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JOURNAL
. DES AVOUÉS.
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On dépose les exemplaires exigés pa^J[â loi pour la con-
servation du droit de propriété.
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mrmuE&iE d hippoltte tilliirp,
me de la Harpe, n. 78.
JOURNAL
DES AVOUÉS,
ou
RECUEIL GENERAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES,
DÉCISIONS DU CONSEIL d'ÉTAT ET DES MINISTRES ,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE ,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;
RÉDIGÉ PAR Adolphe CHAUYEAU,
AVOCAT A. LA COUR ROYALE DE PARIS.
couict
TOME TRENTE-QUATRIÈME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
Chez E. RENDUEL, Directeur, rue des Grands-Augustin*;,
n" 22,
1828.
SIGNES Eï ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués.
M. Recueil des Arrêts du Conseil d'élat, par Macarel.
J. Ë. D. Journal de l'Enregistremenl et des Domaines.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. coin. Code de commerce.
C. 1. C. Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.
Nota. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal
des Ai'oucs sera citée dans le cours de ce volume , on join-
dra à la citation les lettres N. ED.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
COUR DE CASSATION.
1° CASSATION. JUGEMENT. INTERPRETATION.
2° DÉPENS. — DISTRACTION. AFFIRMATION. AVOuÉ.
3° ARRÊT. JUGEMENT. MOTIFS. SERMENT.
1° L'arrêt qui, inta'prétant les énonciations contenues dans
jugement, décide qu'il a été régulièrement rendu , ne peut ^
sur ce point , encourir la cassation.
2° Lorsqu'un avoué a requis la distract ion des dépens, avec offre
d'affirmer, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui l'accorde,
répète la charge de l'affirmation. (Art. i55, G. P. C.) (i)
3" // 7î j a pas de motif suffisant dans un arrêt qui, sur l'offre
de déférer le serment , faite pour ta première fois en appel,
adopte seulement les motifs des premiers juges qui nont
statué que sur la demande d' une comparution départies. (Art. 7
de la loi du 20 avril 1810 , et 141 » G. P. G. )
( Secondé G. V Picard. )
La veuve Picard avait assigné le sieur Secondé pour se
voir condamner à démolir un mur qu'il avait nouvellement
construit; le sieur Secondé forma contre ses vendeurs une
action en garantie. Devant le tribunal. Secondé conclut à ce
que la dame Picard fût déboulée de sa demande; et, en tous
cas, à ce qu'on condamnât ses vendeurs à le garantir; sub-
(»j î-c 3o avril 18 ii ( J. A. , N. ED, , t. 5, p. 3o8, V Avoué,
w" 49) la Cour de cassation avait pense, au contraire, que raffirmation
devait être faite avant que la distracllou fût ordonne'e, et tous les au-
teurs paraisseijt être de cette opinion. La nature dus clioses indique
bien que cette marche est la seule rej^ulière, car cVst sur Taffirmalion,
que les jii{^cs doivent moilver la partie de Ici.T jugement qui ord.juuc
la distraction.
(6)
sidiairwnent, à ce qu'on ordoqnll la comparution de ces
derniers.
Un jugement intervint, qui déclara la comparution des
parties demandée inutile, ajoutant : « que la seule voie lé-
» gale eût été de recourir au moyen qu'autorise l'art. 324 >
» C. P. C, ce qui n'a point été requis. » Débouta Secondé
de sa demande en garantie, et le condamna à démolir le
mur en question; le jugement se termine ainsi : « F,iit et
jugé en notre tribunal, le mardi, 20 mai 1823, par MiM
(4 juges. )»
Appel par Secondé? sur la barre, il prit des conclusiona
tendant à la comparution des parties en personne, et à ce
qu'il lui fût donné acte de ce qu'il déférait i ses vendeurs le
serment déclsoirâ, sur le point de savoir s'ils n'avaient pas
entendu comprendre dans la vente le droit de construire le
mur dont il s'agissait.
Le a8 février 1824, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conçu :
• Attendu que la sentence dont est appel fait foi des énon-
cialions qu'elle contient, et adoptant les motifs des premiers
iuges, sans s'arrêter aux conclusions principales et subsi-
diaires de l'appelant, amis et met l'appellation au néant;
condamne l'appelant aux dépens , dont distraction est faite
à M«» Camus et Bérenger, avoués, qui l'ont requise. »
Pourvoi en cassation : 1° en ce que l'arrêt attaqué ordonne
l'exécution d'un jugement nul, comme rendu par deux juges
qui n'avaient assisté qu'A la prononciation du jugement,
ainsi qu'il résultait des feuilles d'audience; 2° violation de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la demande à
fn de prestation du serment décisoire avait été rejetée
sans motifs déduits; 3° pour violation de l'art. i35,C.P. C,
en ce que Tarrêt ordonne la distraction des dépens, sans
imposer aux avoués ia condition d'affirmation prescrite par
cet article.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur le moyen de nuUilè ; attendu que la Cour
( 7 )
royale appréciant et interprétant, comme elle en avait le
droit, renonciation contenue au jugement du 20 mai iSaS, et
portant que les avoués et avocats des parties ont été ouïs ,
a pu, sans violer aucune loi, en déduire la conséquence
que c'était à cette même audience du 20 , et devant les deux
nouveaux juges, que les défenseurs des parties avaient été
entendus, ce qui détruisait, en fait, le moyen de nullité
proposé;
Sm- le moyen relatif à la distraction des dépens ; — Attendu
que les avoués, par des conclusions formelles insérées dans
l'arrêt attaqué i ont requis la distraction des dépens, avec
offre d'affirmer qu'ils en avaient fiitles avances; que l'arrêt
la leur accorde, ainsi qu'ils l'ont requis, à la charge par
conséquent de ladite affirmation, dont le demandeur avait le
droit d'exiger qu'il lui fût justifié, avant d'être contraint à
payer; — Attendu, d'ailleurs, qu'il n'allègue même pas
qu'il en résulte pour lui aucun préjudice , d'où, il suit qu'il
est sans intérêt i\ proposer ce moyen; — Rejette ces deux
moyens.
Mais, sur le moyen qui concerne le rejet du serment décisoirs;
— Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et l'art. \(\\ , C.
P. C; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le sieur
Secondé, après avoir conclu à la nullité du jugement, a
pris sur la barre des conclusions subsidiaires tendantes à ce
qu'il lui fût donné acte de ce qu'il déférait à ses vendeurs le
serment décisoire, sur deux faits personnels par lui articu-
lés ; — Que l'arrêt pose également la question , s'il y a lieu
de s'arrêter à ces conclusions; et que, cependant, après
avoir donné un motif uniquement relatif aux conclusions
principales., en nullité du jugement, la Cour s'est bornée à
dire : « Adoptant les motifs dos premiers juges , sans s'arrê-
» ter aux conclusions principales et subsidiaires, a mis et
» met l'appellaiion au néant....;» — Attendu que les mo-
tifs donnés par les pren)iers juges ne peuvent , dans l'espèce,
s'appliquer à la demande du serment décUoire formée pour-
( 8 )
la première fois devant la Cour royale ; que si les premier»
juges ont rejeté la comparution personnelle des parties qui
leur était demandée, ils ont aussi reconnu formellement
que le demandeur aurait pu recourir à la voie légale qui lui
restait ouverte , de l'interrogatoire sur faits et articles , d'a-
près l'art. 324 du Gode de proc. civ. ; — Qu'une pareille re-
connaissance , loin d'être exclusive , serait au contraire un
préjugé de l'admissibilité du serment décisoire, qui est
aussi un moyen légal de preuve, formellement autorisé par
les art. i357 et suiv. du Code civil , en termes bien plus
énergiques et plus étendus que ceux de l'art. 324 ^^ Code
de proc. civ. ; que le rejet de ce moyen ne peut donc
trouver sa justification dans le jugement du tribunal de pre-
mière instance; qu'il a été dès lors prononcé sans motifs, et
en contravention à l'art. 7 de. la loi du 20 avril 1810, et de
l'art. i4i , C. P. C. ; — Par ces motifs, casse et annule
l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 28 février 1824, au
chef seulement de l'action récursoire en garantie ; remet les
parties, quant à ce , au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt.
. Du 2 janvier 1828. — Sect. civ. — PL MM. Guillemin ,
Martin etDalloz, av.
COUR DE CASSATION.
SAISIE-IMMOBILIÈRE. KTJLLITÉ. EXCEPTION.
Zes dispositions de Part. 1^3, C. P. C. sont générales, et
s'appliquent à toutes les instances , même à celles sur saisie-
immohiliére. (1^3, C. P. C. )
(Beauquesne C. Lecharpentie'r. )
Le 23 octobre iSaS, un commandement en expropria tioi>
forcée, sans original , est signifié au sieur Beauquesne, à la
requête du sieur Lecharpentier, qui commence bientôt la
saisie. — La femme Beauquesne, qui avait «cquis les biens
de son ipari , fait signifier son contrat d'acquisition aux
créanciers inscrits j et, plaidant au fond, demande la nul-
(9)
lité de la saisie, autorisée de son mari, qui figure ainsi dans
l'initance. — 26 mars i823, jugement du tribunal de Cou-
lances, qui prononce la nullité. — Sur l'appel, le 24 mai
i824) arrêt de la Cour de Caen, qui infirme et maintient
les poursuites. — Au jour fixé pour l'adjudication prépara-
toire, Beauquesne demande la nullité . fondée sur le défaut
d'original du commandement. — 16 novembre 1824, juge-
ment du tribunal de Coutances, qui accueille ces conclusions.
Sur l'appel, le 24 novembre 1825, arrêt de la Cour de
Caeo , qui , par application de l'art. 175, C. P. C. , el at-
tendu que Beauquesne n'a pas proposé l'ej-ception à limine
lilis ; attendu en outre que l'arrêt du 24 mai 1824, Jiassc
en force de chose jugée ^ a déclaré la saisie valable, déclare
Beauquesne non rece vable.
Pourvoi en cassation de la part de Beauquesne , pour
violation de l'art. yôS, et fausse application de l'art, i^ô, C.
P. C, en ce que la nullité de l'exploit ayant étéproposée
avant l'adjudication , le vœu de la loi avait été rempli.
ABRÊT.
LA COliR; — Considérant que les dispositions de l'art.
173, C. P. C, sont géntrales, et s'appliquent à toutes les
instances, même à celles sur saisie immobilière, et qu'il a
été décidé, par l'arrêt attaqué, que la nullité des actes de la
procédure n'avait été proposée qu'après avoir présenté des
défenses et des exceptions au fond; que, dès lors, la fin de
non-recevoir prononcée par l'arrêt attaqué est le résultat
d'une juste application de la loi; — Rejette, etc.
Du 3 avril 1827. — Sect. req. — VL M. Leroy de Neul-
vilklte, av.
COUR DE CASSATION.
l" AUTOKISATION. FEMME. StPARATlON.
2" APl-EL. — JICEMENT. SICNII'ICATION. AVTORISA. J iUN.
— MARI. — TEMME.
i" La femme, me me séparée de corps ou de biens , ne peiU ester
( ^o)
en justice , tans l'autorisation de son mari ou de ta justice.
(Art. 2 1 5, 217 et 218. )
a" La signification d'unjugement par de' faut ^ obtenu contre une
femme qui n'est pas autorisée de son viari, ne suffit pas
pour faire courir contre celui-ci les détais d'appel, lorsqu'elle
est faite à la fen\me seule , et sans notification quelconque au
mari ( x ).
( Delalleau C. Soyez-Hecquet. )
L'arrêt que nous allons rapporter est basé sur ce principe,
que l'autorisation est exigée , non ratione pccuniœ, sed ratione
imperii maritalis ; cependant, nous ne croyons pas qu'il soit
fort yiste de faire peser sur la femme imperium maritale,
quand, pour sévices ou injures graves, par exemple, la jus-
tice a prononcé sa séparation de corps ; et, d'ailleurs, l'art.
21 5, en parlant de la séparation de biens, qui ne suffisait pas
pour dispenser la femme de cette autorisation, a bien ex-
plicitement reconnu que l'autorisation ne serait pas néces-
saire à une femme séparée de corps; et c'est alors qu'on
peut adopter la distinction que nous avons proposée, dans
notre nouvelle édition , Ratione pecuniœ; {V. J. A. , N.ED.,
t. 5, p. 101 , x" Autorisation des femmes mariées, n" 75.)
Voyez aussi Pothier, Contrat de mariage, n° 523 ; Proudhon ,
t. 1^% p. 2625 et Vazeilles, Du Mariage, t. 2, p. 36,
n»3oi.
Arrêt.
LA COUR, sur les concl. confor. de M. Cahier, avocat-gé-
néral ; ~\u les art. 2i5, 218 et 225, C. C.;— Attendu que
l'état de séparation de corps et de biens, dans lequel vivait
la dame Delalleau , à l'époque de l'assignation à elle donnée
le 19 janvier 1822, à la requête du sieur Soyez-Hecquet,
ne l'affranchissait pas de tous les effets de la puissance ma-
ritale; qu'elle ne demeurait pas moins soumise à la nécessite
(i) Cette question e'tait la conséquence immédiate de la première, et
ne pouvait souffrir le plus léger doute, en tenant pour constant quel au-
torisation était nécessaire.
C II )
de l'autorisation de son mari ou de la justice, pour ester en
jugement; qu'avant d'obtenir la condamnation prononcée
contre elle par défaut, le 22 janvier 1822, le sieur Soyez
devait provoquer cette autorisation, pour la validité du ju-
gement dont il a ultérieurement poursuivi l'exécution ;
Que la signification qui a été faite de ce jugement, le même
jour 22 janvier, à la dame Delalleau seulement, sans au-
cune notification quelconque'au mari, était insuffisante pour
faire courir le délai de l'appel, que celui-ci en a interjeté le
1" mai suivant, en qualité de tuteur de son épouse, alors
interdite^ — Qu'en déclarant cet appel non recevable, les
juges du tribunal de Montreuil-sur-Mer ont violé les articles
de lois ci-des<us citées; — Donne défaut contre la veuve
Soyez-Hecquct; et pour le profit , casse.
Du 6 mars 1827. — Sect. civ. — Pi. M. Guillemin, av.
Nota. Dans cette cause, les faits, dont la connaissance est
entièrement inutile, pour l'intelligence des questions de
droit, ont peut-être influé sur la décision de la Cour su-
prême; la dame Delalleau était en démence, lorsque le ju-
gement avait été rendu, et c'est en qualité de tuteur de sa
femme interdite, que le sieur Delalleau se présentait.
COUR DE CASSATION.
1° HA.TIÈBE SOMMAIRE. CONCORDA.T. NCLLITE. CHAMBRB
DES APPELS I>E POLICE CORRECTIONNELLE.
2° CONCORDAT. NCLLITE. ACTION. DELAI.
3" CONCORDAT. — CRe'aNCIER HYPOTHe'caIRE. ACTIOW.
\' La demande en nullité d'un concordat doit être considérée
comme matière sommaire, et peut être jugée par la chambre
des appels de police correctionnelle. ( Art. 2, loctiidu
décret du 6 juillet 1810. )
a*» L action en nullité d\m concordat, pour cause de dol et de
fraude , peut être exercée après Cexpiration de huitaine pres-
crite par fart. 523, C. com.
3*» Un créancier hypothécaire est recevable à démander la nul-
( 12 )
Uté d'un concordat , encore qu'il nv soit point appelé à y con-
courir. ( Art. D20 , C. com. )
(Guillon C. Prunaride. )
Le 28 février 1818 , jugement qui déclare la faillite des
frères Guillon; l'un d'eux y forme opposition; un, con-
cordat fut signé, homologué , et exécuté sans réclamation ,
pendant près de deux années, par les créanciers , qui reçu-
rent leurs dividendes aux échéances.
En 1824» les héritiers Prunaride, le sieur Michoud, et
plusieurs autres créanciers, formèrent opposition au con-
cordat , tant pour moyens de nullité, que pour cause de dol
et de fraude. — Un jugement rejeta leur demande , tant par
lin de non-recevoir, qu'autrement.
Sur l'appel, ils firent porter leur opposition, tant sur le
concordai, que sur le jugement qui l'avait homologué.
Le 1"'' août 1825, arrêt de la Cour de Lyon , qui rapporte
ledit jugement d'homologation, et déclare ert conséquence
le concordat nul et de nul effet.
Les principaux motifs de cet arrêt sont : que les deman-
deurs ont droit d'attaquer le concordat, soit parceque,
comme créanciers hypothécaires , ils avaient intérêt à assis-
ter à sa rédaction, p."<ur lu cas où éventuellement ils seraient
devenus chirographaires, et qu'ils n'y avaient pas été appe-
lés . soit parceque le jugement d'homologation avait rendu
les faillis capables de faire divers actes, que les créanciers
se proposaient d'attaquer • — Que , d'après l'article i558 ,
C. C, on ne pouvait leur opposer des acies d'exécution,
puisque ces actes, ayant eu lieu avant la découverte de la
fraude , ne pouvaient opérer confirmation; — Qu'il n'y
avait point eu chose jugée jusque là, puisque la nullité du
concordat n'avait jamais été demandée ; — Que l'art. 523,
C. com. , n'est point un obstacle à ce que le concordat soit
attaqué deux ans après son homologation , parccqu'un con-
cordat, comme tout autre contrat , suppose la benne foi et
le libre consentement des parties; que, dès lors ,il faut ap-
( i3)
pliquer les règles générales de l'art. i3c4j C. C. , et tenir
pour recevable , pendant dix ans , l'action en nullité de con-
cordat , pour cause de dol et de fraude.
Le sieur Guillon s'est pourvu en cassation contre cet
arrêt: i° Pour violation du décret du 6 juillet 1810, art. 2,
10 et 1 i,en ce que la cause^ quoique non sommaire, avait été
jugée parla Chambre des appels de police correctionnelle j
2° violation de l'arf. SaS, C, com. , en ce qu'un créancier hy-
pothécaire avait été admis à attaquer le concordat; 3" vio-
lation de l'art. i338,C.C. ; 4° violation de la chose jugée *
en ce que la Cour royale avait rapporté le jugement d'ho-
mologation ; 5° violation de l'art. 523 , C. com. , et fausse
application de l'art. i3o4 , C. C.
ABRÊT.
LA COUR; — Attendu, sur le premier moyen, que l'affaire
était sommaire de sa nature , qu'elle avait pu dès lors être
jugée au nombre de cinq juges , par la Chambre des appels
de police correctionnelle de la Cour royale de Lyon , à la-
quelle le renvoi en avait été fait par le premier président
de cette Cour j
Sur le second, que ladite Cour n'avait pas jugé que les
créanciers hypothécaires avaient voix délibérative au con-
cordat passé entre le failli et ses créanciers ;
Sur le troisième y que l'on ne peut dire qu'il y ait eu exé-
cution volontaire d'un acte, lorsque l'on ignorait, lors de
cette exécution , les faits de dol et de fraude qui auraient
été pratiqués pour l'obtenir ;
Sur le quatrième, qu'il ne peut y avoir chose jugée, lors-
que, comme dans l'espèce, le jugement dont on prétend
la faire résulter n'a été rendu , ni sur la même cause , ni
entre les mêmes parties ,
Sur le cinquième, qu'il s'agissait, d;Mîs la cause, d'une
action fondée sur une fraude nouvellement découverte,
postérieurement au jugement d'homologation du concordat,
et qu'en prononçant, dans cet état de chose, la nullité de
( I^ )
ce concordat, la Cour royale de Lyon s'est conformée
aux principes généraux du droit, qui ne font courir la pres-
cription, qu'à partir du jour que la fraude a été découverte ;
— Que, d'ailleurs, si les défendeurs à la cassation s'étaient
bornés, devant les premiers juges , h former opposition au
concordat, ils l'avaient étendue devant la Cour royale au
jugement d'homologation, sur lequel dès lors ladite Cour
a eu à prononcer — Par ces motifs, rejette.
Du 12 décembre 1827. — Sect. civ. - PL MM. Isam-
bert et Guillemin, aiv.
COUR DE Cassation.
APPEL IKCIDENT. — INTIME. — FIN DE SON BECEVOIR.
En matière d'ordre^ f appel incident est recevable d'intimé à in-
timé, quand l'appel principal remet en question de l'un à
l'autre , la chose jugée en premier ressort, et l'utilité de la
collocation. (Art. 443, C. P. C.)
(Dubois delà Motte C. Coigny et Caignard. )
Les biens de M. de Boisgelin, émigré, avaient été mis
sous le séquestre rune première main -levée avait été pro-
noncée le 2 thermidor an x ; cependant le séquestre n'avait
point cessé, et la main-levée définitive eut lieu le 25 juin
1816.
Un ordre s'ouvrit alors dans la succession de M. de Bois-
gelin ; trois créanciers s'y présentaient (1). Les héritiers
Caignard, dont le titre remontait au 21 février 1760 ; les
héritiers Coigny, dont le titre datait du 21 juin 1765, et le
comteDubois delà Motte, dont les titres étaient postérieurs.
Aux termes de la loi du 16 ventôse an ix, les créanciers
d'émigrés devaient, afin de conserver l'ordre d'hypothè-
ques que leur conférait l'ancienneté de leur titre , prendre
inscription dans les trois mois de la main-levée du sé-
questre, ou de la radiation. En conséquence, M. Dubois de
(1) Nous ue parlons que des cre'anciers dont la présence a donné lieu
à la question qui nous occupe.
( i5)
la Motte avait pris inscription dans le délai prescrit ; les au-
tres créanciers, après ayoir laissé écouler ce délai, s'ins-
crivirent néanmoins; savoir, les héritiers Coigny, le 1 1 fri-
maire an xn, et les héritiers Caignard , le 23 messidor de la
même année.
Un jugement du tribunal delà Seine , prenant pour véri-
table la main-levée du 2 thermidor an x, fit application de
la loi du 16 ventôse an ixj en conséquence, M. Dubois fut
inscrit au rang que lui donnait son titre, et les héritiers
Caignard et Coigny, à celui que leur donnait la date de leurs
hypothèques. •
Les héritiers Caignard interjetèrent appel vis-à-vis de
BJ. Dubois, et intimèrent, sur leur appel, les héritiers Coi-
gny j ils soutenaient que la main-levée du 25 juin 1816
devait seule être prise en considération ; que, dès lors,
ils s'étaient conformés à la loi du 16 ventôse an ix, puis-
que leurs inscriptions étaient même antérieures à la main-
levée^ et qu'en conséquence l'ordre des titres devait
être suivi à l«ur égard. Les héritiers Coigny, iutimés, après
l'expiration des délais d'appel principal, interjetèrent appel
incident, tant contre les héritiers Caignard que contre le
sieur Dubois.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 janvier 1826
(J. A., t. 5o, p. 5o3 ) , repoussa la fin de non-recevoir éle-
vée contre cet appel incident. — Pourvoi fondé sur la vio-
lation des art. i35o,C.C., et 443, G. P. C.
M. Vatisménil, avocat-général, a pensé que, bien qu'en
thèse générale, les matières d'ordre ne fussent pas essen-
tiellement indivisibles , dans l'espèce , l'intérêt des héritiers
Coigny était tellement lié à la décision de l'appel principal,
qu'un appel incident leur était permis. Qu'en effet, dans le
cas où les héritiers Caignard auraient fait admettre leurs
prétentions, les héritiers Coigny se trouvaient rejetés du
second au troisième rang; car les héritiers Caignard ayant
fait juger, par l'arrêt, que le rang des titres serait suivi, les
( i6 )
héritiers Coigny seraient primés par eux ; cl ensuite , un
jugement passé en force de chose jugée , décidant que Du-
bois serait colloque à son ordre d'hypothèque , les héritiers
Coigny seraient encore primés par ce dernier, et que leur
intéiêt, ébranlé par l'appel principal, autorisait donc un ap-
pel incident.
ARRÊT.
L\ COUR; — Considérant, sur le moyen de formes,
que, dans l'espèce particulière, l'appel interjeté par les
héritiers Caignard, du jugement d'ordre rendu par le tribu-
nal civil de la Seine, était évidemment indivisible; que, dès
lors, il a pu autoriser les héritiers de Coigny à se rendre
incidemment appelants de ce jugement, non-seulement à
l'égard des héritiers Caignard, mais encore à l'égard des
demandeurs, sans violer l'art. 44^ j C. P. C. j — Rejette.
Du 3i juillet 1827. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
TIEBCE-OPPOSITION. ENFANT ADfLXÉBIN.
Les enfants déclarés adultérins par un jugement qui annule une
donat ion faite à leur mère, comme faite à personne interposée,
peuvent former tierce-opposition à ce jugement (Art. 911»
C. C, 474, C. P.C.)
(fllalteï-re C. Peîlerin. )
Un jugement du 27 avril 1822 avait annulé une donation
faite par Cloquemain à Marie Pellerin, son épouse en se-
condes noces , par le motif que cette donation était faite,
par personne interposée , à deux'enfants qu'ils avaient eus ?
pendant la durée du premier mariage de Cloquemain.
Les enfants formèrent tierce-opposition à ce jugement,
qui les déclarait adultérins j — Un^remier jugement rejeta
la tierce-opposition; mais un arrêt de la Cour de Poitiers,
du 7 avril 1824, l'accueillitet maintintia donation. — Pour-
voi ea cassation par Marie Malterre , pour violation de
l'art. 474? Ce P.C. Selon elle, le jugement du 37 avril 1822
( 17 )
ne pouvait aucunement être opposé aux enfants , et de» 1er»
leur tierce-opposition était inadmissible.
ARRÊT.
Là COUR ; — Attendu que l'état des enfants dont il s'agit,
ayant été mis en question, ils avaient intérêtetqualité pour
intervenir et former tierce-opposition ; — Rejette.
Du i^'aoul 1837. — Sect. civ, — Prés. M. Desèie.
COUR DE CASSÀTIOTT.
1» DÉSAVEU. — MAKDAT. ARRET. CASSAT105.
2° DÉSAVEU. ADHESION. CASSATION.
3° APPEL INCIDENT. APPEE PRINCIPAL. — NULLITE.
4" DliMANDES. FONCTIONS. — CASSATION. — FIN DE S0«-
RECEVOIH.
5* DEMANDE PRINCIPALE. GARANTIE. — MOTIFS.
1" On ne peut déférer à la Coar de Cassation la disposition
d^un arrêt qui déclare que, d'après les termes d'une procu-
ration, le mandataire avait pouvoir de constituer et a régu-
lièrement constitué un avoué.
iP L'arrêt qui rejette une demande en désaveu, en déclarant, en
fait, que la partie qui le forme a adhéré aux actes des avoués,
est suffisamment justifié devant ta Cour de cassation.
3' Un appei incident n'est pas recevable , s'il ne se rattache à
aucun appel principal. ( Art. 44^ > C. P. C. )
4° Lorsque deux demandes ont été jointes sur la réquisition
d'une partie f cette partie ne peut se plaindre en cassation d»
ce quil a été prononcé sur le tout par un même arrêt.
5° Lorsque les motifs donnes pour le rejet d'une demande
principale f s''appUquent , en fait et en droit 3 au rejet de la
demande en garantie, cette dernière demande peut être rejetée,
sans quil soit besoin (Cénonctr de nouveau les motifsz,
(Armaignac C. Partarieu.)
Ces énoncés retracent exactement tout ce. qui a été jugé
par un arrêt de la Cour de cassation, sect. civile,- du i5
août 1827; cet arrêt ne jugeait, comme on le voit, aucune
XXXIV. a
(i8)
question en droit i il nous &uflit d'en constater l'existence,
pour qu'on ne puisse pas l'opposer à nos abonnés j il eM à
regretter seulement que nos confrères nous aient forcé d'en
parler; c'es|t- un de ces arrêts dont on peut dire : Bon pour
celui qi\i fa obtenu.
. ,<b0VR ROYALE DE ROUEN.
COMPtriSOIRE. — FABRIQUE. ACTES.
Une fabrique ne peut être autorisée à rechercher daîis les actes
de famille de son adversaire^ pour y trouver les titres qui lui
manquent.
( Ligois C. la fabrique de Pavilly. )
C'est ce qu'a textuellement jugé un arrêt de la Cour de
Rouen, en date du i5 juin 1827.
^ota. On peut voir une décision conforme, J. A. , N. ED.,
t. 7, p. ii4> ■^° Compulsoire, n" 9.
" COUR ROYALE DE BOURGES.
DERNIER RESSORT. DEMANDE. TITRE.
L'action en paiement d'une sonime moindre de 1000 francs ,
eàcércée en vertu d'une donation dont on réclame en même
'temps rexécutio7i , ne constitue pas une demande d'une valeur
indéterminée, susceptible d'' appel. (Art. 10, tit. 3 de la
loi du 24 août 1790 ) (1).
(Rulland C. Rolland.)
ARRÊT.
• LA COUR; — Attendu que la compétence d'un tribunal,
pour le premier ou le dernier ressort , se détermine paf
l'importance de la demande sur laquelle il est appelé à pro-
noncer; — Que Rose Michon, veuve Rulland et sa dona-
taire en usufruit, a fait commandement à Fcignon de lui
payer la somme de ^bo fr. , dont il était débiteur, pour le
prix d'une vente qui lui a été consentie par feu Joseph Rul-
landisoin tnari; que les héritiers Rulland ont formé, entre
(t) /%-. J. A.,. t.32,p.a99.
( 19 )
les mains de Feignon, opposition atr paiement; qiiè ff'a è<fi'
pour obtenir mainr-levée de cette opposition que la V^uvê'
les a appelés en justice; que, ne s'agissant que de la somme
de4oo fr. , bien inférieure à celle à laquelle les tribunaux
(le i'^ instance prononcent en dernier» ressoït , l'appel n'est
pas recevable ; - — Considérant que vainement les héritiers
opposent que la veuve Ruiland ne s'est pas bornée à deman-
der le paiement des 4<5o ^'''f qu^'eJle a conclu à ce que Id
donation farte à son profil fût exécutée; que, de là, il s'd-
gis'sait d'iine valeur indéterminée ;! — Attendu que la de-
mande originaire était le commandement fait à Feignon, en
paiement des 4oo fr. ; qu'il n'y étail fait mention de |j^ dam-
nation que parce que c'était le titré sur lequel le comman-
dement était basé; — Que, sur l'opposition des héritiers
llulland, la veuve a employé le même taoyen ; qu'ellea'dît
que cette opposition était unecontravention aux dispositions
de son contrat de mariage , et que sa donation devait être
exécutée; et qu'en conséquence elle demandait la main-le-
vée de l'opposition ; — Attendu que les conclusions de la
veuve RulIand n'étaient pas changées; que c'était toujours
le paiement des 4oo fr. qu'elle demandait, déclare rdi^pt!!
non recevable. a^o'V
Ou 11 août i8a6. — PI. MM. Mayet-Génetry , Daigils^ôn
et Bouniôn , av.
COUR ROYALE D'AIX.
AfÉilENÉE SOLENNELLè.'*— SECTIONS. — TBIBOSIaI. — NULLITE. -—
JUGEMENT.
Les diverses chaMifi'è's tt'un tribunal de première instance ne peu-
vent se réunir pour juger urié Contestation , quelqu'impor-
tdHifé' qu'elle soit, fbécrét des 3o niars 1808 , et 6 juillet
)t%x6.) ■'•'■'^ " ■ •
..t M'! , (SI... C. deGadeVel.)
xonuiMliii -M> >^»*î'jlr>Y." 'irtïiéT.
L»"OOtJft; -^ Alféndu , dans la forme, qu'il n'appnr-
pnrtiént à» persotitt^ni^ donner aux pai'ties des jugeS'qjic li-
(ao)
loi ne leur donne pas; — Attendu qu'aucun règlement d'or-'
ganisation judiciaire n'a attribué aux tribunaux de première
instance divisé* en sections, le droit d'en réunir plusieurs
pour prononcer sur les contestations qui leur sont soumises,
de quelque nature et de quelqu'importance qu'elles soient;
— -Attendu que procéder aiusi, et suivre une marche que
les Cours souveraines seules sont autorisées ;V prendre dans
les cas déterminés par les règlements des 3o mars 1808, et
6 juillet 1810, c'est évidemment méconnaître les règles que
la loi a tracées pour la distribution de la justice, et pour la
formation des jugements rendus en première instance ; -*riM
\ttendu que la violation de ces règles entraîne une nullité
d'ordre public, 5ur laquelle il peut être statué, soit d'office ,
soit 6iur la réquisition du ministère public, et nonobstant le
silence despai'ties intéressées au procès; — Annule le juge-
ment du 22 mai 1824, prononcé par le tribunal de Mar-
seille, sections réunies.-
_I)ju 3,a flécembre 1825. — V* Chambre. "-•'
COUR DE CASSATIOÎV.
DISCIPLINE. — MàOISTRATS COUR ROYALE. COMPETENCE.
Pour qu'une Cour' royale puisse exercer le pouvoir disciplinaire
d'appeler, devant elle, les juges qui ont compromis la dignité
de leur caractère, il suffit qu^elle sache que le tribunal de pre-
mière instance néglige de poursuivre , sans qu'il soit besoin
de citation au magistrat inculpé, de la part du Ministère pu-
blic. (Art. 49) 5o, 52, 54 et 55 de la loi du 20 avril 1810.)
( Le Ministère public). (Intérêt de la loi).
ARRÊT.
LA COUR ; — Vu le réquisitoire de M. Mourre, prpcu-
reur-général, — Vu également les articles 49 ? 5o , 52^54
et 55 de la loi du 20 avril 1810; — Attendu que l'art. 4^
dispose que les présidents des Cours royales et des tribunaux
de première instance avertiront tout juge qui compromettra
la digaité de son caractère ; — Qu'il veut que ces magistrats
( 2i )
donnent cet ar^Ttifisemeat, non-seulement lur la réquisi-
tion (lu ministère public, mais encore d'office^ que, par
conséquent, il leur impose l'obligation de le donner d'après
la connaissance qu'ils pourraient avoir des faits qui leur pa-
raîtraient le nécessiter, et indépendamment de toute réqui-
sition ou communication au ministère public j — Attei\du
que Vart. 5o , en prévoyant le cas où l'avertissement restant
sans effet , le juge sera soumis à une peine de discipline , et
l'art. 02, en déterminant la compétence des Cours royales
et des tribunaux de première instance, n'exigent pas que,
pour appeler devant eux les juges qui ont compromis la di-
gnité de heur caractère, ces corps judiciaires çoient provo-
qués par les citations ou réquisitions du ministère public; —
Que l'art. 5/!j, en investissant les Cours royales du droit de
discipline des tribunaux de première instance, dans le cas
oi'i ces tribunaux auraient négligé de l'exercer, n'exige pas
non plus que, pour constituer la négligence, ce «oit malgré
les réquisitions ou communications du ministère public, que
le tribunal reste dans l'inaclion ; — Que cette négligence
s'induit naturellement de l'inaction où le tribunal est resté,
et du silence gardé par son président sur des faits assez pu-
blics et assez notoires pour être venus à la connaissance de
la Cour royale ; — Que les membres des Cours royales sont
les juges naturels, en matière de discipline, de tous les of-
ficiers de judicature ou de police judiciaire de leur ressort :
etquç, si les tribunaux de première instance interviennent
çn cette matière , dans les cas prévus par la loi, c'est sans
préjudice du pouvoir qui est attribué à la Cour, dont ils
ressortent; — Attendu que l'art. 55 ne requiert l'interven-
tion du ministère public que pour donner des conclusions
|>ar écrit, sur la décision à rendre par la Cour, ou le
tribunal devant lequel le juge a été appelé; mais qu'il ne
l'exige pas pour que la Cour ou le tribunal ordonne que ce
juge soit appelé devant eux ; que le vœu de la loi, conforme
à ce qu'exige la dignité de la magistrature, est que les Cours
( a2 )
et les tribunaux exercçnl le pouvoir cen^prial qui Icmï est
('ommis, spontanéuienl et de leur propre mouvement; —
Que de l'ensemble de ces dispositions , il résulte que , pour
ordonner que des juges qui auraient compromis la dignité de
leur caractère, soient appelés devant eux ,, les Cours et tri-
bunaux n'ont pas besoin d'être provoqués par les citations
oiî réquisitions du ininistè<-c public j — Et attendu que,
par l'arrêt attaqué, la Cour royale de Linrioges a décidé que,
pour reconnaître la négligence du tribunal de première
instance de Brives à statuer, par voie de discipline, sur ^es
faits imputés au juge de paix de.......... , il aurait fallu que
l'action de ce tribunal eût été provoquée par upe citation du
ministère public à ce juge de paix, ou par acte, qui larej^p-
plaçât; — Que, par cette décision , l'arrêt attaqué a créé,
dans la loi du 20 avril 1810, une disposition qui n'y existe
pas , et, par conséquent, a commis un excès de pouvoir ;
— Par ces motifs, casse et annule, dans l'intérêt de la loi ,
l'arrêt de la Cour royale de Limoges, du 2 janvier dernier,
qui déclare n'y avoir lieu , quant à présent , sur le réquisi-
toire du procureur-général du Roi. sauf à lui à procéder
conformément à la loi.
Du 23 mars 1826. — sect. crim. — Prés. M. Portalis, —
Rapp. 1\I, Olivier.
COUR ROYALE D'AMIENS.
SURENCHÈBE. CAUTION. RENTE SUR l'eTAT.
Vîie rente sur l'état, dont te capital couvre le montant d'une su-
renchère, peut être admise à tenir lieu de caution , et ledcpôt
en est valablement effectué à Paris, encore que l'immeuble su-
renchéri soit situé dans le ressort d'une autre Cour royale.
(Art. 2018, 2041 et2i85, C. C) (1)
( Petit d'Haiiterive C. de la Bonardière. )
Le baron de la Bonardière, se portant surenchérisseur,.
(i) Le même principe a été consacré le 1 5 juillet i8a6, par la Célir
tic Bourges. ( I. A. , t. 32 , p. n6, )
C 23 )
déposa pour garantie à la caisse des con;igiialions, ù Paris ,
une ÎDSCriptioD au capital de 4^0,000 fr. Le sieur Petit
d'Hauterive, acquéreur , soutint la nullité de la surenchère,
se fondant sur ce qu'une inscription de rente sur l'état
ne pouvait être admise coname gage d'une surenchère ,
1° parce que n'ayant d'autre valeur réelle que celle du cours
de la bourse, cette valeur pouvait descendre au-dessous du
montant de la surenchère; 2° parce que la loi exigeant que
les immeubles servant de caution fussent situés dans le res-
sort de la Cour royale, il fallait, par la même raison »
que l'inscription, qui en tenait lieu, fût déposée dans 'le
même ressort.
Le 22 octobre 1825, jugement du tribunal de Compiègne,
qui déclare la surenchère valable , en ces termes : a Sur la
question de savoir, si le baron de la Bonardière a rempli le
vœu delà loi, en offrant, au lieu d'immeubles, un gage.ea
nantissement suffisant, tel qu'une inscription en rentes sur
l'état ; — Considérant que, suivantl'art. 2041, C, C, celui
qui ne peut pas donner une caution est tenu à donner à sa
place un gage en nantissement suffisant; qu'ainsi le baroa
de la iJonardière a été fondé à offrir et donner pour ce gage
en nantissement, l'inscription de 22,5o8 fr. de iente,au
capital de 45o,ooo fr. , déposée à la caisse générale des dé-
pôts et consignations ; — Sur la question de savoir si ladite
inscription est un gage , en nantissement, suffisant pour la
garantie de la surenchère; — Considérant que ce gage est plu$
que suffisant, puisque le prix principal de la vente, le
dixième en sus, et les frais, loyaux coûts et accessoires, éva-
lués approximativement, ne s'élèvent qu'à 44>» 4oo ^ï". , et
queTinscription déposée suivant le cours du jour, présente
un capital de 45o,ooo fr. , portant un excédant de 8,600 fr.;
— Qu'en supposant, contre toute prohabilité , que le gage
vint à diminuer, par la baisse de la rente, de manière à ne-
point piésentor somme suffisante, la loi indique le moyen
de pourvoir au déGcit (Art. 2020, C C. ) ; — Sur la qucs-
( =«4 )
tion de saroir li le baron de la Bonardière était tenu de faire
le dépôt de l'inscription dans le ressort delà Cour royale
d'Amiens ; — Considérant que la loi , en ordonnant que les
immeubles donnés pour sûreté du cautionnement fussent
situés dans le ressort de la Cour royale de leur situation , a
expliqué son motif, qui est afin que les immeubles ne fussent
pas d'une trop difficile discussion ; que, dans le cas particu-
lier, il ne s'agit point de discuter les immeubles, mais d'une
inscription sur le grand-livre, non susceptible de discussion ;
— Qu'il est, d'ailleurs, de règle générale que les caisses de
déparlement et d'arrondissement autorisés à recevoir, rever-
sent de suite à la caisse générale les sommes §1 les effets
qu'elles reçoivent, etc. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges ;
— Confirme.
Du 27 mai 1826. — Prés. M. Beauvillé.
COUR DE CASSATION.
EXPERTISE. RIPPORT. RENSEIGNEMENT.
Les juges peuvent demander de nouveaux renseignements aux
mêmes experts y sans annuler leur précédent rapport, surtout
si de nouveaux faits ont été allégués , depuis son dépôt au
greffe. (Art. 322, C. P. C. )
(Gilbert Gory, C. Marien Laporte. )
Gory se plaignant de dégâts occasionnés par un cours
d'eau dont Laporte avait changé la direction, des experts ,
nommés d'office par un jugement , constatèrent l'existence
des dégâts • Gory prétendit que le rapport était insuffisant ,
proposa de nouveaux points litigieux, et'dcmanda une nou-
velle expertise. Un second jugement nomma les mêmes
experts , leur enjoignant de constater de nouveau les dé-
gâts , et de faire connaître les moyens de les prévenir. Sur
l'appel, ariêt confirmatif de la Cour de Limoges, du 2S
juin 1826; pourvoi, pour violation de l'art^ 522, C. P. C.
(25 )
Selon le demandeur, on ne pouvait , pour procéder à une
nouvelle expertise , nommer les mêmes experts.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. ccnf. de M. Lebeau, avoc.
gén. j — Attendu que si l'art. 822 , C. P. C, permet aux
juges , lorsqu'ils ne trouvent pas, dans un rapport d'experts,
des éclaircissements suffisants , d'ordonner une nouvelle
expertise par de nouveaux experts, il ne s'ensuit pas qu'il
leur soit interdit d'interroger les experts dont ils n'annulent
pas le rapport , sur quelques points qui leur paraissent mé-
riter des explications , et surtout , comme dans l'espèce ,
sur des circonstances alléguées, pour la première fois, par
une des parties , depuis la clôture du travail des experts ; —
Attendu qu'en rejetant, par ces motifs, l'appel du deman-
deur, l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé l'art. 322, s'est
conformé à son esprit ; — Rejette.
Du 7 août 1827. — Sect. req. — PL M. Garnier, av.
COIIR ROYALE D'AMIENS.
ADJUDICATION. SURSIS. ENCHERISSEURS. ALLEGATION.
Une partie saisie ne peut pas obtenir un sursis à C adjudication
définitiTe, sur ta simple allégation qu'il y a eu entre le saisis-
sant et divers particuliers quelle ne désigne pas , un concert,
pour ne surenchérir qu'au nom du saisissant. ( Art. 706 ,
C. P. C, et 412, C. P.)
( Beaucousin C. Pruvot. )
Dans l'espèce , le saisi avoit obtenu un sursis en première
instance, en alléguant que Beaucousin, saisissant, s'était
entendu avec cinq ou six autres personnes, pour qu'il ne
fût enchéri qu'en son nom , sous la promesse de faire eu-
Suile une déclaration de command au profit des aulrcs.
Beaucousin répondit, que rien de ce qu'on lui imputait ne
rentrait dans l'application de l'art. 412, C P. C, et qu'il n'y
avait même jas désignation des individus: il pouvait ajouter
que, le fait fût-il vrai, ne constituait qu'une société bien
( 26)
licite; aussi, le 20 mars 182Ç, la Co<ii* d'Amiens a-t-elle
infirmé le jugement j — « Attendu qui'irn'existait point de
motif pour justifier le sursis, et que lu preuve proposée
n'était point admissible. »
COUR ROYALE DE ROUEN.
;li :; DKPEIiS. SOLIDARITE. ALIMENTS.
Ifes enfants ne peuvent être condamnés solidairement , ni à la
pension alimentaire due à leurs parents, ni aux dépens tU
V instance {\). ,,
( Grenier-Lelennier C. Grenier. ) ; ,
ARRET.
LA COUR ; > — Attendu que d'après les principes de la
l(>i naturelle et la disposition de l'art. 2o5, G. C, les en-
lants doivent des aliinents à leurs père et mère et autres
ascendants qui sont dans le besoin; ■*— Qu'aux lerpaes de
l'art. 208, C. C. , les aliments ne sont accordés que dans la
proportion des besoins de celui qui réclame , et de la fortune
de celui qui les doit; que, dès lors, la part de chaque con-
tribuable doit être déterminée à raison de sa fortune per-
sonnelle ; — Attendu que c'est d'après l'âge et les besoins
des époux Grenier, et la fortune de leurs enfants, que la
pension a été arbitrée parles premiers juges; et, adoptant
sur ce chef les motifs qui les ont déterminés ; — Mais attendu
que, si l'obligation des enfants est indivisible, ea ce sens
que tous ceux qui ont des facultés sutFisantes pour contri-
buer, doivent y être assujettis, cette obligation n'est pas so-
lidaire, en telle sorte qu'un seul puisse être condamnée
payer la totalité de la somme fixée pour aliments , sauf son
recours contre les autres, puisque, ne devant qu'une quote-
part, arbitrée d'après ses facultés, il serait exposé à des
poursuites qu'il serait hors d'état de faire cesser, si les autres
ne se libéraient point aux époques déterminées; — Attendu
que les époux Grenier, ayant assigné quatre de leurs enfants,
(i) Voy. J. A. , N. ED. , t. 9 , p. i3o , yo Dépens , uo 1 .
C 27 )
onl reconnu (jue ceux-ci aie devaient que leur part contribu-
live; que les premiers juges l'ont eux-mêmes reconnu ; —
Attendu que |a contribution de chacun ne serait plus dans la
proportion de sa fortune, si l'un d'eux pouvait être con-
traint, même provisoirep^ent, à acquitter, outre sa part,
celle de ses frères et sœurs, puisque ce paiement provisoire
excéderait les limites de ses facultés; — Qu'aux termes de
l'art. 1202, ce, la solidarité ne se présume point, qu'elle
doit être expressément stipulée, et qu'elle n'a lieu de plein
droit qu'en vertu d'une disposiiioiî de la loi; —Qu'il n'existe
aucune loi qui assujettisse solidairement chaque enfant au
paiement des aliments réclamé? par se.s père et mère ; qu'une
disposition contraire se trouve dans l'arl.. 208, d'après le-
quel chaque enfant ne doit contribuer qu'à raison de sa for-
tune, et dans l'art. 1218, qui ne déclare l'obligation indi-
visible que lorsqu'elle n'est pas susceptible d'une exécution
pariielle; que, sous ce rapport, on ne peut pas davantage
invoquer le principe de l'indivisibilité, puisque la prestation
d'aliments est susceptible d'une exécution partielle;, chaque
enfant ne devant que la part qui, d'après sa fortune, est fixée
par la justice ; — Attendu cependant que, si les époux Gre-
nier ne pouvaient pas obtenir de l'un de leurs enfants sa
part contributive dans la pension , telle qu'elle est arbitrée,
ils auraient droit de se pourvoir contre les autres en aug-
menla'tion de la pension qu'ils devraient payer selon les fa-
cultés de chacun ; — Attendu que ces princi[ics, quant à la
solidarité relative à la pension, s'appliquent aux dépens de
l'instance, confirme en ce qui concerne la pension j émcii-
dant au chef de la solidarité prononcée relativement à ladite
pension et aux dépens, en décharge Grenier-Lelennier, etc.
Du il\ juillet 1827. — 2<= Ch.
COUR DE CASSATION.
JUGÇMEIST PAR DtFAÇT. AVOCAT. — Dt'sAVKU. POLICE
COKEECTIOISNEtLE.
Lorsf/uun prdvcnu a été représente par un avocat non^désavouCf
(28)
devant un tribunal de police correctionnelle, le jugetnent inter-
venu est censé contradictoire, et ne peut être attaqué que par
l'appel ou le recours en cassation. (Art. i85etib6, C. I. G.)
( Ancillon C. Avias. )
Le 2 octobre 1826, le tribunal de Valence, prononçant
comme tribunal d'appel, condamna |les époux Avias à des
dommages-intérêts au profit des sieurs Ancillon père et fils ,
pour délit de calomnie. La femme Avias n'avait point assisté
à l'audience, mais elle avait été représentée par un avocat
qui avait pris des conclusions et plaidé pour elle; un fuge-
ment du 12 mai 1827, admit son opposition à celui du 1
octobre 1826. et le réforma.
Pourvoi de la part des sieure Ancillon.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que le jugement du 2 octobre i8a6
énonce les noms de chacune des parties , sans dire qu'aucune
d'elles fût absente ou défaillante; qu'il énonce également
les conclusions respeclivement prises i\ l'audience en leurs
noms, et que son dispositif est rédigé dans les formes d'un
jugement contradictoire; — Attendu qu'en admettant, comme
le déclare le jugement attaqué , que la femme Avias n'ait pas
été présente à l'audience où fut rendu celui du 2 octo-
bre 1826, elle n'y aurait pas moins été repre'sentée réelle-
ment, puisque M' Desmarest, son avocat, y plaida et prit
des conclusions pour elle, et qu'elle ne l'a point désavoué;
- — Qu'ainsi, sous ce deuxième rapport comme sous le pre-
mier, ce jugement était contradictoire à l'égard de la femme
Avias, comme de sa partie adverse; — Attendu que si , d'après
la combinaison des art. i85 et 186, C. I. C. , la femme
Avias, prévenue d'un délit emportant la peine d'emprison-
nement, ne pouvait se faire représenter, même par avoué,
çl devait, faute de comparaître eii personne, être jugée en
défaut, tout ce qu'il était permis d'en- conclure, c'est que le
tribunal n'aurait pas dû admettre son avocat à la représenter,
et que le jugement aurait dû être rendu en défaut, miiis
qu on ne pouvait pas en déduire que cette femme n'eût pas
( ^9 )
élé réellerae nt représentée par l'ayocat non désavoué qui avait
plaidé et conclu pour elle, ni que le jugement contradictoi-
rement rendu ne fût pas contradictoire; — Que, dès lors,
s'il eût été possible d'attaquer ce jugement devant la Cour,
par la voie de cassation , il ne l'était pas de le transformer en
un jugement par défaut, pour le faire retracter, au moyen
de l'opposition, par le tribunal qui l'avait rendu; — Que,
par conséquent j en admettant l'opposition de la femme
Avias envers ce jugement, comme s'il eût été rendu en dé-
faut, et en prononçant par suite sa retractation, le tribunal
correctionnel de Valence a fait une fausse application des
art. i85 et 186, C. I. C. , et excédé les bornes de sa com-
pétence; — Casse; et attendu que tout est jugé par le juge-
ment du 2 octobre , déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi.
Du II août 1827. — Sect. crim.
COUR ROYALE DE CAEN.
1° APPEL. EXPLOIT. — SIGNIFICATION. SOLIDARITE.
2° DERNIER RESSORT. SOLIDARITE. APPEL.
3" ACTION^ CIVILE. PRESCRIPTION. CONDAMNATION.
10 Lorsqu'une mère et ses enfants ont déclaré agir conjointe-
ment et solidairement , l'appel du jugement rendu à leur
profit est valablement signifié à ta mère seule, tant pour elle
que pour ses enfants.
2» La demande solidaire de dommages-intérêts , au-dessus de
1000 fr. , est sujette à l'appel, encore que chacun des deman-
deurs dût toucher moins de looo fr.
3„ La prescription de l'action civile résultant d'un délit , ne
ne peut s'acquérir que par trente années , lorsqu'il y a eu ju-
gement de condamnation.
( Lebon C. Grard. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que les premières questions à
décider, sont celles qui résultent des fins de non-recevoir
respectivement proposées, et que celle relative à la nullité
( 3o)
<le l'exploit d'appel, signifié à la requête de Lebon , doit être
examinée en premier ordre j — Attendu, relativement à
cette fin de noti-recevûir , tirée de ce que l'exploit d'appel
dotït il ô*agit , n'aurait été signifié qu'à la personne de ïa
veiivë Gràrd , pour elle et ses enfants ; qu'à la vérité , aux
lermesdérarf.456C.P. C.,rexploitd'appeldoit être signifié
à personne ou domicile, à peine de nullité ; que, Jès'Iors,
on principe général, Lebon aurait (tù faire signifier son acte,
d'appel, par copie séparée , à la veuve Grard et à chacun dé
ses enfants; mais qu il est constant au procès , qu encore
bien q\ie la signification du jugement dont est appel, taitea
Lebon, le 20 février 1826 , en parlant à sa personne, à son
domicile , soit nominativement faite à la requête de la veuve ^
Grard et dé éHacun de ses enfants, cette signification énonce
formellement que tous procèdent conjointement et solidai-
rement; qu'une telle énonciation ayant pu autoriser Lebon
à les ranger dans la classé des créanciers solidaires, on ne
pourrait déclarer mil un àciê d'appel qui aurait été signifié
à la veuve Grard, afec déclaration positive «que la signi-
fication lui est faite , tant pour elle que pour ses enfants ,
lesquels, aux termes de la signification du 22 février, agis-
saient tous conjointement et solidairement , chargée de leur
rendre et faire savoir...» — Attendu , quant à la fin de non-
recevoir, tirée par les enfants Grard de ce que la derriande
en domrtt âgés intérêts, dfe chacun d'eux personnellement,
n'excédant pas 1,000 fr., le jugement du <) décemljre 1825
était rendu en dernier ressort à leur égard; qu'en fait, par
sort action introdùctivé cl'iiisVance, du 9 mars i6!i6, la veiivê
Grard demandait condamnation à 3, 000 fr. de dommages et
intérêts; que, depuis, etdanslesconclusionsconsignéesauju-
g!;ment;dont est appel, elle a demandé la même condamnation,
ce qui s'accorde parfailementavec l'intention manifestée par
la signification du 20 février , d'agir conjointement et soli-,
dairement ; d'où suit que la fin de non-ré'cevoir proposée
par les enfants Grard , sous préjext'e 4«^à leur égard le juge-
( 3i )
ment du 9 rléce;mbre iSaS est en dernier ressort, ne petit
être accueillie; — Attendu, par rapport à la fin de ttosn^
recevoir proposée par Lebon , fondée srir ce que l'action in-
tentée par la veuve Grard, aurait été atteinte par la pres-
cription , faute de poursuites pendant plus de trois années ,
aux termes de l'art. 638 , G. I. G. ; que si ^'action en dom-
mages-întérêts, résultant d'un délit , se prescrit faute d'êlre
intentée dans les trois ans, à compter du jour où le délit à
été comnî'is, où après l'action intentée, par l'interruption
de poursuites pendant ce délai ; celte disposition de la loi,
ne peut pas s'appliquer au cas où le délinquant a été con-
damné pour raison du délit dont il était prévenu ; qu'en ce
cas, les tribunaux civils n'ont aucun fait à constater, mais
seulement à faire droit sur une demande en réparation du
préjudice causé, comme l'aurait fait le tribunal saisi des
poursuites correctionnelles, si la partie lésée s'était pré-
sentée devant lui, pour réclamer des intérêts civils; qu'ainsi
l'action intentée par la veuve Grard , pour elle et ses en-
fants , a été soumise aux seules formalités applicables aux
poursuites civiles ordinaires; que, dans l'espèce, l'action
de la veuve et enfants Grard n'a pas été suivie de poursuites
actives , c'est qu'alors Lebon était père de famille , et ne
présentait aucune solvabilité, tellement qu'il s'est soustifait
au paiement des frais de poursuites criminelles , en subissant
un mois d'emprisonnement , au-delà des quinze jours aux-
quels il avait été condamné par l'arrêt de la Coût de justice
criminelle de l'Orne , du 27 novembre 1809, '"^is que cette
action n'ayant point été atteinte par la prescription , et la
péremption de l'instance n'ayant point été demandée en
temps utile , la fin dé non*recevoir , proposée par Lebon,
doit être rejetée : — * Attendu, sur l'appel au fond , que le
délit dont Lebon a été déclaré convaincu , est de la plos
graade gravité , puisqu'il a privé une épouse de son mari ,
et cinq enfants de leur père; qu'il est évident que le trib)u-
nal civil de Domfronta mis beaucoup de modération dans la
( 3a )
quotité des dommoges-intéràts, qu'il a accordés à la reuve et
enfants Grand ; — Confirme.
Du 8 janvier 1827; — Première Chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX
DISCIPLINE. NOTAIRE. MINISjÈrE PCRLIC. ,,
L'art. 53 de la loi du 25 ventôse an xi, qui autorise le mi-
nistère public à poursuivre d'office la destitution d'un notaire,
n^ oblige pas à te citer préalablement , devant la Chambre de
discipline. (Art. 53, 1. i5 yent. an xi. )
( Dejarnac C. le procureur-général. )
C'est ce qui a été textuellement jugé par arrêt de la Couïj,
de Bordeaux", le 3 décembre 1827.
COUR ROYALE DE BORDEAUX,
1° SAISIE-IMMOBILIÈRE. JVGEMENT. ADJUDICATION.
SIGNIFICATION.
2° JUGEMENT. ADJUDICATION. PLACARD. — EXECUTION.
— SAISIE-IMMOBILIERE.
1° Le jugement qui fixe un nouveau Jour à une adjudication
définitive, n'a pas besoin d'être signifié , s'il a été rendu en
présence de l'avoué du saisi. ( Art. 147? G. P. C.) (i)j
2" Les placards et annonces du jour de l'adjudication définitive
ne sont pas f exécution dujui^ementqui Ca fixé. (Art. 1473
C. P. C).
(Lajonie c. Imbert. )
Le 12 juillet 1827, un jugement rendu en présence d>u|
sieur Lajonie, partie saisie, fixa au i5. septembre suivant'^:
l'adjadicatioa définitive, qui n'avait pu avoir lieu à un jourr.
précédemment fixé. Le 19 juillet, Imbert, poursuivant , Gl\'.
annoncer le jour nouvellement fixé, et le 26 du mêmcmois^ •
des placards furent apposés. Le jugement du 12 juillet fut si- '^
gnifié à avoué , le 6 août. '■
Lajonie prétendit que les annonces et placards, étant l'exéM-
' (t) T^oy. une décision entièremeut conforme de la Cour suprême ,
J. A. . t. 3a, p. 186. (Arrêt do 29 janvier 1827 )
( 33)
cution du jugement du 12 juillet , il avait été contrevenu i\
l'art. 147, C. P. C.
16 août , jugement du tribunal de Bergerac, qui rejette
ces moyens de nullité, en ces termes: « Attendu que l'inser-
tion, dans la feuille d'annonces, du jugement qui fixe le jour
de l'adjudication définitive , n'est pas une exécution du ju-
gement, mais une simple formalité voulue par la loi, et non
ordonnée par ce jugement , pour arriver à son exécution ;
qu'ainsi, ce n'est pas violer l'art. 147, C. P. C, que de faire
insérer ce jugement dans la feuille d'annonces , avant de l'a-
voir fait signifier à l'avoué. » — Appel.
AauET.
LA COUR; — Attendu que Lajonie a concouru au juge-
ment qui a fixé le nouveau délai pour l'adjudication défini-
tivej et que, dès lors , la signification de ce jugement deve-
nait pour lui sans objet; — Adoptant, au surplus, les motifs
qui ont déterminé les premiers juges, met l'appel au néant.
Du 1 1 septembre 1827. — Ch. des vacalions.
COUR ROYALE DE LYON.
EMPRISONNEMENT. SAUF-CONDUIT. PROROGATION. —
COMPETENCE.
C'est au tribunal de commerce 3 et non à ta Cour royale , qu'il
appartient de proroger un sauf-conduit. (Art. 467» C. Com.)
; Pingat C. les syndics de sa faillite. )
Pingat, déclaré en faillite, avait obtenu un sauf-conduit;
à l'expiration du délai accordé , il fut emprisonné ; alors il
interjeta appel du jugement qui le déclarait en faillite, et
demanda son élargissement.
ARl;ÊT.
LA COUR; — Attendu que Pingat, appelant, se trouve
légalement détenu dans la maison d'arrêt, en exécution du
jugement de déclaration de faillite; qu'à la vérité, un sauf-
conduit lui fut d'abord accordé, mais que, quand l'appelant
a été arrêté, le terme en était expiré , et que la seule voie
ÀXXIV. 3
(34)
d'élargissement qui ait pu lui être alors ouverte, consistait
à requérir la prorogation dudit sauf-conduit auprès du tri-
bunal de commerce, qui , conformément à l'art. 4^7» C
com. , aurait à statuer sur cette demande, en premier res-
sort; qu'ainsi, les conclusions subsidiaires par lui prises,
devant la Cour, aux fins d'obtenir sa mise en liberté provi-
soire, sont tout-à-fait inadmissibles , — Par ces motifs ,
le déboute purement et simplement de sa demande provi-
soire, tendant à la mise en liberté.
Du i4 décembre 1827. — Prés. M. Basiard-d'Estang.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1"SA1S1E-AURÊT. — DEMANDE EN VAtlDlTE. DELAI. — NULLITÉ.
2° SAISIE-ARRET. — DELAI. JOUR FERlÉ. — • AL'GMENTATION.
i° Le débiteur saisi doit, à peine denullitéde ta saisie-arrêt, être
assigna enval.idité, dans te délaide huitaine. (Art. 563, C. P.C.)
•i," Le délai de huitaine accordé pour ta demande eavalidité d'une
saisie-arrêt 3 ne doit pas être augmenté d'un jour , si le hui-
licme est un dimanche.
• ( Salvignol C. Salvignol. )
ARRÊT.
LA. COURj — Attendu, en fait, que lagaisie-arrêt a été
faite le 4 mars 1826; que la citation en validité n'a été
donnée que le i3 du même mois, c^esl-à-dire plus de huit
jours après la saisie, et que le sieur Salvignol père, au pré-
j udicc de qui elle a été faite, en demande la nullité; —
Attendu, en droit, qued'après l'art. 563, C. P. C, le saisis-
sant sera tenu de donner la citation en validité, dans la hui-
taine de la saisie, et que, suivant l'art. 565 du même Code,
faute de demande en validité , la saisie sera nulle ; qu'il im-
porte peu que ce dernier article ne dise pas formellement
que'la saisie sera nulle, faute de demande en validité, dans la
huitaine^ puisque, d'une part, l'art. 565 n'est que le com-
plément de l'art, 565 , qui fixe rigoureusement le délai de
huitaine pour former ladite demande, sans quoi, on pour-
( 35)
rait aller jusqu'à dire qu'elle peut être formée dans un temps
quelconque ; et alors la disposition de l'art. 565, qui frappe
la saisie de nullité , faute de demande en validité , serait
illusoire, puisque le saisissant se trouverait toujours dans les
délais , pour former ladite demande} — Qu'en vain les de-
moiselles Salvignol excipent de ce que le huitième jour, à
partir de celui de la saisie par elle faite, était un dimanche,
et prétendent-elles que cette circonstance a dû proroger
d'un jour le délai fixé par l'art. 565; — Que lorsque le législa-
teur a voulu proroger dans des cas semblables, les délais par
lui fixés, il s'en est formellement expliqué, et que ne l'ayant
pas fait, pour l'exécution des art. 563 et 565, C. P. C, les
tribunaux ne peuvent suppléer à ce silence, avec d'autant
plus de raison, que les art. 63 et 1007 du même Code, four-
nissent au saisissant qui a négligé de citer en validité pen-
dant les sept premiers jours du délai, le moyen d'utiliser
même le huitième, quoique férié, pour cet objet; que si,
dans l'espèce, les demoiselles Salvignol n'ont pas employé ce
nîoyen, elles ne peuvent l'imputer qu'à elles-mêmes ; — At-
tendu que la nullité introduite par l'art. 565 est formelle et
absolue, qu'elle a été introduite principalement dans l'in-
térêt du saisi, ainsi que le prouvent les motifs du législateur,
consignésdans les discours tenus par les orateurs qui présen-
tèrent au corps législatifle Code de procédure; que, parcon-
séquenl,lesaisi a plus que personne qualité pour faire valoir
la nullité résultant dudit article; qu'il lui importe de recou-
vrer promptcment la libre disposition de sa créance, et que
l'inobservation de l'art. 565 , de la part du saisissant, en-
traîne cet efl"et pour le saisi ; que vainement on sovitient que,
tant que le saisi n'a point disposé de la créance arrêtée, la de-
mande en validité peut toujours être utilement formée , et
que la seule peine de la demande tardive est la validité des
cessions, ou autres actes, par lesquels, antérieurement à la-
dite demande, le saisi a transporté sa créance, ou en a clé
payé; que cette précision ne se trouve pas dans la loi , et
que même elle est formellement repousséc par le texte de
( 36)
l'art. 565 , lequel prévoit deux cas , celui de la demande en
Talidité, non formée dans la huitaine, et celui de la dénoncia-
tion de ladite demande au tiers saisi, également non formée
dans les huit jours ; — Que , pour le deuxième cas, la loi ne
déclare pas la saisie nulle, faute de ladite dénonciation , mais
se borne A dire que les paiements faits par le tiers jusqu'à la
dénonciation, seront valables ; qu'elle ne s'explique pas de
la même manière à l'égard du défaut de demande en vali-
dité, dans la huitaine ; qu'elle porte , au contraire , que faute
de celte demande, la saisie sera nulle, ce qui n'admet ni dis-
tinction, ni précision; que le rapprochement des §§ de
l'art. 565, prouve que le législateur a voulu punir le défaut
de demande en validité , beaucoup plus que le défaut de
dénonciation ; — Par ces motifs, dit droit sur l'appel envers
Je jugement du 17 août 1826, annule la saisie-arrêt du 4 mars
précédent.
Du 22 mars 1827. — 2* ch.civ. — PL MM. Caries et Marion.
Nota. Les articles 563 et 565 sont très précis ; et, comme
3e dit M. Caree, t. 2, p. 389, n» 1946, le juge doit pronon-
cer que la saisie est nulle , dès qu'on excipe devant lui , que
la demande en validité n'a pas été faite dans le délai ; telle
est aussi l'opinion de MM. Pigeau, t. a, p. 56, et Beukiat
Saint-Prix , t. 2 , p. 5 18.
Quant à la seconde question, elle a été jugée conformé-
ment à l'opinion de MM. Carré , t. 2 , p. 389, n" 1945, et
Merlin, t. 17, p. 36, s° Délai , sect. i'«, § i3 ; le même
principe a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation ,
du 27 février 1821. ( J. A., t. 23, p. 62. )
COUR ROYALE DE COLMAR.
APPEL. APPEL INCIDENT. GARANT.
U appel du garanti provoqué par celai du garant, peut être
formé incidemment , par acte d'avoué à avoué. ( Art, 443 ,
C. P. C.)(i)
(r; Toy. Décisions conformes, J. A., N. ÉD. , t. 3 , V» ^ppel,
ijo» 12 , 35 , 64 et 83 ; et supià , p. 14 , Tarrêt du 3i juillet i8u7.
C37 )
( Ramuts C. Kropfiling. )
Le contrat de mariage du sieur Eckert contenait une do-
nation à son profit ; la dame Ramulz , à qui il avait transmis
ses droits avant son décès , prit possession des biens qui en
faisaient l'objet j mais l'héritière de la donatrice demanda la
nullité du contrat de mariage, et, par suite, de la donation,
se fondant sur ce que l'un des témoins instrumentaires était
clerc du notaire qui avait reçu l'acte.
i4 juillet 1824» jugement du tribunal civil de Belfort, qui
déclare nuls, le contrat de mariage et la donation , et con-
damne le notaire, appelé en garantie , par la dame Ramulz,
à l'indemniser.
Le notaire interjette appel de ce jugement j la dame Ra-
mulz , qui avait d'abord gardé le silence , forme appel inci-
dent, par acte d'avoué à avoué ; l'intimé prétendit cet appel
non recevable, en ce que, vu l'intérêt de la dame Ramutz,
il devait être réputé principal.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que d'après l'article 4-43,
C. P. C. , l'intimé peut, en tout étal de cau?e, interjeter
appel ; — Que la loi ne distinguant pas, on doit regarder
comme appels incidents, tous ceux que les parties en cause,
peuvent émettre, soit envers l'appelant principal , soit les
uns envers les autres, en ce qui concerne les objets remis
en questions ; — Que, professer une doctrine contraire serait
forcer une partie , dont les intérêts soot à couvert par un ju-
gement, à se plaindre néanmoins de ce jugement, de peur
qu'après les délais expirés, quant à elle, une autre des par-
ties en cause ne vienne agiter des questions qu'ell(;-même
ne serait plus admise à discuter; — Que cette inconvénient
serait surtout manifeste, dans la cause où une garantie ad-
jugée aux conjoints Ramulz les laisserait sans aucun intérêt à
attaquer la décision des premiers juges, tant quelle serait
respectée par les autres parties ; qu'il serait tont-à-fait con-
tradictoire de les mettre aux prises avec leur garant, tandis
( 38 )
qu'on les mettrait, en même temps, hors d'étal de répondre
à l'action d'une partie appelée en cause parle garant; —
Rejette la fin de non-recevoir proposée par Marguerite Rrop-
flling , laquelle est déclarée mal fondée.
Du 19 mai 1826. — PL MM. Mégard, Chauffour et Anto-
nin, av.
COUR DE CASSATION.
EWSEGISTREMENT. — APPEL. EFFET SUSPENSIF.
Quoique en principe général L'appel soit suspensif, il ne l'est
pas f quant à ce qui regarde r enregistrement du jugement de
première instance. ( Art. 7 et 28 de la loi du 22 frimaire
an vil. )
(La Régie de l'enregistrement C. Cassaigne et Faurin. )
La décision que nous allons rapporter , est basée sur le
texte formel de l'avt. 28 de la loi du 22 frimaire an vu. En
effet, l'on conçoit que, pour l'ordre de la comptabilité des
receveurs de l'enregistrement, l'enregistrement des juge-
ments ne pouvait pas rester en suspens; mais cet article finit
ainsi : sauf à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu, et mal-
heureusement il a été plusieurs fois jugé par la Cour de
cassation qu'il n'y avait jamais iioull.. (J. A., t. Sa, p. ^S.)
ARRÊT.
LA COL'R ; — Vu les art. 7 et 28 de la loi du 2a frimaire
an vu : — Attendu que le premier de ces articles assujettit à
l'enregistrement , dans les vingt jours, tout jugement por-
tant transmission de propriété d'immeubles, et que ni cet
article, ni aucune autre loi , ne contient d'exception pour
les jugements susceptibles d'opposition ou d'appel; — At-
tendu que l'art, 457, C. P. C. , n'a point dérogé aux régies
établies en fait d'enregistrement, par la législation spéciale
sur cette matière; — Attendu, enfin, que ces principes ont
clé formellement reconnus et consacrés , par les avis du
t>onseil d'état des 1" juin 1807, et 22 octobre 1808; — At-
tendu qu'il suit de là, dans Tespèce , que le jugement du
tribunal civil de Mirandc, du 17 mai iSaS, qui prononçait
( 39 )
la résiliation de la vente faite par le sieur Cassaigne aux
sieurs Faurin , le 8 mai 1818, et faisait ainsi rentrer dans la
main du vendeur, la propriété de l'immeuble, objet de cette
vente , était susceptible d'enregistrement sur la minute , et
passible, lors de cet enregistrement, des droits proportion-
nels de mutation, nonobstant C appel qui pourrait en être inter-
jeté)— Que, par suite, le jugement attaqué du 18 janvier
1826 , qui a provisoirement suspendu, sous prétexte dudit
appel, le paiement des droits, contient un excès de pouvoirs
et une violation formelle des articles précités à la loi du 22
frimaire an vu; — Donne défaut contre le sieur Cassaigne,
non comparant , et pour le profit , casse , etc.
Du 21 novembre 1827. — Sect. cit.
COUR DE CASSATIOIN.
1° SAISIE IMMOBILIERE. — De'siSTEMENT. CBEAKCIEa.
2° HYPOTHÈQUE. DISCUSSION. SAISIE.
1" Est valable une saisie nouvelle, faite par un nouveau créant
cier, après une saisie précédente, sur laquelle il y a eu transac-
tion et désistement. ( Art. 67g, 696 et 722, C. P. C)
2° Lorsqu'il est constaté par le contrat constitutif de la créance,,
que les biens hypothéqués spécialement sont insuffisants , on
peut en saisir d'autres , sans discussion préalable. (Art. 2209,
C. C. )
( Venes C. Thomassin. )
Le sieur Clavel, après avoir formé une saisie immobilière
sur les héritiers Venes , s'en désista par suite d'une tran-
saction. — Cinq ans après, le sieur Thomassin pratiqua une
nouvelle saisie sur les mêmes biens; — Les héritiers Venes
en demandaient la nullité, se fondant sur les art. C79,
696, 721 et 722, C. P. C. , desquels il résulte que, lorsque
des biens sont sous le coup d'une première saisie, ils no
peuvetit plus devenir l'objcl d'une sccoiulc, suuf au créan-
cier ù faire donner suite à la première; ils prétcntîaicnl eu
outre que Thomassin, ayant hypothèque spéciale sur d'au-
C 4o )
très biens, n'avait pu saisir ceux dont il s'agissait, sans dis-
cussion préalable.
Le i*"^ juillet 1825, arrêt de la Cour de Montpellier, qui
rejette les moyens de nullité : — Attendu que les dispositions
de l'art. 67g, C. P. C. , ne sont point prescrites à peine de
nullité; que d'ailleurs la précédente saisie avait été aban-
donnée depuis cinq aus, à la suite d'une transaction ; — At-
tendu qu'une partie des biens bypothéqués à la créance des
frères Thom;\ssin avait été vendue sans qu'ils eussent été
colloques sur le prix; — Que les biens restants étaient donc
insuffisants pour la garantie de leur créance ; — Que, d'ail-
leurs , cette insuffisance avait été formellement reconnue
dans l'acte même constitutif de la créance. »
Pourvoi en cassation de la part des héritiers Vcnes.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il est constaté en fait que sur
la première saisie immobilière, formalisée par un sieur
Clavel, intervint une transaction sur l'appel d'une sentence
qui avait ordonné la continuation des poursuites, d'après
lesquelles fut abandonnée cette première saisie , dont il n'é-
tait plus question depuis cinq années, lorsque fut formée
celle des créanciers rlu sieur Thomassin , que rien ne justifie
avoir été parties appelées et citées dans l'instance sur la pre-
mière saisie abandonnée; d'où suit que la nouvelle saisie
immobilière fut régulière et valide, sans pouvoir invoquer
les dispositions des art. 6g6 ,721 et 722 , C. P. C. , inappli-
cables au cas jugé par l'arrêt attaqué; — Attendu qu'il est
également justifié par Tarrêt, que les biens, d'abord hypo-
théqués spécialement à la créance des sieurs Thomassin,
poursuivants, étaient insuffisants, ainsi que l'avaient reconnu
les débiteurs dans l'acte constitutif de la créance ; d'où il a été
juste et conforme à la loi de déclarer valable et régulière la
saisie des autres biens, quoique non affectés spécialement à la
créance pour laquelle était entreprise cette saisie; — ilejette.
Du 27 juin 1827. — Sect. req. — PI. M. Nicod, av.
( 4i)
COUR DE CASSAlTION.
JUGE SUPPLÉANT. JUGEMENT. — PBÉSEKCE. — NULLITE. —
ENREGISTREMENT.
La participation (Cun juge suppléant, surtout comme rappor-
teur en matière cC enregistrement , emporte nullité du juge-
ment ^ lorsqu'il n'était pas nécessaire. (Art. 2g, 1. 27 mars
i^gi ; art. 12, 1. 27 ventôse, an viii ; Art. 65, 1. 22
frimaire an vu. )
C'est ce qui a été décidé le 23 avril 1827 , sur le pourvoi
de la régie de l'enregistrement, contre le sieur Languillet.
— La section civile a suivi sa jurisprudence constante,
comme on peut le voir, J. A. , t. 02, p. 280.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
HUISSIER. DISCIPLINE. COMPETENCE.
C'est au tribunal assemblé en Chambre du conseil^ et 7\ on ju-
geant correctionnellement 3 qu'appartient le droit de pronon-
cer une mesure de discipline contre un officier ministériel (^1).
( Le ministère public C. C.**** )
Jugé en ces termes par arrêt de la Cour de Grenoble, le
16 mai 1827, prés. M. Dubays, sur l'appel du ministère pu-
blic. Le tribunal correctionnel de Sainl-ÎMarceliin avait pro-
noncé une peine de discipline contre un huissier.
COUR DE CASSATION.
DÉPENS. SOLIDARITi:'. DELIT. CONDAMNATION.
Un jugement doit, à peine de nullité, condamner les compUcesd'un
même fait, aux frais solidairement. (Art. i56, décr. du 18
juin i8n, et 162 C. I. C.) (2).
(Le ministère public C. Lagrange.)
aurÊt.
LA COUR ; — Vu l'an. 169, C. T. C., et l'art. i5G du
décr. du 18 juin 181 ij faisant droit sur les réquisitions
(1) Décision conforme de la Cour suprême , 3. A. , t. 33, p. 348.
(2, yoy. la confirmation de ce principe, J. A. , N. ÉD. , (.9,
p. 144, V" Dépens, n" 10.
( 4a )
tlii procureur-gënéral du roi , dans l'inlérêtde la loi, contre
la disposition du jugement qui condamne les sept individus
oui y sont désignés , aux frais par égales parties entre eux ;
— Attendu que cette disposition contient une violation for-
melle de l'art. i56 du décret du 18 juin 1811, portant que
la condamnation aux frais sera prononcée dans toutes les
procédures , solidairement contre les auteurs et complices
du même fait; — Casse, dans l'intérêt de la loi, la disposi-
tion dont il s'agit , du tribunal de police de Nantes , du 7
juin 1827, etc.
Du 7 juillet 1827. — Sect. crim. — Prés. M. Portalis.
COUR DE CASSATION.
OFFICIER MmiSTÉRlEI.. POURSUITES. DESTITUTION.
MINISTERE. PUBLIC. NOTAIRE.
Lorsqu^un notaire démissionnaire a été remplacé^ le ministère
public n'est plus recevable à se pourvoir en cassation^ contre un
arrêt qui rejette la demande en destitution de ce notaire.
(Le ministère public C. Sarda.)
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant que la démission donnée
par le sieur Sar Ja , de ses fonc lions de notaire , et dont il est
dit que M'= Truichon , avocat, était porteur, a été accep-
tée; qu'il a été pourvu au remplacement dudil Sarda par la
nomination dudit M« Truiclioii en son lieu et place; que
l'ordonnance royale portant cette nomination adressée au
procureur-général , avant qu'il se pourvût contre les arrêts
de la Cour royale , a reçu son exécution , à la diligence du
procureur-général lui-même; que , dans cet état, le pour-
voi n'a plus d'intérêt; — Donnant défaut contre Sarda,
rejette.
Du II juillet 1827; — Sect. civ. — Prés. M. Brissou.
( 43 )
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT.
SAISIE-ARRÊT. COMMUÎVE, BUDJET.
L-es créanciers des communes ne peuvent saisir aucune somme,
même celles libres et non affectées au bucljet (i).
(Lonjon et Rejnes C. la commune de Montpeyroux. )
Le 22 novembre 182-^, un jugement du tribunal civil de
Lodève avait maintenu une saisie-arrêt formée sur la com-
mune de Montpeyroux, par les sieurs Reyues et Lonjon , et
ordonné que le fermier de la commune verserait aux mains
des saisissants une somme de aSo fr., qui se trouvait libre,
et non affectée à aucun budjet.
Le 3 mars iSaS , l'autorité administrative élève un con-
flit : — « Considérant que si les dispositions du Code de
procédure civile , ont fixé les formes à suivre pour faire va-
lider une saisie-arrêt, elles n'ont point abrogé l'arrêté du
gouvernement du 17 vendémiaire au x, qui soumet les
créanciers des communes à une autorisation de conseil de
préfecture , pour pouvoir intenter des actions contre elles;
» Considérant qu'il est consacré en principe , par l'avis
du Conseil d'état du 12 août 1807, que tout créancier d'une
communauté a la faculté d'obtenir en justice un titre contre
elle; mais qne pour obtenir en vertu de ce litre, un paiement
forcé, il ne peut jamais s'arlresser qu'à l'administration;
(jae, dans l'hypothèse actuelle , les sieurs Reynes et Lon-
jon avaient obtenu de la Cour royale , le 4 juillet iSaS , lo
litre qui leur était nécessaire , et que c'était en vertu de ce
litre qu'ils auraient dû se pourvoir devant l'administra-'
tion , et non devant le tribunal de Lodève, pour obtenir le
paiement de leur créance ;
» Considérant que l'avis du Conseil d'état du 26 mai 181 3
consacre des principes plus positifs et plus particulièrement
(1) Telle est aussi ropiuion de MM. Favahd deLanclade, v° Jn-
tc'réc, II" 10, et INIeulin , Rév. , v" Saisie-ancl^ ^ ^j et Questions di:
droit ^ y" JYation , ^ ^ , et c'est ce qu'a décide plusieurs fois la Cour
fcuprémc.
( 44 )
applicables à l'espèce, puisqu'il y est 'lit que les communes
ne peuvent rien payer , qu'après qu'elles y ont élé autorisées
par le budjet annuel; que tout paiement sans cette aulorisa-
lion est laissé au compte du receveur, chargé du recouvre-
ment de ses revenus ;
» Considérant que lorsqu'une commune est débitrice, il
n'y a lieu ni à la délivrance de contrainte , ni à citation de-
vant les tribunaux , ni à saisie-arrêi entre les mains du re-
ceveur de la commune, ou de ses débiteurs , sauf à se pour-
voir devant le préfet ;
» Considérant enfin , que la somme due par le fermier
Crussac, figure approximativement dans lebudjei de 1824. ,
à l'article amodiation des herbages , et que ce budjet ayant
élé réglé le 29 août même année, le tribunal n'était pas
fondé à prétendre que la somme saisie et délivrée était
étrangère aux revenus de la commune. »
ARRÊTÉ CONFIRMATIF.
Charles, etc.; sur le rapport du comité du contentieux :
— Yu les avis du conseil d'état des i5 mars 1807 et 26 mai
i8i5 , dûment approuvés et insérés au Bulletin des lois ; —
Considérant que les créanciers des communes ne peuvent
agir par voie de saisie-arrêt, pour obtenir le paiement de
leurs créances reconnues en justice ; qu'ils doivent s'adres-
ser aux préfets , seuls chargés d'indiquer les fonds affectés à
ces paiements , et de prendre les mesures propres à les effec-
tuer ; — Considérant qu'il résulte même de Téooncé dudit
jugement , que des communes ne peuvent rien payer qu au-
tant qu'elles y auront été autorisées par leur budjet an-
nuel :
Art. l^^ L'arrêté de conflit, pris par le préfet du dépar-
tement de l'Hérault, le 3 mars 1825, est confirmé.
Art. 2. Le jugement du tribunal civil de Lodève , du 22
novembre 1822 , sera considéré comme non avenu.
Paris, 29 octobre 1826.
C 45 )
COUR ROYALE DE LIMOGES.
PREUVE TESTIMONIALE. FAITS. — INVRAISEMBLANCE.
Un tribunal peut refuser d'admettre ta preuve testimoniale, dans
les ras ou ta loi autorise cetts preuve , sur le seul motif que tes
faits articulés sont invraisemblables. (Art. i548j C. C. ; 253
et254, C. P. C.)
(B.... C. B....)
Le inêcue principe a été consacré par uu arrêt du 21 juin
1827 , de la section des requêtes ( J. A. , t. 53 , p. 3o5. )
Cependant nous devons avouer que cette jurisprudence nous
paraît contraire à la saine interprétation des art. i34i et
suiv., C. C. ; 252 et suiv. , C. P. C. En effet, les premiers
articles de la section , intitulée de ta preuve testimoniale , dé-
fendent de l'admettre dans tels ou tels cas; les art. i347 ^^
1348 contiennent les exceptions; ainsi, celui qui a fait un
dépôt nécessaire a le droit d'invoquer l'art. i348 , et les juges
violeraient cet article, s'ils déclaraient , qu'en sa qualité, il
ne peut obtenir cette faveur ; sa preuve est donc admissible.
Mais la faveur que lui accorde la loi ne sera-t-elle point illu-
soire, s'il dépend du juge d'apprécier la vraisemblance des
faits , lorsque surtout un dépôt nécessaire fait au milieu
d'un tumulte ou d'un incendie, peut présenter les caractères
les plus frappant? de l'invraisemblance ; et la Cour de cas-
sation ne devrait- elle pas casser un arrêt qui aurait
rejeté une demande en dommages-intérêts résultant de bles-
sures, sur le motif que celui à qui les coups étaient imputés,
avait un caractère trop honorable dans la société pour qu'on
le crut coupable d'une telle bassesse? Avec cette maxime, le
grand resterait impuni, et le faible gémirait ; avec celte
maxime, Thj'poorisie triompherait, et la victime devrait gar-
der le silence. Pour que des faits ne soient pas déclarés per-
tinents, il faut que les magistrats soient convaincus que ,
même prouvés, ils n'éclaireraient pas leur religion , mais
non que la preuve de ces faits est impossible à faire,
à moins qu'il n'y ait impossibilité physique bien évidente ;
( 46 )
autrement les apparences souvent pourront les tromper, et
ils rejetteront le seul moyen qu'un plaideur aurait de se
faire rendre justice.
Dans l'espèce , la dame B... avait bien pu cacher, par un
motif qu'il était impossible de pénétrer, les faits qu'en ap-
pel elle demandait à prouver.... M. B... , malgré son ca-
ractère honorable, avait bien pu s'oublier dans telle ou
telle circonstance ; tout cela était possible, et cependant la
preuve a été rejetée, sur le motif d'invraisemblance !
ARRÊT.
LA COUR; — En ce qui touche les nouveaux faits articu-
lés par la dame B. ..., en appel; — Attendu que ces faits
n'ont été articulés que devant la Cour; que l'oubli devant les
premiers juges desdits faits, dont quelques-uns auraient dû
avoir laissé des traces profondes dans la mémoire de la dame
B.... , et conséquemment être portés en première ligne de
ses motifs de séparation , n'est pas présumable ; qu'il est
même impossible; que lé caractère honorable, l'habitude
des convenances et de la modération que la correspondance
des parties, produiteau procès, attribue au sieur B...., ainsi
que plusieurs circonstances de la cause, constatées par les
pièces de la procédure et par celle correspondance, ajoutent
à ces faits un nouveau degré d'invraisemblance; qu'il est du
devoir des magistrats d'apprécier la pertinence desfaitsdont
une partie demande à faire preuve, et de refuser l'admission
de cette preuve, s'ils sont convaincus qu'elle ne peut pro-
duire aucun résultat utile pour la justice; — Sans s'arrêter,
ni avoir égard à la preuve offerte par la dameB...., de nou-
veaux faits articulés par elle, pour la première fois, devant la
Cour, laquelle est déclarée inadmissible, met l'appel au
néant, etc.
Du 21 novembre 1826.. — PL MM. Tixier et Dumont-
Saint-Priest, av.
( 47 )
Ordonnance du Roi portant approbation des tarifs des lettres, à
partir du i^' janvier 1828 (1).
CHARLES, etc. Art. i*^'. Les tarifs dressés par les admi-
nistrations des postes , à l'effet d'établir, conformément aux
dispositions de la loi du i5 mars 1827, la taxe à percevoir
dans chaque bureau de poste, sont approuvés et rendus
exécutoires, à partir du 1=' janvier 1828.
2. A dater de la même époque, la perception des taxes
s'opérera, dans chaque localité, sur les copies desdits ta-
rifs , revêtues de la signature de l'un des administrateurs de
la direction générale des postes.
Les copies des tarifs qui viennent d'être mentionnés, etla
copie, également certiûée, de la carte qui a servi à la rédac-
tion du tarif, seront représentées par les directeurs des
postes, à toutes les personnes intéressées qui en réclame-
raient l'exhibitioD.
5. Notre ministre secrétaire d'état des finances, etc.
Signé CHARLES.
Paris, 3o novembre 1827.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
JUGEMENT. COMPOSITION. CHAMBRE. CONSEILLERS.
Des plaidoiries commencées devant plus de sept magistrats, peu-
vent être continuées, encore que plusieurs se soient absentés
oour motifs légitimes, s'il en reste un nombre suffisant pour
uger.
(Desisnards C. Valernod )
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que MM. de Hupé , conseiller,
et Apiat-Desvial, conseiller-auditeur, qui ont siégea l'au-
dience du 18 de ce mois, n'ont pu se rendre à l'audience de
ce jour, le premier , pour cause de maladie , le deuxième ,
pour cause d'un décès survenu dans sa famille; —Attendu
que ces causes d'absence sont légitimes; — Attendu qu'on ne
(0 f^"J' J- A. , t. 33, p 73, la loi sur le service des postes.
( 48 )
peut prévoir l'époque où ces deux magistrats pourront re-
prendre leurs fonctions j — Attendu que sept des magistrats
devant lesquels la cause a été plaidée le 18 de ce mois,
sont présents , et ont pris séance ; — Attendu que ce nom-
bre est suffisant pour juger; — A dit n'y avoir lieu au ren-
voi demandé, au nom des co-liéritiers deValernod , et or-
donné que les plaidoiries seraient continuées à l'audience
de ce jour, par-devant les sept magistrats présents , qui
avaient siégé à Taudience du 18 de ce mois.
Du 23 août 1827. — l rés. M. Paganon.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1° ORDONNANCE SUR REQUETE. JUGE. EMPECHEMENT.
2*" URGENCE. —ORDONNANCE SUR REQUETE. GREFFIER.
1" // n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que le Juge qui
signe une ordonnance sur requête mentionne l'empêchement du
président. ( Art. 72 et 822, C. P. C. ).
2" Le magistrat qui délivre, en son hôtel, une ordonnance sur
requête, est juge souverain de l'urgence, et l'assistance du
greffier n'est pas nécessaire» ('Art. 72 et io4o. C. P. C.j(i)
( Colasson C. d'Albaret ).
ARRÊT.
LA COUR; —Attendu, sur le premier moyen , pris
de ce que l'ordonnance serait signée par le vice-président
au lieu du président, sans mentionner l'empêchement de
ce dernier : 1° Qu'en droit, l'art. 832, C. P. C, ne fait
qu'indiquer le magistrat qui doit commettre l'huissier,
sans déclarer qu'il y aura nullité, en supposant qu'un autre
magistrat commette , surtout si c'est le vice-président
dont la juridiction , pour les objets tels que l'ordonnance
dont il s'agit, égale celle du président lui-même; que
cependant, d'après l'art. io3o du même Code , les nullités
doivent être formellement portées par la loi , pour que le
juge puisse les prononcer; 2° qu'en fait, le sieur d'Albaret ,
(i) P'cy. de«ix décisions <onforme.<, J. A., t. 28^ p. i 3 et i5.
( 49 )
offrait de rapporter la preuve de l'absence da presic'enl du
tribunal civil, preuye inutile, d'après les faits d'hors et
déjà constants, et les principes ci-dessus ; — Attendu, sur le
second moyen , pris de ce que ladite ordonnance n'aurait
pas été signée par le greffier, que, d'après l'art. 104.0, C. P.
C-, deux cas sont distingués, celui où le juge fait les actes
au lieu où siège le tribunal, et celui où, en cas d'urgence ,
il les fait en sa demeure; qu'au premier cas ,^ il doit être
assisté de son greffier, mais qu'au second , cette assistance
n'est pas prescrite, qu'il serait même impossible au juge
de se la procurer, puisqu'il agit en sa demeure ; — Attemla
que le magistrat qui délivre l'ordonnance est seul juge de
l'urgence du cas; que la Cour n'aurait donc pas à s'occuper
du point de savoir s'il y en avait dans l'espèce; mais qu'au
reste, rien n'est mieux établi que ladite urgence ; qu'il s'a-
gissait de commettre un huissier pour notifier une suren-
chère, c'est-à-dire, pour donner les moyens à un créancier
de faire vejidre un immeuble affecté à sa créance, et d'ob-
tenir la distribution du prix entre lui et les autres créan-
ciers, depuis fort long-temps en souffrance comme lui; —
Démet l'appel, etc.
Du i3 juillet 1827. — 3« chamb. civ.
ORDONNANCE DU ROI.
ÉCHANGE. DOMAINES. ETAT. FORMALITES.
Ordonnance da Roi qui détermine les règles à suivre, dans l'ins-
truction , des demandes d'échanges d'immeubles contre des
propriétés de l'état.
CHARLES , etc. , voulant déterminer les règles à suivre
dans l'instruction des demandes d'échanges d'immeubles ,
contre des propriétés de l'état; — Vu l'art 8 de la loi du i*"""
décembre X790 , relatif aux aliénations du domaine de l'état;
notre Conseil d'état entendu ; sur le rapport de notre minis*-
tre secrétaire d'état des finances ; — Nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit : — Art. i" Toute demande conte-
XXXIV. i
( 5o)
nant propo9itton d'échange d'un Immeuble arec un aotne
immeuble dépendant du domaine de l'état , sera adressée
directement à notre ministre des finances. Seront annexés à
la demande les titres de propriété et une déclaration au-
thentique des charges, servitudes , hypothèques^ dont serak
grevé l'immeuble offert en échange.
2. Si notre ministre des finances juge qu'il y a liea de
donner suite, il communiquera la demande et les pièces au
])réfet du département de la situation des biens à échanger.
Le préfet, après avoir consulté les agents de l'administra-
tion des domaines, et en outre , dans le cas où il s'agirait de
bois, les agents de l'administration des forêts, dcmnera son
avis sur la convenance et l'utilité de l'échange.
Si l'immeuble offert en échange et celui demandé en con-
tre-échange sont situés dans des départements différents,
notre ministre des finances consultera les préfets des dép'ar-
tements de la situation des biens, afin qu'après avoir pris
l'avis des agents ci-dessus indiqués, ils fassent connaître la
valeur approximative, la contenance et l'état de conservation
de l'immeuble situé dans leur département respectif^ le pré-
fet du département de la situation de l'immeuble appartenant
à l'état , donnera en outre des renseignements sur les avan-
tages ou les inconvénients de son aliénation.
Ces réponses et pièces seront communiquées, avec les
titres de propriété du demandeur, à l'administration des do-
maines, et, s'il y a lieu, à l'administration des forêts. Les
avis des conseils d'administration seront transmis avec telles
observations que de droit par les directebrs généi'auxà notre
niiniïii e des finances.
3. Lorsque notre ministre des finances , d'après le résultat
des renseignenïentsqui lui auront été transmis , aura reconnu
que l'échange est utile à l'état, il prescrira au préfet de faire
procéder à l'estimation des biens de la manière suivante :
Trois experts seront nommés : un par le préfet du dépar-
tement, sur la proposition qui lui en sera faite par le direc-
teur des domaine?} un par le propriétaire du bien offert c»
( 5i )
échange; un par le président du tribunal de la situation, des
l)iens , à qui requête sera présentée à cet effet par le directeur
des domaines; et, dans le cas où les immeubles h échanger
seraient situés dans le ressort de deux ou plusieurs tribunaux
différents, parle président du tribunal du lieu où l'immeuble
appartenant au domaine , ou sa plus forte partie , sera situé.
Lorsqu'il s'agira de bois , de forêts, ou de terrains enclavés
dans les bois et forêts, le conservateur de l'arrondissement
indiquera au directeur des domaines trois préposés de Tad-
ministration des forêts , parmi lesquels ce directeur choisira
l'expert, dont il devra soumettre la nomination à l'approba-
Jion du préfet.
4.. Les experts, après avoir prêté serment en la forme ac-
coutumée devant le tribunal civil ou devant un juge délégué^
visiteront et estimeront les immeubles dont l'échange est
proposé , et en constateront la valeur en ayant égard aux
charges réelles et servitudes dont ils seraient grevés.
Lorsqu'il s'agira d'échange de bois , les experts feront
mention, 1° de la contenance des bois; 2° de l'évaluation
du fonds ; 3° de l'évaluatiou de la superficie, en distinguant
le taillis de la vieille écorce et mentionnant les claires-voies ,
s'il y en a ; 4-° de l'indication des rivières flottables ou navi-
gables qui servent aux débouchés , et des villes et usines 4
la consommation desquelles les bois sont employés.
Les experts constateront les résultats de leurs opérations
par un procés-verbal , qui sera par eux affirmé devant le
juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur
plus forte partie.
5. Les procès-verbaux d'expertise seront remis au préfet ,
et par lui communiqués au directeur des domaines, et au
eonscrvateur des forêts de la localité, s'il s'agit de bois ou
de terrains enclavés dans les bois et forêts de l'état; il les
adressera ensuite, avec les observations de ces fonctionnaires
et son propre avis , à notre ministre des finances.
C. Les [»rocès-verbaux, observations et avis dont il vient
(52 )
d'ÔUe parle seront examiné?, i» en coaseil d'aduainistrallon
de» domaines , et en outre, si la nature des immeubles le
demande , en conseil d'administration des lorêts } 2° par le
comité des finances de notre Conseil d'état.
Nous nous réservons, sur le compte ,'qui nous sera rendu
de CCS délibérations par notre ministre secrétaire d'état des
finances, de l'autoriser, s'il y a lieu, -S passer acte avec
l'échangiste, lequel, dans tous les cas, n'entrera en jouis-
sance que lorsque la loi aura été rendue.
7. Le contrat d'échange déterminera la soulte à payer en
cas d'inégalité dans la valeur des immeubles échangés; il
contiendra la désignation de^ la nature , de la consistance et
de la situation de ces immeubles , avec énonciation des
charges et servitudes dont ils seraient grevés ; il relatera les
titres de propriété, les actes qui constateront la libération du
prix , enfin les procès-verbaux d'estimation , lesquels y de-
meureront annexés.
Il pourra être stipulé, si la partie intéressée le requiert,
que l'acte d'échange demeurera comme non avenu , si la
loi approbative de l'échange n'intervient pas dans un délai
convenu.
8. Le contrat d'échange sera enregistré et transcrit ; l'en-
registrement sera fait gratis, conformément à l'art. 70 de la
ci du 22 frimaire an vu (12 décembre 1799). Il ne sera payé
our la transcription que le salaire du conservateur.
La soulte sera régie, quant au droit proportionnel d'en-
registrement dont elle est passible, par les lois relatives aux
aliénations ordinaires des biens de l'état.
9. Les formalités établies par l'article 2ig4 du Gode civil,
par les avis du Conseil d'état des 9 mai 1807 et 5 mai 1812,
et par l'article 854 du Code de procédure civile, pour mettre
tout créancier ayant sur les immeubles offerts en échange
hypothèque non inscrite , en demeure de prendre inscrip-
tion , seront remplies à la diligence de l'administration des
domaines.
( 53 )
10. S'il existe des inscriptions lur l'échangiste, il sera
tenu d'en rapporter main-levée et radiation dans quatre mois
du jour de la notification qui lui en aura été faite par l'admi-
nistration des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un plus
long délai par^ l'acte d'échange : faute parlai de rapporter
ces main-levée «t radiation pleines et entières , le contrat
d'échange sera résilié de plein droit.
11. Le projet de loi relatif à l'échange ne sera présenté
aux Chambres qu'autant que les main-levée et radiation des
inscriptions existant au jour du contrat auront été rappor-
tées, et qu'il ne sera point survenu d'inscription dans l'in-
tervalle.
12. La loi approbative de l'échange proposé ne fera point
obstacle à ce que des tiers revendiquant tout ou partie de la
propriété des immeubles échangés puissent se pourvoir par
les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.
i3. La loi sera transcrite sur la minute et sur les expédi-
tions du contrat d'échange, qui, ainsi que toutes les pièces
et titres de propriété à l'appui , demeurera déposé aux ar-
chives de la préfecture.
i4' Tous les frais auxquels l'échange aura donné lieu
seront supportés par l'échangiste , s'il a été résilié de plein
droit dans les [cas prévus par les articles 7, 10 et 1 a de la
présente ordonnance. *
Dans le cas où l'échange sera sanctionné par la loi , comme
dans le cas où il sera rejeté , les frais seront supportés moitié
par l'échangiste et moitié par l'état.
Le droit d'enregistrement des soultes payables à l'étal
sera toujours à la charge de l'échangiste.
i5. L'instruction des demandes d'échange qui auraient été
présentées à notre ministre secrétaire des finances antérieu-
rement à la présente ordonnance, sera reprise d'après les
règles ci-dessus établies.
16. Notre ministre secrétaire d'état des finances, et notre
garde-des-sceaux, etc. , etc.
Pari», la décembre 1827. Signi CHARLES.
(54)
ORDONNANCE DU ROI.
TRIBUNAL DE COMMERCE. éVREUX, — ^ ORGANISATION.
Ordonnance du roi du 9 décembre 1827 , portant établissement
d'un tribunal de commerce à Evreux, département de CEure,
qui devra être composé d'un président, de trois juges et de
deux suppléants.
COUR ROYALE DE LYON.
OFFRES RÉELLES. — NOTAIRE. — HUISSIER.
Des offres réelles peuvent être faites par te ministère d'un no-
taire. (Art. 1258, C. C.)
(Lagier C. Rigaudon.)
Le sieur Rigaudon, voulant exercer un réméré, fait faire
par un notaire des offres réelles à Lagier, son acquéreur 5
celui-ci soutient que le notaire n'avait pas qualité pour un
tel acte; — jugement du tribunal de Montbrisson, qui rejette
cette prétention : — o Attendu qu'un acte d'oifres réelles,
s'il n'est pas purement volontaire à l'égard des deux parties,
n'est pas non plus un acte contentieux en lui-même ; qu'au-
cune loi expresse n'en a exclu les notaires ; qu'au contraire ,
et aux termes de l'art, i*' de celle du 2 5 ventôse an xi, ils
ont été institués pour recevoir, non-seulement les actes que
les parties veulent , mais encore qu'elles doivent revêtir de
l'autlieniicité; et assurément ce caractère appartient bien
plus éminemment encore à l'acte d'un notaire qu'à celui
d'un huissier. » — Appel.
ARRET.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges ,
met l'appellation au néant.
Du i4 mars 1837.' — Prés. M. de Montvial.
Observations.
M. Carré, t. 3, p. 189, n° 2783 , pense qu'un procès-
verbal d'offres fait par un notaire ne serait pas nul ; mais
que cependant il lui paraît avoir été dans l'intention du lé-
gislateur de désigner depréférence un huissier; M. Toullier,
au contraire, t. 7, p. 264, n° 199, reproche à M. Carré , ce
doute qu'il ne croit pas fondé. L'ancien usage accordai^
( 55 )
aux notaires le droit de faire les procès-verbanx d'offres , et
selon ce respeciabîe auteur, les lois nouvelles ne contien-
nenlpas de disposition quiy déroge. «Le but unique duCode,
a-t-il ajouté, est d'obtenir la preuve authentique que les
offres ont été faites et refusées." — Un arrêt du 22 août 1809
a, selon nous, jugé formellement la question contre les no-
taires , puisqu'il a dit que l'huissier était le seul officier mi-
nistériel qui eût reçu le pouvoir de la loi à cet effet. Cepen-
dant M. TouUier écrit que cet arrêt est inapplicable , parce
que, dans l'esj)èce , les offres avaient été faites par un rece-
veur des consignations.
M. PiGEAu, sans parler des notaires, t. 2, p.]493, dit
que les offres seront faites par un huissier j MM. Favard de
Lânglade, t. 4, p. 32, v° Offres réelles, § 2, n? 7; et Haute-
feuille , partagent l'opinion de M. Carré , et valident les
offres faites par un notaire,quoiqu' elles ne leur paraissent pas
aussi régulières que celles faites par un huissier.
On doit convenir qu'une très forte raison en faveur du
système de M. Toullier consiste en ce que, pour prononcer la
nullité d'offres faites par les notaires , il faudrait qu'un texle
interdît formellement à ces officiers ministériels toute parti-
cipation à ces actes.
Pourvu qu'il y ait preuve authentique que l'acte a eu lieu,
cela suffit, dit-on, n'est-ce point une erreur, cl n'ac-
corde-t-on point ainsi aux notaires bien plus de droits que
réellement la loi ne leur en a jamais concédé ? — Qu'est-ce
qu'un notaire? qu'est-ce qu'un procès-verbal d'offres réelles ?
« Les notaires , dit l'art, i^"^ de la loi du 26 ventôse an xi,
» sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous
» les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent
>j faire donner/e caractère d'authenticité attaché aux actes de
» l'autorité publique, et pour en assurer la date , eu conserver
» le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. «
Par exemple; une donation entre vifs n'est valable que
[lassce devant un notaire, et une vente peut vite vécue
(56)
par un noiairc. II est inutile de citer d'autres exemples de
la nécessité dans laquelle peuvent se trouver les parties, ou
de leur volonté.
Lt3 notaires ont donc été qualifiés, dans cette loi, de
fonctionnaires publics, et ce n'est que la loi fiscale duaSavril
1816, qui leur a donné le titre d'officiers ministériels.
On ne connaît que deux exceptions à la nature de leurs
fonctions, et ces deux exceptions ont été puisées dans des
motifs qui touchent à l'ordre public : la première, pour les
actes respectueux, la seconde pour les protêts, lo Le légis-
lateur n'a pas voulu qu'un fils fît demander le conseil de son
père par un officier ministériel chargé habituellement de
missions rigoureuses; c'est en qualité de conciliateur que
doit se présenter le notaire; a° le législateur a pensé qu'un
acte aussi important qu'un protêt ne devait souffrir aucun
retard; et il a craint que, dans les campagnes, l'huissier ne
fût absent, et ne pût faire un acte qui ne devait souffrir au-
cune remise ; peut-être aussi a-t-il voulu consacrer nn an-
cien usage, à la sollicitation du commerce ? Mais ne peut-on
point appliquer ici cet axiome : Exceptio firmat regulam ?
Qu'est-ce donc, maintenant, qu'un procès-verbal d'offres?
C'est un acte extrajudiciaire ; c'est une véritable somma-
tion fiiite à un créancier de recevoir les sommes qu'on croit
lui devoir; c'est un exploit, enfin, comme toute sommation
de livrer, révocation de procuration , renonciation à une so-
ciété, ou tout autre acte qualifié, endroit, acte extrajadi-
cifl/r*. En faisant une telle sommation, le fonctionnaire public,
dont parle la loi de ventôse , reçoit-il un acte ou un contrat ?
a-t-on jamais dit qu'un maire reçoit un acte, lorsqu'il
dresse le procès-verbal d'un délit? Le notaire , en faisant
des offres réelles , ne constaterait que des faits^ et quelle
forme pourrait-il donc donner à cette sommation, pour
qu'elle eût le caractère d'authenticité dont parle la loi?
Cette sommation ferait-elle foi de sa date, sans le con-
cours de l'enregistrement, comme tous les autres actes des
( 57 )
notaires? Elle nous paraît tellement éloignée du caractère
habituel de ces fonctionnaires, qu'il nous serait difficile d'en
dépeindre la forme.
Disons donc, que s'il a fallu deux dispositions expresses,
pour que les notaires fissent des actes essentiellement en
dehors de leurs fonctions , comme les actes respectueux
et les protêts^ ils n'ont le droit de faire aucun autre acte
de cette nature, lorsque la loi ne l'a pas formellement ex-
primé.
L'art. 1258 , C. C. , parle d'un officier ministériel, ayant
caractère pour ces sortes d'actes, i" A l'époque de la pro-
mulgation du Code, les notaires n'étaient point qualifiés
officiers ministériels ; 2° les actes qu'on peut assimiler aux
offres réelles sont toutes des sommations extrajudiciaircs.
Ne peut-on pas puiser, au surplus, une attribution en fa-
veur des huissiers , dans l'art. 24 du décret du i4 juin i8i3,
sur l'organisation de ces officiers ministériels, où on lit :
« Toutes citations , notifications et significations requises
» pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et ex-
» ploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de jus-
» tice, jugements et arrêts, seront faits par leshuissiers, etc.»
On ne doit pas se dissimuler cependant que cette question
n'offre de sérieuses difficultés; il est à désirer que la Cour
suprême soit appelée à fixer le véritable sens de l'art. i258,
C. C.
COUR DE CASSATION.
1" CASSATION. CHOSE JCGÉE.
30 MOTIF. INTERVENTION. jrCEMENT.
3o DEMANDE NOTJVELLE. NULLIT7C.
1' L'exception de chose Jugée ne peut être invoquée, pour la
première fois, devant la Cour de cassation. (1)
( I ) Aucun moyen nouveau ne peut être proposé, pour la première fois,
devant la cour suprême. (Voy. J. A., t. 33, p. 175, 279, 297 et 398.)
— Pour la chose juge'e, doit il y avoir exception? (Voy. mdme volum^i
p. 36.
( 58 )
2» Le jugement qui admet une intervention est suffisamment mo-
tiva sur l'intérêt et la capacité des intervenants. (Art. 7 1.
20 avril i8io^ et i^i. C. P. C.)
3" La partie dont l'intervention, rejetée en première instance,
a été admise en cause d'appel, peut conclure devant la Cour,
sans qu'il y ait demande nouvelle , à la nullité d'une vente,
dont la validité fait Cobjet du procès. (Art. 4^4» ^' P» ^0
( Delamarre G. Dupont. )
Delamarrô reclamait de Levaut des marchandises qu'il
prétendait lui avoir e'té vendues par Laine , depuis tombé
en faillite. Dupont et Imbault , se disant syndics de ce
dernier , intervinrent j leur qualité de syndics étant l'objet
d'une instance, ils conclurent à ce qu'il fût sursis à sta-
tuer sur leur demande en iulervention, jusqu'au jugement
de cette instance.
Un jugement rejeta l'intervention), up autre accueillit la
demande de Laine. — Dupont et Imbault appelèrent du
premier, Levaut du second.
19 mars 1826; arrêt de la Cour de Douai, qui, «Attendu
que les créanciers ont reçu de la loi le droit d'agir dans
l'intérêt de la masse des créanciers , pour la conser-
vation de l'avoir du failli; que, dans iespèce, les syn-
dics avaient intérêt et capacité! pour intervenir; que,
par conséquent, c'est mal à propos que les premiers juges
ont rejeté leur intervention ; qu'il résulte des registres de
Laine, et des circonstances de la cause , que la vente est
simulée et frauduleuse; » Déclare l'intervention recevable,
et au fond , annule la vente consejitie par Laine à De-
lamarre. »
Pourvoi en cassation par Delamarre : 1° violation de la
cliose jugée, en ce que, pendant l'instance d'appel, un arrêt
avait refusé à Dupont et Imbault la qualité de syndics ,
qualité que l'arrêt attaqué leur avait reconnu en recevant
eur intervention ; — 2° violation de fart. 7 de la loi du 20
( 59 )
avril 1810, en ce que ce dernier chef n'avait pas été motive';
— 5° violation de l'art. 464? C. P. C. En effet, en première
instance , Dupont et Imbault n'avaient conclu qu'à un sur-
sis , tandis qu'en Cour royale , ils avaient conclu à la nul-
lité de la vente.
ARRÊT.
LA COUK ; — Sur le premier moyen, que le deman-
deur fait résulter d'une violation de l'autorité de la chose
jugée et d'une omission de motifs j — Attendu, sur la pre-
mière partie des moyens, qu'il ne résulte d'aucun des ac-
tes de la procédure, ni de l'exposé des faits de l'arrêt atta-
qué, qu'il ait été excipé, devant la Cour royale de Douai,
de l'autorité de la chose jugée , par le jugement du tribunal
de commerce du département de la Seine , du 22 mars
1825, et par l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 24
août suivant; que rien ne justifie, soit les productions de
ces jugement et arrêt devant la Cour royale de Douai , soit
l'identité d'objet de la contestation qui lui était alors sou-
mise avec celui desdits jugement et arrêt de Paris; — Attendu,
sur la deuxième partie des moyens , fondée sur le reproche
d'une omission de motifs , que l'arrêt attaqué déclare que
l'intervention des syndics est doublement justifiée au pro-
cès , tant du chef d'intérêt que du chef de capacité, et que
cette énonciaiion doit être entendue dans le sens qui était
plus spécialement l'objet du litige; qu'ainsi le moyen pré-
senté n'est justifie, en fait, sous aucun des deux rapports
d'autorité de chose jugée, et d'absence de motifs;
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des art. 464
473 , C. P. C; — Attendu que l'action principale, introduite
par le demandeur en cassation devant le tribunal de coni-
merce de Calais , tendait à faire prononcer la validité de la
vente qu'il prétendait lui avoir été faite légalement, des mar-
chandises entreposées à Calais ; que. la demande en nullité
de celte vente était la défense nécessaire à celle action priij-
(6o)
cipale ; qu'à ce titre , elle pouvait , aux termes de l'art. 464 ,
C. P. C. , être proposée en cause d'appel ; — Attendu que ,
l'affaire ayant été jugée au fond, et déllnitivement en pre-
mière instance , il ne pouvait y avoir , et il n'y a eu réelle-
ment aucune application de l'art. 473 du même Code ; d'où
résulte que l'arrêt attaqué ne présente aucune contravention
auxdits art. 464 et 47^» invoqués par le demandeur; —
Rejette , etc.
l>u lo juillet 1837. — Secr., req.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
APPEL. — FIN DE NON-RECEVOIR, — JUGEMENT PAR DEFAUT.
— CHOSE JUGÉE.
Lorsque en première Instance , «7?^ partie s^est laissé condamner
par défaut, et que son opposition à ce jugement a été déclarée
non recevable par jugement contradictoire , elle ne peut in-
terjeter appel du jugement par défaut, sans attaquer le juge-
ment contradictoire. (Art. 443? C. P. C") (i).
( Moureau C. Rambeaud. )
Le 25 novembreiSaS, la dameRambeand obtient un juge-
ment par défautcontreMoureau. — Le 7 janvier 1826, oppo-
sition est formée par ce dernier, et le 22 juin suivant, il in-
tervient un jugement qui la déclare non recevable , attendu
que les moyens ne sont pas exposés dans la requête. — Appel
de la part de Moureau; mais on lui oppose une fin de non-
recevoîr, tirée de ce qu'il n'a interjeté appel que du juge-
ment par défaut, et non de celui qui l'a déboulé de son op-
position.
ARKÊT.
LA COUR; — Attendu que, parjugemenldu 22juin 1826,
le tribunal de première instance de Bordeaux a déclaré
(i) Cette question estfortimportante, et nous avons dëjàfait connaître
notre opinion à ce sujet. F'oy J. A. , N. ÉD. , t. 3 ^p. 3a i, t« jdppel^
^° 175, et la note.
( 6i )
Moureau non recevable dans l'opposition par lui formée aux
jugements par défaut, des 3 juin et a5 novembre iSaS, et a
ordonnéquecesdeux jugements seraient exécutés selon leur
forme et teneur j — Attendu que, dans son acte d'appel du
i*'"' juillet 1827, ainsi que dans sa requête expositive de ses
moyens d'appel, signifiée le , Moureau s'est borné à
quereller les jugements des 5 juin et 25 novembre 1826 , et
ne s'est nullement plaint du jugement du 23 juin 1826 ; —
Attendu que ce jugement n'ayant pas été attaqué en temps
utile, par la voie de l'appel, et ayant ainsi acquis l'autorité de
la chose jugée, Moureau n'est plus recevable dans l'appel
qui en a été interjeté , par les conclusions prises à l'audience
de ce jour seulement , non plus que dans celui qu'il a inter-
jeté par son acte du 1er juillet 1827, des jugements des 5 juin
et a5 novembre 1825, déclare l'appel non recevable.
Du 3a novembre 1827. — ^'* ^^^^- Jouffrey et Loste , av.
COUR ROYALE DE LYON.
PÉREMPTION. — INTERRUPTION. — SAISIE-EXÉCUTION. —
PROCÈS-VERBAL. — APPEL.
La déclaration fuite par le saisi, sur un procès-verbal de saisie-
exécution, quily a appel du jugement qu'on exécute , n in-
terrompt pas la péremptioti de la procédure commencée devant
la Cour. (Art. 397 et 399, G. P. G. )
(Durand G. Guérin.)
Le 39 juillet 1824 , les dames Guérin et Francillon in-
terjetèrent appel d'un jugement portant condamnation con-
tre elles, au profit du sieur Roulet; le lendemain , une dé-
nonciation de mise au rôleeUl lieu , et ce fut le dernier acte
de procédure.
Le 6 août 1824, un huissier s'était présenté au domicile
des deux débitrices, pour saisir mobilièrement , en vertu du
jugement du 29 juillet j mais elles avaient formé opposi-
tion sur le procès-verbal, en représentant l'acte d'appel.
Le 4 août 1827 , trois ans et quatre jours depuis la dénon-
(62 )
ciation de mise au rôle dont nous avons parlé, le sieur Rou-
let demanda la péremption de l'instance. Les dames Guérin
et Francillon opposèrent leur déclaration au procès- verbal j
comme ayant intenompu la péremption.
ARRÊT.
L\ COUR; — Attendu que l'acte inlerruptif de la pé-
remption, indiqué par l'art. Sgg , C. P. C , lorsqu'il est acte
de procédure, ne doit s'entendre [, , d'après l'art. 597 , même
Code, que d'un acte de continuation de poursuites de l'in-
stance, qui était mue devant le tribunal saisi de la contesta-
tion ; — Que la déclaration faite par lesdites parties de Ri-
chard, lors du procès-verbal, qui avait pour objet l'exécution
du jugement , qu'il y avait appel , ne peut être considérée
comme un acte de poursuite sur l'instance d'appel; — At-
tendu que, depuis le 3o juillet 1824 ? date du dernier acte
de procédure faite sur l'appel, jusqu'à la demande en pé-
remption, il s'est écoulé plus de trois ans sans qu'il y ait eu
lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, ni
qu'il ait été fait aucun acte valable , par l'une ou l'autre
des parties, pouvant couvrir la péremption ; — Par ces mo-
tifs, déclare l'instance d'appel éteinte et périmée.
Dn 12 décembre 1827. — PI. MM. Pariât et Marnas, av.
COUR ROYALE DE LYON.
ACTE RESPECTUEUX. — SIGNIFICATION. — PRÉSENCE.
L'acte respectueux est valablement signifié à domicile , en par-
lant à un domestique , et la présence de Cenfant à la significa-
tion n''est pas nécessaire. ( Art. i54 C C. ) (1).
(Saint Léger C. Saint Léger.)
La demoiselle Saint Léger avait fait signifier un acte res-
f i) Tel paraît cire le dernier c'ial de la jurisprudence. P^oy. J. A. ,
N. ÉD., t. i", \o Acte respectueux , n"' i3 , 18, 28 et S-i, et t. 33,
p. 336.
(63)
peclueux à ses père et mère ; le sieur Saint-Léger prétendît
que l'acte était nul , attendu qu'il avait été signifié sans l'as-
sistance de sa fille, et que le notaire n'avait parlé qu'à un
domestique ; il demandait à prouver , à l'appui d'une oppo-
sition qu'il avait formée, que sa ûlle était en état de démence;
ces prétentions furent repoussées par jugement du i4 août ,
ainsi conçu : — « Considérant que le notaire avait fait tout
ce qui dépendait de lui pour rencontrer les pète et mère de
la demoiselle Saint-Léger ; que si l'art. i54i C. C. , exige
que le procès-verbal fasse mention de la réponse des ascen-
dants , toutefois il n'a pas entendu créer une formalité illu-
soire , et soumettre à la volonté de ceux-ci la validité des
actes respectueux , puisqu'en se dérobant , il dépendrait
d'eux de rendre sans effet la notification qui leur seraitfaite;
qu'ainsi, l'absence des ascendants, de leur domicile, doit
être réputée refus de répondre; que l'art. i5i, même Code, ne
prescrit point la comparution personnelle de l'enfant, requé-
rant le conseil de ses père et mère pour contracter mariage ;
que l'on rencontre dans l'acte respectueux du a juillet , les
formalités exigées par l'art, i/^ delà îoi du aS ventôse an xi;
qu'il n'était allégué par le sieur Saint-Léger aucun empê-
chement légal au mariage de la fille avec le sieur Rebuffet ;
enfin, que le sieur Saint Léger n'avait articulé ni précisé
aucun des faits de démence qu'il imputait à sa fille , et qu'il
importait, pour en connaître la pertinence et l'admissibilité,
les faire préciser, etc. » — Appel.
ARRÊT. .
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ^
met l'appellation au néant.
Du 28 octobre 1827. — Prés. M. Reyre.
4i-
(64)
COUR ROYALE DE PARIS.
AVOliE. DÉPENS. — SOLIDARITÉ,
Lorsqu'un avoué a occupé pour plusieurs parties ayant un même
intérêt, il a une action solidaire contre chacune d'elles, pour le
paiem£nt de ses frais. (Art. 2ioa, C. C.)
(Richomme C. Renault et Chaun.")
M* Richomme, avoué àla Courroyale de Paris, fut chargé
par les sieurs Chaun et Renault, d'occuper pour eux , contre
le sieur Beaurepaire , sur l'appel d'un jugement du tribunal
civil de Versailles, de l'an v. Les sieurs Chaun et Renault
étaient poursuivis pour le paiement d'arrérages d'une rente
due conjointement par leurs auteurs. L'affaire terminée. M"
Richomme poursuivit ses clients pour le paiement des frais
à lui dûs, et il demanda une condamnation solidaire.
ARRÊT.
LA COUR; — ^ Considérant que Tart. 1202, C. C. , qui
accorde la solidarité au mandataire , constitué par plu-
sieurs personnes pour une affaire commune, ne fait aucune
distinction entre le mandat gratuit et le mandat salarié, et
qu'il y a d'autant moins de raison pour excepter les avoués
de cette disposition , que leur ministère étant obligé , exige
plus de garantie pour le paiement; — Faisant droit sur la
demande de Richomme , condamne les sieurs Chaun p.l Re-
nault , chacun solidairement, à payer la somme de SgS fr.,
et aux dépens.
Du 28 décembre 1826. — a® ch. — PL MM. Brosset, av. ;
Delorme et Huard , avoués.
Nota. La Cour de Besançon, ieu/g , a décidé le principe
contraire, mais un arrêt delà Cour dé cassation, et l'avis
unanime des auteurs, ne perraetlent pas de partager l'opinion
decetle Cour royale. (Voy. 3. A. N. ED., t. 5, p. 286 et 287,
n° 36, et la note.) Il a même été jugé que des experts, agréés
par les deux parties, avaient contre elles une action soli-
daire. ( r. J. A. N. ED., t. 9, p. 192, v" Dépens, n" 47.)
( 65 )
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT PA.R dÉfiUT. — JUGE DE PAIX. — INTERLOCUTOIftE. —
MALADIE. — EXCÈS DE POUVOIR.
Un tribunal de première instance ne peut annuler, pour excès de
pouvoirs, C interlocutoire d'un juge de paix, rendu dans le
bat de s'assurer s'il y a lieu de relever du délai d'opposition
celui qui prétend n'avoir pu connaître la procédure. ( Art. 21,
C. P. C.)(0
( Lf.rnoine C. Gaillard. )
Le ig novembre 1822, le juge de paix de Beaumotit
rendit un jugement par déf.iul contre Lemoine, au profit
de Gaillard, nonobstant l'avertissement de Lemoine fils,
que son père était grièvement malade. Le 7 janvier i825,
le jugement fut signifié à Lemoine père, en parlant à sa
personne. Le surlendemain, appel fut interjeté par la dame
Lemoine, fondée, un mois auparavant, de la procuration
générale de son mari ; peu de temps après, les sieur et dame
Lemoine décédèrent.
Les bér'.tiers, reprenant l'instance, se désistèrent de
l'appel interjeté dans les trois jours de la signification;
ils présentèrent une requête an juge de paix , exposant
que, lors de la signification du jugement, leur père était
dans un état de maladie tel qu'il n'avait pas été possible
de lui en donner connaissance, et demandant qu'en consé-
quence le juge de paix les relevât de la rigueur du délai,
et les admît à l'opposilion. ( Art. ai, C. P. C. )
Le 14 janvier 18^4, cotitradictoirement avec Gaillard , le
juge de paix ordonna, avant faire droit, que les héritiers
Lemuino prouveraient qu'à l'époque du jugement leur au-
teur était hors d'état de se transportera l'audience; et qu'au
jour de la significution , il avait perdu l'usage de ses fa-
cultés intellectuelles.
(i) Celte proposilion nous paraît iiitonieslablc, et résulte du texte
'le Tait. 21. L'arrêt de la Cour suprême démontre suffisammeut que
dans respccc la cassation devait être prononcc'e.
XXXiV. 5
(66)
Sut' l'appel, jug'mont du tribunal de Bernay, du 2j
août 1824» qui ainjule l'inlerlocutoire du juge de paix,
pour excès de poacoir, et déclare l'opposition non recevable ,
par le motif que Lemoine père avait été instruit de la pro-
cédure par l'assignation , et du jugement par la significa-
tion faite à sa personne.
Pourvoi par les héritiers Lemoine , pour violation de
Tart. 21, C. P. C. : i** en ce que le juge de paix avait été
autorisé à agir ainsi qu'il avait fait j 2o en ce qu'il avait
qualité pour statuer en dernier ressort , sur l'admission ou
le rejet de l'opposition formée hors des délais.
ARRET.
LA COUR; — Vu l'art. 21, C. P. C.;— Attendu qu'il est
constant au procès : 1° que la femme de Thomas Lemoino
n'avait pas reçu de son mari, postérieurement au jugement
du 19 novembre 1822, de procuration pour interjeter appel
dudit jugement; 2" que la prorogation de délai pour former
opposition à ce jugement n'avait été ni accordée d'office ,
ni demandée par Thomas Lemoine, ou quelqu'un chargé
par lai delà demander; qu'ainsi les héritiers Lemoine se
trouvaient dans le cas prévu par le deuxième paragraphe
de l'art, 21, C. P. C. ; qu'il suit de là, qu'en autorisant les
héritiers Lemoine, demandeurs en opposition au jugement
rendu contre leur père, le 19 novembre 1822, à prouver
par témoins que ledit Thomas Lemoine, père, frappé de
paralysie qui a causé sa mort, était privé de ses facultés
intellectuelles, à l'époque de la signification qui lui a été
faite dudit jugement, le 7 janvier 1823, et n'avait par
conséquent pas pu en avoir connaissance, le juge de paix
n'est pas sorti des limites de ses attributions , et qu'en
annulant ce jugement interlocutoire pour excès de pouvoir,
le tribunal civil de Bernay a expressément violé l'art. 21,
C. P. C. ; — Casse , etc.
Du 2 janvier 1828. — Sect. civ. — Pi. MM. Taillandier et
Garnier, av.
(67 )
ORDONNANCE DU ROI.
ACTIOÎI POSSESSOIKE. JUGE DE PAIX. COMPÉTENCE. —
COMMCNES.
Un juge de paix est compétent pour statuer sur une action pos-
sessoire dirigée par un particulier contre une commune. ( Art.
10 , § 3 du tit. 3 de la loi des 16-24 •'^oût 1790.)
(Villenave C. la commune d'Aureilhac. )
Chables, etc.; — Sur le rapport du comité du conten-
tieux; — Considérant, dans l'espèce, qu'il ne s'agit pas de
tonlcstalion relative à l'usurpation de biens communaux,
puisque, par les conclusions subsidiaires, visées dans le juge-
ment du juge de paix, le sieur Villenaveaborné sa demande
en maintenue possessoire, A la portion du terrain qui lui ap-
partient personnellement; — Que le juge de paix, en or-
donnant un avant-faire droit, a prononcé , dans son dispo-
sitif, qu'il serait procédé à un arpentage, à l'effet de savoir
si le fossé qui a été ouvert, l'a été sur la propriété personnelle
du sieur Villenave, ou sur les deux ares de terrain soumis-
sionnés par Villenave, et qui lui ont été affermés, pour être
ultérieurement prononcé cc^quc de droit ; — Qu'en pronon-
çant ainsi, le juge de paix n'a pas excédé les bornes de sa
(ompétence; qu'ainsi le conflit est mal élevé : — Art. i^»".
L'arrêté de conflit du préfet du département des Hautes-Py-
reunées, du 26 juillet 1820 , est annulé.
Du 1 1 janvier 1826. Signé Charies.
COUR DE CASSATION.
1* matières SOMMAIRES. — JDGES. NOMBRE.
2° DEPENS. MATIÈRES SOMMAIRES. TAXE. MlîïtTE.
EXPrDITION. CASSATION.
5» DÉNe'gaTION d'ÛcRITDHE. LETTBE DE CHANGE. TûIBDNAt
DE COMMERCE. — COMPETENCE.
1" Les affaires sommaires renvoyées devant la Chambre des ap-
pels de police correctionnelle peuvent y être jugées par cinq
juges. (^ Art. 1 1 du décret du 6 juillet 1810. )
( 68 )
Le demandeur en cassation qui prétend, quen contravention
à l'art. 545 , C^ P. C. 3 la taxe des dépens en matière som-
maire n''a pas été insérée dans la minute de l'arrêt ^ doit pro-
duire la signification , et non l' expédition de f arrêt. (Art. 545,
C. P. C.)
3" 7/ saflit que la signature d'une lettre de change soit mécon-
nue , pour que le tribunal de commerce soit tenu de surseoir,
si la partie persiste à s'en servir. (A.rt. 4^7? C. P. C. ") (i).
(Eouloey C. 3iayor. )
Poursuivi en paiement d'une traite, devant le tribunal de
commerce, ?.layor en dénia l'acceptation et la signature, et
demanda le renvoi de la cause devant les juges compétents j
un jugement rejeta celte demande, sur le motif qu'une sim-
ple dénégation n'était pas suffisante, et qu'il fallait en outre
qu'on eût déclaré s'inscrire en faux. Sur l'appel, arrêt in-
Crmatif de la Gourde Bordeaux.
Pourvoi. — 1° violation de l'art. 27 de la loi du a;- ventôse
an vm , en ce que l'arrêt rendu par cinq juges n'énonçait
pas qu'il avait été rendu par la chambre des appels de police
correctionnelle, ni que la cause lui eût été renvoyée par le
premier président; 20 violation de l'art. 543 , C. P. C.,en ce
que l'affaire étant sommaire, l'arrêt ne contenait pas la liqui-
dation des dépens; 3" fausse application de l'art. 4.27^0. P.C.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Leieau,
av.'gén.; — Sur le premier moyen, que le demandeur prétend
faire résulter de la violation de l'art. 27 de la loi de ventôse an
vm. Attendu que l'art. 1 1 du décret du 6 juillet 1810, auto-
rise les premiers présidents de Cours royales à faire un rôle
des affaires sommaires, et à les renvoyer à la chambre des
appels de police correctionnelle ; — Attendu que , s'agissant
au procès d'une matière sommaire , le nombre de cinq juges
(1) Ces trois questions, décidées plutôt en fait qu'eu droit, deyaient-
elies donner lieu à une admission de pourvoi ?..:
( 69 )
clait suffisant pour concourir A i'arrèt^ — Sur le deuxièinc
moyen pris de la violation de l'art. 543 , C. P. C. At-
tendu qu'aux termes de cet article, la taxe des dépens doit être
■insérée dans la minute de l'arrêt ; que le demandeur n'ayant
pas produit la signification de l'arrêt , mais seulement une
expédition, il n'est pas avéré que la minute ne fait pas men-
tion de la taxe des dépens; — Sur le troisième moyen ,
attendu que , suivant la disposition littérale de l'art. 427,
C P. C, il suffit que la pièce produite soit méconnue, et
que la partie persiste à s'en servir, pour qu'il y ait lieu à
renvoi devant les juges compétents; — Attendu qu'il est
constant au procès , que le sieur Mayor a méconnu la signa-
ture apposée au bas de la lettre de change dont il s'agit, ali-
mine iUis , et qu'il a persisté dans cette dénégation en cause
principale et d'appel ; — Rejette.
Du 20 août 1827. — Scct.req. — P/.M.LeroydeNeufvillette.
COLR ROYALE DE TOULOUSE.
EXPLOIT. HUISSIER. — -QUALITES. IMMATRICULE. — NrLLnt.
Uexptoit signifié à la requête de C administration des forêts ,
et contenant appel d'un jugement de police correctionnelle est
nul f si r/iuissier n'y a pas énoncé son immatricule et sa
qualité. (Art. 61, C. P. C. )
( L'administralron des forêts C. D'Atrié. )
Cette question ne peut pas être l'objet du plus léger
doute; seulement nous ferons remarquer que le Code fo-
restier (Art. 173), accorde maintenant aux gardes le
pouvoir de faire toutes citations et signi^cations, mais non
le droit exclusif; ainsi , les huissiers peuvent encore être
appelés à faire des significations à la requête de l'adminis-
tration forestière, et ils doivent suivre , dans ce cas, les
formalités exigées pour les exploits ordinaires.
ARRET.
LA COUR ; — Attendu que les intimés ont été cités
devant la Cour, par un exploit à eux signifié par un certain
Pierre Eycheiné, résidant à Tarascon, lequel ne s'est donné
( 7° )
aucune qualité dans cet acte, et qui, par conséquent, n a
nullement fait connaître le titre ou les fonctions qui lui
donnaient le droit de faire cette signification; — Que , par
l'omission d'une formalité aussi importante, l'une des dis-
positions prescrites, à peine de nullité, par l'art, 6i, a été
manifestement violée; d'où il suit que ledit exploit est nul
et doit être déclaré tel, selon les conclusions principales
des parties de Guireau ( D'Atrié ), ce qui dispense la Cour
de procéder plus avant , et d'examiner le mérite de l'appel
relevé parle procureur du Roi près le tribunal de première
instance séant à Foix ; — Par ces motifs, annule la cita-
tion en appel du 6 novembre dernier, faite à la requête de
l'administration forestière, par un individu qui s'est dit
seulement Pierre Eyckenié , à la résidence de Tarascon ; ce
faisant, déclare n'y avoir lieu de statuer sur l'appel relevé
contre le jugement du 28 juin dernier, etc»
Du 27 décembre 1826.
COUR DE CASSATION.
1 " TIERCE-OPPOSITION. Le'gATAIRES.
2» HERITIER BENEFICIAIRE. LE'gATAIRES.
3° INTÉRÊTS. HERITIER Be'nÉFICIAIRE. — RELIQUAT.
1° Encore que des légataires n'aient pas dû être appelés dans
une instance dirigée par d'autres légataires contre Chéritier
bénéficiaire, ils peuvent former tierce-opposition au jugement
qui leur préjudicie , et lors duquel ils n'ont point été repré-
sentés. ( Art. 47^, C. P.C.)
2° Dans une instance en paiement du reliquat , f héritier béné-
ficiaire poursuivi par un légataire, ne représente pas les autres
légataires dont les intérêts sont opposés.
3" La demande du reliquat formée par un légataire, ne fait
pas courir les intérêts contre fheritier bénéficiaire , au profit
d'un autre légataire.
( H"^ Benquet C. lî"' Vergers. )
Le sicur de Pons institua plusieurs légataires particuliers^.
et un légataire universel.
( 7» )
Le 27 juin iSaa, arrêt de la Cour de Pau, qui, sur la
demande des hériliers de Benquet, l'un des légataires parti-
culiers , fixe à 60,000 fr. le reliquat dû par les hériliers
de Pons de Narofle, le légataire universel, et les condamne
à payer cette somme aux héritiers Benquet, avec les inté-
rêts , du jour de rassîgnation.
Les héritiers Vergers , représentant un autre légataire
particulier non payé , formèrent tierce-opposi-ion à l'arrêt
du 27 juin 1822, en ce qu'il adjugeait exclusÎTement à la
famille Benquet un reliquat partageable au marc le franc,
entre tous les légataires.
16 mars 1824» arrêt de la Cour de Pau, qui admet les
tiers-opposants, ordonne la répartition du capital du reli-
quat, proportionnellement à la quotité des legs; mais,
quant aux intérêts , n'admet les opposants qu'au partage de
ceux échus du jour de leur tierce-opposition.
Pourvoi de la part des héritiers Benquet, pour violation
de l'art. 474 > C. P. C., en ce que leurs colégataires n'ayant
pas dû nécessairement être appelés dans l'instance, n'a-
vaient pas eu le droit de former tierce-opposition.
Pourvoi également par les héritiers Vergers, pour viola-
tion des art. ]0i4) Ï1495 ii53, C. C, et fausse application
de Part, 8o3 du même Code.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur tes coticl. contraires de M. Cahier , avo-
cat-général; — Attendu que l'arrêt du 27 juin 1822 , qui a
été l'objet de la tierce-opposition admise par celui du iG
mars 1824, préjudiciait aux droits des sieur et dame Ver-
gers et consorts, légataires tiers- opposants, en ce qu'il
adjugeait aux dames Benquet, autres légataires, l'entier re-
liquat du compte rendu par l'héritier bénéficiaire de Jean-
Guillaume Pons, testateur, tandis que ce reliquat devait
appartenir à tous les légaiaires, et être distribué entre eux
dans la proportion du montant de leurs legs , h moins que
le testateur n'eût déclaré expressément qu'il entendait que
( 7^ )
tel legs fût acquitté de préférence aux autres; mais qne,
dans la cause, auc;une préférence n'a été reconnue ; — At-
tendu que ces tiers-opposants n'avaient été ni appelés , rvi
représentés lors de l'anct du 2^ juin i8'22; que l'héritier bé-
néficiaire , avec lequil cet arrêt a été rendu, ne représen-
tait point les légataires dans les inîérêt& opposés que ceux-
ci pouvaient avoir entre eux; — Que la loi n'exige pas que
la paitie qui forme tierce-opposition eût dû être appelée ,
mais seulement que l'arrCt ou le jugement attaqué par
cette voie préjudicie à ses droits, et que ni elles ni ceux
qu'elle représente, n'eussent point été appelés: que Jeux
voies étaient ouvertes à ces légataires Vergers et consorts ,
pour qu'ils pussent légalement faire valoir leurs droits : ou
celle d'une action principale contre les héritiers Benquet ,
auxquels ce reliquat avait été adjugé par l'arrêt de 1822,
ou celle de la tierce-opposition à cet arrêt, voie qu'ils ont
choisie; qu'en déclarant, dans les circonstances de la cause^
cette tierce-opposition recevable , et en ordonnant , par
suite , la répartition et distribution au marc le franc, entre
les divers légataires , de la somme principale dont il était
question, la Cour royale de Pau n'a violé aucune loij —
Attendu que les intérêts d'une somme due sont l'indem-
nité du dommage souffert par celui qui a constitué le débi-
teur en retard d'exécuter son obligation; — Qu'en adju-
geant aux héritiers Benquet les intérêts qui avaient été une
suite de l'action judiciaire par eux exercée contre l'héritier
bénéficiaire de la succession de Jean-Guillaume Pons , pour
parvenir à l'apurement de son compte, et au paiement du
reliquat, l'arrêt attaqué n'est contrevenu à aucune loi;
donne défaut contre les non comparants-; joignant ces deux
pourvois et y statuant, les rejette l'un et l'autre.
Du 22 août 1827. — Sect. civ. — PL Mai. Nicod et Ro-
gron, av.
( 73 )
COUR DE CASSVÏION.
1° KÉGLEMENT DE .TtGES. CASSATION. CONFLIT.
2° RENVOI. INCOMPETENCE. TRIBUNAL CORRECTlOrfNEt.
1° Ily a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation,
lorsque par ordonnance passée en force de chose jugée, un ac-
cusé a été renvoyé devant Les tribunaux correctionnels , pour
délit y et qu'un jugement correctionnel aussi passé en force
de chose jugée , s'est déclaré incompétent , le fait constituant
un crime.
2" Uîi tribunal correctionnel ne peut , en se déclarant incompé-
tent ^ renvoyer devant tel juge d'instruction.
(Le ministère public C. Dupré, )
C'est ce qui a été décidé le 7 septembre 1827, par la sec-
tion criminelle de la Cour de cassation. — La première ques-
tion est de jurisprudence constante; voy. J. A., t. 33, p. 280,
nos observations à ce sujet et plusieurs arrêts.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
ARBITRES. DERNIER RESSORT. CONVENTION.
La convention portant que les arbitres qui seront nommés par les
parties jugeront en dernier ressort , ne s'étend pas au cas où
les parties ont été obligées , par suite de discussions , de les
faire nommer par le tribunal.
( Lafargue C. Varade.)
ARRET.
LA COUR; — Attendu que par l'art. 16 du traité passé entre
Varade et Lafargue père etflI^, le 26 juin 1822, il a été convenu
que, s'il survenait des contestations entre les parties, par
suite d'infraction aux dispositions dudil traité, ces contesta-
tions seraient terminées à l'amiable, par deux amis communs
respectivement nommés par elles, qui prononceraient définiti-
vement et sans appel; — Que lesparties n'ayant pu s'accorder
sur la nomination des deux amis communs, conformément à
leur intention, expressément manifestée par ledit traité, mais
ixy^nl eu besoin de rccoirir à la justice, sont, parce seul fait.
( 70
renlrés dans le droil commun et dans 1 1 règle des deux degrés
de juridiction à elle accordes parla loi; d'où il suit que le
jugement rendu par les arbitres nommés par le tribunal de
première instance n'a pu être rendu^qu'à îa charge de l'ap-
pel; — Ordonne que les parties plaideront au fond.
Du 20 février 1827. — i" chambre.
COUR DE GxVSSATION.
1° AVOCAT. — TEMOm. — SERMENT. — COTJR d'aSSISEî.
2° PI.ÉSIDEM. — COUR d'aSSISES.
1° Uîi avocat peut être tenu de déposer devant une Cour d'as-
sises, en prêtant serment de parler des faits qui sont venus à
sa connaissance, autrement que par Cexercice de sa profession.
(Art. 80 et 355, G. I. C; 3^8, C. P.)(i)
a° Lorsqu'un président de Cour d'assises est entré dans la
Chambre des délibérations des jurés , il y a présomption légale
qiCil y avait été appelé pour leur donner des éclaircissements .
( Jouberjon C. le ministère public. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Allendu, sur le troisième moyen , quel'ar-
iCt de la Cour d'assises, poilant que M* Dargence, avocat ,
cité comme témoin par le ministère public, prêterait le ser-
ment prescrit par l'art. 317, C. I. C, restreint la déposition
à faire par ce témoin, aux faits qui seraient venus à sa con-
naissance autrement que dans l'exercice de sa profession
d'avocat; — Attendu, sur le quatrième moyen, que si le
président de la Cour d'assises est entré dans la chambre des
jurés pour leur donner des éclaircissements, ce qui n'est
nullement justifié par le procès-verbal, il y a présomption
de droit que les jurés avaient demandé cgs éclaircissements;
— Rejette.
Du 14 septembre 1827. — Sect. crim.
(i) Décision conforme du 20 janvier 1826,!. A., t. 3o, p. 4 '7-
(75)
COUR DE CASSATION.
JUGES. EMPÊCHEMENT. — TAEIEAU.
Lorsqu'un conseiller est appelé en remplacement d'an autre ,
C empêchement est présumé, et il n^ est pas nécessaire que C or-
dre du tableau soit suivi. ( Art. 468, C. P. C; 49 «iu décret
du 3o mars i8o8. )
( Alleaume C. Lanterie. )
ARRÊT.
LA COUR; -^ Attendu que l'art. 468, C. P. C. , n'est
relatif qu'au cas de partage dans une Cour d'appel, ce qui
ne s'applique pas à l'espèce; que l'article cité du décret du
3o mars 3808, n'est relatif qu'aux tribunaux civils de pre-
mière instance, el qu'il ne prescrit le remplacement du juge,
pour cause d'enspêchement , par un autre juge, en obser-
vant l'ordre du tableau, qu'autant que faire se pourra , ce
qui en rend la disposition facultative, et la subordonne à la
possibilité de s'y conformer, sans préjudicier aux occupa-
tions des autres juges, dans la distribution du service auquel
chacun d'eux est destiné j — Attendu , au surplus, que, d'a-
près le décret du mois de juillet 1810, chaque membre delà
Cour est habile à remplacer, daus les cas ordinaires , les
membres absents ou empêchés, et que , dans l'espèce, le
remplacemtut foime par lui-même une présomption suffi-
sante de la nécessité de compléter le nombre des juges
par cette voie. — Rejette.
Du 29 août 1827. — Sect. req.
COUR ROYALE DE CORSE.
APPEL. — EXPLOIT. — DATE. — PRESOMPTION. — NULLITE.
// ne peut être suppléé par aucune présomption , au défaut de
date du jour, dans un acte d'appel. (Art. 61 et 4^0,
C. P. C.)
( Lambert C. Chocarne. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que l'acte d'appel devant contenir
( 7^ )
assignation diins les délais (!« la loi, est asjujcili aux mêmes
lormalilés de l'ajouruemenl ; qu'aux termes de l'art. 61 .
C. P. C, tout ajournement doit porter, sous peine de nul-
lité, la date des jour, mois et an j — Que la copie de l'appei,
signifiée au sieur Lambert, et qui lui tient lieu d'original,
ne porte aucune date du jour; — Que peu importe qu'en
considérant tout le mois dans lequel Tacte a élé liolifié ,
l'appel se trouverait interjeté dans le délai utile de trois
mois ; — Que la date du jour a été exigée par la loi , pour
que la partie puisse s'assurer si rofficier ministériel a ins-
trumenté dans un jour où cela est permis, et s'il était
réellement ce même jour dans le lieu indiqué par l'acte,
pour qu'il eût pu en faire la signrflcation ; — Qu'il ne s'agit
pas , dans l'espèce, d'une date erronée ou incomplète , mais
de l'absence entière d'une partie essentielle de la date, li
loi ayant prescrit, sous la même peine de nullité, tant la
date du jour que celles du mois et de l'an; — Qu'enfin la
véritable date du jour ne peut être reconnue par aucune des
indications de l'acte lui-même, déclare l'appel non recevablo.
Du 21 mai 1827. — PL MM. Biadeîli et Mari , av.
COUR DE CASSATION.
1° ACTION POSSESSOIRE. — NOUVEL OEUVRE. — PREJUDICE.
2" ACTION POSSESSOIRE. pÉtITOIRE.^ OTMCL.
1° Lorsque la construction faite sur le terrain d' autrui ne lui
cause aucun préjudice , les tribunaux peuvent se refuser à or-
donner le rétablissement des lieux. ( Art. 23, C. P. C. )
2o Dans une instance où Con ne conteste ni la possession ni la
propriété, il ne peut y avoir cumul du possessoire et du péti-
fo/rc. (Art. 25, C. P. C.)
( Vissecq C. Fournier. )
Le sieur Yîssecq, en construisant sur son terrain, avait
enlevé sous une tour appartenant au sieur Fournier, soixante-
quinze centimètres de terre qu'il avait remplacée par une
maçonnerie. — Sur la demande de Fournier, le juge de paix
in)
ordonna le rélablissemcnt des lienx. Appel , el le 22 août
1825, après un Iranspûrt du tribunal sur les lieux, jugement
qui annule la sentence du juge de paix , — « Attendu qu'il est
reconnu en fait, qu'il n'existe aucune dégradation appa-
rente, comuiise sur la propriôlé de Fournier, et moins en-
core des traces d'aucun dommage; — Attendu, d'ailleurs,
que la maçonnerie , faite régulièrement et en hors maté-
riaux, est plus solide que la terre qu'elle a remplacé. »
Pourvoi pour violation de l'art. i5, C. P. C.
A'.RET.
LA COUPi ; — Sur les conclusions conformes de M. Cahier ^
avocat -général. ; — Considérant que le reproclie fait au ju-
gement du tribunal de Lodcve ( d'avoir ctunulé le pétitoire
avec le possessoire, même d'avoir laissé de côté le posses-
soire pour ne juger que le pétitoire) , tombe devant le fait
reconnu par le tribunal, et constaté par les actes , même dès
la première comparution en justice de paix; qne la pro-
priété des si.'iur et dame Fournier n'était aucunement con-
testée ; que leur possession ne l'était pas davantage, et que
'es défendeurs n'entendaient s'arroger aucuns droits et
avantages qui résultent desdites propriétés et possession,
même quant à la mitoyenneté du mur; qu'ainsi le tribunal
n'ayant rien à juger au pétitoire, il n'a pu ni le cumuler, ni
statuer uniquement sur cet objet ; — Qu'à Tégard de la pos-
session non contestée, et à l'égard de laquelle les ouvrages
faits par les défendeurs pouvaient appoiter quelque trouble,
le tribunal , après avoir reconnu que la cause se réduisait
à vérifier si les ouvrages avaient causé le préjudice , s'est
borné k constater âiQ?, faits dont il a personnellement con^/a^e
l'exactitude, contradictoirement avec les parties; qu'ainsi
le jugement attaqué n'a violé ni l'art. aS, C. P. C. , ni au-
cune autre loi; — Rejette.
Du 27 août 1827, sect. civ. — PI- M31. Odilon-Barrot et
Bertou , av.
( 78 )
COUR ROYALE DE CORSE.
ENQUÊTE. — CONTRE-ENQUÊTE. — PROl.OGATION.
La prorogation accordée pour une enquête, profite aussi à ta
contre-enquête. (Art. 2'^8, 279, C. P. C.) (i)
( Fontlacci C. Vincenti. )
ARRÊT.
LA COUR; —Vu les art. aSfi, 278, 279, C. P. C. ; —
AUenila qu'en matière d'enquête la preuve contraire est de
droit , sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner par jugement;
— Que, pendaiît la durée du délai pour la preuve du de-
mandeur, il peut être procédé à la preuve contraire; — >
Que, pour l'application de ce principe , on ne saurait dis-
tinguer le délai ordinaire de celui qui a été prorogé; — Que
la prorogation du délai, une fois accordée, sur la demande
d'une des parties, ce nouveau délai doit proflter à l'autre
partie, parce que le principe de la preuve contraire étant
fondé sur le droit de défense, ce serait violer ce droit, que
d'interdire à une partie la continuation de la preuve con-
traire, pendant que l'autre continue à faire entendre ses
témoins ; autorise la partie de Pellegrini à faire entendre
dans le délai d'un mois , ses témoins.
Du 7 mai 1827. — PL MM. Biadelli et Mari, av.
COUR DE CASSATION.
TÉMOINS. — COMPARUTION. — FACULTÉ.
// est laissé à ta prudence des juges d'user des moyens de
contrainte Indiqués par fart. 107, C. I. C. , à C égard des
témoins qui refusent de se présenter , soit qu'ils soient cités
par le ministère public ou par le prétenu. [S.vi. i57, CI.
C.)(2)
(i) Voy. J. A., t. 3o, p. 190, et t. 33, p. i32.
(2) La Cour suprême a fait , dans cette cause , l'application la pîns
exacte de l'art. iS^ , C. I. C. — C'est aux Cours royales à sévir avec
autant de sévérité contre les témoins du prévenu que contre ceux du
minislcre public , lorsqu'ils ne comparaissent pas.
( 79 )
(Mauhreuil C. le ministère public. )
Le prince de Talleyrand, MM. d'Angles, Vilrollcs, etc.,
ciîés comme témoins, par le marquis de Mauhreuil, pré-
venu de voies de fait , ne comparurent pas ; celui-ci conclut
à l'application de l'art. 167, C I. C; mnisLi Gourde Paris,
par arrêt du i5 juin 1827, rejette sa demande; « Attendu
que les art. 80, 107 et 189, C. ï. C, ne s'appliquent qu'aux
témoins assignés, en vertu de l'ordonnance du ju^je, ou à
la requête du ministère public. »
Pourvoi pour viol, des art. 80 et 107, C. î. C.
ARRÊT.
LA COLR; —Vu l'art. 157, C. L C; — 4ttendu qu'il
résulte de cet article, que les tribunaux correctionnels ont
la faculté d'user ou de ne pas user des moyens qu'il indique
pour obliger les témoins cités à venir faire leur déclaration
en justice, soit qu'il s'agisse des témoins cités à la requête
du ministère public, soit qu'il s'agisse des témoins cités à la
reqnêle du prévenu ; — Que c'est aux juges à examiner les
motifs qui ont pu porter les témoins à ne pas comparaître , à
apprécier le véritable but du prévenu qui les a fait assigner ,
età jugersi ces témoins sont ou non utiles à la manifestation
de la vérité j — Que, dans l'espèce , l'arrêt attaqué ayant
décidé que l'audition des témoins cités à la requête du de-
mandeur était inutile, il en résulte que cet arrêt n'a pu vio-
ler l'art. i57 , en n'ordonnant pas que ces témoins seraient
tenus de comparaître, et en ne les condamnant pas à l'a-
mende; — Rejette.
Du 11 août 1827.— Sect.crim. — PI. M. Odilon-Barrot.
COUR ROYALE DE NANCY.
DOMMAGES - IKTÉRKTS. — lESTITUTIOS. — CONTUillNTE PAR
CORPS.
La restitution d'une somme ivtducmeut perçue nu peut être con-
sidérée comme dommages-intérêts , et entraîner , par suite la
contrainte par corps. (Art. 12G, C» P. C. )
( 8o )
(Oif-Eeir. C. Lcfévre.)
Les sieurs Cerf-Bcrr avaient été conJamnés , par corps ,
à payer au receveur-général de la Meurthe , à titre de
doinmages-inlérêts, la somme de 18,026 fr. , que le juge-
ment déclarait avoir été obtenue de ce fonclionnairCj à l'aide
de manœuvres frauduleuses et de dol. — Appel.
ARaÈT.
LA COLR; — Considérant que la contrainte par
corps est une voie rigoureuse, admise seulement pour l'exé-
cution de condamnations spécialement déterminées, que
l'arl. 2060 défend de la prononcer hors des cas prévus ; que
si le n" 3 de l'art. 2060 applique la contrainte par corps à
une personne publique, dépositaire infidèle des deniers consi-
gnés entre ses mains, il n'étend pas ce mode de poursuites
à un particulier sans fonctions qui serait parvenu à se faire
remettre indûment un dépôt de cette nature, en surprenant
la confiance et la vigilance d'une personne publique j que,
quelque juste que puisse paraître dans ce cas l'exercice ré-
cursoire de la contrainte par corps, de la part du dépositaire
des deniers publics, qui s'y trouve lui-même exposé par
le faitd'uD tiers, il n'appartenait pas aux tribunaux d'éten-
dre les dispositions de l'art. 2060 à un cas non prévu ,
et d'ajouter ainsi aux condamnations que prononce l'art.
i5j8 ; que si Tart. 126, C. P. C. , permet aux tribu-
naux de prononcer la contrainte par corp3, pour dom-
mages-intérêts en matière civile, ce ne pouvait être que
relativement à cette partie de la condamnation, accessoireà
celle principale, qui représenterait l'indemnité d'un dom-
mage souffert; que les art. i65o et ]6:^5, C. C., fournissent
autant d'exemples de la distinction à établir entre la resti-
tution d'une somme induement payée , et les dommages-
intérêt?; que ceux-ci peuvent accompagner la restitution ,
mais qu'ils ne doivent jamais se confondre avec elle; qu'aussi
l'intimé avait conclu d'abord, conformément à ces prin-
cipes, à la restitution de la somme de 18,026 fr. 4^ cent. ,
C 8i )
formant en principal et intérêts le montant des deniers indû-
ment versés entre les maius du mandataire des appelants ;
mais qn'il avait demandé , en second lieu , les domma-
ges-intérêts A donner par déclaration j que le tribunal ne lui
a pas accordé ces dommages -intérêts ; qu'alors , en dénatu-
rant la demande originaire, il a transformé celle de restitu-
tion du capital de 18,026 fr. ^6 c. , en dommages-intérêts ,
emportant la contrainte par corps ^ qu'il importe peu que
l'intimé ait modiûé ses conclusions à l'audience du 3 janvier
1827, et qu'il ait demandé celte somme, soit à titre de res-
titution, soit à titre de dommages-intérêts; que cette quali-
fication incertaine ou arbitraire de la demande étant inad-
missible, la contrainte par corps ne pouvait être que la
conséquence d'une véritable demande en dommages-inté-
rêts, ou en indemnité d'un dommage souffert; qu'autrement
ce serait autoriser indirectement à prononcer la contrainte
par corps hors des cas prévus par la loi ; — A mis l'appel-
lation et ce dont est appel au néant, en ce que la contrainte
par corps aurait été prononcée ; émendant , quant à ce, dé-
charge les appelants de In contrainte par corps, le jugement
dont est appel sertissant au surplus son effet.
Du 18 mai 1827. — PI. MM. Berlet et Fabvier, av.
COUR ROYALE DE RENNES.
POURVOI. COKSEIL-d'eTAT. EFFET SUSPENSIF.
Le pourvoi au Conseil-d' état ne peut suspendre C effet d'un arrêté
du conseil de préfecture , ni empêcher de statuer la Coursai-
'siedeson exécution. (Art. 3, du règlement du 22 juillet
1806.)
(L'hospice de Craon C. la fabrique de Gennes.j
Le 3i octobre 1825, décision du conseil de préfecture ,
qui saisit la Cour de Rennes de l'exécution d'un arrêté qu'il
avait rendu entre la labriquc de Gennes et l'hospice de Craon.
L'hospice s'étanl pouvu au Conseil-d'état demanda à îa
Cpur de surseoir jusqu'à la décision définitive. A l'appui de
XXXIV. 6
(82 )
ia demande, il disait que le Conseil-d'ëtat ayant la fa-
culté de suspendre l'exécution provisoire des arrêtés du
Conseil de préfecture, on avait formé devant lui une demande
en sursis , et que ce serait la renilre illusoire , ainsi que la
décision du Conseil-d'état qui interviendrait , si la Cour
statuait nonobstant le pourvoi.
ARRÊT ( après partage. )
LA COUR; — Sur les conclusions conformes (Je M. de
Saint-Meleuc , avocat-général. — Considérant que, suivant
l'art. 3 du règlement du 22 juillet 1806, les pourvois au
Conseil- d'état n'ont point d'effet suspensif, et qu'il n'a pas
encore été statué sur la demande que les adhilnislrateurs de
l'hospice de Craon ont formée devant ce conseil , tendante
à ce qu'il fût sursis provisoirement à l'exécution de l'arrêté
du Conseil de préfecture du département d'Ile-et-Vilaine,
du 3i décembre 1820 ; — Vidant le partage déclaré par son
arrêt du 12 janvier 1826, déboule la partie de Guillard de
sa demande de sursis, ordonne aux parties de plaider au
fond.
Du 19 janvier 1826. — 2"'« Cb. — PL MM. Gaillard de
Kerberiin , Grivard et Richelot , av.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
HÉRITIER BENÉFtCIÀlRE. EXPROPRIATION. CRÉAKCIER.
L'héritier bénéficiaire ne peut, en sa qualité de créancier, vendre
par expropriation forcée, les immeubles de la succession.
( Art. 806 , C. C. ; 986 et suiv. , G. P. C.)
(Mesan C. Fourment. )
ARRÊT.
LA. COUR j — Attendu, sur la seconde question , que la
demande en annulation de la procédure dont s'agit n'est pas
seulement recevable, mais qu'elle est fondée : en effet, le
moyen est pris de ce que le sieur J.-B. Mesan agissait en
qualité d'héritier bénéficiaire, et qu'en cette qualité, la
( 83 )
voie dé l'expropriation forcée lui était interdite pour se faire
payer des sommes qui pouvaient lui être dues par la suc-
cession de son père. Celte vérité résulte de la combinaison
des art. 8o3, 8o5 et 806, C. C. , avec les art. 987 et suiv. ,
C. P. C. : l'héritier bénéficiaire peut être créancier dt la eue-
cession qu'il a ainsi acceptée , mais il n'est pas un créancier
ordinaire ; comme gérant et administrateur de la succes-
sion , il peut , d'un autre côté , en devenir le débiteur ; il est
tenu de rendre un compte , et, sous ce rapport, il est pré-
sumé reliquataire jusqu'à l'apurement définitif de son compte,
il ne peut donc pas être considéré comme créancier définitif
de la succession; et aux termes de l'art. a2i5, C. C. , la
voie de l'expropriation doit lui être interdite. — D'un autre
côté, l'art. 806, C. C, établit de la manière la plus absolue,
et sans admettre aucune sorte de distinction, que l'héritier
bénéficiaire ne peut vendre les immeubles de la succession,
qu'en se conformant auxrèglesprescrites par le C. P.C., d'où
suit la nécessité pour l'héritier bénéficiaire , d'observer ce
qui est prescrit par les art. 987 et suivants de ce Code : c'est
donc là ce que devait faire le sieur Mesan , et non des pour-
suites en expropriation forcée, qui devaient être infiniment
plus onéreuses pour la succession, que celles autorisées par
la loi. Cette doctrine est d'autant plus incontestable , qu'au-
jourd'hui il est constant, en jurisprudence ^ que même un
créancier ordinaire ne peut recourir à la voie de l'expro-
priation envers les immeubles d'une succession bénéfi-
ciaire, qu'après avoir sommé inutilement l'héritier bénéfi-
ciaire de faire procéder à la vente de ces immeubles, d'a-
près les formes consacrées parle C.P. C. Il suit de tout ce que
dessus, que le sieur Mesan, comme héritier bénéficiaire, n'a
pas pu, par incapacité personnelle , faire saisir immobiliè-
rement les immeubles de la succession de son pÎM-e ^ d'où
résulte la nécessité de prononcer l'annulation de la procé-
dure dont s'agit ; — D'après ces motifs, dit droit sur l'appel
envers le jugement d'adjudication définitive du 24 février
( 84 )
iSaS ; casse et annule le commandement en saisie-immobi-
lière, du 19 juin 1824* ainsi que toute la procédure en ex-
propriation forcée.
Du 17 mars 1827.— 2" Ch. — PI. MM. Ducos et Ro-
miguières , av.
COURS ROYALES DE BOURGES ET DE
MONïPELLIEft.
ï° VÉRIFICATION d'ÉCRITOBE. TESTAMENT OLOGRAPHE. —
LÉGATAIRE UNIVERSEL. HERITIERS.
2° Se'qCESTRE. — SUCCESSION. — CONTESTATION.
3<* CONSIGNATION. NOTAIRE. — SEQCESTRE.
ro J qui 3 du légataire universel en possession , ou des héritiers
non légitimaires , incombe ta charge de vérifier l'écriture d'un
testament olographe? (Art. 1006, 1007, 1008 et iSaS,
C. C.;et i3o, G. P. C.)(i)
2° Les tribunaux peuvent ordonner le séquestre des biens d'une
■succession , pendant l'instance sur ta validité d'un testament.
(Art. 1961, G. G.)
3" Le notaire f chargé de recouvrer des sommes dans C intérêt
d'une succession placée sous le séquestre, doit nécessairement
verser ces recouvrements, au fur et à mesure, à la caisse des
consignations. (Art. 2 , n° 16 de l'ordonnance du 2 juil-
let 1816.)
PREMIÈRE ESPÈCE. — ( PouiUat G. Ghatclain. )
ARRÊT. '
LA GOUR ; — Considérant qu'un testament olographe est
un acte sous signature privée, lequel, en cas de dénéga-
(i) Cette question a été décidée ^wr les troi? arrêts, et les deux autres
par la Cour de Montpellier seulement. — Voy., J. A., t. 3i, p. 272 et
suiv., plusieurs arrêts qui mettent la vérification à la cliarge de Thcri-
tier, etJ. A., t. 32, p. i23, un arrêt du 20 décembre 1825, qui la met
à la cliarge du léjjatairc , lorsqu'il est en concours avec des héritiers à
réserve. — La question a dû paraître bien délicate à la Cour de Bour-
p'cs , pour que dans l'espace de quatre mois les mêmes magistrats aient
rendu deux décisions contradictoires.
C 85 )
«on d'auteur, ne peut servir qu'après la vériûcalion , et que
cette charge ne peut tomber que sur celui qui veut s'en
servir, et à qui il doit profiter; — Qu'à la vérité, un testament
olographe sort de la classe commune des écritures privées;
qu'en effet la loi lui accorde une faveur toute spéciale,
soit en autorisant le légataire universel à se faire envoyer,,
sur simple requête, en possession de biens légués , soit plus
encore, en déclarant le légataire saisi, et le dispensant de
demander la délivrance quand il n'y a pas d'héritier à ré-
serve ; en sorte que tout autre parent n'a plus de droit à
l'hérédité , qu'en faisant prononcer la nullité du testament;
qu'ainsi, quand il cherche à détruire une saisine accordée
par la loi , et que pour cela il dénie , ou ne veut reconnaître
l'écriture et la signature du testament , il est demandeur,
et, à ce titre, obligé de prouver cequ'il allègue ; — xMais
que cette saisine du légataire n'est que l'effel accordé au
testament; qu'elle repose tout entière sur la présomption
de la validité, et que cette faveur, cette présomption de sa
validité tombent , si le testament est anéanti ; qu'ainsi le
débat existe entre les parents que l'es liens du sang appellent
à succéder, et le légataire qui y vient parla volonté du tes-
tateur; que, dans cette lutte, la défense de ce dernier n'a
d'autre base que le testament, c'est-à-dire un acte sous signa-
ture privée ; qu'en l'opposant au titre légal de l'héritier
qui recueillerait sans lui, il devient demandeur par excep-
tion, et, à ce titre, obligé de prouver la validité de son titre;
— A mis le jugement dont est appel, du tribunal de Ch3-
t€au-Chinon , du i"^' février 1827, au néantj émeridant ,
dit que les intimés seront tenus d'établir que les écritures et
signatures du testament sont véritablement celles du testa-
teur; à cet effet , de faire procéder à la vérification dans les
formes de droit, et en présence de la veuve Fouillât.
Du 4 avril 1827. — Cour de Bourges — i"^' Chambre,
C 86)
DçuxièME uspfecE. — ( Brolot c. Billot. )
ARRÊT.
LA COUR; — La cause a présenté à juger la question de
savoir sur qui , entre un légataire universel institué par
testam^înt olographe , et un héritier du sâ»ig , mais sans r^^
serve , tombe la preuve à faire de la vérité des écritures et
signatures non reconnues dans le testament ;
Considérant qu'en r^gle générale , c'est à celui qui de-
mande l'exécution d'un acte sous signature privée , à prouver
gon existence , et qu'un testament olographe «'est qu'une
4çriturç privée. — Mais que les testaments sont investis par
la loi d'une faveur particulière ; que, da,ns le cas où il n'existe
pas d'héritier à réserve, le légataire universel est saisi par
l'ordonnance du président, qui l'envoie en possession, et le
dépôt du. testament chez un nqtaire ; — Qu'à la vérité cette
saisine n'est que l'effet de la présomption de la validité du
testament, et qu'elle tombe nécessairemeni s'il est annulé;
mais que, jusqu'au, jugement qui l'annule, elle produit
toutr^fffet que la loi lui attribue;— Qu'ainsi, le légataire <jiji
est saisi de droit par la loi, de fait pai l'ordonnance d'envoi
en pqss.es.sion^ n'a rien A demander aux héritiers du sang,
n(^n,,,^,,ré!Ser.ve,;;,que ces derniers seuls sont d.emandeur3
au principal, ou par excepiLonj et, à ce titre, obligés de
prouve? les vices qu'ils reprocheat au testament ; — A mis
le, juge.iîient au néant; — Émendant, met à la charge ^es
jjOtimés ( les l^€;rjtiers), les previves que 1^ t^stamea^i^'^t
H^s delà ipain du testateur.
jiiPl'A ^^ j*^''^^^?^ 1827. — Gourde Bourges, —7 1" iÇhanabre.
jt> >•)•( ej rfftOisiÈjMç; Es^BÇE.;— -, (,Pielnja5,C. P"',;yidal,i) ;, , :.
i 1^^ COUR ; -T^ Àttendp qu'ijn testapient olographe e«t,i,io
acte ^oqs,sping-privé (C. Ç,. art. 999)0 — Qu'un actfi de
cette nature ne fait point foi par lui-même de sa vérité ; —
Qu'il n'y a , à cet égard, aucune différence à mettre
tntre un écrit rédigé dans la forme d'un testament, et uq
( 87 )
i:cr'ii rédigé en toute autre forme , parce que la foi ci ajouter
à, un écrit ne saurait dépendre de iu forme qu'il a plu à
IjE^uteu r de cet écrit de lui donner ; — Attendu qu'un acte
sous seing-privé ne peut devenir le fondement d'une action,
qu'autant que la vérité s'en trouve , ou reconnue par celui
iV qui on l'oppose, ou établie par celui qui le produit ( C. G.,
art. i522 ) ; — Attendu jque le procès-verbal que le prési-
dent du tribunal de première instance est chargé de dresser,
lors de la présentation qui lui est faite d'un testament olo-
graphe, n'a point pour objet de vériûer la vérité de l'écri-
ture et de la signature de l'acte, mais uniquement de
constater son état matériel; — Qu'il suit de là , que tant que
cet acte ne reçoit pas un autre caractère, il est impuissant
pour constater un titre obligatoire; — Que, si les art. ioo&
et ioo8, C. C, déclarent saisi de plein droit le légataire
universel institué par un testament olographe, c'est, ainsi
que le dit la Cour de cassation , dans son arrêt du 19 octo-
bre 1816, dans la supposition légale de la sincérité du testa-
ment; — Que cette sincérité, lorsqu'elle est contestée, doit
donc avant tout être vérifiée, çl doit être ù la charge de
celui qui l'invoque ; — Que cela estinconteslable , surtout
lorsque les héritiers légitimes, déjà saisis de .plein droit de
la succession par la disposition de la loi (iC. C. > 724 )>Ie
sofit encore de fait par la possession qu'ils en ont prise; —
Que, dans ce cas-, l'héritier institué qui vient les attaquer,
s£ constitue évidemment demandeur par l'exercice de ceAte
acUoa, ft se trouvas par conséquent chargé de la praftve de
tout ce qui doit justifier sa deniande ; — Que l'ordonnance
d'entrer en possession, qu'il a obtenue du juge j ne l'en
d^^pense pas; — Que celte ordonn^^açe» reftdue ^jali'absence
des héritiers légitimes , ne change ni les i'aits, ni les rôles;
-m Qu'elle est nécessaire à l'héritieii institué , pour lormei*
sa demande contre les héritiers légitimes qui sont eaipos-
session de l'hérédité ; mais que ceux-ci n'en demeurent pas
moins défcflfdeurs à la demande; —>i^it> l'oppositiioii qu'ii»
( S8 )
forment à cette ordonnance, obtenue sur la foî d'un litro
qu'ils contestent , remet provisoirement chacune des parties
à sa place, et conserve aux possesseurs le droit de ne pou-
voir être dépouillés qu'en vertu d'un titre reconnu véritable.
-TT Attendu qu'il résulte des faits et des actes de la cause , que
pltis d'un mois avant que le sieur Delmas fit paraître l'écrit
qu'il présenta comme le testament olographe du sieur Vidal,
les intimés , en qualité de plus proches parents du défunt ,
s'étaient mis en possession de son hérédité; qu'ils avaient
déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire, avaient fait
procéder, à ce titre, à la mise et à la levée des scellés, ainsi
qu'à l'inventaire j avaient provoqué et fait rendre en cette
qualité des décisions judiciaires sur des difficultés élevées
entre eux et la veuve Vidal ; avaient occupé , par eux ou leurs
agents, les immeubles de la succession , et en avaient ap-
préhendé tous les objets mobiliers; — Que, dans cet état de
choses, le sieur Delmas les ayant postérieurement attaqués
en réintégration de ces objets, et ayant fondé sa demande
sur ce testament litigieux, il a été nécessairement Tenu de
prouver la légitimité de son titre , et que celte obligation a
dû d'autant mieux lui être imposée, queles circonstances de
la cause n'interdisent pas d'élever des doutes sérieux sur sa
sincérité; qu'ainsi le tribunal de première instance a bien
jugé, en mettant cette preuve à sa charge; — Attendu que,
d'après ces principes et ces faits, la possession acquise aux
héritiers naturels, aurait pu légitimer la possession provi-
soire des immeubles de la succession qui leur était déférée
par le tribunal; mais attendu que , d'une part , ils n'appel-
lent point de la disposition du jugement qui met en dépôt les
effets contenus dans le porte-feuille du défunt; que, d'autre
parfy sur les contestations relatives à l'administratiori de ces
immeubles, ils ont subsidiairement consenti à ce qu'ils soient
mis en séquestre, il a paru ccnvenable à la Cour , vu les
dispositions de l'art. 1961, C. C. , de préférer cette me-
sure, qui met à couvert les droits de toutes les parties; — --
( 89 )
Attendu qu'en ordonnant que le notaire, dans les maîns du-
•quel le porte-feuille doit être remis pour le recouvrement
des effets qui s'y troijvent , demeurerait dépositaire des
sommes recouvrées, le jugement est contrevenu aux dispo-
sitions des lois qui prescrivent le dépôt de ces sommes dans
Jc7 caisse des consignations; — Par ces motifs, ordonne que les
immeubles de la succession dont s'agit, seront administrés,
pendant le procès, par un séquestre qui versera le produit
des biens dans la caisse des consignations j ordonne que le
notaire chargé du recouvrement des effets, versera aussi les
somnr\es recouvrées dans la caisse des copsignations; — Pour
Je surplus, ordonne l'exécution du jugement dont est appel.
Du 19 juin 1827. — Cour de Montpellier.
COUR ROYALE D'AMIENS.
: SAISIE-IMMOBILIÈRE. UERKIEU BESSORT. niSTRACTION
( DEMANDE EN ).
lia demande en distraction d' an immeuble saisi, est jugée en der-
•. nier ressort f si la cause de la saisie n'' excède pas 1000 fr.
(Art. 5, tit. 4, loi du 24 août 1790; !\5'ù, C. P. C. ) (1).
(Coflignon C. Lecointre. )
Un jugement du tribunal de Laon avait prononcé la dis-
traction d'une maison saisie par un sieur Coffignon, dont la
.créance montait à 181 fr. 96 c. — Appel.
ARRÊT.
LA COUR j — Considérant, en droit, que les tribunaux
de première instance connaissent en dernier ressort de toutes
demandes principales pour des sommes au-dessous de 1000 fr.;
— Considérant, en ce fait, que la saisie pratiquée à la requête
de l'appelant , n'avail pour but que la répétition d'une çonime
de 181 ir. 95 c. ; — Attendu que la demande en distraction
de la demoiselle Lecointre, quelle que soit la valeur de l'im-
meuble , ne peut être considérée que comme incident A la
demande principale , constituant la défense d'un tiers contre
cette demande, au taux de laquelle elle ne peut dès lors rien
t>) f^ oy. dcoiston copl.raire, J. A, l. a'j , p. i5o , e< l. 53, p. i38.
C 9° )
changer; — Qu'il 8uit de là, que l'appeldoit êire déclaré qou
recevable;— Déclare Cotliguon non recevabledans sou appel.
Du 17 juillet 1826. — Ch. correct.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
ORDRE. FORCLUSION. —EXCEPTION.
La forclusion , pour défaut de production h un ordre dans le
mois , peut être opposée en tout état de cause ^ pourvu quon
n'y ait pas renoncé. (Art. 766, C. P. C. ) (i). ^
(Bouvard C. Blanchel. )
AKRÊT.
LA COUR; — Attendu que la forclusion prononcée pa^;
l'art. 756, C. P.' C. peut, comme la prescription ,Stre pro-
posée en tout état 'de cause, même en appel , à aïcins qu'il
ne résulte des circonstances, qu'oii y a renoncé : c'est là une
exception péremploire du fond, et non une noliité de forme ;
— Que la dénonciation des coUocateurs a eu lieu le 2S juil-
let 1825, et que le contredit de Blanchet n'a été fait que le
3 septembre ; qu'il n'y a pas eu de renonciation expresse de
la part de Bouvard et consorts; que ces derniers ontpuéleTer
cette fin de non-receroir sur l'appel, quoiqu'ils n'en eussent
pas faitmention dans leurs conclusions, auxquelles Blanchet
n'a point acquiescé; — Sans s'arrêter au moyen de nùllito
proposé par Blanchet, confirme le jugement.
Du 9 janvier 1827. — P^. MM. Challier , Bernard et Re-
pellin,av. -iLiauuO -1- ,
COUR ROYALE DE NANCY. ^''
CONCLrSIONS SUBSIDIAIRES. — PRErVES. APPEL.
Le dé fende ur qui conclut principalement au rejet de la demande^
■■■■ comme non justifiée, et offre éubsldiairennent lu preuve testi-
moniale pour prouver qu'elle n'est pas fondée, peut"interjetér
appel du jugement qui l'admet à la preuve, pour &e. faire att-r
juger les conclusions principales. (^ Art. :44'3. > ^' P- Çinj-C"*^'
( j) F'oy. décisions conformes, J. A., t. 28, p. i àiS, et t.- so, p. loÇ.
(a) For. J. A., N. ÉD., t. 8, p. 3o3 etsniv., v» Oo«cfii«o>w, ii.''^'i-
et a, nos observatiofls et celles de notre prcdéçcsseur.
( 9» )
(Noël C. la commune de Bourg-Brughe. )
ARBÊT.
LA COUR; — Considérant, sur les conclusions subsi-
diaires de l'appelanl, que, de l'aveu de la commune,, ij
était en possession du terrain litigieux depuis plusieurs an-
nées, et qu'il l'a réuni à son jardin ; que, dès lors, c'était à
la commune demanderesse en revendication, que devait
être imposée la preuve directe de droit de propriété qu'elle
réclame sur le terrain , eoit comme servant anciennement
de passage à une partie des habitants, soit comme terrain
abandonné à l'usage de tous, et sur lequel ce passage aurait
été pratiqué ; que la règle générale qui impose l'obligation
de la preuve directe au demandeur n'a pu être détruite par
des offres labiales , dont l'étendue pourrait ne pas avoir été
saisie avec exactitude dans la défense de l'appelant, devant
le tribunal de Saint-Dié; qu'ainsi le retour salutaire à la rè-
gle générale, doit déterminer la réformation du jugement
de première instance, et faire mettre à la charge de la com-
mune une preuve directe, mal à propos imposée à l'appe-
lant;— Met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant, ordonne que la partie d'Antoine (la commune)
fera preuve, tant par titres que par témoins, qu'antérieure-
ment à la jouissance de la partie de Welche ( le sieurNoël ),
elle étaiten possession depuis un temps suffisant àprescrire,
eten droit de jouir.
Du i5 novembre 1826. — PI. M3I. Welche et Antoine, av.
COUR ROYALE DE MONtPELLIER.
COMPÉTENCE. — MARCHANDISES. LIVRAISON. — C0MMI8-
, VOYAGEUR, ^. ,
)j> îroui ni '10 p
Lorsqu un commis -voyageur n'a pas pouvoir de tenàrç , les
conventions faites avec lui sont censées faites avec la maison
qui C emploie, de telle. sorte que cette maisoti vend et livre qu
lieu de sa résidence^ où dès lors elle doit être assignée (i).
(i) yoy\ toute la jurisprudence sur celle imporJUtiUçquestiou, J. A.,
t. i^S, p. 61 et suiv., et t. a6, p. 247.
' ( 90
(dhaiissy C. Azals \
La maison Chaussy donne à Clermont, commission à un
commis-voyageur de la maison Azaîs de Montpellier. — Ques-
tion de savoir devant quel tribunal doit être assignée cette
dernière maison, sur une diflîculté relative au transport des
marchandises.
'.Jc'îibri' • ARRÊT. :iXOO bi
LA COUR; — Attendu qu'il n'est point établi que le com-
mis-voyageur de la maison Azaïs et compagnie eût le pou-
voir de vendre les marchandises de cette maison ; que ce ne
fut de la part du sieur Chaussy , qu'une simple commande
faite à ce commis-voyageur, et que la vente des marchan-
dises qui en furent l'objet, ne fui consommée que par le
consentement de ladite maison Azaïs et coinpagnie ; — At-
tendu que c'est àMontpellier que ce consentement fut donné;
qu'il'est donc vrai de dire que, c'est dans cette ville que la
promesse fut faite et le contrat formé ; — Attendu , d'autre
part, que c'est dans celle même ville que la marchandise
fut livrée, puisque c'est de là qu'elle fut expédiée, et qu'aux
termes de l'art. loo, C. com., la marchandise sortie du ma-
gasin du vendeur ou de l'expéditeur n'est plus à sa charge j
— Attendu qu'à cet égard rien de contraire n'avait été con-
venu entre les parties; que la maison Azaïs s'était bien
chargée, à la vérité , de payer les frais de voiture, mais
que cette convention ne touchait pas à la propriété des mar-?
chandises, et ne disait pas qu'elles n'appartinssent pas dès
lors au sieur Chaussy, et ne voyageassent pas à ses risques
et périls; qu'ainsi, il est constant que Montpellier a été le
lieu où s'est vérifiée la double condition de la promesse faite
et de la marchandise livrée ; et que c'est par conséquent de-
vant le tribunal de commerce de cette ville, que, d'après
l'art. 420, C. i*. C, le sieur Chaussy a pu être assigné; —
Par ces motifs et ceux énoncés dans le jugement, a démis et
démeljfi^ieur Chaussy de son appel.
Du ai déGemb.1826. — PL MM.CharamanteetBelèzc, av.
(93)
COUR DE CASSATION.
JUGES SUPPLÉANTS TRIBUNAL DE COMMERCE.
<La seule, présence d'an suppléant à f audience ne suffit pas pour
constater sa coopération illégale à un jugement rendu par un
tribunal de commerce. (Art. 626, C. Com.)
(Lemarescal C. Surirai.)
Le 10 janvier 1826, jugement du tribunal de commerce
de Caen, où l'on trouve cette énonciation : « Fait et jugé à
r audience du .... présidé par M. Victor Lanns^ juge rem-
plissant les fonctions de président j où étaient en séance
MM. Bellamy jeune , Thomas Lemoyen , juges ; Lahaye ,
Bacot^ JUGES SUPPLEANTS, » et cette autre : « Le tribunal ^
après avoir opiné ou recueilli les opinions conformément a
La loi.... »
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 626; C.
Com,
ARRÉÏ.
LA COUR ; — Sur le premier moyen, tiré d'un reproche
àe violation de l'art. 626, C. Com., relatif au concours des
juges suppléants au jugement attaqué; — Attendu que la
seule présence des suppléants à l'audience dans laquelle un
jugement a été rendu, ne peut constituer le concours illégal
à ce jugement , si , d'ailleurs , il n'est pas constaté que cette
présence ait été suivie de l'émission des opinions qui cons-
tituent le jugement; — Attendu que les énonciations du ju-
gement attaqué constatent bien que trois suppléants du
tribunal de commerce étaient en séance à l'audience où il
a été prononcé, mais que les mêmes énonciations consta-
tent que le tribunal n'a jugé qu'après avoir opiné et recueilli
leurs opinions conformément à la loi, ce qui ne peut
s'expliquer que par l'exécution de l'art, 626, C. Com., qui
n'a pas permis d'admettre aux opinions les suppléants pré-
sents à la séance ; — Attendu que les solennités sont toujours
présumées lorsque le contraire ne résulte pas de la teneur
des actes qui y sont soumis , et que le vœu de la loi est au
( 94)
contraire rempli; (i'oà il résulle que la Vfcoktton de l'arl. G2C1,
C. Com., inSroqué , n'est aucunement justifiée ; — Rejette*
Du 3i mai 1827. — Sect. req. — PL M. Scribe ; av.
COUR ROYALE DE LYON.
ABITRAGE FORCÉ. DELAI. PROROGATION.
En matière d'arbitrage forcé i le délai fixé pour la prononcîa-'
tion de la sentence , par le jugement qui avait nommé les ar-
bitres du consentement des parties , peut être prorogé ulté-
rieurement, sur la demande d'une seule d'entre elles , et mal'
grél'oppositionde l'autre. (Art. 54, C. Com.; 1012, G. P. C.)
(Slrasser C. Charton.)
La Gourde Lyon a confirmé sa jurisprudence établie dans
un arrêt du 20 août i823, J. A., l. aB , p. 317 , par l'arrêt
suivant , dont nous ne donnons que les principaux motifs.
— P^oy. J. A. , t. 33 , p. 23 , et la noto.
ARRÊT.
LA COUR-,— Attendu qu'en matière d'arbitrages volontaires, l'ex-
piration du délai stipulé ou du délai de trois mois, si les parties ne sont
convenues d'aucun délai déterminé, est placée expressément, par l'ar-
ticle 1012 , C. P. C. , au nombre des causes qui mettent fin au com»
promis, c'est-à-dire qui font cesser l'arbitrage , en telle sorte quCj dès
lors, tout pouvoir des arbitres cesse nécessairement , l'arbitrage n'exis-
tant plus , et qu'il n'y a qu'une prorogation de délai , mutuellement
consentie , qui puisse faire revivre en eux le pouvoir instantané dont ils
avaient été investis; — Attendu qu'il en doit être ainsi, parce qu'un
arbitrage volontaire étant purement conventionnel, ce n'est pas du tout
l'autorité de la loi , mais la seule volonté des parties qui a constitué les
arbitres juges de la contestation soumise à leur décision; qu'ils n'en
sont juges que pour le temps fixé par la convention elle-même , temps
toujours limité tacitement à un délai de trois mois , si les parties n'ont
pas stipulé un délai plus long ou plus court , qu'elles aient jugé conve -
nable de déterminer; que , quel qu'il soit , elles ont dérogé par leur
compromis à l'ordre des juridictions , pour se donner des juges de leur
choix, et que, si le délai convenu expire sans que les arbitres aient
statué , elles se trouvent naturellement replacées sous la juridiction des
tribunaux ordinaires ; mais qu'il n'en est pas de même pour les contes-
( S5 )
tations mues entre <ies associés à raison de leur socJetc; — Attendu, eu
effet, que, pour ces sortes de contestations en particulier , l'arbitrage
est toujours force', la loi ayant voulu qu'elles ne pussent être juge'es que
par des arbitres ] qu'à la vérité, elle laisse aux parties la faculté respec-
tive dénommer deJ arbitres de lenr choix , mais qu'à défaut de nomi-
nation de leur part, le tribunal de commerce doit la faire d'office pour
celles d'entre elles qui s'y sont refusées 5 qu'ainsi il est manifeste qu'en
matière d'arbitrage forcé pour le jugement des contestations entre as-
sociés, c'est TautoriLé directe de la loi, et non point la volonté, la con-
vention des parties, qui institue juges nécessaires du différend, à l'ex-
clusion des juges ordinaires, les arbitres qu'elles ont choisis, ou qu'a
nommés d'office le tribunal de commerce; — Attendu que, pour ce
genre d'arbitrage, l'art. 54 , C. Com , laisse lés parties libres de s'en
tendre , lors de la nomination des arbitres, sur la fixation du délai dans
lequel ils devront statuer ; mais qu'il est remarquable qu'à défaut d'ac-
cord sur ce point, le même article ne dispose pas qu'un délai fixe de
trois mois devra être réputé avoir été tacitement convenu, comme le
veut si expressément Tart. 1012, C P. C. , pour ce qui concerne tout
arbitrage volontaire; — Attendu que ledit article 54, C. Com, , veu t
seulement qu'en matière d'arbitrage forcé , si les parties ne sont pas
d'accord sur la fixation du délai pour le j ugemeut arbitral , il soit réglé
par le tribunal ; — Attendu que le tribunal de commerce se trouve ainsi
appelé à prononcer celte fixation ''3 délai, sans qu'il connaisse aucune-
mept quelles sont les difficultés que pourra présenter la contestation
dont les arbitres vont être saisis , sans qu'il puisse prévoir par consé-
quent quel espace de temps sera nécessai>'e pour l'instruire , pour
la juger, et qu'il se peut aussi que les parties ne l'aient pas prévu elles-
mêmes ; — Attendu qu'il répugnerait dès lors que le premier délaifixé,
soit que les parties en aient été d'accord, soit que le tribunal l'ait
réglé , pût-être réputé définitif ; que le tribunal , par cela même
qu'il lui a appartenu de le fixer , eii cas de dissidence des parties , doit
aussi avoir droit de le proroger' sur la demande d'une seule d'entre
elles, «'il juge ensuite convenable d'ordonner une prorogation quel-
conque, et qu'il serait vraiment contre toute raison que l'autre partie
pût, en a'y opposât, ^demander tme nouvelle nomination d'arbitres ,
sous prétexte qne les premiers seront sans pouvoirs, lorsque le délai fixé
à leur égard viendra à expirer ; — Attendu effectivement que la simple
expiration d'icelui. n'en traîne point, comme quand il s'agit d'un arbi-
trage volontaire, la fin, la dissolution de l'arbitrage, puisque c'est tou.
( 9^> )
jours par clos arbilrcs ([u'il y a nécessite <ie faire juger la oonlestaliorf;'
qu'uue nomiuatiou d'arbitres nouveaux, devant qui elle n'aurait etc' eivr
core nullement dcbaltue, ne tendrait visiblement qu'à en prolonger la
dure'e , et que la seule mesure le'gale qu'il soit raisonnable d'adopter ,
lorsque le délai qu'on avait pu croire suffisant pour la consommation
de l'arbitrage , est reconnu n'avoir pas suffi , en effet , c'est celle d'en
demander la prorogation au tribunal compétent , pour que les arbitres
ment le temps de parachever leurs travaux et de préparer leur décision,.
Du II mars 1826. — Prés. M. Rejre.
COUR DE CASSATION.
1* SEKTENCE ARBITRALE. PRESCRIPTION. — T1ERCE-0PP08ITIOK.
2o CASSATION. MOYEN NOUVEAU. MINORITE. — PRESCRIPTION.
1° Une sentence arbitrale a pu servir de base à la prescription,
par dix et vingt ans d'un immeuble , et dans ce cas y elle nest
plus susceptible de tierce-opposition. ( Art. 2265 , C. C. j 474»
C. P. C.
3" Le THoyen tiré de la suspension de prescription pour cause de
minorité, et celui résultant de ce que l'état aurait été illégale-
ment représenté, ne peuvent être proposés pour la première
fois devant la Cour de cassation.
( Demaillj. C. la commune d'Auneuil.)
En 1792, l'état s'empara delà terre d'Auneuil, appartenant
au sieur Frémont Dumazi , émigré, et aux dames Detrye,
aujourd'hui représentées par la dame Demailly. Le 17 bru-
maire an m , une sentence arbitrale envoya la commune
d'Auneuil en possession d'une partie de la terre d'Auneuil,
réclamée par elle contre l'état Ultérieurement, partage en-
tre l'état et les liâmes Detrye, dans lequel la portion dont la
commune s'était mise en possession est attribuée aux dames
Detrye. - — En 1819, la dame Demailly forma tierce-oppo-
sition à la sentence arbitrale du 17 brumaire an m, et de-
manda à être réintégrée dans les biens dont la commune s'é-
tait emparée, en vertu de la sentence.
26 juin 1822, jugement du tribunal de Beauvais, qui re-
çoit la tierce-opposition, et, au fond, accueille la demande.
(97 )
— Appel; et le 18 juin 1823, arrêt dé la Cour d'Amiens,
qui déclare la dame de Mailly non recevable dans sa- liercc-
opposition, par les motifs que la coutume de Senlis nutori-
sait la prescription par dix et vingt ans ; qu'un jugement est
un litre suffisant pour prescrire, et que la commune avait
possédé, en vertu delà sentence arbitrale, pendant plus de
vingt ans ; inOrme et rejette la demande.
Pourvoi en cassation par la dame de Mailly, pour viola-
tion des art. 474? C. P. C. , et 2262, C. C. , et fiiusse ap^
plication de l'art. 188 de la Coutume de Senlis : elle préten-
dait que la prescription contre la tierce-opposition ne
pouvait avoir lieu que par trente ans.
ARRÊT.
LA COUR j — Attendu que le séquestré national apposé
par suite de l'émigration du sieur Frémont - Dumazy ,
ayant frappé les biens dont il s'agit, la sentence arbitrale
portée le 17 brumaire an m, par suite des arrêtés du dé-
partement de l'Oise, des i"" janvier i^gS et 7 germinal an 2,
se trouve rendue avec un légitime contradicteur^ quelesha-
bitants du hameau de Neuville-sur-Auneuil jouissant en
vertu de cette sentence , qui pour eux était un titre attribu-
tif de propriété, titre dont il n'est pas prouvé qu'ils eussent
connu les vices que l'on fait résulter de ce qu'il y avait desco-
propriétaires régnicoles des biens en question, les habitants
ont eu un juste sujet de croire qu'ils possédaient comme
propriétaires ; — Attendu que la Cour royale a jugé, en fait,
que les habitaul^ avaient ainsi possédé pendant plus de vingt
années , sans inlerruptiun et de bonne foi ;
Que le moyen d'interruption ou de suspension pour
cause de minorité de madame de I\laitly, n'ayant point été
proposé devant la Cour royale contre la prescription invo-
quée, cette Cour n'a pu statuer sur ce moyen ^ qu'il en est
de mr-roe de celui résultant de ce que l'état n'aurait pas été
légalement re])résenté par l'agent national avec qui la sen-
tence a été rendue ; d'où il suit que les deuxième et troi-
XXXIV. 7
( 9« )
sièine moyenâ ne sonl pas admissibles, et que le premier
n'est pas fondé; — Rejette , etc.
Du 21 février 1827. — Sect. civ.
OBSEKYITIOSS.
M. piGEAC, t. 1", p. 700, enseigne qu'un jugement ne
peut servir de base a la prescription de dix et vingt ans, et
qu'en conséquence, on peut y former tierce-opposiliou
pendant trente ans ; la raison de celte décision est que la
lo;i exige, pour la prescriptioTi de dix et viiigtans, un juste
litre, c'est-à-dire (suivant M. pigï:au), un titre translatif du
propriété, caractère qui n'appartient pas à un jugement , le-
quel n'est que déclaratif. Cette doctrine paraît repoussée par
la Cour de cassation, et avec raison , selon nous; en effet,
la loi, en disant qu'il faut posséder en vertu d'un juste titre,
n'exige pas autre chose qu'un titre légal, en vertu duquel
on puisse se dire propriétaire ; or, un jugement est assuré-
ment un titre légal, et s'il n'est pas translatif, il n'en est pas
moins attributif ^ ainsi que le dit l'arrêt de la Cour de cas-
sation; et ce dernier caractère suffît pour servir de base à la
prescription. *"
COUR ROYALE DE CORDEAUX.
ADJUDICATION. PRIX. CONDITIONS.
L'adjudicataire qui ne doit payer une partie du prix qu après
C accomplissement des formalités de la purge, peut être con-
damné à payer auparavant, s'il laisse écouter un long temps
sans remplir cette formalité. (Art. i653 , C. C.)
(Graulle C. Bouchon).
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que si , d'après l'art. 3 du cahier
des charges , l'adjudicataire devait dans les trois jours dé-
poser la moitié du prix dans les mains de W Fougère , no-
taire, et payer l'autre moitié, sitôt après l'accomplissement
des formalités hypothécaires, il est certain aussi que ledit
Elie Bouchon, n'ayant jusqu'au moment actuel rempli ni
l'oneni l'autre de ces conditions, et ne justifiant d'aucune
( 99 )
cause d'éviction , il ne peut pas dépendre de lui de prolon-
ger indéfiniment sa libération; il est bien juste, qu'après
plus de trois ans d'un relard qui lui est perso:. uel , il doive
payer sans nouveau délai la portion du prix de son adjudi-
c.ition, dont il aurait pu lacilemeut se libcier six mois au
plus tard après être devenu adjudicataire, s'il s'était mis
en mesure, comme il en avait pris l'engagement, de purger
les hypothèques dans le délai de la loi ; — Attendu qu'Elic
Bouchon ne pouvant plus aujourd'hui se servir des délais
accordés par le cahier des charges de son adjudication, d'a-
près ce qui vient d'être expliqué, et n'ayant aucun moyen
légal de retarder plus long-temps le paiement des huit qua-
rantièmes et un quart qu'il doit au sieur Graulie dans le prix
de son adjudication, comme acquéreur d'Elie Pourquery, il
est souverainement juste que ledit Élie Bouchon paie audit
sieur Graulie, en capital et intérêts , à compter du jour de
ladite adjudication, le montant total desdits huit quarantiè-
mes et un quart ; d'où il suit que le tribunal de première in-
stance n'ayant permis de faire suite des commandements dudit
sieur Graulie que pour la moitié seulement desdils huit qua-
rantièmes et un quart, il en résulte pour ce dernier un pré-
judice qui doit être réparé; — Lmendant, permet à Lucien
Graulie de faire suite de ses commandements jusqu'à par-
fait et entier paiement des huit quarantièmes et quart du
prix de l'adjudication et des intérêt? , à compter du jour de
ladite adjudication ; ordonne que les autres chefs du juge-
ment seront exécutés , etc.
Du 12 mai 1827. — PI. MM. Brochon ctDevaulx, av.
COUR DE CASSATION.
MOTIPS. — TRIBCKAL DE'pOLICE. JCGEMEKT. KULLltE.
Est nul pour défaut de motifs , le jugement d'un tribunal de po-
lice, qui omet de statuer sur un ou plusieurs chefs dé prêven-
ïion, ou lesrejette implicitement,. sans énoncer les motifs de ce
rejet. (Art. 191, C. I. C. ; et 7 de la loi du ao avril 1810).
( l'io )
C'est ce qui a été fléciilé li; lo novembre 182G, p:ir lu
section criminelle , dans la cause des sieurs Devcaux et
Berque!.
COUR DE CASSATION.
1° JUGEMENT. — MOTIFS. — REQT ETE CIVILE. — C,\SS\TI0N.
2° JUGEMENT. — MOTIFS- — SERMENT.
1° Il y a lieu à cassation pour défaut de motifs, et non à requête
civile pour omission de prononce!', lorsque le jugement rejette
une demande, sans statuer sur un règlement décompte pro-
posé pou^ la première fois en appel. (Art. 7, de la loi du 20
avril 1810. ) (i)
2' Un jugement ne peut rejeter, même implicitement , la de-
mande du serment décisoire, sans en donner de motifs. (Art.
i358 et i36o, C. C, et 7 de la loi du 20 avril iBio.) (2)
( Boubée C. Lafitte.)
AURÊT.
LA COUR; — Tu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810,
qui' déclare nuls les arrêts qui necontiennent pas de motifs;
— Vu aussi les art. i558et i36o, C.C j — Attendu que, de-
vant le tribunal de commerce, la compagnie Boubée avait
conclu au paiement de la somme de i3o,684 fr. 60 c. ,
pour solde des opérations de banque qui avaient eu lieu
entre les parties , pendant l'année i8i6; — Que ces opéra-
tions de banque ne se composaient pas exclusivement du
droit de commission ; —Qu'elles se composaient aussi du ba-
lancement des intérêts; — Que la compagnie Boubée avait
conclu, en outre, à ce qu'avant faire droit, le tribunal fixât
le droit de coriimiséioa à demi pour cent , pour les recettes
faites par la compagnie ; — Qu'ainsi le fond de la contesta-
tion était réellement le compte relatif aux opérations de
banque ; — Que la compagnie Boubée avait conclu enfin,
à ce que les parties fussent envoyées devant teî commissaire
(1) f^oy.l. A. , t."33 , p. 'i4V"ét'i'42.
(■2j \oy. suprà , p. 5, uUc décisîoh c!itièrcm"!jt
conforme à celle-ci.
(lOl)
nvc h: tribunal désignerait, pour être procédô à la vi-rificd-
tioii ùcsdits comptes , et être ensuite, en cas de contesta-
tion, statué par le tribunal, ainsi que de droit; — Que,
parjugement du i5 avril 1822, le tribunal de commerce,
conformément aux conclusions prises par M. Lafitte, avait
déclaré ladite compagnie non recevable dans ses demandes;
— Attendu que , sur l'appel , la compagnie Boubée a renou-
velé ses conclusions, tendantes à ce que le droit de conimis-
sion fût fixé à demi pour cent sur les recettes j —Mais
qu'elle a conclu à ce que les parties fussent renvoyées de-
vant telle personne qu'il plairait à la Cour de commettre , à
l'efiet d'étàb.fir' le compte courant, avec le règlement des
intérêts annuellement balancés, suivant le taux co-u venu,
. savoir: à raison de cinq pour cent, au profit des sieiirs
Pérégaux- Lafitte , sur les avances, par sortie de caisse , dt
de quatre pour cent seulement au profit de l'a compagnie
Boubée; pour ledit compte, ainsi fait et rapporté, êlrepa*
les pallies conclu, et parla Cour ordonné eé' (|u'4l iffppar-'
tiendra, quant aux soldes en résultant, et &uX intérêts
d'icelui; — Que la Cour royale de Paris n'a, 'par;Pa:rrêt
attaqué, confirmé le juptment de première instance, ";qUe
parce qu'il résullaiL de la correspondance',':i|u?il y -avait eu
convention définitive d'une commission .d'uo pour cent
sur tous les paiements ;— (^irc,,çependant , le droit de
commission ne constituait pas toute la cause* — r^Quç^lq
litige se composait des opéralionsde banque qui auraient eu
lieu entre les parties, — Qu'il s'agissait d'établir le compte
courant sur lequel lis paities n'étaient pas d'accord, el de
régler les intérêts en les ibalançant .annuellement, après
avoir balancé les recettes et les dépenses; — Que, néan-
moins, la Cour royale n'a donné aucun motif sur ce chef
de demande, quoiqu'elle l'ail nécessairement rejeté, puîs.^
qu'elle n confirmé le jugement du tribunal de première
instance, qui avait iléclaré la compagnie Boubée non reto-
vablc dans toutes ses demandes ; — Qu'elle a par consc-
( 102 )
qtienl violé , sons ce rapport, l'art. 7 de la loi dti 20 avril
î8io.
Attendu, qu'en outre, d'après les art. ï358el i36o,C.C.,
que le «crment décisoire peut êlre déféré suf quelque espèce
de contestation que ce soil, et en tout état de cause ; —
Qu'il résulte des conclusions de la compagnie Boubée que
ce serment décisoire a été déféré au sieur Lafitte , à l'effet
de savoir si , comme on le soutenait en son nom , les con-
ventions fixées par sa lettre du 19 février 181G avaient été
modifiées verLaleraent , et si, par suite de cesmodil+cations,
les propositions primitivement faites par ladite compagnie
seraient devenues la loi des parties ; — Que la Cour
royale, en confirmant pureme&i et simplementle jugetnent
de première instance ,.<îtti avait déclaré la compagnie Bou-
bée non recevaLle dang ses demandes, a implicitement et
nécessairement décidé qu'il n'y avait pas lieu au serment
demandé; — Que cependant, quoique ce chef de con-
clusion lut exlrêmement imporiai^t , la Cour royale n'a
donné aucun motif de sa décision ; — Qu'elle est , par
conséquent, conlrevenue , sous ce nouveau rapport, audit
art. 7 de la loi du 30 avril 1810 ; — Casse.
Du 20 juin 1827. — Sect, civ, — PL MM. Rochelle et
Delagrange , av.
COUR ROYALE DE CORSE.
EXCEPTIOîT. CHOSE JIGEE. DERNIER RESSORT. ORDRE
PIBLÎC.
I? exception de chose jwj^ée en dernier ressort peut être propos/'e
contre unappelentout état de cause (krt. 1 73et455.C.P.C.)(i).
"'"(Le Trésor roval C. Orto. )
ARRET.
LÀ COUK : — Considérant que tout moyen qui tend A
l'extinction de l'action ,cst péremptoire et proposahîe m
(i) QueslioQ fort iiuportanle et trts' «oulroversée y ,vi'fy. J. A., l. 3 j,
p. 36, no? obs^iralions joiulcs à un a rêl du q janvier i 82". ,
( io3 )
loîit éiat de cause ; — Considérant que la Im de noa-i;eçe-
voir tirée par les parties de Saladini , de la chose jugée en
dernier ressort, par suite des conventions des parties, est un
inojen péremploire qu'elles pouvaient opposer nonobstant
toutes conclusions au fond tendantes au bien jugé; — • Con-
sidérant que par l'art. 20 du contrat de sociélé, les associés,
en soumettant la décision des différends qvii s'élfvaiçnt
entre eux à des arbitres, ont expressément stipulé j<juÇj le
jugement qui interviendrait serait souverain et soi^iuis^ à
non-recoars .ni cassation; qu'une pareille slipuUuion ,
autorisée par l'art. 1010, C. P. C. , et l'art. Sa, Ç,Ç^ï)|i,.,^
lient lieu de lois entre les parties ; — Déclare l'fjppçliion -
recevable> etc.
Du 2 avril 1827. — FI. MM. Melantu et Bradi , av.
COUR ROYALE DE PARIS.
AVOUÉ. — MILITÉ. EXCEPTION.
La nullité résultant de ce que , dans un acte d'appel ^ on a omis
de constituer faioué chez lequel on faisait élection de domicile,
est couverte par les actes de l'intimé notifiés à l'avoué, comme
avoué de l'appelant. (Art. 173, C. P.C.)
(Nantet C. Léger.)
Kanlet, en interjetant appel , avait élu domicile chez jM"
Lemaire, avoué, mais avait oublié de leconslitner; Léger,
intimé, noliûa plusieurs actes de procédure à M« Lemaire ,
comme avoué de l'appelant j plus tard, Léger demanda la
nullité de l'exploit d'appel, pour défaut de constitution
d'avoué.
ARRÊT.
LA COUR: — En ce qui touche la nullité opposée par
Léger contre l'appel de Nantet, considérant que Léger a cou-
vert cette nullité en reconnaissant et qualifiant expressément
Lemitire, comme avoué de Nantet , dans les actes de procé-
dure j sans s'arrêter au moyen de nullité, met l'ap-
pellation et la sentence dont est appel au néant.
( ïo4 )
Du 9 mai 1826. — Prcs. M. Cassini. — Plaid. MM. Chaix
d'Estange et Fenet.
COUR DE CASSATION.
AUTOBISATION. — COMMUNE. — APPEL.
Le maire autorisé h poursuivre et défendre les intérêts de la
commune contre les acquéreurs du domaine de... t'est éga-
temeîit A poursuivre l'instance en appel. ( Loi du 39 vendé-
miaire an T , art. 3. ) (1)
( Commune de Saint-Araairrn C. Eggerlé et Metlgger. )
La commune de Saint- Amarin avait plaidé en première
instance, et interjetéappel du jugement. Un arrêt delà Cour
de Coimar , du 10 janvier 1826, la démit de son appel ; elle
se pourvut en cassation , se fondant sur ce que le maire,
autorisé à poursuivre et défendre les intérêts de la commune
contre les acquéreurs de Morsfeld ^ ne Uavait pas été à inter-
jeter appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que l'aulorisaliou donnée a
la commune de Saint-Aniarin, par le conseil de préfecture,
Tavaitété d'une manière générale et indéfinie, pour défendre
à la demande àes sieurs Mellgger el Eggerlé ; que , dès lors,^
elle n'avait pas besoin d'une nouvelle autorisation pour
appeler du jugement qui l'avait condamnée , el poursuivre
sur son appel ; — Rejette.
Du 26 juin 1827. — Sect. req. — Prés. M. Botton.
COUR ROYALE DE BOURGES.
DISCirLINE. PARTAGE. ACQUITTEMENT.
En matière de discipline , le partage des juges sur leuj^ compé-
tence , n'autorise pas te renvoi du prévenu. ( Art. 347 >
C. C.) (2).
(i) Question fort délicate j vo^-. nos observations, J. A., N. ÉD.,.
t. 4 j P- ySo et ^52 , v° Autorisalion des communes , n^ l^'î.
(2) Il y a lieu à renvoi pur et simple, quanti \z j^rtage existe en ma-
tière criminelle ou correctionnelle ( l'oy-. J. A., t. 3.', p. 3i2).
( io5 )
(Debcize et Frotlier C. le ministère public.)
ARRÊT.
LA COUR; — Après en avoir délibéré, se déclare par-
tagée sur le fait d'incompétence , et remet à mardi prochain
à statuer en définitive , jour auquel elle appellera d'autres
membres pour vider le partage. — Sur l'observation faite
par M« Mater, que la Cour étant partagée, les notaires ap-
pelants doivent être renvoyés de Taction : — Considérant
que cette règle, admise dans le cas de peine afflictive ou in-
famante, ne reçoit pas d'application à l'espèce présente, qui
lient seulement à l'ordre de juridiction • — Maintient son
arrêt et la remise de la cause à mardi procbain, jour auquel
d'autres membres seront appelés pour vider le partage et
statuer en définitive.
Du 11 juillet 1827. — P/. M. Mater, av.
COUR ROYALE DE CORSE.
APPEU LIBERTÉ PROVISOinE. CArTlON.
La demande de mise en liberté provisoire peut être formée en
tout état de cause, et accueillie, encore que le prévenu, déjà mis
en liberté provisoire ^ ne se soit pas présenté , pourvu que la
caution n'ait pas été poursuivie et contrainte. (Art. 114 et
126, C. I. C.)
(Le ministère public C. N. )
ARRÊT.
LA COUR; • — Considérant que l'art. ii4» C. I. C,
donne à tout prévenu de faits emportant une peine correc-
tionnelle, la faculté de demander, en tout état de cause , ù
être mis en liberté provisoire en donnant caution , et l'art.
ii5 n'exclut de ce bénéfice que les vagabonds et repris de
justice; — Considérant que si l'art. 126 du même Code
iuterdit aux juges d'accorder la liberté provisoire à celui qui,
l'ayant déjà obtenue, a laissé contraindre sa caution au paie-
ment des sommes pour lesquelles elle s'était obligée, cette
disposition exceptionnelle, devanlêtiereufermécdanssonob-
( io6 )
jet, ne saurait Cire appliquée à la requérante, parce qu'elle
a manqué de se représenter sur la citation à elle donnée;
ce défaut de comparaître n'a pas entraîné de contrainte
ni même de poursuites contre la caution par elle fournie ,
mais seulement la réintégration de la prévenue dans la mai-
son d'arrêt; — Considérant, d'ailleurs, qu'aucun motif par-
ticulier ne peut déterminer , dans l'espèce , à refuser le bé-
néfice imploré ', — Ordonne que la dame N sera mise eu
liberté, moyennant caution solvable de se représenter.
Du 22 février 1827. — Prés. iM. Colonna D'Istria.
COUR DE CASSATION.
DF.PENS. — CASSATION. — FP.AFS DE POURSUITE.
Les frais d'exécution cCun arrêt annitlé postérieurement par la
Cour de cassation , peuvent en définitive être mis à la charge
de celui contre qui ils ont été faits, s'il vient a succomber.
(Art. ijo, C. P. C.) (1).
( Cardon C. Dellsle. )
Le i8 aoiit 1820 , arrêt de la Cour de Paris, au profit de
Delisle contre Cardon ; celui-ci se pourvut en cassation ;
îBais Delisle poursuivit l'exécuiion de l'arrêt. — Le 6 août
1822 , un arrêt de la Cour de cassation annula celui du 28
août 1820, el renvoya les parties devant la Cour de Rouen ;
cette Cour condamna également Cardon , mais son arrêt
appuyé sur d'autres motifs fat inutilement déféré à la Cour
suprême.
Comme la Cour de Paris , la Cour de Rouen avait or-
tionné un compte entre les parties ,[etjes avait renvoyées, à
l'effet de le régler , devant le tribunal de la Seine, qui
écarta toutes les prétentions de Cardon. — Sur l'appel , ar-
rêt de la Cour de Paris, du 26 juillet 1825, qui confirme et
condamne Cardon à tous les frais, même à ceux faits en
(i) En cftct, la Conr de cassation iip statue déliuiiivemcnl que sur les
dépens faits devant elle ^^ J. A., N. ÉD. , t. 6 , p. 5io, t° Cassation^
n " 97 ^'' )-
(107)
vertu de l'arrtt du 28 août 1820. — Pourvoi de la part de
Cardon : selon lui , la Cour de cassation en annulant l'ar-
rêt, ayant également annulé les poursuites , les frais de cos
poursuites devaient rester à la charge de celui qui les avait
faits.
ARRET.
LA COUR; — Atiendu que la Cour royale de Paris,
appelée à prononcer sur les comptes présentés par les par-
ties , ayant jugé que le demandeur en cassation avait suc-
combé dans l'instance de compte, pouvait, par voie de
conséquence, prononcer la condamnation de dépens, at-
tendu que Tarrèt de la Cour de cassation , du 6 août 1822,
n'avait statué que sur les dépens faits devant elle; que la
Cour de Rouen n'ayant statué que sur les dépens de pre-
mière instance et d'appel , il appartenait à la Cour royale
de Paris de statuer sur le sort des dépens faits avant l'arrêt
de cassation , et qu'en y statuant , elle a usé du pouvoir qui
lui est confié par l'art. i3o , sans contrarier l'autorité de la
chose jugée; ■ — Rejette.
Du 3i août 1826. — Sect. req. — PL M. Cochln.
COUR ROYALE DE ROUEN.
SAISIE-AnnÊT. TRIBUNAL DE COMMERCE. COMPETENCE.
Lorsque toutes les parties sont commerçantes , et que les con-
testations ont pour cause des opérations de commerce, la
demande en main-levée d'une saisie-arrêt est de la compétence
des tribunaux de commerce. (Art. 667 , G. P. (■.)(!)
(Michel C. Randon.)
Les syndics Randon se disant co-propriétaires d'un navire,
mirent saisie-arrCt aux mains d'un sieur Kardin , sur les
sommes qu'il pourrait devoir, à raison de l'alTrétemcnt qui
lui avait «îté fait, au sieur Co»elu , se disant seul proprié-
(i) <^Jii<slion fort grave; r>oy. J. A. , t 2^, p. 2G0, la discussion
des raisom pour et contre; voj^. aussi J. A.,_l. 23 , p. 327 et 328.
( io8 )
taire (lu navii'c. La veuve iMichel , co-signalairc , nssî|^iiiV
les syndics eninain-levéc, devant le tribunal ilo commerce:
u!i jugement écarta le JécHnaloirc proposé par les syndics j et
sur leur appel :
ARRÊT.
LA COUR; — Cotisidérantque l'oppositian du aa juin 1824
a été conduite aux mains des sieu^rs Bardin et C'^ , sur le fret
du navire la Félicité ; que toutes les parties sont commccp
^\inles , et que les contestations existantes entre elles ont
pour cause des opérations de comuierce; que, dès lors, la
demande en main-levée de la dame Michel, de l'oppo-sition
du 23 juin, était de la compétence du tribunal de com-
merce.... ; sur les esceplions d'incompétence, met les aj>-
pelhUions au néant , etc.
Du 21 juin 1825. — Prés. M. Carel.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
APPEL INCIDENT. DESl.STEMENT. APtEl.
Le désistement d'un appel principal non accepté par l'intimé,
îi'empéche pas celui-ci d interjeter appel incident. (Art. 4'j5.,
et 443, C. P C. ),(0
(ï)e Lap'ra'da C. Ladevèze Castera. )
ARnÈT.
LA COUR; — Attendu que , suivant i'art. 4^o3, C. P. C,
il n'y a que le désistement accepté qui emporte de plein
droit consentement que les choses soient remises de part et
d'autre au même état qu'ovant la demande; que, dans
l'espèce, Adélaïde de Laprada n'a point accepté le désiste-
ment de Ladevèze Castera; que l'instance n'était donc pas
éteinte ; et que l'appel principal suffisant, Adélaïde de La-
prada était recevable à interjeter incidemment appel du jii-
{^ement du 18 mai 1827; que, dès lors, le désistement ne
peut pas être admis au préjudice dudit appel incident j ■—
bans s'arrêter au désistemenâ, etc. 'ml
Du 21 août 1827. — Prés. M. Ravez.
(0 ^"V- sur cette imporlau'uC queslioji, J. A., l. 3i, p. 235, i!îG
cl agii, le tableau de toute la jurisprudence.
( iog )
COUR ROYALE DE PARIS.
l" DÉFATT-JOIKT. DEFAfT. AVOUÉ.
2" REFERE. INCOMPETENCE. — DENI DE JUSTICE.
1° Lorsque plusieurs parties ont été assignées et ont constitué
avoué, si f une ne comparait pas mr l'avenir du demandeur
pour poser ses conclusions , il n'y a pas lieu de donner contre
elle un défaut joint , mais bien un défaut pur et simple.
a«* Lorsque le juge de référé déclare qu'il n'y a lieu à référé , et
renvoie les parties à se pourvoir, on ne peut considérer cette
décision comme un déni de justice.
(Williams et Georges Sîacpoole C. Rjan.)
Le sieur Ryan forme opposition sur le sieur Williams
Sîacpoole, entre les mains de Georges Sîacpoole. Wiiliaiiis
iissigne alors son adversaire en référé devant le président du
tribunal de première instance de Paris, pour se faire donner
main-levée de l'opposition ; mais le 29 décembre îSaS , ce
magistrat le déclare non-rcçevable, et , « Considérant que ce
» n'est p;is en référé qu'il peut être statué sur le mérite de
« l'opposition du sieur Ryan , et que la main-levée peut en
« être donnée, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, et a ren-
» voyéles parties à se pourvoir. «Williams Sîacpoole appelle
de cette décision , envers le sieur Ryan , comme renferuiant
un déni de justice, et assigne le tiers saisi en déclaration d'ar-
rêt commun. Toutes les parties constituent avoués ; à-venir
leur est donné pour poser qualités ; mais l'avoué du sieur
Ryan ne se présente pas ; celui du sieur Georges Sîacpoole ,
tiers saisi , s'en rapporte à la prudence de la Cour, et celui
du sieur!,Wiliiams requiert défaut contre Ryan , s'en rap-
portant à justice pour prononcer un défaut-profit-joint , ou
pur et simple.
ARBÈT.
LA COUR ; — Donne défaut contre Ryan et Lemaire ,
son avoué non comparant • et j)0ur le profil , faisant droit
sur l'appel; — Considérant qa'aurunc disposition de loi
( l'o )
n'impose au juge «lu référé l'obligaiion Ju prononcer sur
la demande portée devant lui , déclare W. Slacpoole non
recevaLleen son appel.
Du II avril 18.26. — i"^"" ch. — Prés. M. S^iguier. — PL
MM. Blet et Huari, avoués.
OBSERVATIONS.
Nous avons déjà soumis à nos lecteurs nos doutes sur la
première question {Voy. J. A. , t. 3i , p. 827 et 828, un
arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1826. ) Le 27 juil-
l<it 1820 la Cour d'Orléans a refusé le défaul-joint. ("Pail-
LET , art. 1 53, noie C , u*^ 2.) Nous croyons devoir, sur
une matière aussi délicate , livrer aux réflexions de nos
lecteurs l'avis de la cLambre des avoués près la Cour de
Paris ; la difficulté lui parut si sérieuse qu'elle en délibéra ,
et présenta à la Cour les observations suivantes (i).
« Une difficulté s'est élevée au sujet des arrêts par défaut , profit-
)) joint. Dans les causes où il y a plusieurs parties ayaist constitué avoués
M dont les uns se présentent et les autres font défaut , la première
» chamhre de la Cour refuse ces défauts , lorsqu'il y a avoués consfi-
£ tués ^ les autres chambres les accordent. L'un des deux modes de
» procéder est nécessairement irrégulier : il s'agit de déterminer celui
)j (fui est le plus conforme à l'esprit de la loi , et d'en faire la règle gé-
>j nérale. La chambre des avoués supplie la Cour de lui permettre de
M présenter qselques observations sur ce point de procédure. — L'Art.
M 1 53 , C. P. C , porte que , si de deux ou plusieurs parties assignées ,
» C une fait défaut et Vautie comparaît , le profit du défaut «era joint j
)> et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par
i) un huissitr commis ,■ la signification contiendra assignation au jour
» auquel la cause sera appelée ,• il sera statué par un seul jugement , qm.
» ne sera pas susceptible d'opposition. Celle disposition du Code est
(0 II arrive fréquemment que les chambres d'avoués, tant de la
capitale que des départements, se réunissent pour examiner des questions
délicates de procédure; ou consigne sur les registres le résultat des
délibérations ; nous les conjurons de nous envoyer un extrait Je ces dé-
libérations; ce n'est que de celle manière quela science de la procédure
peut faire le> plus grands progrès. — Le Code sera alors commenté par
ceux qui eu funl cl'.aque jour l'application.
(m )
» loul-à-feit nouvelle j TOrdounance de 1667 n'avait aucune disposi-
» lion semblable; cesl donc le vœu du législateur moderne qu'il faut
» recliercher. Il n'y a pas de difficulté lorsque des parties n'ont pas
» constitué avoué j c'est un defaut-profit-joint qu'il faut donner ; l'ur-
» ticle est formel. Doit- il en être de même , lorsi[u'il y a conslilulion
» d'avoués, et qu'ils ne se présentent pas Luusi' l'ar exemple : quatre
» personnes sont assignées; trois constituent avoués; la quatrième n'eu
» constitue pas. La cause est distribuée avec les parties ayant constitue ;
» à-venir est donné aux trois avoué» , pour poser qualités ou plaider ;
» deux des avoués défendeurs se présentent à l'audience, et'posent qiia»
X lités ; l'affaire est mise au rôle on indiquée pour être plaidce; le troi-
« sième avoué fiiit défaut. Il y a nécessité de prendre arrêt contre lui ,
j) en même temps que contre les parties qui n'ont pas constitué ; car
» rarticle i52 du Code veut que toutes les parties appelées et défail-
» tantes soient comprises dans le même arrêt. Si on n'accorde pas le tle~
n faut-projît-joint contre les parties ayant avoué , comme à l'éjjard
» de la partie qui n'en a pas, il faudra donc deux dispositions dans
» l'arrêt , l'une qui adjugera les conclusions delà demande contre la
» partie ayant avoué défaillant , et l'autre contre la partie n'ayant pas
» d'avoué, qui joindra le défaut à la cause contradictoire , pour en
» adjuger le profit. Il est difficile d'admettre deux dispositions de ce
« genre dans le même arrêt : la Cour jugerait à l'égard d'une partie,
» et à l'égard d'une autre , elle subordonnerait sa décision aux débats
» contradictoires qui auront lieu devant elle entre les parties présentes.
» Ainsi , la partie qui ne constituerait pas avoué aurait plus d'avan-
)> tages que celle qui aurait constitué; car elle ne serait condamnée
)> qu'autant que les parties qui se sont présentées seraient condamnées
M après avoir plaidé leur cause ; elle jouirait de l'avantage de la dé-
» fense contradictoire sans se présenter, tandis que la partie ayant
» constitué avoué serait condamnée sans défense et sur un exposé très
» sommaire. S'il arrivait qu'on ne formât pas opposition à l'arrêt par
» d;'faut qui aurait adjugé les conclusions dans la huitaine , il devien-
» drait définitif; la condamnation subsisterait à l'égard de cette partie»
« et cependant , lorsque l'affaire serait plaidée cootradictoirement avec
» les autres parties ayant le même intérêt ( par exemple avec dos hé-
» riliers ) , il est possible que la demande principale soit mal fondée et
M rejctéc. Ainsi dans la même affaire , dans la même position d'inte-
1) rets ,- il y aura décision différente ; la partie qui n'aura pas constitué
« avoué gagnera son procès , comme celles qui ont plaidé , et la partie
( »'2)
» qui aura consLïtuc! avoui; le perdra, parce (pic son avoue' aura fait
» défaut. Il y aura coutradcte' d'arrêts , au lieu qu'en joignant , poui'
» être statue par un môme arrêt , il y aura décision uniforme pour tous.
)) Un autre incoDve'nient très grave est de constituer les parties en
» frais plus cousiderables : un arrêt par défaut , profil joint , est moins
» long et moins dispendieux qu'un arrêt qui adjuge des conclusious et
» prononce des condamnations. Les condamnations donnent lieu sou-
» vent à la perception d'un droit d'enregistrement proportionnel très
» considérable. Toutes les fois que l'arrêt par défaut n'est pas maiu-
« tenu , ce qui arrive souvent , ces droits sont en pure perte ; l'article
» 1 53 du Code n'a pas prévu le cas où un avoue constitue' par un avoue',
)) dans une affaire où il y en a plusieurs, ne se pre'senterait pas. Cepen-
» dant , il arrive assez fre'quemment qu'un avoue' constitué est forcé de
a laisser prendre un arrêt par défaut , parce qu'on ne lui envoie pas
» de pièces , et qu'il ne peut prendre de conclusions , n'ayant aucune
» connaissance de l'affaire. L'éloignement des parties , des retards ou
« inexactitudes dans la correspondance , et une foule de circonstances,
» peuvent faire que l'avoué , vivement pressé par son adversaire , ne
a puisse obtenir à temps les renseignements et pièces dont il a besoin
» pour être en état de conclure ; il est même arrivé , et il airivera eu-
3> core , qu'il n'aura pas les pièces à temps pour former l'oppositiou
» à l'arrêt par défaut, et que forcément ce défaut sera définitif. Si
)> l'art. i53 du Code n'a pas de disposition précise pour le cas dont il
i) s'agit , il n'en a pas de contraire, et il faut l'interpréter dans le sens
i> qui Ta dicté. Évidemment le but a été d'empècber la contrariété de
« décisions dans la même affaire , où il y avait plusieurs parties assi-
» pnées , ayant un intérêt analogue. Il n'y a pas de différence réelle ,
» eutre une partie ayant constitué un avoué qui fait défaut et une partie
M qui ne se présente pas. Toutes deux sont détaillantes ; il est naturel
» de prononcer de même contre ellesj la seule différence doit être dans
» la signification de l'arrêt. A l'égard de la partie ayant avoué en cause,
M il doit être signifié à l'avoué avec sommation de comparaître au jour
» où la demande sera plaidéej et à l'égard de la partie n'ayant pas
M avoué, cette signification sera faite à domicile, par exploit de l'iiuis-
» sier commis. Ce mode de procéder ne présente aucun inconvénient, il
» est d'accord avec l'esprit de l'art. i53 du Codcj il n'est eu oppo-
i) sition avec aucune antre disposition j il évite la contrariété des dc-
» cislons dans la même affaire j il évite des frais inutiles , et diminue
» ceux indispensables. Il y aiuait lieu de le préférer à tout autre. La
( ii3)
» chambre des avoués soumet respectueuseraent ces observations à la
» Cour , et la supplie de supple'er toutes les raisons de de'cider , que le
V dc'faut de temps u'a pas permis de développer dans cette note. »
Signé LoBJEois , Président:
M*^ Huard , avoué dans la cause , a de son côlé présenté
les observations suivantes :
« La loi ( Art. i53 ) n'a permis le défaut-profit-joint , que contre
» Tune des parties défaillantes 5 ainsi , elle n'a pas prévu le cas où l'un
» des avoués de la cause serait défaillant 5 ou du moins elle n'a pas
» tracé une marche particulière pour ce cas j ainsi, on rentre dans le
» principe général, qui autorise à prendre un défaut pur et simple, contie
» avoué, auquel, selon l'art. iS^ , celui-ci a droit de former opposition
» dans la huitaine de la signification. Prendre un défaut-profit-joint
» contre un auoué, c'est donc suivre une marche qui n'est pas auto-
» risée , qui n'est appuyée d'aucune disposition législative , et qui ,
)> qu'on le remarque, serait violatrice de l'art. 157 précité. En effet,
» en matière de défaut-profit-joint , Tavoué poursuivant l'audience
}> donnerait une assignàiion pour le jour auquel la cause serait appelée
w (Art. i53)^ d'où la conséquence qu'il pourra donner à-venir,en
»> observant le simple délai de vingt-quatre heures 5 celte faculté, qui
3) serait de droit dans l'hypothèse du défaut-profit-joint contre avoué ,
» priverait celui-ci du bénéfice du délai de huit jours pour former
» opposition au défaut , aux termes de l'art. i57 5 et ainsi il y aurait
» violation de cet article ; car, de deux choses l'une, ou l'avoué , sur
3> l'à-venir , formera opposition , et alors il sera contraint de le faire
» dans un délai plus bref que celui qui lui est accordé par l'art. iSt;
jj ou il se laissera de nouveau condamner par défaut , et le déboulé
» d'opposition interviendra avant l'expiration du délai de huitaine
)> accordé par l'art. 157. Dans cette double hypothèse, de laquelle on
M ne peut sortir, il y aura violation duditart. 157 , puisque le délai de
)) huitaine n'aura pas été observé. Il suffit donc d'indiquer une pareille
3» conséquence, pour prouver combien serait erronée la jurisprudence
» du défaut-profil-joint contre avoué , et que la Cour doit maintenir
M celle constamment observée en la première chambre. Eienu'em-
» pêche que l'avoué poursuivant ne prenne un défaut ordinaire le
» signifie , fasse courir le délai de l'opposition , et qu'il ne revienne
)) sur des conclusions de déboulé d'opposition , faire joindre cet inci-
« dent à la procédure principale , engagée coulradictoiremenl à l'au-
XXXIV. 8
( "4 )
» cUencc Enfin , un art et de la Cour , du 16 mai 1825 , audience so-
u IcnncUe des première et deuxième cliambrcs réunies , de'cide texluel-
» Icmcnt la question dans le sens de l'explication ci-dessus, j»
M' Huard n'a développé qu'un raisonnement qui paraît
fort spécieux , et qui cependant ne doit avoir aucune in-
fluence sur la question , puisqu'il est basé sur un principe
évidemment erroné ; ce n'est pas contre l'avoué que se prend
le défaut-joint, mais bien contre la partie , puisqu'elle doit
être réassignée par un huissier commis. Comment M* Huart
pouvait-il supposer que ce jugement de défatit-joint , dont
les conséquences seraient si préjudiciables à la partie dé-
faillante , ne devait être signifié qu'à son avoué , quand ,
d'un côté, le contraire était écrit dans l'art. i53 , et que ,
d'un autre côlé , ce système offrait une violation évidente
de l'ai t. iSy?....
COUR DE CASSATION.
EXPLOIT. ACTE d'aVOUE A AVOTJÉ. NULLITE.
Est valable la signification d'an jugement par défaut à avoué ,
sans C accomplissement des formalités prescrites par C art. 61,
C.P. C. , pour tes ajournements. (Art. 61, C. P. C.) (1)
( Commune de Plaimbois C. Marmier. )
Le 22 juillet 1822, un jugement par défaut contre iacom-
mune de Plaimbois est signifié à l'avoué de cette commune,
en ces termes : « Signifié, et copie délivrée du jugement ci-
contre à l'avoué Brocard, pour sa partie, en son domicile,
parlant à son clerc, par moi huissier-audiencier, soussigné,
patenté n° 2, à Montbelliard , le 22 juillet 1822. » Le 6
août, autre signification au maire. — Le 1*' mars i8a4) ap-
pel par le maire. — Le 3i mars 1826, arrêt de la Cour de Be-
sançon, qui déclare l'appel tardif.
Pourvoi par le maire de Plaimbois, pour violation de
l'art. 61 , C. P. C. , en ce que la Cour de Besançon avait
(i) P^oy. sur cette importante question, J. A. , t. 3o, p. 67 , 164 ,
42a et 4'i5.
( "5)
tenu pour valable la signification du 22 juillet, quoiqu'elle
ne contînt ni le nom de l'avoué requérant, ni les nom et
immatricule de l'huissier par qui elle est faite.
ARRÊT,
LA. COURj — Attendu que les formes prescrites pour les
ajourneuaents par l'art. 61 , C. P. C. , ne sont point appli-
cables aux signiûcations qui se font par actes d'avoué à
avoué pour et pendant l'instruction du procès, quel que soit
l'effet que la loi attribue à ces signiûcations, qiri ne sont ja-
mais que de préalables actes de procédure faits par des
oflîciers ministériels préposés exclusivement pour les forma-
liser, et dont le caractère, la mission et le ministère ne
peuvÊnt jamais être méconnus; — Rejette.
Du 23 août 1827. — Sect. req.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
JUGEMENT. MOTIF. DISPOSITIF.
Quelles que soient les énonciations insérées dans les motifs d'un
jugement , le dispositif seul constitue la chose jugée.
(Art. i4i,C. P. C;et i35i, C. C. )
( Barbaud C. Barbaud. )
ARRET.
LA COUR ; — Sur la fin de non-recevoir opposée par les
intimés à la demande d'exécution du partage de l'an xi , et
qui résulterait de ce que le jugement de 1809 aurait or-
donné le partage de la totalité de la succession de Félix Bar-
baud ; — Considérant que le dispositif de ce jugement porte
qu'avant faire droit au fond, et sans préjudice des moyens et
exceptions de toutes parties, les demandeurs originaires seront
admis à prouver, etc. ; que la demande en nullité de l'acte
de partage, de l'an xi, s'était formée en mÊ-nie temps que
la demande en partage de la succession mobilière d'Antoine ;
que l'acte de partage, de l'an xi , n'avait pour objet que des
immeubles de la succession de Félix ; que dès lors, quelles
que soient les énonciations insérées dans les motifs, le dis-
(ii6)
positif, qui seul constitue la chose jugée, prouve que cet
acte n'a point été annulé; qu'il y a donc lieu de rejeter cette
fin de non-recevoir ; — Déboute les intimés de leur fin de
non-reccvoir.
Du 7 mars 182^.
COUR ROYALE DE ROUEN.
1° A^PEL. DEtAl. SURENCHERE.
2° SURENCHÈRE. SAISIE IMMOBILIÈRE. FOLLE ENCHERE.
x» Le délai d'appel cC un jugement qui statue sur le droit de
surenchérir , est de trois mois. (Art, 44^? C. P. (1.)
2° La surenchère du quart, autorisée par te Code de procédure,
peut avoir lieu dans une revente sur folle enchère faite par
suite d'expropriation forcée. (Art. 710, C. P. C. )
(Leroy C. Groux. )
Cette seconde question est fort controversée. Ployez J.
A., t. 3i,pag. ii3.
ARRÊT.
LA. COUR ; — Attendu que le droit de surenchérir est un
droit qui a ses formes spéciales, et ne peut se confondre
avec celles établies parles art. 734» 756 et 745, G. P. C,
sur les jugements concernant les nullités des actes de l'ex-
propriation et les délais de l'appel desdits jugements ; —
Que l'appel du jugement qui statue sur le fond du droit de
surenchère , n'étant, par aucune disposition de la loi, res-
treint à un temps plus court que celui de l'art. 44^ > qui est
de trois mois pour les jugements ordinaires, l'appel fait par
la veuve Leroy dans ce délai procède bien ;
Attendu que l'art. 710, C. P, G. , n'accorde aux tiers la
faculté de surenchérir que dans la huitaine du jour de l'adju-
dication; — Que ce délai expiré sans qu'il soit survenu de sur-
enchère, le droit dès tiers est anéanti , et ne peut renaître par
la circonstance que l'adjudicataire n'aura pas payé le prix de
son adjudication ; — Que, dans ce cas , la loi a pourvu à
l'intérêt des créanciers par la voie de la revente sur folle en-
chère, mais elle n'a pas fait revivre le droit éteint de suren-
chérir le prix de la seconde adjudication ; et qu'en mainte-
( "7 )
natit la première, en tant que l'adjudication de folle enchère
n'aurait pas atteint le prix de l'adjudication primitive, elle
n'a donné aux créanciers d'autre voie de poursuite que celle
de l'action en paiement, contrôle premier adjudicataire sous
contrainte par corps, delà dilTérence de son prix, avec celui
de l'adjudication sur folle enchère.... ConGrme le jugement
(qui avait déclaré la veuve Leroy non recevable dans la sur-
enchère. )
Du 5 mars 1827. — 1'« chambre. — PL Hébert et Thil. av.
COUR DE CASSATION.
ADJUDICATION. CHARGES. UENTES FONCIÈRES. — EHREGIS-
TREMENT.
Lorsque des Immeubles sont déclarés, au cahier des charges ,
grevés d'une rente foncière qui sera servie par C adjudicataire,
le droit d'enregistrement à percevoir sur C adjudication doit
être liquidé, tant sur le prix principal, que sur le capital de
la rente» ( Art. i5, § 6, L. du 22 frim. , an vu. )
(Rivière C. la Régie.)
C'est ce qui a été décidé par l'arrêt suivant, rapporté
dans une instruction du directeur général de l'enregistre-
ment, le 5o juin 1827.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'aux termes de l'article i5 ,
§ 6, de la loi du 22 frim. an vu, le droit d'enregistrement,
en matière de vente d'immeubles, doit porter, non-seule-
ment sur le prix principal, exprimé dans le contrat de vente,
mais encore sur les charges imposées à l'acquéreur; — Que,
dans l'espèce, le tribunal civil de Rouen , en décidant que
le demandeur acquéreur d'une maison située à Rouen, pro-
venant du sieur Gaspard Gouin, laquelle était grevée d'une
rente foncière de 5oo livres tournois, envers un précédent
propriétaire, s'était obligea servir cette rente, d'après le
cahier des charges qui avait précédé la vente judiciaire ,
ou , en d'autres termes, que cette rente fonciùrc était une
(ii8)
charge personnelle imposée à ce nouvel acquéreur, n'a fait
qu'apprécier, en fuit et en droit, les clauses et conditions de
la vente et du cahier des charges, elles autres circonstances
du procès; qu'ainsi le tribunal de Rouen , en déboutant le
demandeur de sa demande en reslituVion formée contre la
régie de l'enregistrement, loin de violer la loi du aa fri-
maire an vu, s'y est littéralement conformé, et en a fait
une juste application; ce qui écarte tous autres moyens pris
de la prétendue violation des art. ii65 et 2173, C. C. ; —
Rejette.
Du 7 février 1827. ■ — Sect. req.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
SAISIE IMMOBltlERE.-— POURSUITES. — INTEBRBPTIO!». NULLITE.
— SUPnOGÀTION. TBAITÉ.
Lorsque, entre te créancier saisissant et le saisi , Il est intervenu
un traite par lequel celui-ci a renoncé a proposer des moyens de
nullité contre la saisie immobilière, et que le créancier a consenti
à attendre deux ans le paiement de la dette, sous la condition
qu'à C expiration de ce délai , les poursuites pourraient être
reprises à dater du dernier acte de la procédure, tout créan-
cier ^ même postérieur au traité , a le droit de demander la
subrogation et de faire continuer la saisie immobilière. ( Art.
721 et 722, C. P. C.)
(Les Hospices de Narbonne C. Hue et Marrel.)
En 1820 , Marrel fait saisir les immeubles de Paul Hue ,
son débitenr. Le jour annoncé pour l'adjudication prépara-
toire , Hue propose contre les poursuites dix-sept moyens
de nullité qui sont tous rejelés parle tribunal de Narbonne.
Hue interjette appel le 8 septembre 1821. Hue traite avec
Marrel, qu'il désintéresse , et avec quelques autres de ses
créanciers, du nombre desquels se trouve le sieur Pratz ;
il en obtient un délai après lequel les créanciers se réservent
la faculté de reprendre les poursuites commencées par Mar-
rel j et àson tour Hue se désiste en leur faveur de son appel.
( "9 )
et renonce à se prévaloir des moyens de nullité qu'il avait
opposés en première instance^ six ans s'écoulent saas au-
cunes poursuites. Mais les hospices de Narbonne, créanciers
dudit Hue , interviennent dans l'instance d'appel , et de-
mandent d'être subrogés au lieu et place de Marrel; de son
côté, Pratz forme la même intervention et la même de-
mande ; deux créanciers concluent au rejet de l'appel de
Hue en invoquantl'exécution du traité du 8 septembrei82i.
— Hue oppose aux hospices que ce traité leur étant étran-
ger, ils no peuvent s'en prévaloir contre lui. Voici le texte
de l'arrêt au fond qui a rejeté ce moyen.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que Marrel, saisissant, ayant
abandonné depuis 1821 les poursuites de l'instance d'appel
interjeté par Paul Hue du jugement d'adjudication prépa-
ratoire , et ayant d'ailleurs reconnu avoir été désintéressé ,
c'est le cas de lui substituer l'un des créanciers intervenants,
etcelui des deux qui a demandé le premier la subrogation; —
Attendu que, par deux actes sous seing-privé du 8 septembre
1821 , Paul Hue ayant obtenu du sieur Pratz et de quelques
autres créanciers un délai de deux années, renonça en leur
faveur à opposer après ce délai la nullité des poursuites
commencées par Marrel ; — Que quoique cette renonciation
n'ait eu lieu qu'au profit de quelques créanciers , elle est
de sa nature indivisible , la procédure ne pouvant être con-
firmée envers les uns et annulée envers les autres ; —
Par ces motifs, tenant la renonciation de Paul Hue, l'a
démis et démet de son appel avec amende et dépens.
Du 23 novembre 1827. — Ch. des appels de police cor-
rectionnelle. — PL MM. JEsquer, Bédarride et Coiïinières.
COUR ROYALE DE RIOM.
PÉREMPTION. — REQUÊTE, — ORDONNANCE. — NULLITÉ .
La requête en péremption prescrite par l'art. 4oOj ^- ^' ^•'
doit, à peine de nullité des procédures en péremption , être
suivie d'une ordonnance du juge. (Art. 4oo, C. P. C )
( «20 )
(LeGroîngG. Viroulet).
Viroulet avait formé une demande en péremption par re-
quête d'avoué à avoué, non suivie de l'ordonnance du juge;
Le Groing prétendit que la demande élait nulle. — Juge-
ment qui la déclare valable, « Attendu que l'ordonnance
n'est pas exigée par l'art. 4-Oo; qu'elle serait inutile , el
qu'une nullité ne peut pas se suppléer. « — Appel.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que toutes les fois que la loi
prescrit ou autorise une demande quelconque par la voie de
la requête d'avoué à avoué, elle suppose nécessairement
que la requête doit être suivie d'une ordonnance signée du
juge , et que dès lors , l'art. 4oo , C. P. C., doit être en-
tendu en ce sens ; — Attendu que ce ne peut êlre que par
l'effet d'une autorisation particulière , faisant exception à la
règle générale sur la forme des ajournements , par lesquels
toute instance doit être introduite , qu'une demande peut
l'être sur requête, et que cette autorisation prend son prin-
cipe et sa force dans l'ordonnance du juge , dont la requête
doit êlre répondue ; — Attendu que, dans la cause, celte
ordonnance n'exisle point , et que la procédure en péremp-
tion , tenue par Viroulet et consorts, a élé formée irrégu-
lièrement et contre le vœu de la loi ; — Dit qu'il a été mal
jugé; émendant , déclare la demande en péremption irrégu-
lière et nulle.
Du 17 avril 1826. — i'^ ch. — Prés. M. le baron Gre-
nier, P. P. — P/. MM. Tailbaud père, et J. Ch. Bajle, av.
OBSERYA.l'IONS.
La question décidée par cet arrêt est n,euve, mais sa so-
lution ne nous paraît pas douteuse ; jamais violation de fa
loi ne nous a semblé plus évidente que celle contenue dans
la décision qu'on vient de lire. Les motifs de la Cour 'de
Riom ne reposent que sur des raisonnements entièrement
opposés à notre système de procédure. — En effet , il n'est
pas exact d'avancer que lorsque la loi prescrit ou autorise
( 121 )
une demande quelconque par la vole de la requête d^ avoué ,
elle suppose nécessairement que la requête doit être suivie
d'une ordonnance signée du juge. Le contraire est prouvé
par le texte des divers articles qui spécifient les cas où l'ordon-
nance du juge est nécessaire pour Tinlroduction d'une de-
mande, l'abréviation des délais. (Art. 72, 558 , loSy, etc.,
C. P. C.) Toujours pour des significations à faire à la
partie ; mais nulle part on ne lit, dans le Code de procédure,
que dans une instance liée, une requête d' avoué à avoué
sera ordonnancée par un juge. H y a plus : la demande en
inlervenlion, la tierce-opposition incidenle , ou toute autre
demande incidente, sont formées par requête et introduites
de piano devant le tribunal saisi de la demande principale ,
sans qu'il soit besoin d'assignation à domicile ou de per-
mission du juge. — La partie use d'un droit que lui accorde
la loi , elle n'a pas besoin d'autre permission ; — Et d'ail-
leurs, ces requêtes , dont parle la loi , ne doivent pas être
présentées à un juge, mais au tribunal entier, qui est supplie
de recevoir la demande.
Dans le système de la Cour de Riom , il faudrait deux
requêtes , l'une au président pour obtenir son permis , et
l'autre signifiée à avoué (de six rôles, dit le tarif, art. yS),
pour détailler les moyens de la péremption.
Dans son second motif, la Cour de Riom a confondu
les actes d'une instance introduite , avec une nouvelle
instance à introduire; la péremption n'introduit pas
d'instance , c'est un moyen accordé par la loi au déiendeur
de repousser la demande ; c'est une exception ; — C'est ainsi
qu'il est permis en appel d'opposer tous moyens qui tendent
à faire rejeter une demande , sans qu'on puisse les qualifier
d'instance à introduire ; et c'est précisément parce que les
demandes incidentes n'introduisent pas d'instance qu'elles
sont formées par requête , disons mieux par acte d avoué a
avoué.
C 1^2 )
Si de l'ensemble de noire Code , si du texte des articles
que nous venons de citer^ il ne résultait pas jusqu^à l'évidence
que la requête en péremption ne diflere en rien des requêtes
présentées dans le cours d'une instance ordinaire , nous y
ajouterions ce motif puissant qu'on a fait valoir devant la
Cour de ïliom : qu'on doit accorder au magistrat investi
du pouvoir de faire un acte , le droit de discernement , ou ,
pour mieux nous exprimer, le droit de le refuser, ou de le
permettre Ici le juge ne pourrait pas refuser son adhé-
sion ; ce serait donc lui faire jouer un l'ôle ridicule, nous ne
craignons pas de le dire. L'arrêt que nous combattons nous
a paru tellement contraire aux règles de la procédure , que
nous avons cru de notre devoir de développer notre
opinion.
Aucun auteur n'a soulevé cette difficulté , et M. Pi-
geau , dans son formulaire , ne parie pas de l'ordonnance
du président, soit pour la péremption , soit pour l'inler-
venlion , soit pour la tierce - opposition incidemment
formée.
COUR ROYALE DE PARIS.
CONCLUSIONS. — SIGNIFICATION. — DECLINATOIRE. — INSTANCE.
FIN DE NON-RECEVOIR.
Des conclusions prises à l'audience sans aooir été préalablement
signifiées et remises au greffier ^ ne lient pas r instance; ainsi
le déclinatoire ultérieurement proposé est censé l'avoir été in
limine litis. ('Art. 55 ^ 70, 71 61^2 du décret du 5o
mars i8o8.)
(Dumoutier C. Lacoste.)
Une société en participation , dont ïc but était la vente
d'immeubles, avait lieu entre les sieurs Dumoutier, Mont-
labadcj Bellangé et Lacoste ; une clause de l'acte de société
soumettait à des arbitres désignés toutes les contestations
qui naîtraient entre les associés.
Des difficultés s'élevèrent au sujet de l'eKecation de
( 123 )
l'acle ; en conséquence Lacoste fut assigné par ses co-
associés devant le tribunal de première instance de
la Seine ; ils constitua avoué , et prit à l'audience du
i4 novembre 1826 des conclusions tendantes à ce que les
adversaires fussent déclarés purement et simplement non
recevables; postérieurement, le 5o novembre suivant, il
conclut, par conclu'sions signifiées , à son renvoi devant
les arbitres désignés par l'acte de société , attendu qu'il
s'agissait de contestations sociales. Les demandeurs s op-
posèrent au déclinatoire , disant qu'il aurait dû être pro-
posé in limine litis , et que , fût-il admissible , il devait
reposer sur des faits certains et concluants.
Jugement du tribunal de Paris, qui , « Attendu qu'aux
» termes de l'art. 7 1 du décret du 3o mars 1808 , les avoués
» ne sont admissibles à plaider contradictoirement ou à
» prendre leurs conclusions qu'après que ces conclusions ,
» respectivement prises , signées des avoués , ont çté re-
» mises au greffier; — Attendu que M<= Delamotte, avoué
» de Lacoste , dans des conclusions jointes au placet , et
»• signées de lui , a conclu au fond que Bel langé , Mont-
» labade et Dumoutier seraient déclarés non-recevables ;
» — Qu'ainsi , par les conclusions, l'instance s'est trouvée
»j engagée sur le fond ; — En ce qui touche la question
» de savoir si l'instance étant engagée sur le fond , Lacoste
» et Besnard peuvent encore opposer le déclinatoire ; —
» Attendu que par acte notarié des 2,3, 8 et 9 septembre
» 1824, les parties se sont associées pour cinq années à par-
» tir du 22 juin 182^, pour effectuer la vente de divers
M biens par eux acquis précédemment dans l'intention de
» les vendre ; — Attendu que d'après l'art, q dudit acte ,
» les contestations qui s'élèvent entre les parties relative -
n ment à la société doivent être jugées par des arbitres ;
>> — Attendu, d'ailleurs , que les parties s'étant associées
» pour l'achat de divers biens , pour les revendre et pour
C ia4 )
» partager les bénéfices , ont formé une société en partici-
» palion, qu'il s'agit de régler leurs droits conformément
» aux conventions intervenues entre elles j — Que dès lors
» le tribunal est incompétent à raison de la matière ; —
» Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 170,0. P.
» C. , si le tribunal est incompétent à raison de la matière,
» le renvoi peut être demandé en tout état de cause ; que
» dans l'espèce, il est demandé par deux parties ; — Se dé-
j> clare incompétent, renvoie les parties à se pourvoir de-
» vaut qui de droit. » — Sur l'appel par Dumoutier et
consorts, les parties prirent respectivement les mêmes
conclusions qu'en première instance.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que de la combinaison des
an, 70 et 71 da décret du 3o mars 1808 , il résulte que les
conclusions ne doivent être prises à l'audience et remises
au gr^rfier qu'après avoir été signifiées; — Considérant
que , dans l'espèce , les conclusions au fond prises contre
Dumoutier et consorts , n'avaient pas été préalablement
signifiées, en sorte que l'instance ne s'est pas trouvée régu-
lièrement engagée sur ce point entre les parties litigantes, et
que , par conséquent , le déclinatoire doit être censé avoir
été proposé in limine litis; — Met l'appellation au néant ,
ordonne que le jugement dont est appel , sortira son plein
et entier effet.
Du 6 août 1827. — 2^ ch. — PL MM. Lavaux, Lami et
Dupin jeune , av.
OBSERVATIONS.
Le 12 avril i8i3, la Cour de Paris avait consacré le
même principe, en refusant à une partie le droit de prendre
au greffe une expédition des conclusions signées par son
avoué, mais non signifiées. {V.i. A., N. ED., t. 8,p. 3ii.)
Ces deux arrêts nous paraissent contraires au texte précis
des décrets et des lois relatifs à la matière. 1" Si d'un côté
( ii5 )
les art. yï el 72 clu décret du 3o mars 1808 prescrivent aux
avoués de signifier leurs conclusions trois Jours à l'avance ,
otligalion purement réglementaire , d'un autre côté , les
art. 33 et 72 permettent aux avoués de prendre des conclu-
sions sur le barreau ; ainsi , dans le cas où , contre toute évi-
dence , on ferait résulter des premiers articles une nécessité
de signification , les art. 33 et 72 offriraient une contradic-
tion choquante; 2° l'art. 443 , C. P. C. , permettant l'appel
incident en tout état de cause , même sur la barre , comme
l'ont décidé plusieurs arrêts rapportés \° yippel , il est bien
certain que des conclusions peuvent être prises sans
avoir été signifiées ; 3° si le système de la Cour de
Paris pouvait prévaloir, il ne serait donc pas possible de
changer, modifier, étendre ou restreindre ses conclusions
sur la barre, après la plaidoirie de l'adversaire? L'avoué qui,
avant les trois jours dont parle l'art. 71, n'aurait point
signifié de conclusions, serait donc obligé de laisser
prendre un jugement par défaut , puisqu'il ne lui serait
plus permis de lier l'instance par des conclusions posées la
veille des plaidoiries ?... Cette dernière supposition doit
faire comprendre quelles seraient les conséquences du sys-
tème que nous combattons — N'a-t-on point confondu deux
choses bien distinctes selon nous ? La disposition réglemen-
taire qui prescrit aux avoués de s'avertir réciproquement de
leurs conclusions, trois jours au moins avant l'audience,
autant que faire se pourra , et la volonté du législateur qui
prescrit aux avoués de déposer au greffe leurs conclusions
avant toute plaidoirie, ne varientur^ si l'on peut s'exprimer
ainsi? — Lors donc que des conclusions prises par un avoue
et signées de lui sont déposées au greffe , la cause est liée ,
et l'adversaire peut tirer de ces conclusions tel parti qu'il
juge convenable. Ces principes ont été consacrésparla Cour
de cassation et par la Cour de Rennes delà manière la plus
expresse, Voy. ces divers arrêts, J. A., N. ED. , t. 8,
p. 3i3, 3i9 et 322 , v". Conclusions , n"' 4» ^ et 9.
( «26 )
COUU ROYALE DE GRENOBLE.
APPEL. — DISCIPLINE. — OFFICIERS MINISTERIELS. AVOUES.
f^es décisions prononcées par les tribunaux en ta chambre du
conseilf contre les officiers ministériels , ne sont pas sujettes à
appela lors môme qu'elles entraînent la suspension des fonc-
tions. (Art. io3 du décret du 3o mars 1808.)
( fll\M C. le ministère public.)
M* M...., avoué piès le tribunal de première instance
de..., futassigné, le i5 septembre dernier, parle procureur
du roi, à paraître devant le tribunal en chambre du conseil,
à l'effet de voir déclarer qn'il serait suspendu de ses fonc-
tions, à raison de divers faits qui lui élaient imputés. — Cet
avoué ne voulut pas,* par des motifs particuliers, se
défendre devant le tribunal, se réservant d'établir sa justiû-
cation devant la Cour. Par décision prononcée par défaut,
le 8 novembre 1827, cet officier ministériel fut suspendu
pendant six mois , et il fut dit qu'il y avait lieu à provoquer
sa destitution.
M* M a interjeté appel devant la Cour royale de Gre-
noble ; — M. de Guernon-Ranville, procureur-général, a
soutenu que l'art. io3 du décret du 3o mars 1808 a distinc-
tement établi deux inodes de prononcer des peines de disci-
pline contre les officiers ministériels j l'une par jugement
prononcé instantanément à l'audience, l'autre par arrêté en
la chambre du conseil; que cet article n'a permis l'appel
que lorsque le jugement est rendu à l'audience, et lorsqu'il
prononce la suspension ; mais qu'on ne peut considérer
une mesure disciplinaire arrêtée en la chambre du conseil,
comme un jugement proprement dit ; que ces sortes de dé-
cisions ne peuvent être réparées que par le ministre de la
justice, ce qui résulte implicitement de la dernière partie
de l'article cité.
ar*êt.
LA. COUR j — Attendu que les tribunaux doivent statuer
en chambre du conseil, sur les plaintes du ministère public,
contre les officiers ministériels, pour les fautes qui ne se
( 1^7 )
seraient ni passées ni découvertes à l'audience j que , d'après
les dispositions de l'art io5 du décret du 3o mars 1808^ les
arrêtés des tribunaux, pris en chambre du conseil, qui
appliquent des mesures de discipline contre 'es officiers
ministériels, sur les dites plaintes du ministère public, ne
sont pas sujets à l'appel, ni même à recours en cassation;
— Par ces motifs, déclare qu'il n'y a "lieu à statuer sur
l'appel émis.
Du 3i janvier 1828. — PI. M. Gueyraard , av.
Observations.
Après avoir porte à l'examen de cette question toute l'attention dont
nous sommes susceptible, la difficulté nous a paru très sérieuse, et
nous devons avouer que le doute seul, et non une conviction raisonne'e,
nous a fait pencher pour l'admission de l'appel et du recours e n cas-
sation.
M. C... , qui a fait un ouvrage sur la discipline judiciaire , a
voulu expliquer, pag. 3 , l'art. io3dudc'cret du 3o mars i8o8 j mais son
explication ne nous }«raît pas plus claire qtje ne l'est la disposition
elle-même du décret. Voici le texte de l'art. io3 : « Dans les cours et
tlans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaàra des
Jautes de discipline qui auraient été commises à son audience.
» Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particu-
liers ou sur les réquisitoires du ministère public , pour causes et faits qui
ne se seraient point passes ou qui n'auraient pas e'tc découverts à l'au-
dience , seront arrêtées en assemblée ge'ne'rale, à la cluimbre du conseil ,
après avoir appelé V individu inculpé. Ces mesures ne seront point su-
jettes à r appel ni au recours en cassation , sauf le cas oii la suspension
serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.
» Notre procureur -ge'ne'ral rendra compte de tous les actes de disci-
pline d notre grand-juge ministre de la justice , en lui transmettant les
arrêtes , avec ses observations , afin qu'il puisse être statue' sur les récla-
mations , ou que ladeslitution soit prononcée, s'il y a lieu. »
Voici comment s'exprime M. C , § 4, scct. 1", n° xxv : « De
)• quelque manière que le tribunal ou la Cour ait prononcé, l'appel du
)) jugement intervenu , ni le recours en cassation contre l'arrêt , ne
» sont rccevables , lors même que la suspension de l'avoué aurait été
» prononcée ; mais tous les actes, etc., sont transmis au ministre, etc. »
N° XXVII. « Si c'était en jugement que la suspension de l'avoué eût
» été prononcée, l'appel et le recours en cassation seraient rccevables,
(128)
» Bt ily en aurait eu prononciation en jugement, si c'étaît';sur la potir-
» suite des parties inléressées ou sur le réquisitoire du ministère public
w qu'elle l'aurait e'te'; ou si même elle l'avait e'té d'office, dans des
» causes dout la Cour ou le tribunal se serait trouve' saisi. »
En suivant l'interprétation de M. C , toutes suspensions pronon-
cées sur la plainte des parties, ou sur le re'quisitoire du ministère public,
pourraient être attaque'es par la voie de l'appel , et l'art. io3 ne parle
(|ue de ces deux cas!I.. Mais, comme nous pourrions donner une fausse
interprétation à l'opinion de M. C — , que nous ne comprenons pas,
nous laissons à nos lecteurs le soin d'eu faire l'application.
M. Carré , dans ses Lois de la compétence, n'a pas soulevé cette
question 5 M. Favaud de Langlade , au contraire, s'exprime ainsi,
tom. 2 , page to8, v^ Discipline, § a : « On voit que cet art. io3 fait
» une distinction importante, — Si les peines de discipline contre un
» officier ministe'riel sont prononcées par un jugement qui emporte sus-
» pension de fonctions , la voie de l'appel et du recours en cassation
)) est ouverte contre le jugement, tant pour la suspension que pour les
w peines de discipline, par Peffet de la règle des accessoires.
» Mais si la décision ne prononce que des peines de discipline ,
3j il ne peut y avoir ni appel ni recours en cassation , parce que ces voies
3> ne sont ouvertes que contre des jugements proprement dits , et non
» coptre de simples <7cteJ de discipline, comme les qualifie expresse'-
» ment le décret du 3o mars 1 8o8. »
L'intefprfe'tation de M. Favard de Langlade est bien large, car il
exclut du nom d'actes de discipline, les jugements qui prononcent des
suspensions 5 cependant le second paragraphe de l'art. io3, qui ne
parle que d'actes de discipline, doit comprendre ne'cessairement l'envoi
des jugements qui prononcent des suspensions.
Quant à nous , il nous semble que l'art. io3 décide en principe ge'-
ne'ral que les décisions disciplinaires ne sont pas sujettes à l'appel,
sauf le cas où la suspension est prononcée. — C'est ainsi que nous ex-
pliquons ces mots : sauf le cas où. la suspension serait ïeffet d^une
condamnation prononcée en jugement. Autrement , cette phrase , déjà
assez obscure , nous paraîtrait entièrement inintelligible. Comment
une suspension peut-elle être l'effet d'une condamnation .'' — La mort
civile est bien l'effet de telle ou telle condamnation , mais la suspension
ne peut être que la condamnation elle-même.
Est-ce qu'une condamnation peut être prononcée ailleurs qu'en ju-
ment?— Peu ton dire qu'une condamnation est prononcée en jugement?
( 129)
Pourquoi admettrait -on la distinction établie par le procureur-p^e'-
néral près la cour de Grenoble? Le jugement qui, dans la chambre
du conseil, suspend un officier ministériel, ne lui cause-t-il pas autant
de préjudice que celui qui est prononcé publiquement et à l'audience ?
Est-ce parce que , dans un cas , l'acte qui frappe ce fonctionnaire pu-
blic est un arrêté, et dans l'autre un jugement, que le droit du con-
damné pourra être restreint ou étendu !
Ces sortes de décisions disciplinaires peuvent être réparées par le mi-
nistre de la justice , a ajouté M. le procureur-général. C'est là ce que
nous croyons pouvoir nier positivement : ce serait introduire dans le
sanctnaire de la justice la hiérarchie administrative hors les cas expres-
sément spécifiés par la loi.
Lorsqu'une suspension est prononcée contre un magistrat (Art. 5o,
5i et 56 de la loi du 20 avril 1810), l'approbation du ministre est néces-
saire pour valider l'arrêt rendupar les trib unaux; le législateur a parlé dans
ce cas, mais en est-il de même pour la suspension d'un officier ministéiiel?
Non certainement, et l'officier ministériel suspendu ne pourrait pas venir
plaider, porteur d'une décision du garde-des-sceaux, contraire à celle du
tribunal près duquel il exerce ses fonctions. Ce mot réclamation^ inséré
dans le second paragraphe de l'art. io3 , est-il attributif de juridiction
pour le ministre de la justice, à tel point que sa grandeur puisse casser
de son plein pouvoir des décisions approuvées par les juges supérieurs
et par la Cour suprême elle-même? Car , sans doute , M. le procureur-
général ne pense point que, dans le cas d'une peine de discipline pro-
noncée à l'audience , le garde-des-sceaux ne doive pas en être instruit ,
comme des arrêtés pris en chambre du conseil.
Si l'on recherche maintenant le motif qui a dicté l'exception conte-
nue en l'art. io3, on" trouvera celui-ci : les injonctions, les défenses
de récidiver , les condamnations aux dépens , n'attaquent ni l'hon-
neur ni la délicatesse de l'officier ministériel, parce qu'il a pu se laisser
emporter par un mouvement de vivacité , et d'ailleurs ne lui font pas
éprouver un très grand préjudice^ mais , au contraire, une suspension
peut être si longue, qu'elle soit une véritable destitution, et ensuite ,
quelque courte qu'elle soit , elle peut compromettre l'existence de
l'officier condamné et de sa famille, et elle est enfin d'une telle gravité ,
qu'elle doit être assimilée à une véritable peine ; il est donc à désirer
que, dans des causes de cette nature, la discussion jeite le plus de lu.
mièrcs possible sur la conduite de celui qu'on veut dépouiller de sa
propriété.
XXXIV. 9
( i3o)
L'nrt. lo^ disant : Cef mesures ne seront pas sujettes à appel, etc. , •
excepté, etc. , veut bien parler des mesures prises pour des actes passés
liors de Taudience. Cependant, nous le re'pètcrons en finissant, le
doute seul nous détermine eu faveur de Topinion de M. Favard de
Langlade.
Nous avons rapporte' , J. A. , t. 33 , p. 24^ > ^^ arrêt de la cour su-
prême qui paraît consacrer Topinion de la cour de Grenoble , mais
dans ses motifs seulement, parce que le tribunal de Milhan n'ayant
pas stalué dans la chambre du conseil, avait e'videmment viole'
Tart. io3.
Il est pre'sumable que l'avoué condamné parla cour de Grenoble,
d'autant plus malheureux, qu'il a été jugé par les premiers juges sans
avoir été entendu, sur la foi du second degré de juridiction qu'on lui
«refusé, s'adressera à la cour suprême j attendons un arrêt, qui lève
tous nos doutes par la puissance et la force de ses motifs, (i)
COUR DE CASSATION.
1° APPEL. DÉLAI. ADJUDICATION. NULLITÉ.
2° APPEL. DEFAUT. CONGE. VERIFICATION.
CONCLUSIONS.
1° V appel (C an jugement qui Statue sur une demande posté-
rieure à l'adjudication provisoire, tendant à une nouvelle
division des lots , doit être interjeté dans la huitaine.
fArt. 756, C. P. C.)
2" Lorsque C avoué d'un appelant refuse de conclure , l'intimé
peut obtenir son renvoi, sans vérification. ( Art. i49 >
C. P. C. ) (2)
( Sauvaire C. Bourguignon et Dasmassy. )
Le sieur Bourguignon fit exposer en vente une naaison,
en un lot, et le domaine des Bains, en deux lots, le tout
appartenant au sieur Sauvaire, son débiteur; celui-ci de-
manda la nullité des procédures faites jusqu'alors, et requit
une division différente. Un jugement du 4 juin 1822 le dé-
bouta, et il fut procédé à l'adjudication préparatoire. —
(2) Voy. décisions conformes et nos observations , J. A. , N. ED. ,
t 3, p. 346 et suiv., v y4ppel, n» 191.
( '31 )
Sauraire demanda alurs la nullilc des procédures posté-
rieures, et fut repoussé par un jugement du 8 juillet 1822.
— Sur l'appel, ces deux jugements furent confirmés par
arrêts des 20 et 26 juillet suivants.
Après plusieurs rettises obtenues par Sauvaire , moyen-
nant offre de ratifier la procédure faite jusqu'alors, et le
j8 octobre, jour fixé pour l'adjudication définitive, Sau-
vaire demanda qu'un des lots du domaine des Bains fût
visité par expert, afin qu'il fût procédé à une division nou-
velle. Il conclut, en même temps, à ce qu'il fût sursis aux
poursuites.
Le 18 octobre 1822, intervinrent quatre jugements :
Le premier débouta Sauvaire de ses conclusions, et
ordonna qu'il serait passé outre aux adjudications défini-
tives; — Le second adjugea la maison au sieur Bourgui-
gnon j — Le troisième et le quatrième adjugèrent les deux
lots du domaine des bains à la demoiselle Collin.
Le 28 avril 1823, Sauvaire appela du premier de ces
jugements ; le 16 août 1823, la Cour d'Aix déclara l'appel
non recevable, par le motif que la demande tendait à annu-
ler la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire;
que , dès lors, l'appel du jugement qui y avait statué devait
être interjeté dans la huitaine, ce qui n'avait pas eu lieu.
Le second jugement fut signifié, le 29 janvier 1825, à
Sauvaire, qui en interjeta appel le 18 août suivant; — Le
27 du même t^||||f; la cour d'Aix donna défaut contre Sau-
vaire , attendu le refus de son avoué de conclure et de
plaider, et le déclara non recevable, attendu qu'il s'était
écoulé plus de six mois entre la signification du jugement et
l'appel.
Sur les entrefaites, un sieur Dasmassy s'était porté sur-
enchérisseur du domaine des Bains, qui lui fut adjugé le
18 novembre 1822. — Le 21 avril 1825, il fit notifier l'ad-
judication du premier lot à Sauvaire qui , le 22 juillet sui-
vant, en interjeta appel. — Un arrêt du 29 septembre iSaS
( i3a )
donna défaut contre lui , attendu le refus de son avoué de
conclure et de plaider, et le déclara mal fondé, attendu
qu'il avait appelé après l'expiration des trois mois, et que ,
d'ailleurs, son appel ne portait pas sur le jugement du 18 no-
vembre 1822. •
Sauvaire s'est pourvu en cassation contre ces trois arrêts.
Contre celui du 16 août, il a fait valoir, 1° la violation de
l'art. 7^6, C. P. C, en ce que la demande en division du
second lot des Bains n'était qu'une mesure avantageuse à la
vente, et que le sursis par lui demandé avait uniquement
pour objet une interversion survenue dans les lots primitifs ;
que, dès lors, le jugement n'ayant point statué sur une de-
mande en nullité des procédures, était soumis aux délais
d'appel ordinaires; 2° la violation de la chose jugée, en ce
que les lots avaient été changés.
Contre les arrêts des 27 août et 29 septembre iSaS, il
faisait valoir divers moyens , que la Cour de cassation a
rdpoussés en rejetant le pourvoi par un moyen général.
ARRÊT.
« LA COL'R; — Attendu qu'il est constant, en fait, ainsi
que l'arrêt du 16 août 1823 le décide, que la demande de
Sauvaire en division du second loi du domaine des Bains en
un plus grand nombre de lots , et le sursis aux poursuites ,
par lui proposé, avaient pour objet, et auraient eu pour
résultat de faire annuler les adjudicationsjîrovisoires et les
procédures postérieures à ces adjudicatSPfs, le tout con-
firmé parles arrêts des 25 et 26 juillet 1822; que, par
suite, en déclarant l'appel du jugement de ces demandes,
du 18 octobre 1822, non recevable, faute d'avoir été inter-
jeté dans la huitaine de la prononciation, cet arrêt n'a fait
qu'une juste application de l'art. 736, C. P. C. — Attendu
qu'il est également constant qu'il n'a été articulé par Sau-
vaire dans le cours de l'instance, ni reconnu par l'arrêt,
qu'il ait été fait aucun changement dans la distribution pri-
mitive des lots ; que, dès lors, cet arrêt n'a pu violer la chose
C i33 )
jugée ;, ce concernant^ et le demandeur est non recevable à
s'en plaindre en la Cour. — Attendu, enfin, qu'il est de
principe, que si l'appelant fait défaut, le défendeur peut
obtenir son renvoi sur vériGcation ; que les arrêts des
27 août et 29 septembre 1825 ont reconnu et constaté ew
fait, que l'avoué de Sauvaire a fait refus de conclure et de
défendre sur les appels de ce dernier; que, d'après ce refus,
ils ont pu rejeter son appel sans contrevenir à aucune loi,
ce qui est justifié suffisamment;
Sans qu'il soit besoin de s'occuper de la fin de non-rece-
voir, rejette le pourvoi exercé par Sauvaire envers les arrêts
de la Cour royale d'Aix, des 16^ 27 août^et 29 septembre
1823, dont il s'agit, le condamne en l'amende et aux
dépens. »
Du 26 février 1828. — Sect. civ. — PL M. Dela-
grange, av.
COUR ROYALE D£ BORDEAUX.
JUGEMENT PAR DEFAUT. DEFAUT JOINT. OPPOSITION.
La voie d'opposition n'est point permise à ta partie qui avait d'a-
bord comparu à un premier arrêt par défaut, et qui a laissé
défaut après la réassignation de la partie défaillante {^^.rt. i53
et i65,C. P. C).
(DavenseauC. Davenseau.)
Nous avons déjà fait plusieurs observations sur celte im-
portante question ; Tarrêt qu'on va lire est bien une auto-
rité à invoquer, mais les motifs en sont trop concis pour
éclairer les doutes des jurisconsultes; P^oj-. les nombreuses
décisions rapportées et citées J. A. , i. 33, p. 86 et 337.
ARKÈT.
0 LA COUR ; — Attendu que les héritiers Davenseau ,
ayant interjeté appel du jugement rendu contre eux par le
tribunal de première instance de Blaye , le 17 mars 1826 ,
assignèrent sur cet appel, devant la Cour , la veuve Daven-
seau et les époux Miossens; — Que les époux Miossens
n'ayant pas comparu sur celle assignation , la Cour rendit
( i34)
un arrêt de défaut joint , le 5 avril 1827 , qui fui signifie
aux défaillants le 4 mai suivant , par Faure, huissier com-
mis à cet eflel, avec assignation à jour fixé; — U^e, sur
cette assignation , les époux Miossens se présentèrent par
IJpiinistère de Joly, leur avoué, qui conclut dans leur in-
térêt; — Que, le i5 décembre dernier, la Coar a rendu
un second arrêt par défaut contre les héritiers Davcnseau,
qui a mis leur appel au néant ; — Attendu que tout était
terminé par cet arrêt, aux termes de l'art. i53, C. P. C. ;
— Qu'au mépris d'une disposition aussi formelle , les héri-
tiers Davenseau se sont permis de former opposition envers
l'arrêt du i3 décembre dernier ; qu'il est évident que cette
opposition est en contradiction manifeste avec les termes de
la loi, et n'est par conséquent pas recevable; — Déclare l'op-
position non recevable. »
Du 25 janvier 1828.
COURS ROYALES DE GRENOBLE, D'AMIENS ET DE
RENNES.
ADJUDIC1T:0N PaÉPARATOIRB. — JUGEMENT. — SIGKIFICATION.
SAISIE IMUOBILIÈ'AE.
Lorsqu'un jugement d'adjudication préparatoirene statue pas sur
des moyens de nullité, il n'est pas nécessaire qu'il soit signifie
au saisi (Art. 704, C? . ) i .
Première espèce. — (Reboud C. Jallud. )
arf.èt.
LA COUR ; — AtLendu qu'il resulle de la combinaison de divers
arùcles des titres 12 et i3, C. P. C. , sur les saisies immobilières et les
incidents naissants de ces saisies , que s'il ne s'est pas agi de moyens
de nullité, lors de l'adjudication pre'naratoire , il n'y a aucune sigui-
lîcation à faire au saisi à la suite d« cette adjudication , parce que, dans
ce cas , il n'existe aucune décision , aucun jugement dans le sens de la
^oi, mais seulement un acte du procès- verbal constatant l'adjudication
(î) La Gourde cassation et les Cours royales sont encore divisées
8,ir cette importante question ; voyez J. A. , t. 82, p. 5 et 353 , deux
arrêts de la Cour supréaie, et nos observations.
C i35 )
préparatoire, e'est-à-dire une simple formalité , faisant partie de la pro-
cédure à laquelle se rattache l'adjudication définitive ; — Attendu que
si l'art. ^34 ( '^^""^ ^^^ incidents), fait mention d\ine signification à
l'avoue du saisi, c'est formellement dans le cas où des moyens de nul-
lité ont e'té proposes contre les formalités qui ont précédé l'adjudication
jiréparatoire, et où il est intervenu un jugement sur le litige ou l'inci-
dent auquel a donné lieu la querelle de nullité , et aussi dans la pré-
voyance d'un appel du jugement qui aurait rejeté les moyens de nul-
lité 5 — Que l'art. ^33 dispose d'abord , que si les moyens de nulliié
sont rejétés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même
jugement; et l'art. 734, que l'appel du jugement qui aura statué sur
les nullités ne sera pas reçu , s'il n'a été interjeté dans la quinzaine de
la signification du jugement à avoué ; d'où il suit évidemment, que s'il
n'a point été proposé de moyens de nullité, il n'a point existé d inci-
dent, il n'a point pu intervenir de jugement ,-'et dès lors nulle appli-
cation k faire de l'art. 734, nulle signification à faire à l'avoué du saisi,
ni à celui-ci , à personne ou domicile , s'il n a point d'avoué ; — At-
tendu que l'on ne peut pas mieux appliquer l'art. 147 , C. P. C , qui
prescrit , à peine de nullité , la signification à avoué et à partie de tout
jugement, qne l'autre partie voudrait mettre à exécution 5 qu'il est cer-
taiji, en effet, que cet article ne concerne uniquement (fue les affaires on
instances ordinaires , et qu'il n'a nul rapport à la procédure en expro-
priation forcée , qui a des règles distinctes et spéciales , et pour la(|uclie
il existe une iégislaliou toute particulière ( titres 1 2 et 1 3 du même
Code ); — Attendu que s il n'a point été élc\é de querelle de nallilc,
et qu'il ne se sbit agi que de l'adjudication préparatoire, les seules rè-
gles à suivre sont celles tirées dans le titre 1 2 , C P. C. , sur les saisies
immobilières, lequel est suivi de celui sur les incidents; — Attendu
que nul article du titre 1 2 ne prescrit la signification de l'acte ou du
procès-verbal constatant l'adjudication préparatoire; qu'il en résulte,
au contraire, que la pensée du législateur a été qu'un semblable procès-
verbal n'étant qu'une simple formalité , qui, lorsfju'aucune querelle de
nullité n'a été élevée, ne se rattache à aucun jugement , il n'y avait
nulle nécessité d'en donner la signification, — Il est si vrai quetellea été
l'intention du législateur, que la seule mesure <{u'il ait prescrite, à
l'occasioii de l'adjudication préj aratoire , en ordonnant de nouvelles
annonces, de nouveaux placards, en vue de l'adjudicatioi^^l^nitive,
c'a été d'ordonner la simple mention de l'adjudication ^wl^Sratoire,
dan» CCS mêmes annonces cl placards ( art. 70^ , C P. C. ) ; — •Allentlu
( i36 )
que , dans l'espèce , aucune querelle de nullité n'avait été élevée
avant l'adjudication préparatoire ; — Attendu que, dès lors, le créan-
cier saisissant n'a pas dû faire signifier le procès-verbal constatant cette
adjudication 5 qu'il a suffi^de la mention prescrite par l'art. 704, C. P. C. ;
— Attendu que, dès lors aussi, l'adjudication définitive qui a été
précédée d'annonces et de placards , en couformité de la loi , est bien
intervenue ; — Confirme le jugement dont est appel. »
Du 20 juillet 1827. — Cour de Grenobfe. — a» Ch.
DEUXIÈME ESPÈCE. — ( Dupont C. Dellgnièrcs. )
Le n avril 1 826, la Cour d'Amiens avait consacré le même
principe , sur le seul motif que la signification du jugement
d'adjudication préparatoire n'est prescrite par aucune dispo-
sition , en matière de saisie immobilière.
TROISIÈME ESPÈCE. — (Rcstout C. Chanccrel. )
Dans cette affaire, l'arrêt du 27 août 1824 de la Cour
de Caen (J. A, t. 27, p. 94)? avait été cassé le 27 dé-
cembre 1826 (J. 4., t. 32, p. 5.), et les parties renvoyées
devant la Cour de Rennes; voici l'arrêt que cette dernière
Cour a rendu en audience solennelle. Elle a adopté, comme
on va le voir, la jurisprudence des Cours royales.
Devant la Cour de Rennes, le système de la Cour de
cassation a été combattu par une consultation dont la logi-
que et la clarté décèlent à chaque page les plumes sa-
vantes qui l'ont écrite. Elle est signée par MM.^Carré,
Touiller, et Gaillard de Kerbertin. — Si la Cour suprême
ne change pas d'opinion , il y a lieu de croire que les cham-
bres seront appelées à faire l'application de la loi que vient
de présenter Mgr. le Garde-des-Sceaux^à la grande'satisfac-
tion de tous les amis de l'ordre légal.
La Cour 5 — Attendu qu'il résulte é videmment des dispositions
nombreuses et détaillées du titre j2 du livre 5|d.i Code de procédure
civile , que le législateur a voulu régler par un législation spéciale , les
formes à observer dans les instances en saisie immobilière; — Que l'on
ne doit donc pas recourir au droit commun, pour y chercher les forma-
(»37)
lités de cette espèce particulière de proce'dure ; — Attendu que les actes
ordinaires de poursuites en expropriation, au nombre desquels se trouve
Tadjudication préparatoire , ne peuvent être assimile's à des jugements
proprement dits, puisque, par ces actes, le tribunal ne prononce sur
aucune contestation , et qu'il ne fait que suivre les formes qui lui ont
été tracées par le Code, pour parvenir à l'adjudication définitive, qui
est le complément de cette procédure ; — Que ce dernier acte est un
véritable jugement, seul susceptible d'exécution, et seul aussi revêtu
de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine , d'après
une disposition expresse delà loij — Qu'il n'en est pas ainsi de l'adju-
dication préparatoire, qui n'est qu'une simple formalité , à moins qu'il
ne soit en nême temps statué sur des nullités proposées par le saisi, ex-
ception prévue par les articles ^33 et ^34 du Code de procédure, qui
indiquent, dans ce cas, la marche à suivre; — Que ce Code n'ordonne
dans aucune de ses dispositions, de signifier au saisi ou à son avoué cet
acte d'adjudication, lorsqu'il est isolé; — Que , si cette notification eût
dû être faite , le législateur en aurait déterminé la fOTme , ainsi que les
délais dans lesquels le saisi serait tenu de se pourvoir , pour en deman-
der la réformation ; — Que de ce silence de la loi , qui a d'ailleurs at-
taché la peine de nullité à l'inobservation ou l'omission de beaucoup
d'autres formalités , l'on doit induire qu'elle a considéré cette notifica-
tion comme vaine et inutile ; — Que l'on doit d'autant mieux la regar-
der comme sans objet, que le saisi est suffisamment prévenu par l'affiche
des placards , l'intertion dans les journaux , et autres formalités multi-
pliées, de l'époque à laquelle doit avoir lieu cette adjudication prépa-
ratoire ; et qu'après qu'il y a été procédé, il est également averti légale-
ment de son existence, parles mêmes moyens 5 — Qu'il s'ensuit que
l'art. i47 du Code de procédure n'est nullement applicable à l'adjudi-
cation préparatoire ; — Que cet acte de procédure , serait-il qualifié ju-
gement, ne peut être considéré comme susceptible d'exécution , puis-
qu'il ne prononce aucune coadamnation , et que les actes qui le suivent
ne sont pas faits en vertu de cette adjudication , mais en conformité de
la loi qui les prescrit ; qu'il serait donc fruslratoire de notifier cette
adjudication ; — Attendu encore que l'art. 1 1 1 du Tarif du 16 février
1807, décrété eu exécution de l'art. 5/(4 du Code de procédure , porte
qu'il ne sera pas signifié d'acte de remise de la publication du cahier
des charges, les parties ayant tous les moyens de s'instruire des époques
des publications, par l'apposition des placards et les autres formalités
exigées; — Qu'il en est de méniepour l'acte d'adjudication préparatoire.
( i38 )
dont les parties intéressées peuvent prendre connaissance, de 1» même
manière et par les mêmes moyens; — Attendu enfin que, la loi ayant
déterminé et spécifié les nullités qui, en général, sont de droit étroit,
les juges tie sont pas autorisés à en introduire de nouvelles; — Par ces
motifs, dit qu'il a été bien jugé i)ar le jugement rendu le lôjanvier
i8j4î Y"^^ 1^ tribunal de première instance de \ ire, ordonne qu'il sor-
tira son plein et entier effet; condamne l'appelanl aux dépens, lesquels
l'intimé est autorisé à prendre, par privilège, comme frais extraordinai
res de poursuite.
Du 18 février 1828. — Audience solennelle.
TIMBRE. — JUGE DE PAIX CEDCLE. AVERTISSEMENT.
Les avertissements imprimés par lesquels un juge de paix invile
les justiciables à comparaître devant lui, pour tenter la concis
liation, avant toute citation en forme, sont-ils assujetis au.
timbre ?
Cette question a été résolue négativemeut par une délib;-?-
ralion du conseil d'administration de l'enregistrement, du
21 septembre 1827, approuvée par le ministre des finances,
le 16 octobre suivant, attendu qu'aux termes de l'art. 7,
C.P.C.,les parties peuvent toujours se présenter volontaire-
ment de\ànl un juge depaix; qu'un avertissement par lequel
\jn juge de paix in vile à une comparution -yo/o/z/aiVe devant lui
pour tenter les voies de la conciliation, n'a rien d'impéralif,
et ne peut être assimilé à une cédule ou citation. J. E. D.
ArxRÊTÉ DU GOISSEIL D'ÉTiT.
COMPÉTENCE. COMMCNE. AUTORITÉ. ADMINISTRATION.
Aux termes de l'art. 82 de la loi du 24 août ijgS, les dettes des
communes, devenues dettes de l'état, ne peuvent être réclamées
que contre l'état, et par voie de liquidation administrative.
(Spoulé C. la commuue de Storkensom. )
C'est ce oui a été décidé en ces termes, par ariêlé du con-
seil d'état du i6 février 1827. — M. Duvergier, dans son
excellente collection des lois ,énumère, sous l'article 82 de
la loi du 2+ août 1793. (l. 6, p. i49 ), toutes les décisions
( i39 )
rendues sur celle queslioi) , qui ne doit plus mainleoant
souffrir le moindre doute.
COUR ROYALE DE BOURGES.
1' Officier ministebiel. — assemblée. — négligence. — peine.
2" DISCIPLINE. notaire. COMPETENCE.
\° La négligence d'un notaire qui ne se rend pas à C assemblée
annuelle convoquée pour le renouvellement de la chambre, le
rend passible de peines de discipline. (Décret du 4 avril
i8o6.)
2" Lorsque les chambres de discipline négligent de prononcer
contre un notaire ^ des peines de discipline qu'il a encourues,
le tribunal peut, sur la poursuite du m^inistère public, punir
toutes fautes pour lesquelles il y a lieu à suspension, desti-
tution et amende. ( Art. 6, 23, 33 et 53.de la loi du 25 ven-
tôse an XI, et 2 de l'arrêté du 2 nivose an xu. )
( Debeize et Frottier C. le ministère public. )
ARRET.
« LA COUR; — Considérant qu'aux termes de Tart. 53, de la loi da
a5 venlose an xi , toutes destitutions, suspensions, condamuaiions
d'amendes et domraages-iuterèls contre les notaires , sont prononcées
)ar le tribunal civil de leur résidence, soit à la poursuite des parties
iiite'rcsse'es , soit à la diligence du ministère public ; — Qu'en vain on
prétend que celte désignation du tribunal n'est que pour Fapplicatiou
des peines prononcées par les art. 6 , aS et 33 de la même loi;— Que
ces articles ne précisent que trois cas particuliers , et qu'il est impossi-
ble d'admettre qu'il ne puisse y avoir, de la part des notaires d'autres
fautes que celles qu'ils expriment , puisque les causes de prévarications
peuvent varier à l'infini ; — Que ceci résulte encore éminemment de
1 art. 2 de l'arrêté du 2 nivose an xii , qui cbarge les chambi es de
notaires de donner leur avis sur les inculpations portées devant elles ,
qui seraient assez graves pour mériter la suspension du notaire inculpé,
disposition qui serait inutile et inexécutable, si la peine de susjiension
ne devait jamais avoir lieu que dans les cas portés aux articles 6, 23 et
33 de la loi da 25 ventôse an xi j — Qu'ainsi, il est évident que l'art.
53 de la loi du 25 ventôse an xi , est généralement pour tous les cas
où il s'agit de suspension , destitution , amende ou dommages-intérêts;
( î4o )
— Qu'en vain on oppose que la cliambre de discipline , devant recher •
cher les fautes commises par les notaires dans leurs fonctions , et les
dénoncer au ministère public , quand elles peuvent conduire à quel-
qu'une de ces peines, le procureur du roi aurait dû instruire celte
chambre des fautes qu'il voulait poursuivre et lui demander son avis j
— Que le ministère public est établi pour rechercher les infractions à
l'ordre public , et en poursuivre la punition , et les tribunaux institués
pour les maintenir ; que tous deux sont indépendants des chambres de
discipline ; qu'autrement, si elles négligeaient leurs attributions et leurs
devoirs, il en résulterait que la loi , sur cette partie de l'ordre public ,
serait sans défense contre les abus et négligences de ces chambres 5 —
Que, par suite, le ministère public peut même demander aux tribunaux
l'application des simples peines de discipline attribuées à ces chambres,
SI elles négligent de les infliger ; — Qu'il y a d'ailleurs , dans l'espèce ,
cette circonstance particulière , qu'au moment où les poursuites du mi-
nistère public ont commencé , la chambre de discipline des notaires
de l'arrondissement de Clamecy , n'était pas légalement organisée j
qu'elle ne l'a été que le 19 juin dernier, et que parmi les sept notaires
qui, depuis ce moment, la composent, se trouvent les trois membres
inculpés, en sorte que la chambre, réduite à quatre membres, n'aurait
pas pu délibérer 5 — Qu'il résulte de ces principes et de ces faits, que
le tribunal a été légalement saisi de l'action 'formée d'office par le pro-
cureur du roi , afin de suspension des notaires inculpés , et qu'il était
compétent pour y statuer.
Considérant que les membres des chambres de discipline sont nom-
mes par l'assemblée générale des notaires de leur ressort; que le tiers
doit être renouvelé chaque année, et qu'aux termes du décret du
4 avril 1806, ces nominations doivent avoir lieu le ler mai; qu'ainsi le
devoir des notaires est de se réunir le jour indiqué, pour procéder à la
formation de la chambre; qu'il est avoué en la Cour que, jusqu'au
8 juin dernier , il n'y avait pas eu de réunion ; que ce jour-là , les no-
taires s'étaut réunis sur l'invitation du président de la chambre, les no-
taires inculpés ne s'y sont pas rendus ; qu'ainsi il y a eu de leur
part désobéissance à la loi qui l'ordonne ; — Qu'en vain l'un d'eux al-
lègue ses occupations , comme maire de sa commune , puisqu'il était de
droit remplacé par son suppléant ; et l'autre , un acte de son ministère
qui, dit-il, ne permettait pas de retard, puisque le fait n'est pas justiîié;
et que , si de pareils moyens suffisaient pour se soustraire à l'exécution
de la loi, il n'est pas de notaire qui n'eût toujours en réserve quelque
{ ï4i )
acie, pour ne pas se rendre aux re'unions de sa chambre; — Qu'il
faut cependant reconnaître que les peines doivent être gradue'es; que la
suspension ne peut avoir lieu que pour les fautes graves , et qu'il ne s'a-
git que d'un simple oubli ou ne'gligence, et qu'ils se sont rendus à la
re'union du 19 juin; qu'on peut bien croire que les poursuites du minis-
tère public, alors commencées contre eux, ne leur ont pas permis de
rester en arrière , mais que ceci ne change rien au caractère de leur tort,
qui, e'tant de la nature la plus le'gère , ne me'ritait que la plus le'gère
peine de discipline; — Par ces motifs, joint les appels, et y fai-
sant droit, met l'appellation au néant au chef de la compe'tence du tri-
banal; en conse'quence, dit qu'il a été compe'tem ment juge' ; — Statuant
sur la peine inflige'e, dit qu'il a e'té mal juge'; émendant, rappelle les
notaires Debeize etFrottier à l'ordre, leur enjoint d'être plus exacts à
l'exe'cution du décret du 4 avril 1806; les condamne aux dépens de pre-
mière instance et d'appel , etc.
Du 23 juillet 1827. — PI. M. Mater.
ElSnEGISTREilENT. APPEL INCIDENT. ACTE »' AVOUE A AVOrÉ.
Un appel incident contenudans une signification d'avoué à avoué,
n'est pas assujeti au droit fixé pour les actes de cette der-
nière espèce, mais bien à celui établi pour les actes d'appel.
L'arl. 68, § 4 , n° 3 de la loi du 22 frimaire an vu, porte
que les déclarations d'appel des jugements des juges de
paix, aux tribunaux civils, sont sujets au droit de 5 francs; et
selon le § 5, même article, le droit de 10 francs est dû, pour
les déclarations et significations d'appel des jugements des
tribunaux civils. — L'art. 4i> n" 1, delà loi du 28 avril ij8i6,
a tarifé à 5o centimes les significations d'avoué à avoué pour
C instruction des procédures devant les tribunaux de première
instance, que celle du 27 ventôse, an ix, art. i5, avait as-
sujetties au droitde 25centimes, et rart.42 de la même loi du
28 avril, a porté à un franc le droitde signification d'avoué
à avoué devant les Cours royales. — De ce dernier article,
on a conclu qu'il n'y avait lieu de percevoir que le droit fixe
d'un franc, sur une signification de conclusions qui renferme
un appel incident, lorsque cette signification est faite d'avoué
à avoué devant une Cour royale : c'est une erreur. Les droits
( '4^ )
Je 5o centimes et d'un franc fixe , n'ont »Hé établis que sur
les significations entre avoués, qui tendent à l'instruction
des procédures , tandis que l'appel, même lorsqu'il est inter-
jeté incidemment, énonce un grief ou présente une ques-
tion sur laquelle le tribunal supérieur doit prononcer : ce
n'est point un acte d'instruction, c'est en quelque sorte l'in-
troduction d'une seconde instance. — D'un autre côté, l'art.
48, § 4 *^t 5 de la loi du 23 frimaire , n'a point distingué
entre l'appel principal et l'appel incident. C'est donc le
droit déterminéparcet article qu'il faut.percevoir, lors même
qu'unappel incident est signifié par acte d'avoué à avoué.
Délibération du conseil d'administration de l'enregistre-
ment, du 29 janvier 1828, approuvée le 5 février suivant.
J. E. D.
ORDONINAINCE DU ROI.
TRAITE. SUISSE. — RÉCIPROCITÉ. — DROITS.
Publication de la convention et de C article additionnel concer-
nant rétablissement réciproque des français en Suisse et des
suisses en France, conclue entre Sa Majesté très chrétienne et
Ls cantons et états du corps helvétiquey dénommés (1).
CHARLES, etc. «
Nous avons ordonné et ordonnons que la convention et l'article ad-
ditionnel suivant, concernant l'établissement réciproque des Français
en Suisse et des Suisses en France , conclus et signés à Berne, le 3o mai
de la présente année , entre Nous et les cantons et états du Corps helvé-
tique dont les noms suivent, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg,
Soleure, Bâle, Scbaffliouse , Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie,
Tessin, Vaud, Valais, Neufchàtel et Genève; laquelle convention et
l'article additionnel qui y est joint, ont été. ratifiés par Nous, le 18 juil-
let dernier , et par la Diète fédérale suisse, au nom et pour les cantons
susnommés , le 1 4 août suivant , et dont les ratifications ont été échan-
gées à Berlin , le 22 du même mois, seront insérés au Bulletin des lois,
pour être exécutés selon leur forme et teneur.
Les Plénipotentiaires soussignés, etc Après s'être communic|ué
(i) Voy. J. A.,N.ÉD., t. 6, p. 541, v" Caution, n» j3.
( i43 )
leurs pleius pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivants :
Art. I. Les Français seront reçus et traile's, dans chaque canton de
la féde'ration, relalivcracnt à leurs personnes et à leurs proprie'te's , sur
le même pied et de la même nature que 'e sont, ou pourront Tètre à
l'avenir , les ressortissants des autres cantons. Ils pourront en conse'-
quence aller ,î venir et séjourner temporairement en Suisse, munis de
passeports re'guliers, en se conformant aux lois et rëglemenis de police.
Tout genre d'industrie et de commerce permis aux nssorlissants des
divers cantons, le sera également aux l'rançais, et saus qu'on puisse exi-
ger d'eux aucune condition pe'cuniaire , ou autre plus oue'reu se. Lors-
qu'ils prendront domicile ou formeront un e'tablissement dans les can-
tons qui admettent celui des ressortissants de leurs co-états , ils ne se-
ront également astreints à aucune autre condition que ces derniers.
2. Pour prendre domicile ou former un établissement en Suisse, ils
devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur qualité
de Français , qui leur sera délivrée par l'ambassade de France, après
qu'ils auront produit des certificats de bonne conduite et de bonnes
mœurs , ainsi que les autres attestations requises.
3. Les Suisses jouiront en France des mêmes droits et avantages qne
l'article premier ci-dessus assure aux Français en Suisse, de telle sorte
qu'à l'égard des cantons qui, sous les rapports spécifiés audit article
premier, traiteront les Français comme leurs propres ressortissants,
ceux-ci seront , sous les mêmes rapports, traités en France comme les
nationaux. Sa Majesté Très Clirélienne garantit aux autres cantons les
mêmes droits et avantages dont ils feront jouir ses sujets.
3. Les sujets ou ressortissants de l'un des deux états, établis dans
l'autre , ne seront pas atteints par les lois militaires des pays qu'ils ha-
biteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.
5. Les sujets ou ressortissants de l'un des deux états , établis dans
l'autre, et qui seraient dans le cas d'en être renvoyés par sentence lé-
gale, ou d'après les lois et règlements sur la jolice des mœurs et la men-
dicité, seront reçus en tout temps, eux et leur famille, dans le pays
dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits, confor-
mément aux lois.
6. Les Français établis en Suisse, de même que les Suisses établis en
France, en vertu du traité de i8o3 , continueront à jouir des droits qui
leur étaient acfjuis. Toutes les dis|K>sitions de la présente convention
li'ur sont d'ailleurs applicables.
( i44 )
7. La présente convention sera ralifie'e, et les ratifications en seront
«changées dans l'espace de trois mois , ou plus tôt , si faire se peut.
Fait à Berne, le 3o mai 1827.
( Suiventles signatures des Plénipotentiaires. )
Article additionnel.
Il est expressément entendu que les cantons qui n'adhéreraient point
présentement à la convention de ce jour , relativement aux établisse-
ments respectifs des Français et des Suisses, en conserveront en tout
temps la faculté, nonobstant le terme fixé pour la ratification.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il
était inséré mot à mot dans ladite convention , et sera ratifié en même
temps.
Fait à Berne , le 3o mai 1827.
( Suii^ent les signatures des Ple'nipotentiaires. )
Saint-Cloud, aS septembre 1827.
Signé Charles.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
DERNIER fiESSORT. COMPETENCE. COHEBITIEBS. IKTÉrÊtS.
Lorsque plusieurs cohéritiers se réunissent pour former une
demande supérieure à 1,000 fr. , qui a pour objet le reliquat
d'un compte fait entre eux, le jugement qui Intervient n'est
rendu qu'en premier ressort, quoique la portion qui revient
à chaque demandeur y soit inférieure à 1,000 fr. (Art. 5 du
titre 4 <Î6 la loi du 34 août 1790. ) ( i )
(Comte et Beaurepaire C. Jorand et Michaud. )
ARRÊT.
LA COUR; — Sur la fin de non-recevoir, résultant de ce
que les appelants qui n'avaient droit chacun qu'à une somme
moindre de 1,000 fr. , s'étant réunis pour former contre
les intimés une demande excédant cette somme, le juge-
ment dont est appel n'aurait pas moins été rendu en dernier
ressort ; — Attendu que les demandeurs devant les premiers
juges avaient conclu à ce que, sans prendre part au compte
présenté par les défendeurs , devant le notaire Martin , il
(1) Le même principe a été consacré par arrêt du 8 janvier 1837 de
a Cour de Caen ( voy. suprà , p. 29 ).
( 1^5 )
plût au tribunal maintenir celui qui les avaient rédigé , dé-
clarer par suite les mariés Michaud et les mariés Jorand ,
réliquataires envers les héritiers Comte, de la somme de
1,973 fr. 65. cent, en principal, et de celle de 289 fr. 60 cent,
pour intérêts de cette somme; et les condamner, en consé-
quence, à payer auxdits demandeurs, ces deux sommes for-
mant la somme totale de 4j868 fr. 25 cent. ; — Que, dès lors,
la contestation qui divisait les parties, portail sur les débats
d'un compte qui devait être réglé entre elles; quelesdeman-
des des appelants n'avaient point été distinguées;, dans leurs
conclusions originaires, et présentées comme entièrement
indépendantes l'une de l'autre; qu'ils se bornaient à ré-
clamer l'admission de leur compte , le paiement du reliquat
et celui des intérêts, sans demander que la condamnation
fût prononcée au profit de chacun d'eux, proportionnelle-
ment à leurs droits ; qu'ainsi , la décision des premiers juges
a porté sur une somme excédant le taux du dernier ressort;
— Attendu, quant à la demande réconventionnelle formée
parles intimées, qu'elles ont conclu devant le tribunal de
première instance, à ce qu'il lui plût, procédant à l'apure-
ment du compte à régler entre les parties , en fixer le ré-
sultat à la^harge des demandeurs, à la somme de 1,870 fr.
20 cent. ; en conséquence, sans s'arrêter aux demandes et
conclusions des héritiers de ^ean-Claude Comte, en ren-
voyer les dames Michaud et Jorand, condamner en outre
lesdits héritiers à payer aux défendeurs les deux tiers de
ladite somme de 1,870 fr. 20 cent.; que, sous le nouveau
rapport, et par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-
dessus, les premiers juges ont égalemetit prononcé sur une
somme qui excédait le taux du dernier ressort ; — Par ces
motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par
les intimées, les en déboute; et statuant eu fond, etc.
Du 26 mars 1827. — ^h. civ.
XXXIV. ^^ïo
( 46 )
ORDONiKANCE DU ROI
OPPOSITION. COLONIE?. — tlEV. — DÉSIGNATlOIf.
Ordomiance du Roi qai détermine le lieu oà devront être faites
les oppositions- formées au paiement de toutes tes dépenses des
colonies, exigibles en France.
CHARLES, etc.
Alt. 1*^ Les oppositions formées au paiement de toutes
les dépenses des colonies, exigibles en France, devront
continuer, quelle que soit l'imputation sur les fonds généraux
de la marine, ou sur les fonds coloniaux, reportés de la
caisse des Invalides de la marine à la caisse centrale et de
service au trésor royal, d'après notre ordonnance du 20 dé-
cembre 1826, d'être signifiées simultanément au ministre
des finances et au ministre de la marine et des colonies ,
conformément à l'avis publié par ce dernier département,
le 7 avril 1826.
2. Sont et demeurent chargés, en vertu de l'art. 56i,
C. p. C , de recevoir les significations qui doivent leur
être faites simultanément, savoir :
 Paris , au ministère des finances , le chef du bureau des
oppositions ;
Et au ministère de la marine, le trésorier-^néral des
Invalides, agent comptable du service des colonies ;
Dans les départements, les payeurs des ports et les rece-
veurs-généraux des finances.
Paris, 20 mars 1828. Signé Charles.
COUR DE CASSATION.
1° BESPON.S^BILITÉ. — ^ INSTANCE. MAITRE, DOMESTIQUE.
2° DÉPÇNS. — MAITFE. DOMESTIQUE. ■ De'liT. 3ESP0NSA-
BILITE.
1" Le maître cité pour un délit de son domestique y doit être
retenu en cause jusqu'à, ce que te ministère public ait cité le
domestique.
( ^47 )
a** Le maître dont le (hmr.siigue^-st condamiié , peut supporter
les dcpcus. (Ail. 1084 C. G. ) ( O
( Le Mini^lère public C. Delépine. )
ARRÊT.
LA COUR ;— Vu les articles i584,C.C., et 9, €.P.<:.;—
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régnlicr, dressé
par un cnmmissiiire de police de Rouen, que, ie 7 juillet
dernier» ce commissaire rencontra dans cette ville , un in-
dividu conJnisant une voiture sur Laquelle il était monté ,
au lieu de se tenir à pied à la tête de ses chevaux, confor-
mément à un arrêté du maire, en date du 8 février 1819; que
cet individu ayant refusé de dire son nom, le ministère
public fit citer, devant le tribunal de police , le propriétaire
de la voiUire, dont le nom était indiqué parla plaque ; que
ce propriétaire avoua que la voiture lui appartenait, mais
prétendit que le jour de la contravention, il l'avait confiée à
son domestique; que le ministère public requit le renvoi à
huitaine, afin de faire assigner ce domestique; mais, que
le jugement attaqué a refusé ce renvoi , et relaxé Delépine,
propriétaire de la voiture , sous prétexte qu'il n'était pas
coupable de la contravention ; — Attendu que Delépine était
civilement responsable de l'infraction commise par son
domestique au règlement de police précité; que, si cette
responsabilité ne s'étend pas A l'amende encourue par ce
domestique, elle le rendait passible de la condamnation
aux frais de la poursuite; qu'en effet les dépens ne sont
point une peine; qu'ils ne sont que l'indetnnilé des frais
avancés pour parvenir à la répression du délit : qu'un maître
peut y être condamné comme responsable des ftiits de son
domcsli(|uc ; qu'ainsi le jugement attaqué ne pouvait , sans
violer larticle i58'| , C. C, renvoyer Delépine de l'action
inlcntéc contre lui ; que ce dernier devait rester partie dans
(1) Poy. J. A. , t. 32, p. 392, un arrêt couformc de la Cour de
Nlsmcs , du iGjniii i8aG.
( »48 )
la eausej que l'affeire ne pouvant être jugée qu'avec le
domestique, qu'il indiquait comme l'auteur de la contraven-
tion , il était indispensable d'accorder au ministère public,
un délai suffisant pour le faire citerj — Casse le jugement
du tribunal de police de Rouen, en date du 16 juillet
dernier.
Du 18 octobre 1827. — Secl. crim.
COUR ROYALE DE RENNES.
POURVOI. — CONSEIL-d'eTAT. — EFFET SUSPENSIF.
Le pourvoi au Conse'd-cCètat ne peut suspendre l' effet d'' un arrêté
du conseil de préfecture, ru empêcher de statuer la Cour
saisie de son exécution. ( Art. 3 du règlement du 22 juillet
1806.)
( L'hospice de Craon C la fabrique de Gennes. )
Le 5 1 octobre 1826 ., décision du conseil de préfecture,
qui saisit la Cour de Rennes de l'exécution d'un arrêté qu'il
avait rendu entre la fabrique de Gennes et l'hospice de
Craon. — L'hospice s'étant pourvu au Conseil-d'état, de-
manda à la Cour de surseoir jusqu'à la décision définitive.
A l'appui de sa demande, il disait que le Conseil-d'état ayant
la faculté de suspendre l'exécution provisoire des arrêtés
des conseils de préfecture, il avait formé devant lui une
demande en sursis; et que ce serait la rendre illusoire,
ainsi que la décision du Conseil-d'état qui interviendrait, si
la Cour statuait nonobstant son pourvoi.
ARRÊT (après partage).
LA COUR; — sur les conclusions conformes de M. de
Saint-Meleuc , avocat-général ; Considérant que , suivant
l'art. 5 du règlement du 22 juillet 18061, les pourvois au
Conseil-d'état n'ont point d'effet suspensif, et qu'il n'a pas
encore été statué sur la demande que les administrateurs de
l'hospice de Craon ont formée devant ce conseil , tendante
à ce qu'il fût sursis provisoirement à l'exécution de l'arrêté
du conseil de préfecture du département d'Ilo-et-Vilaine,
( i49 )
du 3i décembre iSaS; — Vidant le partage déclaré par son
arrêt du la janvier 1826, déboute la partie de Gaillard de sa
demande en sursis; ordonne aux parties de plaider au fond.
Du 19 janvier 1826. — 2"= Ch. — PL MM. GailUrd de
Rerbertin, Grivart et Richelot, av.
ORDONNANCES DU ROI.
JDSTlCE DE PAIX. MARVEJOLS. CHIRAC. CHEF-LIETJ.
Ordonnance du Roi qui transfère à Saijit-Germain-Duteil le
chef-lieu de la justice de paix du canton de Chirac , arron-
dissement de M arvej ois , département de la Lozère.
Signé Charles.
Paris, 1" septembre 1827. — Bulletin, n° 184.
COMPTABILITÉ. université. GESTION.
Ordonnance du Roi , qui applique à la comptabilité des fonds
spéciaux de l'université , des dispositions des diverses ordon^
nances royales relatives à la reddition et au contrôle des
comptes des recettes et des dépenses publiques de l'état.
Cette ordonnance, en date du 21 août 1827, insérée au
Bulletin des lois, n" i83, art. 6892, p. 247, décide que
les agents comptables, chargés du maniement des deniers
de l'université , seront individuellement justiciables de la
Cour des comptes , et elle règle les diverses formes à ob-
server pour !a présentation de leurs comptes.
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT.
autorisation, — COMMUNE. CRÉANCIER.
Le conseil de préfecture ne peut refuser l'autorisation de pour-
suivre une commune, réclamée par des créanciers , aux ter-
mes de l'arrêté du ^octobre 1801. (1)
(Dacheis. )
CHARLES, etc. — Sur le rapport du comité du conten-
tieux;— Considérant (jue l'obligatioa imposée aux créan-
(1) Jurisprudence constante du conseil-d'e'tat , voy. J. A. , N. ED.,
t. 4 j !>• 735 et suiv. , v" Autorisation des communes^ n" 29 et 3o.
tiers des communes. , par l'arrêté du gouvernemenl , du g
octobre i8oi (17 vendémiaire an x) , de s'adresser au
couscil de préreclure, avant d'iutenter une action judi-
ciaire , n'a pour objet que d'assurer à i' administration le
moyen d'empêcher une commune de soutenir ur procès
injuste ou onéreux j mais que , dans aucun cas » le conseil
de préfecture ne peut refuser aux créanciers la permis-
sion dont il s'agit. *
Art. 1". L'arrêté du conseil de préfecture du dépar-
lement du Nord, du 17 décembre 1824, est annulé.
Du 10 août , 1825. — M. do Cormenin, rapp.
iiriRÊi'É DU aa nseil d'éTcIt.
ACTION POSSESSOIRE. NOUVKLLE OEUVRE. ACli;
ADMINISTRATIF.
Lorsque C exéculion d'un acte administratif donne lieu à une
action possessoire pour nouvel-œuvre , tel juge de paix
n'est pas compétent pour en connaître.
( Pelit. )
17 juin J826 , arrêté du ministère de l'intérieur, fjui or-
donne le nivellenxent de tioisdéversoii s appartenant au sieur
Petit. — Le sieurPelit n'ajant pas exécuté cet arrêté, le maire,
par ordre du préfet, commence les travaux. Le sieur Petit
intente une action pour troubla à la possession annale , de-
vant le juge de paix d'Evreux , et il obtient un jugement
favorable à ses prétentions. — Le préfet élève un conflit ,
et le Conseil-d'état prononce en ces termes :
CHARLES , etc. — Considérant qu'il résulte de l'instruc-
tion de l'aiîaire et des pièces du dossier , que le nouvel
oeuvre aitaqué par le sieur Petit , les coplaignanls et in-
tervenar.ts , n'était que l'exécution ordonné par le préfet ,
c^'une décision de notre ministre de l'intérieur, du 17
juin 1826 , qui avait prescrit l'abaissement des trois dé-
versoirs dont il s'agit :
( i5i )
Art. 1". L'arrêlé de conflil dn préfet d« l'Eure, du. i3
septembre 1 826 , esï conllrmé , etc.
Art. -A. Le jugement du tribunal de y^aix d'Evreux ,
est considért.^ comme Hon avemi.
Du 22 novembre 1826.
COIR ROWLE DE BESANÇOÎ^.
1° Jt GEME^T. M0T1F5. — DISPOSITIF. — WtLLlTE.
2° DEMAWDE NOUVELLE. — APPEL. ERUITS.
1'^ Le Jugement dont le dispositif omet de statue7' sur trn des
chefs de la demande , est nul, et les motifs ne peuvent suppléer
à l'omission. (Art, i4ï* C. P. C )
2' Les fruits d\in fonds litigieux peuvent être demandés en
appel, quoiqu'ils ne l'aient pas été en première instance.
(Art. 464, C. P. C.)(0
( Le préfet du Doubs C Eesson. )
ARRÊT.
L\ COUR; — Considérant, sur la demande du préfet,
tendanle à ce que le jugement dont eet appel soit déclaré nul,
pour omission d*avoir statué sur un des chefs du procès ,
que les motifs du jugement ne peuvent suppléer à l'omission
qui existe dans le dispositif, parce que c'est le dispositif qui
constitue essentiellement le jugement, et qui seul fixe le sort
et les droits des parties; qu'ainsi c'est le cas, en annulant
te jugement , d'évoquer et de statuer an fond ; — Sur la fin
de non-recetoir prise de ce que le préfet n'a' pas conci»
devant les premiers juges au paiement de ces airérages ; —
Attendu qu'il est de principe consacré pnr la Cour de cassa-
tion, que l<is fruits d'un fonds litigieux peuvent cire de-
mandés en appel, quoiqu'ils ne l'aient pas- été en première
instance, parce que la restitution des fruits est une consé-
quence delà demande en délaisscmenl de l'immeuble; que,
dès-lors, le préfet est rccevable ù demander sur l'appel, les
(i) Foy. sur celte «luestiou J. A. , N. EJ., t. 9 . v° DtmanJesnou-
velks, u" 4-
( i5a )
arrérages de la redevance, moins ceux qui sont échus
pendant le litige, bien qu'il n'ait pas été pris des conclu-
sions formelles à cet égard devant les premiers juges, parce
que ces arrérages représentent les fr^^its des immeubles qu'il
revendique contre les mariés Besson.
Du 25 août 1826. — Prés. M. Lescot.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
ACTION PÉTITOIRE. PRECVE. DEMANDEUR. — ACTI0«
POSSESSOIRE.
Celui qui prend la voie du pétitoire sans passer par le posees-
soire , ou qui après avoir été renvoyé aux fins civiles sur une
instance en police correctionnelle , suit la même marche ,
doit faire la preuve de la propriété qu'il allègue, tant par
titres que par témoins. (Avl. 26 et 27, C. P. C.) (1).
PREMIÈRE ESPECE ( Lcs communcs de Vaivre etMontoille,
contre celle de Pusej.)
En 17695 enlèvement par la commune de Vaivre et de
Montoille , d'un communal de terre revendique par la
commune de Pusey , qui la fît assigner devant le IriLunal
de Vesodl , pour être condamnée à remettre les choses au
même état qu'elles étaient avant l'entreprise, la commune
de Pusey se disant propriétaire et possesseur depuis un
temps immémorial. — En 1770 , on a ordonné une des-
cente sur les lieux , mais l'affaire étant restée sans pour-
suite , l'instance n'a été reprise par la commune de Vaivre
et de Montoille qu'en 181 3. — 27 juillet i8i5 , jugement
qui admet la commune de Pusey à faire preuve de pro-
priété , tant par titres que par témoins ; enquête et contre-
enquête , et le 5 avril i8i6 , jugement du tribunal de
(1) On peut voir un arrêt du 18 août 1823, J. A , t. aS, p. 3 10.
Il est essentiel de remarquer que lorsqu'une action correclionneîle est
intentée , il ne faut la conside'rer que comme un trouble apporté à la
possession ; on est alors renvoyé devant le j uge de paix, et , au pélitoire,
la prenre ijicombe à celui qui a suecombé an possessoire.
( i53 )
Vesoul qui , tout en mettant à la charge de la cammune de
Pusey la preuve à faire, la reconnaît propriétaire. —
Appel; et devant la Cour , la commune de Pusey soutenait
qu'on ne devait pas mettre la preuve à sa charge.
ARRÊT.
» LA. COUR; considérant que l'intimée, demanderesse au
pétitoire , doit faire la preuve de sa demande , dans quel-
que position qu'elle se trouve de fait , relativement à la
posssession de l'objet litigieux , etc..
Du 2 août 1827. — Chambre civile.
DEUXIÈME ESPÈCE. (Bouvet C. les communes de Grandvaux).
Le sieur Benoît , fermier des Mariés Bouvet , est as-
signé en police correclionnelle par l'administration fores-
tière , pour avoir coupé dans les forêts des communes de
Grandvaux , des arbres marqués du marteau de Bouvet.
Ce dernier , prenant fait et cause de son fermier , se pré-
tend propriétaire des arbres. — •Renvoi à lins civiles.
Bouvet , au lieu de se pourvoir au possessoire , porte
la cause devant le tribunal civil, et soutient que c'est
aux communes à faire la preuve de tout droit de pro-
priété.— Jugement qui rejette ces conclusions, — Appel.
ARRET.
LA COUR ;■ — Considérant que Bouvet , poursuivi cor-
rectionnellement, a excipé de la propriété; qu'alors il a été
renvoyé à se pourvoir à fins civiles ; que , dans cet état ,
au lieu de se pourvoir en complainte et au possessoire
(levant le juge de paix , seul juge compétent pour juger
les questions de cette nature , il s'est pourvu par-devant
le tribunal civil ; qu'en prenant cette voie , il s'est pourvu
par là même au pétitoire , et a , par conséquent , pris sur
lui la charge de la preuve ; que, dès lors, il doit être con-
sidéré comme demandeur ; ■ — Confirme.
Du i4 août , 1822, — Chambre civile.
( I5i )
COUR ROYALE D'AMIENS.
s VIJIE IMMOBlLiKRE. DEMANIkE EN RISTUACTI05. — APPEL. —
DÉLAI.
L'appel d'un jugement qui statue sur une demande en distrac-
tion , doit être interjeté dans la quinzaine de la signification
à domicile, qu Is que soient les moyens sur lesquels cette de-
titaudâ est fondée. ( Art. ^So, C. P. C )
( Operon C. Dobrenelk. )
Dans l'espèce, les enfants Operon demandaient la dis-
traction de biens saisis sur leur père, sur le fondement
(iu'ils en étaient propriétaire!?, eu vertu d'une donation à eux
l'iite par celui-ci. Il intervint un jugement cjui annula la
donation couime frauduleuse ; — Les enfants Operon n'en
interjetèreut appel que deux mois après la signification , et
ils répondirent à la fin de non-recevoir qu'on leur opposa ,
q^^u'il fallait distinguer autant de jugements qu'il y avait de
tîispositions ; qu'ici, la disposition qui avait annulé leur
donation, n'éiait pas soumire aux règlcvS qui gouvernaient
les saisies-immobilières.
ARRÊT.
LA COUu; — - Attendu que le jugement a prononcé sur
une demande en distraction des objets saisis immobilière-
uient sur le sieur Operon père^ qu'en effet les enfants
Operon, en exécution des articles 72^ et 728,0. P. C-,
ont déposé au greffe du tribunal de Clermont, le 23 sep-
tembre 1822, les tities sur lesquels ils prétendaient fonder
leur demande ; que, par requête d'avoué du 8 octobre sui-
vant, fis ont demandé acte de leur dépôD, et conclu à co
que les irauienbles compris dans ledit titi'e , fussent distraits
à leur profit de la poursuite de saisie-immobilière dont il
s'agtt; que, quels qu'aient été les moyens employés pour
ap['uyer cette demande , ou la conte;ler , elle n'a . pas
changé de nature; que, suivant l'arlicle ^50 duditCode,
l'appel du jugement rendu sur cette demande devait être
interjeté dans la quinzaine de la signification de et jugement
( 1^5 )
à personne ou domicile, et que n'ayaut élô iiilerjcié diiis
ce déhii , il ne peut être.reçu ; déclare l'appel non rcrjexiibk'.
Du i5 février iSaG. — Ch. civ.
COUR PxOYALE D'AMIENS.
PtUZMPTlON. INDIVISIBILITÉ, TIERCE-OPPOSITIO .
CHOSE JUGÉE.
La demande en péremption d'instance est tellement indivisible,
que SI un jugement a déclaré périmée une instance (C appel, et
qu'une des parties contre laquelle C arrêt a été rendu a fait
rétracte»' cet arréi à son égard , par la voie de ta tierce-oppo-
sition, la décision qu^elle obtieiit , suffit pour interrompre la
péremption vis-à-vis même des parties contre lesquelles il
existait un jugement déjà passé en force de chose jugée.
(Art. 397 61474., C. P. C. )
(Torchon de Lihu C. Defogrené et Levavasseur. )
Plusieurs arrêts ont déjà consacré l'indivisibilité des de-
mandes en péremption, mais aucune Cour n'avait encore
donné autant d'extension à ce principe, «lue vient de le faire'
fa Cour d'Amiens. (Voj. J. A., t. 28, p. 187 et iSy; t. 3o ,
p. 222 ; et t. 52 , p. 119.)
ARr.ET.
L\ GOt'Il; — sur les conclusions conformes de BI. Bosquillon
de Fontenay, av.-gén.,en ce qui touche les fins de non-rece-
vnir opposées par le sieur Leloire , pour le inineur Torchon
de Lihu , à la demande des héritiers de Lagrené, à fin de re-
prise d'instance déclaiée périmée par l'arrêt de la (.'MUJdu
24 janvier 1825 , et à fin d'èlre admis à piofiter du bénéli".e
de celui du 19 août 1825 , obtenu par les époux Levavasseiir
et par le sieur Torchon de Ghoqueuse ;
Sur la question de savoir si les héritiers de Lagrené sont
non jeccvables dans bditc demande, pcirceque l'arrêt du 24
janvier i823,en déclarant périmée à leur égard l'instance
d'appel de la sentence arbitrale du 5 décembre 180G, a
fait acquérir contre eux à celle sentence l'autorité de la
( i56 )
chose jugée ^ — Considérant que la péremption n'a été éta-
blie que pour éteindre les instances auxquelles elle peut
s'appliquer; qu'elle ne peut avoir lieu que dans le cas où
l'instance peut être éteinte en entier , et que, si la péremp-
tion n'est point acquise contre l'une des parties , elle ne l'est
point contre les autres ; — Considérant que les époux
Levavasseur et le sieur Torchon de Choqueuse, ayant fait
juger, par l'arrêt du 19 août x825, que la péremption de
l'instance d'appel de la sentence arbitrale, susdatée n'avait
pas éteint cette Instance à leur égard, il s'ensuit qu'elle ne
l'a pas non plus éteint, quant aux héritiers de Lagrené, qui y
étaient parties, et avec lesquels a été rendu l'arrêt du
19 août dernier, obtenu par les époux Levavasseur etTor-
cbon de Choqueuse; qu'ainsi l'efifet de cet arrêt a été de faire
cesser pour les héritiers de Lagrené, l'autorité de la chose ju-
gée, acquise à la sentence arbitrale, et de faire revivre
pour eux , contre les époux Levavasseur et Torchon de
Choqueuse et les autres parties, l'instance d'appel de cette
sentence } — Sans s'arrêter ai avoir égard aux fins de non-
recevoir opposées parLeloire, ès-noms, contre la demande
des héritiers de Lagrené, déclare commun avec ceux-ci, l'arrêt
du 19 août 1^25; en conséquence, leur donne acte de ce
que, par leur requête du 22 mars dernier, ils ont révoqué
le désistement d'appel, qui, sur les conclusions des léga-
taires de Torchon de Fouchet, a été déclaré non recevable ,
par l'arrêt du 24 janvier 1 825 , et de ce qu'ils reprennent
avec les cessionnaires de Torchon de Lihu père, l'instance
qui avait été déclarée périmée par l'arrêt du 24 janvier i823;
— Statuant sur l'appel interjeté par la veuve Delagrené, que
représentent ses enfants, et par de Lihu père, aux droits
de qui senties époux Levavasseur, etc.
Du 29 juin 1 826. — Ch. civ.
( x57 )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1° EXPLOIT-LIBELLE. CONCILIATION. PROCES-VERBAL.
2° EXCEPTION. NULLITÉ. —CONCLUSIONS. MOTIFS.
3° QUALITe's. EFFETS. CERTIFICAT. GREFFIER.
1° Un exploit en ttié duquel l'huissier a signifié le procès-
verbal de non-conciliation, est suffisamment libellé, lorsque ce
procès-verbal contient les énonciations voulues par la loi.
(Art. 6i et 64, C. P. C.) ( i).
2° Lorsqu'un défendeur a conclu au fond, il est non recevable
à faire valoir un moyen de nullité de forme, quoiqu'il en ait
parlé dans les motifs de ses conclusions. (Art. 1^5 , C. P. C.)
5° Lorsque les qualités établissent les conclusions sur le fond,
ce fait ne peut pas être détruit par un certificat du greffier.
(Art. 142, C. P. C.)(2)
( Ambiallet C. Blaquièrre. )
ARRÊT.
LA COURj — Attendu que les dispositions de l'art. 64,
C.'P. C. n'ont eu pour objet que d'indiquer d'une manière
précise l'immeuble qui fait le sujet de la cnitestatiori ; que,
pourvu que cette désignation se retrouve dans les actes dé-
signés lors de l'introduction de l'instance, le vœu de la loi
est suffisamment rempli ; que la question a été jugée dans
ce sens , par un arrêt de la Cour de cassation du 10 dé-
cembre 1806 ; que, quelqu'impérieuse que soit la loi en pro-
nonçant la n'uUité des actes qui ne contiennent pas les for-
mililés qu'elle indique, il est passé en jurisprudence, que
des équipollents qui, d'ailleurs, remplissent totalement le
but du législateur, suffisent pour que la nullité ne puisse
être prononcée^ — Attendu que, dans l'espèce, la citation
en conciliation contient la désignation des confronts de l'aire
(i) Dc'cision conforme à la jurisprudence. Nous rapporterons au
mot exploit un arrêt de la Cour de Poitiers du 12 mai 1819 , et nous y
joindrons les nombreuses autorités qu'on peut citer sur cette question.
(2) Voyez sur les effets des qualite's, J. A,, t. 53, p. 35<}.
( i58 )
(lépicatoire «lont il s'agit au procès; que celle cîlalion a tté
notiflée au sieur Amhinllet , en même temps que l'exploit
(l';ijonrnemcnt ; que, dans celui-ci, on a iii'liqué la com-
mune et section «le commune dans lesquelles «'îtait siiuéc
l'aire dépicaloire , et qu'ensuite on a inséré renonciation
s)ii vante : lad'Ue aire, telle qa'elle est désignée et confrontée ci-
di'ssas ; ce qui se réfère évidemment à toutes les pièces si-
gnifiées par le mc-rae exploit ; d'où il suit que , dans l'es-
pèce, ce moyen manque en point de fait; — Attendti,
d'aili«:urs , que toute demande en nullité est couverte , si
e:!e n'est proposée avant toute exception et défense , con-
forniém»Mit aux dispositions de l'art. 173, C. P. C; que,
dauï l'espèce , il résulte des qualités du jugement , que le
sieur Amhiallet avait conclu au fond avant de former sa de-
mande en nullité; que , vainement, on oppose un certificat
uu greffier attestant que , dans les motifs qui précèdent ces
conclusions , on aurait dit que la citation était irrégullère :
ce certificat ne peut l'emporter sur l'autorité du jugement ;
et, d'ailleurs, <a^Is que soient les motifs qui ont préparé
ces conclusions , ces conclusions ont toujours tendu au
rcl.ixe d'AujbialItl^, et non pas à la nullité de l'exploit.
Far ces motifs, sans avoir égard aux conclusions d'Am-
biallet , dont l'a démis et démet , l'a démis et démet pareille-
ment de son opposition avec dépens.
Du g février 1828. — PL MM. Amilhau et Génie, av.
I
COLH ROYALE DE TOULOUSE.
10 FOLLE-ENChÈrE. ADJIDICATION. PRIX. NOVATION.
2" FOLLE-ENCHKnE. INSERTION. PETITES AFFICHES. SIP-
PLEMENT.
1" Uadjudieatairequi n'a pas payé le prix de son adjudication,
est passible de la folle- enchère , quoiqu'il ait rempli toutes
les conditions préalables de son adjudication , et le créancier
inscrit qui reçoit des intérêts de sa créance ds C adjudicataire,
n en conserve pas moins le droit de poursuivre ce dernier par^voio
.( «Sg )
(te folle-ciicfière. ( Art. 1271 et 1273 , C. C. ; jiS et 707,
C.P. C. )
2° L'insertion mix petites affiches est régulière , quand elle, a
lieu dans le délai de la loi, quoiqu'elle nait été faite que dans
U7i' supplément public le lendemain du jour où a paru le nu-
méro auquel il se rattache. ( Art. 683 et r^'.)^' f-. P. C. )
( Les hospices de Toulouse C. (a.ihié, )
ARRÊT.
LA COI;R,— Alîcndu qu'aux termes rie l'art. 737, C. P.C.,
l'immeube qui a t'ait l'objet d'une expropiiation forcée. peut
être revendu à la folle-enchère de l'adjudicataire, faute par
lui d'exéculer les clauses de radjudicalion ; que cette dispo-
sition est générale et absolue, et ne se restreint pas, comme
celle de l'art. 715, au cas où radjudicataire a négligé d'ac-
quitter les frais ordinaires de poursuite , et de satisfaire aux
conditions de l'enchère , qui doivent être exécutées avant
la délivrance du jugement d'adjudication ; qu'il n'appar-
tient point aux tribunaux de créer dos distinctions là où le
législateur n'a pas jugé convenable d'en établir; qu'il est
juste, d'ailkurs, que l'adjudicataire se trouve placé dans la
même position qu'un acquéreur volontaire, dont la pro-
priété est résoluble , en cas de non-paiement du prix; qu'il
suit de là que l'administration des hospices a pu valable-
ment recourir ii la voie de folle-enchi;re, faute par Crabié
d'acquitter le bordereau de collocation à elle délivré par le
greffier du tribunal de TouHuse, tout aussi-bien que s'il
s'était agi de l'inexéculiop de toute autre clause du cahier
des charges; — Attendu qu'en recevant les intérêts dont il
s'agit dans la cause, l'admini-tration des hospices n'a con-
senti aucune novation de sa créance ; que la quittance dont
excipe le sieur Crabié est pure .et simple, et ne pré-entc
point cette substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ,
cette décharge de l'ancien débiteur , qui caractérise essen-
tiellement la novation, aux termes de l'art. 1271, n" 2,
( i6o )
C. C. ; que, suivant l'art. 1273 du même Code, la novation
ne se présume point, et doit être établie d'une manière
formelle; qu'ainsi, la quittance invoquée par Crabié n'a
point fait perdre à l'administration des hospices la faculté
que lui accordait l'art. 737 , C. P. C. ; — Attendu que le
moyen de forme, proposé contre les poursuites, et tiré du
défaut d'insertion légale dans les journaux, manque en
point de fait, ainsi qu'il résulte de la représentation des
feuilles d'affiches des 4 et 26 février dernier; qu'il importe
peu que cette dernière feuille ne -soit qu'un supplément à
une autre feuille; que la loi ne prohibe point l'usage de ces
sortes de suppléments, qui remplissent également le but
qu'elle s'est proposé d'atteindre , lorsqu'ils réunissent^
comme dans l'espèce, toutes les conditions qu'elle pres-
crit ;
Par ces motifs, démet le sieur Crabié de son opposition
envers l'arrêt de défaut du 18 août dernier; ordonne que le-
dit arrêt sera exécuté selon ses formes et teneur.
Du 20 décembre 1827. — PI. MM. Rigal et Amiîhau , av.
Nota. La jurisprudence paraît fixée sur la première ques-
tion, Toy. J. A. , t. 32, p. 184, et la note; quant à la se-
conde, sa solution ne pouvait pas être douteuse : l'insertion
n'est pas prescrite dans tel journal, de telle manière; mais
dans un journal, de quelque manière que ce soit; en fait,
dans le cours du délai l'insertion avait eu lieu dans les pe-
tites affiches, que la Cour a reconnues avoir été distribuées
convenablement; donc la publicité voulue avait été obtenue.
Il en serait autrement si l'insertion n'était faite que dans un
supplément resté dans les bureaux de l'imprimeur, non
paginé , non déposé, etc. , il y aurait alors une fraude qui
devrait être punie.
( i6i )
COVIi PE CASSATION.
OFFÇE.S HfELLÇS. — ÇBAIS. ENRec^lSTEEMENT ( DroUs d' ).
l^ans U mot frais, dont se sert l'art. ^258, C. C, on doit
comprendre C enregistrement du- titre qui a servi de fonde-
ment à, l'action ( i ).
( Itçdeau Ç. Coulomb. )
L'arrêt de la Cour d'Aijç et celui de la Cour suprême
auflisexit pour faire connaître tous les faits de la cause.
^i m9rs 182 , arrêt de \^ Cour d'Aix, qui , considérant
(|ue l'offre faite au Ipureau de conciliation, le i" juillet 1823,
était incomplète, puisqu'elle ne portait pas sur les intérêts
et les frais ; que^'cclle du 5 août suivant était plus régu»
Jière, puisqu'elle renfermait 1 . sSofr. en principal, 8 fr, 5 c.
pour intérêts j et ii fr. i5 cent, pour frais, sauf à parfaire;
mais qu'il était dû à Coulomb 27 fr. pour droit d'enregistre-
ment d'un billet à ordre de 5, 000 fr., et que l'acte d'offres
du 5 août ne renferme pas cette sonamç quoiqu'elle fût
bien connue par Ledeau , puisqu'elle lui avait été dénoncée
dans le verbal de non conciliation du i^"^ juillet, dans la
saisiie - arrêt et dans la procédure en validité; — Qu'en
vein Ledeau prétend que ces 27 fr, sont compris dans les
frais non liquidés et dans ceux présents de l'offre , iaw/" à
parfaire; — Que ces droits d'enregistrement sur une obli-
gation privée ne peuvent être mis au rang des frais , la
perception de ce droit étant indépendante^ de toute procé-
dure et de toute instance; car on peut faire enregistrer
sans intention de citer en justice ; c'est le complément
du titre; cela est si vrai, que si Coulomb n'avait pas fait
d'abord enregistrer le billet, Ledeau aurait été obligé de la
faire avant de pouvoir effectuer la consignation. L'acquitte-
ment de? drQJts d'enregistrement par Coglomb l'a donc ^tjî
( i"t '^ ■ ■ , ■ . '
f i) Le* mêmes principes, quaiitàlucompe'tence, se trouvent consacrc's
parles nombreux arrêts que nous avons rapporte's, J. A., t. 26, p. i63 ,
tt. 3i, p. 2'|5 et 294.
XXXI V. ,1
( i62 )
à la charge de son débiteur; c'est une addition à sa créance,
que Ledeau aurait dû offrir...; — Considérant, quant aux
dépens,' qu'en appel les parties succombant respectivement,
il y a lieu de les compenser j que, pour ceux de première
instance, Coulomb étant déclaré créancier de Ledeau, c'est
avec raison que les premiers juges ont condamné Ledeau
aux dépens. ..j — En conséquence, maintient la disposition
(lu jugement relative à l'insuffisance des offres, et à la con-
damnation aux dépens de première instance , ceux d'appel
seulement compensés. — Pourvoi en cassation, pour viola-
tion de l'art. i258, C. C.
«LA COUR ; — Vu l'art. laSS, C. G. ; considérant que
les offres faites par Leieau se sont trouvées être de la
totalité de ce qui était exigible par Coulomb, en capital et
intérêts, ainsi que l'arrêt attaqué l'a déclaré; que, quant
aux frais, il avait été fait offre d'une somme de 1 1 fr. i5 c.
avec l'addition, désirée parla loi, de ces mots sauf à par-
faire, ce qui suffisait pour comprendre tout ce qui , sous le
nom de frais, se porte dans les états de frais dressés par les
avoués ; états dans lesquels il est d'usage de porter les coûts
d'enregistrement; qu'ainsi, les conditions prescriles par
l'art. 1258 ayant été remplies, la Cour royale n'a pu dé-
clarer nulles et insuffisantes ces offres, sous le prétexte que
les droits d'enregistrement du billet, n'avaient pas été spé-
cialement et expressément offerts t\ Coulomb , lequel les
avaii si bien considérés lui-même comme faisant partie de
ce qu'il devait comprendre dans son état de frais, qu'il n'en
avait point parlé dans ses demandes ; que les jugements des
22 juillet et 14 novembre 1823 n'en parlent point , et qu'au
nombre des nullités proposées en première instance, on ne
s'est pas avisé de celle dont il s'agit ; — Que la Cour royale
n'a pu l'adopter, et en faire l'unique fondement de l'annula-
tion des offres de Ledeau, sans commettre un excès de pou-
voir, en prononçant une nullité^ que la loi n'a pas pro-
/
( i63 )
nonc«o , et en ajoutant à l'art- i258, une condition qu'il
n'a pas imposée ; qu'ainsi l'arrêt a violé ledit article; —
Casse, etc.
Du 19 décembre 1827. — Sect. civ PL MM. Rogrou et
Delagrange , av.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1° APPEL. DISCIPLINE JUDICIAIRE. AVOCAT. — PREUVE.
2° DtSCÏPLlîVE JUDIC.'AIBE. — DECISION. — NULLITE. — AVOCAT.
— DÉFENSE. AVIS DU BATONNIER.
3° AVOCAT. AVERTISSEMENT. DISCIPLINE. PEINE.
4° ÉVOCATION. — DISCIPLINE. — DECISION. — NULLITE'. COUR
ROYALE.
1° Lorsqu'une décision disciplinaire a été rendue contre un
avocat , il a le droit d'en interjeter appel et de prouver par
des circonstances et des renseignements l'existence de
cette décision , quoiqu'elle n'ait pas été insa'ite sur les re-
gistres du greffe (1).
a" Lorsqu'on impute à un avocat d'avoir manqué de respect au
tribunal , et qu'on ne sévit pas de suite et en audietice pu^^
blique , le jugement rendu à huis clos , quelques jours après^
est un jugement d'ScipUnaire , essentiellement nul 3 s'il n'a
pas été précédé de l'ajournement de C avocat , de sa défense et
de Cavis préalable du bâtonnier. (Art. 88 et io56, C. P. C*
i5 5 19, 20, 24 et 27 de l'ordonnance du 20 novem-
bre 1822 ).
3° U avocat qui s'ost écarté des règles de convenance , peut être
averti par le président , et cité ensuite devant le conseil de
discipline de son ordre. ( Art. 16 et 17 de l'ordonnance du
20 novembre, 182 2).
(i) On peut donc prouver par péœoins l'existence d'an jugement ?.,.
Cet arrêt scrail-il applicable à toute autre matière qu'à la discipline
judiciaire? Peut-on prouver, sans s'inscrire en faux, que tel consi-
dérant et lelle panic du dispositif ont ele oublies par le {»refl!er et par le
pri^îident ?
C M)
4« Loré^U^ur,s Cour annule une décision dimplînaire , pour
n'avoir pas été précédée de l'avh du hâtonnier , elle ne peut
évoquer et statuer au fond. (.Ut. 47^, C. P. C et .7 ^- »'«-
danna«ce.) ^^^^^^^
Les faits ressortent suffisamment des questions et des
motifs de la Cour.
AHREt.
« LA COUPi;— Attendu, en ce qui concel-ne la fin de non-
recevoir proposée par le procureur-général 5 que si F. . . .
ne rapporte pas une expédition de la décision dont il se
plaint , s'il tésulte du certificat délivra par le greffier du
tribunal de B. . . , qu'il n'aurait pas été tenu minute de
cette même décision , il résulte néanmoins des circonstances
de la cause, qui n'ont pas élé contestées , et des renseigne-
ments qui ont été i>roduils , qu'une décision quelconque a
été rendue, le ,5 janvier dernier , par le tribunal de B. . . ,
et prononcée par l'organe de son président , en présence du
bâtonnier , et après avoir ordonné que la salle d audience
serait évacuée par le public; ^ Attendu qu'il est convenu,
d'une part, que la réponse faite par F... au président ,
ei incriminée par le tribunal , aurait eu lieu a l'audience
du la î qu'il est établi , de l'autre , que cette réponse tut
suivie d'un avertissement instantané, et que le tribunal
rendit à la même audience son jugement sur le procès
à l'occasion duquel F... aurait prononcé sa plaidoirie
et articulé la réponse incriminée ; - Attendu que le
prononcé de ce jugement et la clôture de l'audience,
ayant dessaisi le tribunal de la contestation , au lond ,
et le président de son droit de policé d'audience , qui
ne peut s'exercer qu'instantanément, pendant sa durée
en présence du public, et nullement à l'occasion de faits
antérieurs qu'il n'est plus donné à lui seul d'apprécier, il
est impossible de considérer la décision émanée du tribunal,
trois jours après, à l'audience du i5 janvier , comme mi
( «65 )
aveilissemeiU de police d'audience, de la juridiction du
président, d'après l'art.. 88, V.. P. C , et encore moins
comme un acle de juridiction d** tribunal, d'après ies dis-
poëiiions de l'art. 4o56 dy ïnêm* Codej — Attendu , que la
décision dont H s'agit, quels qu'en soient le caractère, les
mplif^ et Jes eypressiong, constitue, dès lors, un acte de
discipline , yne décision du tribunal exerçant les fonctions
du copseil de discipline de l'ordre des avocats, statuant en
vefîu de dispositions de l'ordonnance de i8»a; — Attendu
(|ue, quelle^que soit l'intention qui ait dirigé les magistrats qui
l'oM.t portée , .et Ja forme qu'ils pnt suivie , la manifestation
de celle intention, faite même d'une mani^ère légale, ae
pourrait avoir aucune influence gyr la qualification que doil
recevoir leur décision une fois prononcée, parce que c'est
du fait incriflaip.c, de la circonstance qui en amène la ré-
pres£«ion, et ^e celles &urtout qui entourent la prononcia-
tion, que dépend cette qualification; que, dans l'impossi-
bilité d'admettre , soit que le président ait prononcé en
vertu de son droit de police d'audience, soit que le tribunal
ail fait un acte de juridiction, il faut, de toute nécessité,
que ce soit un jugement en matière de discipline , et , con-
séquemment, appelable , d'après les dispositions de l'art. 27
de l'ordonnance de iSa'^j — Attendu qu'il ne peut être
rendu contre un avocat de décision en matière de discipline,
qu'après en avoir référé au bâtonnier de l'ordre, et après
que Tavocat inculpé aura été ajourné et entendu; que, de
l'omission de ces précédents, résulte une irrégularité qui
doil faire prononcer l'annulation du jugement rendu; —
Attendu, au fond, que la Cour ne peut statuer, en l'état,
si ou non la réponse reprochée à F. . . . doit donner lieu
à l'application d'une peine de discipline , puisque le bâton-
nier de l'ordre n'a pas été entendu, et que le premier degré
de juridiction n'a pas été rempli d'une manierai régulière;
— i^u'il ne s'élève d'ailleurs aucune fin de non-recevoir
contre les nouvelles poursuites, boit du ministère public.
( i66 )
soit même du conseil de discipline, puisque la décision du
i5 janvier, annulée comme irrégulièrement intervenue, il
ne reste que l'averlissement donné par le président, immé-
diatement après la réponse incriminée, qui n'exclut nulle-
ment l'application postérieure des peines de discipline, le
cas échéant; — Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de
non-recevoir proposées par le procureur-général dans son
réquisitoire, statuant sur l'appel de F. . . ., avocat, de la
décision rendue parle tribunal de B. . . ., le i5 janvier
dernier, la déclare irrégulière, et comme telle l'annule ;
donne acte au procureur-général des réserves contenues
dans ses réquisitions, défenses contraires réservées (i).
Du 7 juillet 1827. — Pi. M. Mallein, av.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
AVOCATS. APPEL. — PROCUREUR-OÉnÉRAL. TABLEAU.
Les procureurs-généraux n^ont 'pas le droit d'interjeter appel
des décisions en vertu desquelles sont inscrits ou maintenus
tur le. tableau les avocats que leurs confrères jugent dignes
de figurer dans leur ordre. ( Art. 1 5 et aS de Pordonnance
du 20 novembre 1822.)
( Le procureur- général près la Cour de Besançon, C. les
avocats de Lons-le-Saulnier. )
ARRÊT.
«LA COUR; — Attendu que l'art. 25 de l'ordonnance du
20 novembre 1822 , ne donne au procureur-général le droit
d'appeler des décisions du conseil de discipline de l'ordre
(i) M» F ayant été iulerrompu plusieurs fois par le président ,
avait dit : Je suis Juché de nai'oir pas , avant T audience ■) demandé à
M. le pre'siden^paroùje devais commencer ma plaidoirie. — En etftt,
tout le monde sait qu'il est dilScile , pour ne pas dire impossible , de
plaider an milieu des interruptions. M» F... cité devant le tribunal,
faisant fonctions de conseil de discipline, a élé renvoyé des poursuites,-
il y a eu appel, et lu Cour a couiirmé la décision des premiers juges.
( iG; ) '
des avocats, que dans les cas prévus par l'ari. i5 de ladite
ordonnance; — Attendu que cet art. 1 5 ne se réfère qu'aux
décisions du conseil qui auraient statué sur des infractions
ou des fautes commises par des avocats inscrits au tableau;
d'où il faut conclure que le procureur-général n'a pas qua-
lité pour appeler des autres décisions du conseil^ — Attendu
que ce n'est que dans le cas des art. i5 et a5 que ces déci-
sions doivent lui être transmises et communiquées, ce qui
indique clairemanl que l'intention du législateur q'a été d&
lui accorder le droit d'appeler que dans ce cas ; — Attendu
qu'il n'y a ni faute, ni infraction de la part de l'avocat qui
persiste à être maintenu au tableau , et encore moins de la
part du conseil de discipline, qui a prononcé cette mainte-
nue;— Par ces motifs, déclare le procureur- général non
recevable dans son appel.
Du28 août 1827 — Chambres réunies.— /*/. Mftl.dcMercy
et de Mesnay.
Observations.
Le principe contraire paraît avoir été, consacré par la.
Cour d'Orléans; mais comme M. Colas de Lanoue ne rap-
porte pas les faits qui ont donné lieu a l'arrêté de cette Cour,
en date duag juillet i8a5, nous devons transcrire son arti-
cle, en l'abandonnant aux méditations de nos lecteurs.
n Le procureur -général, ditM. Cola» Delawode, t. 1" , p. i65,
» n" 397 , est fondé à appeler de toutes les décisions émanées d'un
» conseil de discipline, quand même il ne s'agirait pas de pénalilé.
» Ainsi, quand un tribunal de première instance remplace un conseil
» de discipline de l'ordre des avocats , dans un siège où les'avocals dc
» sont pas en nombre suffisant pour avoir un conseil de discipline dans
» leur sein , les arrê'és relatifs à un avocat sont en tout état de cause
» susceptibles d'appel, et les an. i5 et 25 du décret du 6 juillet 1810
» sont applicables à toutes ces décisions , quelles qu'elles soient.
» M. Eellart, procureur-général près la Cour de Paris, est d'un avis
» contraire i ce magistrat a exprimé, dans une lellic adressée à M. le
» procureur du roi, à Dreux, que l'appel n'était point recevable, quand
V aucune disposition pénale i|[i»valt point été prononcée par \% conseil
r i68 )
I» cle (discipllm; , çu Iq tribunal q\i\ eu remplissait les fonctions, t^a
o^ Cour d'Orléans n^a point àJoptd ceife jiftispi'uâence, et a fcon^aCrd
« Te fViÙcîpfe , qfnè le procureur avfrit io&jc(ni*s le droitde disnoncer auk
» chambres asscfm'ble'es les infractions et les contravcDlictes t-elatives
<> 'n l'application des lois, etc., commrises par les juges et par les <îoa-
«■ seils de discipline ( M^ Foreét C. le procureurrgénéral ). »
•CiVUR ROYALE 'DE LYOX.
PÊRÏTltaPTION. EXt-LOIT. Rt:QUÈ*rE. -^— 'A <«<y(j(E .
La demhnde 'en pérernptlon fot^iée par exploit â d&tnlcUë ^e^t
nulle, si b défendeur a itvouë en cause. ( Art, 4oo , "G. P.
e.)(i)
(Filière c. Filièrr. )
Le Irtbunal civil de Trévoux a reiiiln 'un j'iig'cjTient cjui
nous dispense de rapporter les fu?ts "^ui ne seraient
qu'une répétition. — Voici les jnolils de cette décision :
— « Le tribunal, considérant, sur la premiéie qiiefslian,
» que le ao mai 1820, par acte signifié par l'huissier Archer^
» Claude Filière, défendeur en péreiription, a constitué
» M« Ducoùder pour aYotté^ au Heu e*! 'place de M^ lirachet,
» démissioRnafre, et tJQi avait occupé pour 'IM lliins l'in-
» stance donfl la péreaiption e^t detiiaiidée ; que si 'Glaftde
» Filière, 'S6n adVefâa'iVe , VOtflai't e^cif>er 'rtu «bénéfice -de
« Tart. 39^, <;. 'P. C. , et détnii'nde'r'la'pére'frtp'tion de cet?e
» instance, il devait se conforitier à la disposition de l'art.
» 4oo dû même Code, qui veut que la péreriïption soîtde-
» mandée par requête d'avoué ; que cette manière de pro-
» céder, qui est la seule admise parle C P. C, n'éprouvait
» aucun obstacle de la démission de Me Burellicr, occu-
« pant.pour Filière, demandeur actuel ^n péremption ; —
» Attendu que l'avoué de Filière, défendeu'r , -était cormu,
(i) P^oj~. une dc'cision contraire de la Cour de Limoges et la note
J. A., t. 32 , p. 181. La Cour de Kiom a implicitement consacré le
syslême de la Cour de Lyon , en exigeant une ordonnance du juge à
la suite de la requête , décision qui nous a paru contraire , sur ce point,
ttu lexl« et à l'esprit de la loi ( suprà p. 119 j.
( »69 )
» n'était dans aucuns des cas d'exception prévus par l'art.
» 4^0, et qu'il était libre et facile audit Tilière , deman-
» deur, en constituant un avoué quelconque, de faire sl-
» gnifier sa requête à fin de péremption à M® Ducouder ,
» qui existait, n'était ni interdit, ni suspendu, et s'était
» constitué pour Claude Filière, défendeur; que l'excep-
» tion proposée par'Filière , demandeur en péremption , ne
» se trouvait pas comprise dans l'art. ^Oo , C P. C. , ettie
» peut être admise; et qu'il suffit à ce dernier que sa partie
B adverse^eût un avoué constitué pour introduire son ac-
» tion, conformément à cet article, etparrequête signifiée à
» cet avoué; — Considérant, sur la seconde question, que
» bien que l'art. 4^0 , C. P. C. , ne prononce pas la peine
» de nullité, la procédure suivie par Claude Filière, de-
i> mandeur en péremption , n'eu est pas moins irrégulière
» pour avoir été introduite contre le vœu et le sens de 'la
» disposition de cet article et en opposition à sa volonté :
» que, comme telle, elle ne peut être accueillie, subsister
» et produire d'effet ; que , dès lors, la demande en reprise
» d'instance qui a procédé du chef de Claude Filière, dé-
» fendeur en péremption, doit être admise,; qu'elle est
» régulière et n'est pas attaquée sous ce rapport; — Par
» ces molifs , rejette la demande en péremj)tion. » — Ap-
pel.
Ai;RÈT.
« LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges,
met l'appellation au néant. »
Du 20 décembre 1827, /•/. !\li\l. Duplan et Marnas, av..
OfllDONNANCE DU ROT.
EXPEDITION. TITRES. ACTES. ÉMIGRÉS.
Ordonnance xtu Rfii 'qui détermine la manière dont les anciens
émigrés pourront se faire remettre une expédition des titres y
jugements ou arrêts qui se trouvent dans des dépôts publics.
Charles , etc. j Sur le ra|)i>orl de noire minislrc secrétaire d'clat des.
( »70 )
finances, portant que divers propriétaires rentrés dans la totalité ou par-
tie de leurs biens , en exécution de la loi du 5 décembre i8i4 , ou qui
antérieurement les avaient rachetés, demandent la remise des titres re
^atifs à ces bien* , qui ont été déposés dans les archives publiques , soit
à Paris, soit dans les départements. — Vu les lois des 17 juillet 1793
et 27 janvier ï794j — Voulant satisfaire aux demandes des anciens
propriétaires de ces titres , et concilier leurs intérêts avec les droits qui
peuvent être acquis à des tiers 5 — Notre Conseil-d'état entendu , nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. ler Les minutes de tous les actes publics , jtigements ou arrêtés,
qui ont été extraits des dépôts publics où elles existaient, et déposées ,
soU an secrétariat des mairies , soit dans les autres archives publiques ,
en exécution de la loi du 27 janvier 1 794 ( 8 pluviôse an a ) et autres
lois antérieures , seront rétablies dans les dépôts publics d'où elles ont
été extraites, en observant, sous la surveillance de nos procureurs
près les tribunaux de première instance , en ce qui concerne les actes
notariés, les formalités prescrites par l'art. 58 delà loi du 16 mars i8o3
( a3 ventôse an xi )
a. Les officiers publics dépositaires des minutes ainsi rétablies, pour-
ront en délivrer des expéditions entières » aux parties intéressées qui
leur en auront fait la demande , conformément à l'art. 83 de la loi du
16 mars i8o3.
3. Les expéditions d'actes publics , jugements ou arrêtés qui se trou-
vent déposés dans les archives publiques par suite de l'exécution desloiy
de confiscation , ne pourront être remises aux anciens propriétaires ou à
leurs ayant droit, qu'autant qu'ils justifieront, i^ qu'il existe une mi-
nute ou une autre expédition qui en tienne lieu, dans un dépôt où toute
autre partie intéressée puisse recourir au besoin j a?, qu'ils ont qualité
pour revendiquer l'expédition disponible.
4- Si une minute, ou une expédition tenant lieu de minute, n'existe
pas , l'expédition disponible sera déposée dans le dépôt public d'où la
minute aura été extraite , et l'officier public dépositaire pourra en déli-
vrer des expéditions entières , conformément à l'art. 2 de la présente
ordonnance.
Paris, 6 mars 1828. Signe! Cni^RLZs.
1
( •7' )
COUR ROYALE DE BESANÇON.
1° A€TE d'appel. FORMALITES. DÉSIGSATIOIf DE COUR.
ERBEUa.
a" ENQUÊTE. TEMOIN. REPROCHE. GARDE.
lo Un acte d'appel est valabùe , quoique , par erreur , il ne con-
tienne pas le nom de la Cour qui doit connaître de l'appel ,
lorsque d'ailleurs il s'y rencontre des énonciatlons propres h
lever les doutes. (Art. 6i et 456. C. P. C. ) (i).
•J" Le garde particulier d'une partie , n'est pas reprochable
lors dune enquête en matière civile, [kvi. 283. C. P. C.)(2).
(Leraire C. Grand. )
ARRET.
LACOUB.;-^sur le moyen résultant de ce que l'acte d'ap-
pel ne porte pas lexluellement que l'appel est émis devant la
Cour royale de Besançon; — Considérant que cet acte d'ap-
pel contient la constitution de l'avoué. . . exerçant près
la Cour de Besançon , et non devant une autre Cour ;
qu'il mentionne que ce sera la Cour qui sera appelée
à réformer le jugement ; que ces différents passages de l'acle
d'appel, sont Lien suffisants pour remplir le vœu de la loi ,
d'autant plus qu'il ne peut y avoir d'équivoque sur la Cour
à laquelle ressortissent les jugements de Lons-le-Saulnier,
qui ne peuvent être portés ailleurs que devant la Cour dans
le ressort de laquelle ce tribunal se trouve , à moins d'un
renvoi par la Cour de cassation ; que les assignations à un
tribunal de première instance ne sont pas dans !a môuie
hypothèse, puisqu'elles peuvent être données par différentes
uridiclions et différents tribunaux, suivant la nature de
(i)La Cour de Metza rendu une décision identiquele \5 juin 1824
i^f'ojr. J. A., t. 28, p. i58) ; ou peut voir pour le système des équipol-
hnces , J. A., t. 26, p. 3i i , t. 27, p. 157, t. 28, p. 53 et 157. N. ED.
t. 3 v° appel ^ no 1 14 et 2865
(2) J^oy. une décision entièrement oppose'e de la Cour d'Amiens
du 26 Dovembr« i825. (J. A., t. 3i , p. 170)
( 172 )
l'aJDfaire; qae ce n'est donc pas le cas de s'arrêter à ce
moyen de nullité.
Considérant, sur la disposition du jugement dont est
appel, qui rejette la disposition du garde Gandart, que
les gardes ont un caractère public ; qu'ils sont reconnus
par l'autorité à laquelle ils prêtent serment; que leurs pro-
cès-verLaux foni foi , quoique rédigés dans l'intérêt du
propriétaire de Lois .; que leur témoignage peut êire «d'au-
tant plus utile qu'ils ont des connaissances locales $t jour-
nalières de ce qui regarde leurs forêts , £t que souvent
d'autres personnes ne pourraient procurer les mêmes ren-
seignemens ; que néanmoins leurs dépositions doivent être
pesées avec circonspection , attendu leurs rapports avec le
propriétaire et l'espèce de dépendance où ils sont de lui ;
qu'il convient donc d'entendre les dépositions de ce témoin;
sans s'arrêter à la fin de non recevoir , infirme , etc.
Du 29 novembre 1827. — PL MM. Faciiard et De-
mesmay, av.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
ACQUIESCEMENT. DEPENS. RESERVE. APPEL.
Le paiement des dépens , lors môme qae le jugement est exécu-
toire par provision , emporte acquiescement , nonobstant toute
réserve d'appeler, {^kri. i35o. G. C; iSg G. P. G.)(i).
(Dubreuil de SouvolLe G. Lasserre.)
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu en fait, que le sieur Dubreuil a
payé, avant d'interjeter appel du jugement du j 4 juillet
1825, lerf frais auxquels il élaitcondamné parce jugement;
— Attendu en droit, qu'aux termes de l'art, i Sg, C. P. C. , le
paiement des frais emporte exécution du jugement , et que,
dans l'espèce, cette exécution ayant été volontaire, il y a
(i) Cet arrêt est en opposition formelle avec la jurisprudence delà
Cour êuprème et celle de plusieurs Cours royales, voy. J. A., N. ED.,
t. \", p. 66, 142 et 189, Vo AcquiescemenL, u"' i, 56. et 100.
(»73)
e« , de \â part tla sieur Dnbreuil, acquiescemont au juge-
menl du i4 juillet 1825 , et que dès lors l'appel qu'il a in-
terjeté n'est pas recevable ; — Que c'est sans fondement
que le sieur Dobreuil a prétendu que, d'après les disposi-
tions mêmes du jugement dont est apppel , ne pouvant en
arrêter l'exécution , il n'a payé que comme contraint ; qu'à
la vérité, ce jugement porie qu'il est exécutoire par pro-
vision , mais que, d'après les dispositions de J'art. iSy,
C. P. C. , l'exécution provisoire ne pouvant s'appliquer à
la condamnation relative aux dépens , il avait la faculté
d'en suspendre l'effet en interjetant appel ; que satisfaisant
au contraire à cette condamnation , lorsqu'il pouvait arrêter
toutes les poursuites qui auraient pu être dirigées contre
lui par la voie simple et facile de l'appel, on doit en con-
clure qu'il à exécuté volontairement cette partie du juge-
ment;— Qu'en vain le sieur DuLreuil , eu payant les frais
auxquels il avait été condamné, paraît s'être fait la réserve ,
par la quittance qui lui a été donnée, d'interjeter appel j
sans examiner si la manière dont cette réserve est insérée
à la suite de la mention du paiement , ne présente pas des
doutes sur l'époque à laquelle elle a été intercalée , dès
qu'il est reconnu que ce paiement doit être réputé faculta-
tif et volontaire de la part dudit sieur Dubreuil , et que dès
lors il emportait acquiescement , la réserve d'interjeter
appel était en contravention avec l'exécution donnée au
jugement , et ne pouvait produire aucun effet d'après l'an-
cienne maxime : exécuter et protester ne vaut } — Déclare
l'appel non recevable.
Du 8 février 1827. — Chambre civile.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
INSTANCE. COSSERVATEl'R DES HVPOTHÎiQUE!). MEMOIRE.
L'instance dirigée contre an consiTvaletir des liypotlicqacs , à
raison de son refus à la radiation d'une hypothèque , doit être
instruite suivant les formes ordinaires. ( Art. 65 de la loi
( «74 )
du a2 frimaire an vu; 5 de la loi duQ venlosean Tii,et 2107
c. c. ; (1)
( Bouchet C. Dorbis. )
Dorbis, conserrateur des hypothèques, s'ctant refusé à
une radiation réclamée par Bouchet , fut assigné par ce der-
nier à raison de ce refus ; il soutint que la cause devait être
instruite comme en matière d'enregistrement, ce que le
tribunal de première instance adopta. Appel.
LA. COUR ; — En ce qui touche le mode de procéder à l'é-
gard des conservateurs des hypothèques; — Considérant que
la loi du 9 ventôse an vu, qui a déterminé la responsabilité
des conservateurs de»s hypothèques, pour raison des vices
de leurs opérations, n'a prescrit, pour l'exercice de celte
action, aucun mode spécial de' procéder; — Considérant
qu'aux termes des lois du 22 frimaire an vu, art. 65 , et
du 9 ventôse suivant, art. 5, il n'y a lieu à la forme excep-
tionnelle d'y procéder cotisacrée par ces articles, que lors-
qu'il s'agit de perception de droits : d'où il suit que la
cause étant étrangère à une perception de ce genre , il n'y
avait lieu au mode de procéder dont on excipe; — Déclare
nul et comme non avenu le jugement du 17 février 1826;
— Au fond, ordonne la radiation demandée, etc.
Du 19 janvier 1827. — PI. MM. Lafoutaine etLégicr, av.
COUR ROYALE DE CAEN.
EMPRISONNEMENT. ELARGISSEMENT. ALIMENS. — DETTE
COMMERCIALE.
Le débiteur d'une dette commerciale, incarcéré une première
fois et ayant obtenu son élargissement , faute de consignation
d'aliments, ne peut pas être arrêté pour ta même dette. (Art.
( I ) Cet arr et est contraire à une décision des ministres des finances et
de lajuslice du 2 décembre 1807 , et à Topiniou de M. Grenier Traite
des hypothèques^ n" 536.
( «75 )
8o4, C. P. C.j et § 2 de l'art. 14 Je la loi du i5 germi-
nal an VI ) (1)
(Moutier C, Veil.)
ARRET.
« LA COUR ; — Considérant que Moutier , condamne' au paiement
d'une somme de 6,900 francs envers Viel, par utf jugement du tribunal
de commerce de Rouen , du 28 février 1820, fut incarcéré à la requête
dudit Yiel, le 6 septembre suivant j qu'ayant été mis en liberté, faute
de consignation d'aliments, le 39 ocjtobre 1821 , ledit Moutier fut de
nouveau incarcéré, à la requête dudit Viel , en vertu du même juge-
ment de condamnation, le 3i janvier 1828 ; — Attendu que la loi du
i5 germinal an vi , relative à la contrainte par corps, est divisée en trois
titres , dont le premier désigne les différents cas dans lesquels la con-
trainte par corps peut être prononcée en matière civile ; le second, ceux
dans lesquels elle peut être prononcée en matière de commerce 5 et le
troisième, le mode d'exécution des jugements emportant contrainte par
corps ; — Qu'au nombre de ces dispositions , celles contenues aux art.
i4 et 18 dudit titre ne peuvent être regardées comme des formalités re-
latives au mode d'exécution, mais comme des dispositions positives qui
se ratlacbent essentiellement à l'exercice de la contrainte par corps, et
par conséquent au fond du droit, puisque ces dispositions expriment
les cas dans lesquels le débiteur incarcéré peut obtenir son élargisse-
ment, autres que ceux qui dérivent de l'inexécutiou des formalités pres-
crites par les autres article» dudit titre; — Attendu que, par l'art.
2059, C. C. , le législateur a de nouveau désigné tous les cas dans les-
quels la contrainte par corps pouvait être prononcée en matière civile ;
que , dès lors, les dispositions du titre i de la loi du i5 germinal an vi
ont dû cesser d'être observées ; mais qu'il n'en a pas été de même ,
quant aux dispositions du titre 2 de ladite loi , puisque le législateur
s'est borné , relativement à la contrainte par corps , en matière de com-
merce, à déclarer , par l'art. 2070 C.C, qu'il n'était point déroge aux
lois particulières qui autorisaient la contrainte par corps dans ces matières:
qu'après la promulgation du Code civil , et d'après l'art. 20;o . les dis-
positions du titre 2 de la loi du 1 5 germinal an vi sont restées en vigueur;
qu'il en a été de même des dispositions du tiire 3 , sur le mode d'exé-
(1) Voy, J. A., t. 33, p. 293, la citation de tous les arrêts sur cette
importante question, et t. a8, p. 219, l'arrêt rendu par la Cour su-
prême dans l'affaire Moutier.
( lyG )
cutioudcs jujjements emportant contraiate par corps^ jusqu'à la mise en
activité du Code dcproc.civ.5 — Atlenduqu'à cette époque, à la vérité, le
le'gislateur ayant de nouveau , dans les art. 780 et suivants duditCode,
au titre i5, relatif à l'emprisonnement, de'terminé le mode d'exécution
des jugements emportant contrauite par corps, il est évident que les
dispositions du titre 3 de la loi du i5 germinal an vi ont dû cesser d'être
observées ; mais que cène peutêtre qu'en ce qui concerne les formalités
d'exécution des jugements à l'égard des matières commerciales , et non
par rapport aux dispositions qui se rattachent à l'exercice du droit delà
contrainte par corps , en lui-même , autrement ce serait ajouter à l'es-
pècede peine prononcée par la loi , dansjles cas prévus parle titre 2 de
la loi du 1 5 germinal au vi , et s'écarter des dispositions prescrites par
l'art. 2070, C. C; — Attendu qu'on ne peut tirer argument de la géné-
ralité des dispositions C. P. C, au titre i5 de l'emprisonnement, pour
soutenir que ce titre est substitué au titre 3 entier de la loi du i5 ger-
minal an VI , et doit s'appliquer également à la contrainte par corps en
matière civile et en matière commerciale , parce que cet argument , va-
lable en ce qui concerne le mode d'exécution , ne peut être fondé lors-
qu'il s'agit de la nature ou de la durée de la peine , à moins que l'on
ne suppose que le législateur aurait dérogé à l'intention exprimée par
l'art. 2070, C. C. , de ne point s'occuper de la contrainte par corps en ma-
tière commerciale; or, cette suppositionne doit pas être admise, le C. P.C.
n'étant que la suite du Code civil , et ne constituant pas un système de
législation nouvelle; — Attendu qu'il paraît que le législateur de 1807
se proposait de s'occuper de la contrainte par corps en matière de com-
merce, dans le Code de commerce; que, dès lors , il était naturel qu'il
laissât subsister provisoirement la législation de l'an vi en cette matière
et que cet état de chose provisoire s'est maintenu jusqu'à ce jour, parce
que, ni dans le C. Com., ni depuis , il n'est survenu de loi nouvelle sur
cet objet ; — Attendu que s'il est de principe reconnu, que le débiteur
commerçant âgé de soixante dix-ans ne puisse invoquer le bénéfice de
l'art. 800, cinquième alinéa, C. P. C , par cela seul que l'art. 2, titre 2
de la loi du 1 5 germinal an v , ne l'exceptait pas de la contrainte par
corps, il serait trop rigoureux d'appliquer , en, matière commerciale,
l'art. 8o4 dudit Code , et d'étendre ainsi indéfiniment la durée de l'em-
prisonnement d'un commerçant, lorsqu'une disposition formelle de la
loi ne'le prescrit pas, et que l'art. 2070, C. C, naaintiçnt les lois parti-
culières qui autorisent la qontrainte par corps çn maUère 4^ commerce;
— Qu'ainsi, Moulier ayant obtenu son élargissement, feule de fiojisi-
( »77 )
gnatioQs d'aiimants , et ae pouvant plus être iucarcére' pour Ut même
dette, le tribunal civil de Rouen a eu tort de, déclarer ledit Moutier
mal fondé dans sa demande en élargissement j — Infirme etc.
Du 9 mars 1826, audience solennelle.
COUR DE CASSATION.
TA.XB. KOTAiaE. ■ — PRESIDENT. CH.iMBF.E. AVIS.
Les présidents des tribunaux civils , chargés de procéder h la
toûce de€ mémoires d6 frais des notaires , ne sont pas obligés
de prendre préalablement V avis de la Chambre. (Art. 5i de
la loi du 25 ventôse an xi, et 1^3 du décret du 16 février
Ï807. ) ^\ ^
(Nardin Ç. les néritiers Ponroy. )
En 1823 , Mg Nardin, notaire à Issoudun, avait procédé
à un partage entre les héritiers Ponroj , et avait porté ses
honoraires à la somme de 6jo fr. , qui lui fut payée. —
Postérieurement à ce paiement, son mémoire de frais est
soumis à la taxe du président, qui le réduit à 240 fr. —
Action des héritiers contre le notaire, en restitution de ce
qu'ils ont payé au-delà de la somme déûnitivement passée
en taxe. — M'= Nardin forme opposition à cette taxe , en
soutenapt que le président aurait dû prendre l'avis de la
Chambre; mais, le 12 août 1823, le tribunal d'Issoudun
déclare le notaire non recevable, attendu qu'il n'a pas requis
l'avis de Ja Chambre, devant M. le président.
ï'ourvoi en cassation, présenté par M' Cotelle, qui a sou-
tenu que l'art. 173 da décret pouvait se concilier avec la
loide ventôse , -en ce que le décret n'excluant pas textuelle-
ment l'obligation de prendre l'avis de la Chambre, cette
obligation continuait de subsister d'après la loi antérieure.
M. l'avocat-général Cahier a pensé , qu'en fait , il y avait ,
à cause du silence du notaire devaat le président , fin de
non-recevoir contre lui, et qu'en droit, le décret de 1807
avait abrogé la loi de l'an xi.
▲RSET.
LA COXiU; — Attendu qu'il s'e&t agi, entre les parties,
XXXIV. 12
( 1-8 )
(le faire taxer 9es actes d'un genre particulier, ceu^ men-
tionnés dans l'art. 1731111 décret du i6 février 1807; que
cet article, dont l'objet spécial est dindiquer toutes les
formalités relatives à cette taxe, porte qu'elle sera faite par
le président du tribunal , sur les renseignements fournis par
les notaires et les parties, et qu'il n'impose pas l'obligation
dy prendre l'avis de la Chambre de discipline des notaires;
qu'a insisi,en principe général, et d'après l'art.Si de la loi du
25 ventôse an xi, les tribunaux ne doivent juger les contes-
tations enlreles notaires et leurs clients, qu'après avoir pris
l'avis des chambres de discipjjne des notaires, l'art. ijS
précité modifie cette règle, dans le cas particulier qu'il pré-
voit, et pour le genre d'actes qu'il spécifie;
Oue rien cependant ne s'oppose à ce que, même dans ce
cas, cl lorsqu'il s'agit de ces sortes d'actes , l'avis des cham-
bres, toujours propre à donner d'utiles renseignements,
ne soit requis parle président, avant de procéder à la taxe;
mais que l'art. 170 ne lui en impose pas le devoir, et, par
conséquent, que l'on ne peut, dans l'espèce, se faire un
moyen de cassation du non accomplissement de cette for-
malil^j; — Par ces motifs, donne défaut contre les héritiers
Ponroy non comparants ; en adjugeant le profit , re-
jette, etc.
Du 19 mars i8c>8. — Sect. civ. — PL M. Cotelle, av.
COURS ROYALES DE POITIERS ET D'AMIENS.
DERNIER RESSORT. — OFFRES REELLES. NULLITÉ. — INSUFFI-
SANCE.
Lorsffu'an jvgnnent a annulé des offres comme Insuffisantes ,
ou. les a déclarées suffisantes, on peut en interjeter appel si
Vol'Jet des poursuites excède la valeur de 1,000 fr. , quoique
les offres Caient réduit au-dessous de ce taux. (Art. 5 du
lit. 4 de la loi du 16 — i\ août 1790. ) ( i )
(i) VoY- quant an principp, J. A., t. aS, p. 97 , et t. 3o, p. 33i.
( «79 )
PREMIÈRE ESPÈCE. ( Pililipot C. Coulîneau. )
ARRET.
LA COUR; — considérant que le 19 février 1827, le
sieur Pililipot , ayant fait faire au sieur Coutineau, com-
mandement de lui payer la sorrtme de 2,3i2 fr. , Irdi! sieur
Coulineau, pour arrêter les poursuites a , le 10 avril 1827,
fait faire des offres réelles de la somme de i,'>4"» ^r., et que ,
le 16 du même mois d'avril, le sieur Philipot a traduit de-
vant le tribunal d'où vient l'appel, ledit sieur Coutineau,
pour voir déclarer lesdites offres réelles insuffisantes et nulles;
en conséquence que , sans y avoir égard, les poursuites
commencées reprendraient leur cours;
Considérant, que c'est la quotité ou l'objet de la de-
mande, qui donne à la décision judiciaire rendue sur cette
demande* le caractère de jugement en premier ou en der-
nier ressort, et non ce qui a été ordonné par le jugement;
Considérant que, dans l'espèce , non-seulement ce qui a
été ordonné excède la valeur de 1,000 fr. , puisque le sieur
Philipot a demandé la nullité d'offres réelles d'une demande
au-dessus de 1,000 fr., et a été autorisé i\ continuer ses pour-
suites pour une somme de 2,5i2ft'. , et que les conclusions
du sieur Philipot ont été admises par le jugement dont est
appel; — Que le jugement, qui a statué sur cette demande,
n'a point été en dernier ressort, et que l'appel en est rece-
vable; sans avoir égard A la fin de non-recevoir proposée,
ordonne , etc.
Du 6 mars 1828. — Gourde Poitiers. — PL MM. Pontois
et Pervinquière, av.
DEUXIEME ESPÈCE. (Richard, C. Regnault.)
Le sieur Richard, médecin, lornia une demande de i65o_f.
pour honoraires , contre les héritiers de la veuve Foiret;
ceax-ci firent offres de 990 fr. ; sur le refus de Richard, ju-
£j;ement qui les déclare suffisantes. — Appel.
LA COUR ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir,
( i8o )
opposée pat les sieur et dame Regnault , contre les appels
interjetés des jugements dont il s'agit , par les sieurs Ri-
chard et Rousseaux , est fondée sur ce que ces jugements
auraient été rendus en dernier ressort ; — -Attendu que, lors-
que l'objet d'une demande excède i,ooo francs , le premier
jage ne peut statuer qu'en premier ressort , encore que le
défendeur ait fait des offres réelles , et inférieures h celte
somme , si les offres n'ont pas été acceptées; — Que la de-
mande du sieur Richard , tendait au paiement d'une somme
de i,65o francs , celle du sieur Rousseaux , au paiement de
i,68o francs ; que les sieur et dame Regnault ont fait à l'un
et à l'autre des offres réelles inférieures aux demandes, et qui
n'ont pas été acceptées ; que les premiers juges , avant de
prononcer sur le mérite des offres, ont eu à statuer sur l'in-
tégralité des demandes ; que leur décision n'a pu être
rendue qu'en dernier ressort ; d'où il suit que la fin de non-
recevoir n'est point fondée ; — Sans s'arrêter à la fin de
non-recevoir , proposée par les époux Regnault, dans les-
quels ils sont déclarés mal-fondés , elc.
Du 12 avril 1826. — Cour d'Amiens.
COUR ROYALE DE RENNES.
APPEL — DOMICILE ELU. TRIBUNAL DE COMMERCE.
SIGNIFICATI ON.
La signification d'un jugement du tribunal de commerce au
greffe de ce tribunal , à défaut d^éUction de domicile , }ie fait
pas courir le délai d'appel. (Art. 422 et 44'^» C. P. C. ) (1)
( Daslals C. Baba.)
A RU ET.
LA COUR; — Considérant que la disposition de Tarî. 44^»
C. P. C. , est générale et absolue, et qu'il en résulte que,
dans tous les cas, la signification doit toujours être falu; à
(i) Question fort importante et décidée dans le même sens par Ja
Cour suprême et par la Cour d(^-olmar ( l'-i» . .T. A., i. 33, p. oij cl
la uole ).
( «8» )
personne ou domicile, pour faire courir le délai de trois
mois, pour interjeter appel; — Qu'on ne peut voir de dé-
négation à cet article dans la combinaison de l'art. 6^5,
avec l'art. 422 du Code de procédure civile, encore bien
que le premier de ces deux derniers articles ne ré|>ète pas
textuellement les termes de l'art. I^ùiS-, parce qu'une dé-
chéance ne peut jamais être prononcée que d'après une
disposition claire, précise et sans équivoq^ue de la loi;
parce que, d'ailleurs , la disposition de Part. 4^2 n'a uni-
quement pour objet que la prompte exéculi©r> des juge-
ments rendus en matière commerciale. — Que les motifs
qui ont dicté la disposition de l'art. 44^» ^t qui sont évi-
demment fondés sur la nécessité d'éviter toute surprise ,
s'appliquent tout aussi-bien aux matières commerciales ,
qu'aux matières civiles , ainsi que cela résulte, au surplus,
de l'art. 648 du Code de commerce ; — Par ces motifs,
déboute l'intimé de la fin de non-recevoir par lui proposée,
contre l'appel relevé par la partie de Galzain ; condamne
la partie de Sévéno , aux dépens de l'incident.
Du 20 décembre 1827. — Prés. M. Dupont-Desloges.
COUR ROYALE DE POITIERS.
DÉFAUT-JOINT. — GARINTIE. — DEMANDE PRINCIPALE.
(^uaiid un défendeur au principal a formé une demande en ga~
rajiiifi contre plusieurs parties; que cette demande a été par lui
dénoncée au. dem.andeur principal, et que quelques-uns seule-
ment des appelés en garantie ont constitué avoués il y a né-
cessité de donner défaut-joint contre ceux qui ne comparaissent
pus. (Art. i53, 175 et ly"», C. P. (>, )
.( Frogier , Monnier et autres C. Delaugrenière. )
Le 1" mai 1827, la dame veuve Delaugrenière, prétemiaut
être créancière de son mari , pour ses reprises et droits malri-
mouiaux, d'une somme de 34)000 fr., et avoir hypothèque lé-
gale sur la mélairie de Lorlière, que son mari avait vendue au
au sieur Forgieret aux époux Monnier depuis sou mariage,
( i82 )
a fait commandement c\ ces derniers de lui payer ladite
somme , si mieux ils n'uimalent délaisser ladite métairie de
Lorlière, avec déclaration que, faute de paiement ou de
délaissement dans le délai de trente jours, il serait procédé ù
la saisie-immobilière de ladite métairie •
-;.iLa ! dame veuve Frogier et les époux Monnier ont formé
opposition au commandement par plusieurs motifs qu'il est
inutile de faire connaître.
Le 19 juin, la dame veuve Delaugrenière, lésa traduits, de-
vant le tribunal civil de Bressuire , pour voir donner main-
levée de cette opposition, et se voir déclarer débiteurs purs et
sim^ples du montant de ce qui lui restait dû par la succession
de son feu mari ;
Les 20 juillet, 4j 8 et 1 1 août, les époux Monnier et la dame
veuve Frogior, ont assigné devant le même tribunal les
sieurs Bernier , Gougeon, AUotte, Guénireau Delaraye et
Poisart, qui tous étaient également détenteurs de quelques-
uns des immeubles que possédait le sieur Delaugrenière à
l'époque de son maiiage , à l'effet de se réunir à eux pour
repousser les prétentions de la daine veuve Delaugrenière,
et subsidiaireiiicnl, pour se voir condamner à les garanlir en
principaux, intérêts et frais, proportionnellement A la valeur
de ceux do3 immeubles qu'ils détenaient^ — Le 11 août,
les époux Monnier et la dame veuve Frogier ont, à toutes
fuis, appelé ù leur garantie les enfants Delaugrenière; —
Les 5o juillet, i5, 16 et 18 août , ils ont dénoncé ces diffé-
rentes demandes à la dame veuve Delaugrenière j
Les sieurs Allotte, Guénireau, Delaraye, et les héritiers
Delaugrenière, n'ont point comparu; — Le aS du même
mois d'août, il est intervenu un jugement, qui, sta-
tuant sur les conclusions respectives des parties compa-
rantes, a accueilli les prétentions de la dauîe Delaugrenière,
et faisant droit à la demande en garantie, a condamné con-
tradictoirement les sieurs Bernier, Gougeon et Poisart, et
par défaut, les sieurs AUotlc et Guénireau Delaraye , à con-
( i83 )
Uibner avec les époux Monuicr el la duHie veuvo Frogicr^
au p.iieiiiciit de la créance de la dame veuve Dclaugtcuièrc,
propoilionnellcuieul à la valeur dos Liens qu'ils avaient
acquis du sieur Delaugienière, et qui a condamné égalenienl
par défaut, les héritiers de ce dernier à les exinner, garan-
tir et décharger des condamnations contre «ux prononcées.
L«s époux Mounier et la veuve Frogier ont interjeté
appel dli jugement à rencODtre de la dame Teuve Delau-
grenière,et ont appelé en déclaration d'arrêt commun, tant
les sieurs Bernier, Gougeon, Allotte, Guénireau Delaraye et
roisart,que les héritiers Delaugrenière , et ont demandé,
devant la Cour, la nullité du jugement et de tout ce qui en
avait été la suite, par le motifque le tribunal de Bressuire
ne s'était pas conformé au prescrit de l'art. i55, C. P. G.
ARRÊT.
L.'V COUR; — Considérant qu'aux ternies de l'art. i55,
C. P. C, si, de plusieurs parties assignées, les unes com-
paraissent et d'antres ne comparaissent pas, le profit du
défaut doit être joint; le jugement de jonction doit être
signifié aux parties défaillantes; la signiOgalion doit con-
tenir assignation au jour où la cause sera appelée, et
qu'enfin, il doit être statué sur le tout par un seul jugement
non susceptible d'opposition ; — Considérant, que les dis-
positions de l'article i55, sont d'ordre public, puisqu'elles
ont pour objet de prévenir les contrariétés des jugetnents et
d'acliver la décision des procès ; — Que, cet article conçu
en termes généraux, s'applique à tous ceux qui figurent
dans une même cause, en quelque qualité que ce soît ;
qu'en effet, le défaut joint a pour but de rendre le juge-
ment contradictoire entre toutes parties, et d'empêcher que
les unes plaident par opposition au premier degré de juji-
diction , et les autres par appel au dernier degré ;
Considérant que la veuve Delaugrenière s'est contentée
d'appeler devant le tribunal de Bressuire, la venve Frogier
et les époux Mounier, contre lesquels elle avait dirigé sou
( i84 )
action ; que oes derniers ayant formé demande en garantie
contre ïe» parties de Pcrvinquière et contre celles de
Calmeîlt, ont dénoncé ces diverses demandes par actes judi-
ciaire» des 3o juillet, i3, i6 et 18 août dernier, à la dame
Delaugrenière, qni, en sa qualité de poursuivante, était
chargée de mettre la procédure en règle, et d'assigner
non-seulement les défendeurs principaux j mais aussi les
parties appelées en garantie qui avaient intérêt à se défendre
des demandes formées contre elles ; — C&nsidérant que ,
le 18 août 1827, époque à laquelle aété rendu le jugement
dont est appel, toutes les parties assignées ne comparaissaient
pas; que les sieurs Allolte, Guénireau Delaraye , et les hé-
ritiers Delaugrenière , n'avaient pas constitué avoué ; que
ie tribunal de Bressuire, au lieu de se conformer à ce que
prescrivait l'article i53, précité, a adjugé de suite le profit
do défaut qu'il prononçait ponr la première fois contre les
sieurs Allotte, Guénireau Delaraye, et les héritiers Delau-
grenière ;
Qu'il suit delà, que le jugement du 18 août 18^27, a violé
les dispositions de l'article i53, C. P. C , et qu'il y a lieu
de prononcer la nullité du jugement ; — Par ces motifs, dé-
clare nul le jugement dont est appel et tout ce qui en a été
la suite ; renvoie la cause et les parties devant , etc.
Du 4 rnars 1828. — i"' Ch. — PI. MM. Bigeu jeune,
Bréchard, Pervinquière et Calmeil, av.
Nota. Le 18 avril i8a6, la Cour d'Amiens a décidé le
contraire , eu se fondant sur ce que la demande en garantie
n"ait été formée hors des délais de la loi (J. A., t. 33,
p. 161 ). Dans l'espèce soumise à la Cour de Poitiers, il y
avait aussi expiration de? délais légaux; mais on n'a pas
l'ait valoir cette circonstance de fait. M. Lepage, Questions ,
p. »65 , a enseigné la même doctrine que la Cour d'Amiens.
( i8 )
COUR ROYALE DE NAîJCY.
ICQtlESCEMENT. SERMENT. DIVISIBILITE. CHEFS DISTIHCTS.
La partie qui prête un serment ordonné sur Cun des points du
litige y ne se rend pas non recevable à attaquer uLtérieurement
le jugement qui lui imposait ce serment^ quant à ses autres
chefs. (Art. 121. C. P.C. )(i)
(Du Porrieux C. Parraentier. )
ARRÊT.
La cour ; — Sur la fin de nou-recevoir opposée à
l'appel ; CoDsidéranl que le serment ordonné par le juge-
ment dont est appel, et prêté par l'appelant, à l'audience
où (;e jugement ^ été prononcé, n'avait rapport qu'à un des
points des contestations soumises au premier juge ; qu'ainsi
il n'y a eu, de Li part de l'appelant, d'acquiescement que
sur cet objet de la contestation; mais que l'on ne peut ep
induire qu'il ait acquiescé aux autres dispositions du juge-
ment; qu'ainsi l'appel est recevable; — Rejette la fin de non-
rccevoir.
Du 14 décembre 1827. — PL M. Chatillon, av.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
DÉPENS. COMPENSATION. PARENTS.
Les dépens ne peuvent être compensés entre parents , qu autant
qu'il existe entre eux le degré de parenté exigé par la loi.
(Art. i3i,C. P. C.)(a)*
(Long-Manuel C. Ruelle Gonssolin. )
Dans l'espèce , l'action était engagée entre des oncles et
des petites-nièces; cependant le tribunal de Gap avait com-
pensé les dépens, attendu la qualité des parties, — Appel.
A un ET.
LA COUR; — Attendu que Je tribunal de Gap a com-
(i) Voy. une décision identique de la Cour suprême et nos observa-
tion», J. A., N. ED., t. i^', p. 78 et 80, yo Acquiescement, n"" 9 et 10.
(2) Nous avons déjà examiné avec beaucoup d'étendue les principes
elles autorités en matière de compensiUion de dépens j l'oy. J. A. ,
N. ED., t. y, p. 170, 173, 229 et 255, v" Ddpens, n«« 29, 74 et 104.
( tB6 )
pensé les dépens, sur le motif de la parenté des parties, et
que l'appel incident des intimés porte sur cette disposition
dudit jugement • — Attendu que , d'après Tart. i3i ,
C. P. C. , ce n'est qu'entre conjoints, ascendants, frères et
sœurs, ou alliés , au même degré, que les tribunaux peuvent
compenser les dépens j que hors de ce cas, l'art. i3o du
même Gode doit recevoir son exécution ; qu'ici les parties
ne sont pas dans le degré de parenté déterminé par la loi;
qu'ainsi les appelants ayant élevé une mauvaise contesta-
tion, doivent supporter la peine des plaideurs téméraires;
— Met l'appellation émise par François Long et les consorts
Manuel au néant, et confirme le jugement à cet égard; —
Et, faisant droit à l'appel incident interjeté par les consorts
Ruelle et G onssoUin, condamne lesdits Long et Manuel aux
dépens.
Du 25 juillet 1827. — 1'* Ch. civ.
COUR ROYALE DE NA.YCY.
DEPENS. COMPENSATlOiS. PARTAGE. LIQUIDATION.
Dans une instance relative à une liquidation de succession, un
tribunal ne peut décider que les dépens denieureronl com-
pensés entre les parties ; il doit ordonner que les frais scroM
prélevés sur la succession comme frais de partage. ( Art. i3o,
eti3i,C.P. C. )
(Manon. C. Martin.)
ARRÊT.
LA COUR, — Attendu que les frais exposés danslacause,
ayant eu pour objet la liquidation et le partage de la suc-
cession délaissée par Jean Martin , le tribunal, au lieu d'or-
donner (ju il en serait fait compensation entre les parties ,
devait les considérer comme frais de liquidation et de par-
tage ,. qui seraient prélevés sur les objets à partager; — Par
ces motifs , cl adoptant sur le principal ceux du jugement ,
amis l'appellation et ce dont est appel au néant; en ce
qu'il aurait été ordonne que les dépens seraient compensé*
( i87 )
entre les parties; éinendant quant à ce , ordonne que ces
înêmes dépens et ceux d'appel seront prélevés sur la suc-
cession , comme irais de liquidation et de partage, le juge-
geiuent sorlissant au surplus son effet.
Du i5 janvier 1828. — PL MM. Bcslet et Lallize.
COUR ROYALE DE NISMES.
1° INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. REQUÊTE,,
FAITS. ADMISSION.
1° INTERROGATOIRE. JUGEMENT. FAITS. ENONCE.
NULLITÉ.
lo Les Iriburiaux n'ont pas le droit de rejetter une requête sur
faits et articles j sans déclarer que les questions y énoncées sont
non pertinentes ou inadmissibles^ et en d'autres termes^ ils ne
peuvent modifier ou réduire ces questions à une seule , ren-
trant dans le fait principal à prouver, sans motiv.r sur la non
pertinence ou inadmissibilité, le rejet qu ils font de C ensemble
de la requête. ( Art. 524;. et 525 C. P. C.)
2° En matière d'interrogutoi^^ sur faits et articles, les juges ne
peuvent pas énoncer dans le dispositif du jugement le texte des
questions sur lesquelles ils ordonnent ri7iterrogatoirc.{\rU 329
et 333 , C. P. C. )
(M'= Devèze-Birori C. Boumes. )
M* Devèze-Biron , avocat à la Cour de Nisuies , soute-
nait avoir acheté verbalement, par l'intermédiaire du sieur
Roclieblavc , son mandataire , du sieur Daulin Baumes ,
docteur en médecine, et de son épouse , Marie Dément, uue
maison au prix d« 26,000 francs.
Ceux-ci avouaient n'avoir jamais demandé unplusbautprix
deleur maison, soiilenaMlnéanmoins queles pourparlers, qui
avaieuteulien untr'oux el lo mandataire , s'étaient réduits à
un simple projet; que la vente n'avait jamais été parfaite, soit
faute de contrat , soit parce que les condiiious vouhjes par
l'article i583 , pour la perfection d'une vente , n'existaient
pas ; qu'ils avaient donc clé libres do la vendre le lendemain
( i88 )
ilfs derniers pourparlers , au même prix de 26,000 francs ,
au sieur Fabre , à qui ils avaient promis la préférence.
Une in s lance s*élant engagée sur ces prétentions récipro-
ques , M* Devèze-Biron , présenta au tribunal une requête
en audition cathégorique des époux Baumes , énonçant les
divers faits qui avait précédé, accompagné ou suivi la
conclusion delà vente , tels que les diverses visites de son
mandataire cbez lesdits époux , leurs dires et autres faits
tendants à prouver cette vente. — Celte requête contenait
en conséquence vingt-une questions communes aux deux
époux , douze particulières à la dame Baumes , cinq parti-
culières à son mari.
Le 22 août 1827,1e tribunal de Nismes rendit le jage-
ment suivant : — « Attendu qu'il suffit, pour remplir l'objet
))de la demande en audition catbégorique, présentée par
»M^ Devèze , défaire interroger les mariés Baumes sur ce
»seul point de fait, s'ils ont l'un ou l'autre , ou tous deux
«simultanément, consenti ven^ de leur maison, sise rue de
» la Trésorerie , au prix de 26,000 fr. , au sieur Rocheblave ,
» ou à M^ Devèze-Biroa, et que le surplus des faits énoDcés
» en la requête, n'est que la conséquence de ce fait principal;
— «Par ces motifs, le tribunal ordonne que les mariés
«Baumes répondront catégoriquement devant M.Bruguier,
«juge àccs fins commis,aux jourel heurequ'il indiquera, sur
«le fait de savoir si l'un ou l'autre , ou tous deux conjoinle-
«ment, ont consenti vente de la maison, sise rue de la Tré-
«sorerie,au prix de 26,000 fr., soit à Roebeblave, soit à
«M* Devèze-Biron , les dépens réservés.
Appel de la part de M'' Devèze-Biron , 1° en ce que le tri-
bunal aurait dû ordonner la réponse sur cbacune des queSr-
tions ; ou s'il en avait cru devoir rejeter quelqu'une , pour
non pertinence ou inadmissibilité, il devait, en le déclarant,
ordonner la réponse sur toutes les autres; ao eu ce qu'on
avait mécQonu l'esprit de la loi , en réduisant toutes les
( 1% )
ifuestions a une seule si simple, que l'interrogatoire devaient
illusoire ;5°en ce que la partie interrogée ne deyait connaître
que vingt-quatre heures à l'avance la question j qu'ainsi le
tribunal ne pouvait supprimer toutes celles énoncées en une
requête , en créer une et l'énoncer daas le dispositif d'un
jugement prononcé publiquement; que, si la requête est
admise en entier, le tribunal doit ordonner l'audition sans
faire connaître les questions j que si le tribunal en supprime
pour inadmissibilité, il doit crdoncerla réponsesur les ques-
tions conservées en ne les désignant que par leur numéro
d'ordre dans la requête ; et qu'il y aurait violation de l'esprit
de la loi, si l'on donnait par le jugement, une connaissance
anticipée aux répondants des questions sur lesquelles ils
auront à répondre.
ARRÊT,
L^ COUR; — Attendu qu'en matière d'interrogatoire
sur faits et articles , les tribunaux doivent ordonner que les
interrogés répondront sur les faits et questions énoncés en
la requête présentée , lorsque ces faits sont pertinents et ad-
missibles, et concernant la matière; qu'il ne leur appartient
point de poser eux-mêmes les faits et questions, alors qu'ils
rentreraient dans les questions principales énoncées dans la
requête ;
Attendu que le tribunal , en ne déclarant point que les
questions énoneées en cette requête, fussent non pertinen-
tes et inadmissibles, et ordonnant néanmoins que les ma-
riés Baumes n'y répondraient point, mais uniquement à la
question qu'il a ^osée, a fait doublement grîef à l'appelant :
1" En ce quil ordonne la réponse sur des faits autres que
ceux énoncés en sa requête, et ce contrairement aux arti-
cles 5v,5 et 333 C. P. G.
2" Ecl ce que, CDonpaot et posant lui-même dans son
jugement la question sur laquelle il entendait que l«s ma-
riés Baumes fussent iolerrogés. il donnait par-lA <;onnais-
sance à ceux-ci, dos faits sur lesquels ils auraient à répon-
( '9^ )
dre , tandis qu'ils ne devaient avoir cette connaissance
qu'au moment de la signification de la requcle qui doit
avoir lieu seulement vingt-quatre heures avant l'audition ;
Attendu que sous tous ces rapports, le jugement a fait
grief j qu'il uc s'agit plus que de savoir si les faits et ques-
tions , énonces en la requête présentée par M* Devèze-
iiiron , sont pertinents et admissibles et que la (]our,
après examen de ladite requête, s'est convaincue de leur
pertinence et admissibilité.
Par ces motifs : met l'appellation et ce dont est appel à
néant, et par nouveau jugé , faisant ce que les premiers
juges auraient dû faire , ordonne que les mariés Baumes
répondront catégoriquement, var devant M. Sauter , juge
au tribunal de première instance, que la Cour nomme com-
missaire à l'effet dudit interrogatoire, à toutes les questions
énoncées en la requête de M^ Devèze - Biron , visée par
1\P Gouet , président , le 22 août dernier, et à toutes celles
que ledit commissaire jugera convcnaLles de leur adresser
d'office, conformément à l'art. 333. — Réserve les dépens
à fin de cause , pour être supportés par la partie qui succom-
hcra , renvoie au surplus au tribunal , pour être procédé
en ce qui reste.
Du i3 octobre 1827. — PI. MM. Devèze-Biron et David.
COUR ROYALE DE NISMES.
1" APPEt. DEMANDE EN DISTRACTION. VOCATION EN CAUSE.
CKEANCIEB.
2° APPEL. — DELAI. SIGNIFICATION. — DEMANDE EN
DISTRACTION.
1° L'appel du jugement qui statue sur une demande en distrar-
iicn, doit être dirigé contre toutes les parties dont l'aria 727,
C. P. C. , exige ta présence^ et si on en a oublié une , on
ne peut réparer cette omission par une assignation donnée
après 1rs délais d'appel. ( Art. 727 et 700, C. P.C.)
2" En matière de demande en distraction, le délai d^ appel
(•'9> )
commmre à courir, pour toutes parties , à dater de la signi-
fication dujugemeut, faite au novx du poursuivant. (Art. ^So,
C. P. C. )
( Bourguct et Berger. )
La première question ne pouvait, selon nous, souffrir le
plus léger doute : sur dix parties qu'on est obligé d'assigner
pour créer une instance régulière, en oublier une, c'est
tout aussi irrégulier que si on en oubliait neuf. Lorsque le
mari et Lt femme doivent être assignés conjointement,
serait-il régulier d'intimer seulement le mari devant la
Cour? Le législateur a indiqué, dans l'art. 727, les per-
sonnes qui devaient représenter tous les intérêts; si l'une
d'elles n'e«t pas assignée, l'économie de la loi est boule-
versée , le but de la loi est manqué, et la procédure doit
être annulée, ce qui a été fait avec grande raison.
Les faits sont entièrement inutiles à l'intelligence des
questions décidées.
A.RRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il convient, en règle générale,
que toutes les parties qui ont. figuré dans une instance,
devant les premiers juges , soient appelées sur l'appel inter-
jeté de leur jugement, par cette considération que le dé-
faut de vocation de plusieurs ou de l'une de ces parties
pourrait placer le magistrat dans la nécessité de laisser en
suspens les droits de certaines d'entre elles, tandis qu'il
fixerait définitivement ceux des autres : circonstance qui
pourrait amener des contrariétés de décisions ; — Attendu
que si cette vocation est utile et parfois nécessaire, lors-
qu'il s'agit de l'appel d'un jugement qui statue sur des ma-
tières ordinaires , elle devient indispensable quand il s'agit
de l'appel d'un jugement sur un incident en saisie immobi-
lière, le législateur ayant pour ces sortes de causes tracé
une marche plus prompte et plus particulière ; — Qu'au-
cun doute, au surplus, ne semble devoir s'élever relative-
ment à l'appel des jugements intervenus sur des demandes
{ >9Î)
en distra<ïtion; qii'en effet l'art. 727 du Code de proc .civ>
indique quelles parties doivent être citées en première in-
stance, pour que ces sortes d'actions soient régulièrement
foirmées, et désigne en conséquence, le saisissant, la partie
saisie, le premier créancier inscrit , et l'avoué adjudicataire
provisoire, et qu'il est manifeste que l'art. 7^0 a entendu ,
quoiqu'il ne l'ait dit qu'implicitement, que l'appel, pour
être régulièrement admis, doit l'être contre toutes les par-
ties, dont l'art. 727 exige la présence.
Attendu, dans l'espèce, que des qualités du jugement et
de l'état des inscriptions au bureau des hypothèques, il ré-
sulte que le sieur Berger est le créancier premier inscrit;
que l'appelante l'a elle-même reconnu ainsi , en l'amenant,
en cette qualité , devant les premiers juges; qu'elle aurait
donc dû, sur son appel, l'intimer de\'ant la Cour, d'où il
suit que cet appel est incomplet et non recevable.
Attendu que cette omission ne saurait être réparée aiï
moyen de l'assignation donnée, depuis la dernière au-
dience, au sieur Bourguet père, que l'on prétend cession-
naire du sieur Berger; qu*e, d'une part, cette assignation
considérée comme un appel , serait tardive, l'appel devant
être interjeté, suivant ledit art. 73o, dans la quinzaine de
la signification du jugement, et, qu'en cette matière , on
ne saurait douter que la signification ne suffise pour faire
courir le délai dans l'intérêt des créanciers; que, d'autre
part, la mise en cause de Bourguet et la comparution spon-
tanée de ce dernier devant la Cour, n'étant évidemment
que le résultat de la connivence qui existe entre lui et les
parties de Simil, ne sauraient être prise en considération';
— Par ces motifs, déclare l'appel irrecevable.
Du 14 mars 1828. — PL MM. Yiger, Boyer, Simil et
Gibertj av.
.( i9'3 )
COUR DE CASSATION.
MATIÈRES SOMMAIRES.— PARTAGE. CHAMBRE CORRBCTIONrffeLLB
nullité'. ORDRE PUBLIC.
Quoique CactiorPen partage soit dans la classe des causes som-
maires , la contestation incidente qui s'élève sur la validité
d!un testament est purement ordinaire , et ne peut être jugée
par la chambre de police correctionnelle d'une Cour. — Cette
nullité est d'ordre public. (Art. ii du décret du 6 juillet
1810. ) (i)
( Darrieu-Merlon C. Beyrie. )
Le 6 janvier i8i4-» testament de Marguerite Beyrie , au
profit des mariés Darrieu-Merlon , ses neveu et nièce. —
Les héritiers de la testatrice ayant engagea sa mort une
instance en partage, les institués leur opposèrent le testa-
ment. — Mais ce testament fut argué de nullité, et il
intervint un jugement qui déclara cet acte nul, sur le mo-
tif que lecture n'en avait pas été "faite aux témoins. — Il y
eut appel ; et le 9 aviil 1824 , la Cour de Pau , chambre
des appels de police correctionnelle , infirma ce jugement ,
sans qu'il y eût réclamation d'aucune des parties sur sa com-
pétence.
Les mariés Darrieu se pourvurent en cassation, pour vio-
lation de l'art, n du décret du 6 juillet i8io; mais les
héritiers Beyrie leur opposèrent une fin de non - recevoir ,
tirée de leur silence.
ARRET.
LA COUR; — Vu l'art, n du décret du 6 juillet 1810;
— Attendu que, suivant cet article , les chamhres d'appel,
(i) Le même principe a éicconsacré, le 3o juillet 1827, par la section
civile ; mais il n'est pas adopté par la section des requêtes , ou du
moins il ne l'a pas été le 9 mai 1827 ; car , le pourvoi ayant été ad-
mis dans l'affaire que nous rapportons aujourd'hui , il paraît bien
que la section des requêtes n'a pas persisté dans sa jurisprudence.
( Fojr. J. A., tom. 33 , pag. 287 et 288 ; et l'arrêt suivant sur les ma-
tières sommaires et la nullité.)
XXXIV. ,3
( 194 )
en matière correctionnelle, jugeant civilement, ne peuvent
connaître que des affaires sommaires ; — Que leur incompé
tence en matière non sommaire, étant absolue, ne peut être
couverte, ni par le motif que celte ordonnance n'a pas été aiiar
quée et a été provoquée par les parties qui s'en plaignent , ni
parceque les parties ont procédé en conséquence volontaire-
ment, sans décliner la juridiction; — QueTaffaire dont il s'agit
avait pour objet la demande en partage d'une succession dont le
droit au fond était contesté ; — Qu'elle n'était point, par con-
séquent, sommaire de sa nature ; — Qu'elle ne l'était pas
non plus parla disposition de l'art. 823 , C.C., qui dit que,
si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou
s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder, ou
de le terminer, il y sera statué comme en matière sommaire,
i)uisqu'il ne comprend point le cas où, comme dans l'espèce,
le fond du droit est contesté ; — Qu'elle rentrait encore
moins dans la classe des 'affaires réputées sommaires par
l'art 4o4, G. P. C; qu'au contraire le paragraphe 1" de cet
article l'en excluait formellement , par la raison que le testa-
ment, qui était le titre fondamental des prétentions de l'une
des parties , était argué de nullité; — Attendu , enfin, qu'il
suit de ce qui précède, qu'en retenant la cause, l'arrêlattaqué a
commis une contraveniion à l'art. 11 ci -dessus cité, qui
peut être opposée en tout état de cause; — Casse et annule.
Du 18 mars 1828. — Sect. civ. - PL MM. Guiiiemin et
Odilon-Barrot, av.
COUR DE CASSATION.
MATIÈRES SOMMAIRES. CHAMBRE CORRECTIONNELLE. — TITRE.
DÉNÉGATION. ORDRE PUBLIC.
La nullité résultant de ce quutie contestation ayant pour objet
ta demande fondée sur un titre qu'on dit avoir perdu, et dont
l'existence est déniée par le défendeur, a été jugée comme ma-
tière sommaire , par la chambre des appels de police correc-
( »95 ;
iionnelle , est d'ordre public et peut être proposée , pour la
première fois, en cassation. ( Art. 4o4- et 4o5, C. P. G. (i).
( Tisserand C Paillette. )
Les époux Tisserand , héritiers du sieur Lemaire, pour-
suivaient Paillette en paiement d'une somme de 1200 livres,
montant J'nn billet qu'ils disaient avoir perdu. — Paillette
avait d'abord paru reconnaître, par lettre, l'existence du
billet, mais il la nia ensuite et refusa de payer. — Après ju-
gement, la cause fut portée en appel devant la chambre des
appels de poli^correctionnelle de Dijon, jugeant civile-
ment.— Les époux Tisserand se sont pourvus en cassation.
arbèt.
LA COUR;- — Sur les conclusions conformes de M' Jouberly
premier avocat-géne'ral) — \u les art. 2 , 10 et 11 du décret
du 6 juillet 1810, et les art. 4o4 et 4o5, C. P. C. ; — Con-
sidérant que le montant des condamnations requises excé-
dait la somme de 1000 fr., si on les regarde comme requises
sans titre; que si l'on considère, au contraire, la demande
comme fondée sur ce titre, ce litre était non seulement con-
testé, mais encore dénié, ainsi que l'arrêt attaqué le con-
state lui-même ; qu'il n'y avait rien de provisoire, ni qui
requît célérité; qu'il ne s'agissait point de lo^j^^ers , ferma-
ges ou arrérages ; que les dépens ont été liquidés comme
en matière ordinaire ; — Que l'appel était d'un jugement
par un tribunal civil, non par un juge de paix; qu'enfin ,
la cause n'avait aucun des caractères nécessaires pour en
autoriser le renvoi à la chambre des appels de police cor-
rectionnelle de la Cour royale, et le jugement définitif par
cette chambre; que ceUe incompétence dans ladite cbam-
bre est d'ordre public , et peut être proposée en tout état
de cause; qu'en retenant l'alfairc et en la jugeant, ladite
chambre a contrevenu, par son arrêt , à l'art. i\ du décret
du ôjuillet i8io, et aux art. 4o4 et 4o5, C. P. C; — Donne
^i) Foy. Des décisions analogue- et contraires, J. A., tom. 3^ ,
pag, aSg — a6i , et l'arrêt prëcccicnt.
( ^96)
défaut contre Paillette , et casse l'arrêt de la Cour de Dijon
du 20 avrih824.
Du 4 juillet 1837. — Sect. civ. — PL M. Jacquemin av.
COUR DE CASSATION.
JUGE AUDITEUR. COUR d'asSISES. VOIX DÉLIBÉrATIVE.
Un juge auditeur ayant voix délibérative près d'an tribunal de
première instance, peut valablement concourir à un arrêt de
Cours d'assises. (Art. 256, 264 > C. I. C. ; art. g de l'or-
doonance du 19 novembre 1825. )
(Texier.) (|
C'est ce <jui a été décidé, le 10 mars 1827, par la section
criminelle de la cour de cassaLion. ( F^oy. plusieurs arrêts
conformes, J. A. , t. 33, p. 352. )
COUR DE CASSATION.
AMENDE. CASSATION. CERTIFICAT. INDIGENCE. PREFET.
APPROBATION.
Le certificat d' indigence produit par le demandeur en cassation
pour se dispenser de consigner Cameiide, doit , à. peine de
nullité^ être visé et approuvé ^ar le préfet. (Art. 2 delà loi
du 14 brumaire an v.)
( Gambet. )
La section* criminelle de la Cour de cassation a consacré
ce principe le 1 1 octobre 1827. — C'est , au reste , le vœu
formel de la loi, et lerésueltat d'une iurlsprudence constante.
( J. A., t. 2, p. 564, v° Amende ^ n" 2 ; et t. 6, p. 420, \°
Cassation , n" 9. )
DÉCISION MINISTÉRIELLE (i).
AVOUES. STAGE. DUREE. -;— LICENCIE'.
Les licenciés ne sont tenus de justifier que d'un stage de trois
années pour être'repus avoués. ('Art. n5, § 1", du tit. 4 du
décret du 6 juillet 1810. )
(i) Nous avions rapporté cette décisiou sur la couverture du cahier
de décembre 1827, mais on nous a prié de l'insérer dans uu de nos ca-
hiers , et nous cédons au désir de nos abonnés.
( »97 )
Sur la demande de plusieurs abonnés au Journal des
Avoués , j'avais consulté monseigneur le garde-des- sceaux,
sur la question de savoir si les licenciés et docteurs en droit
avaient besoin , pour être avoués , de justifier d'un stage de
cinq ans , ou si trois ans suffisaient , j'avais déjà impnnné
au tom. 5 de la nouvelle édition du Journal ^ p. 2i5 , v"
Âvoué^ que dans les bureaux du ministère on n'exigeait de
la part des licenciés et des docteurs qu'Hun certificat de trois
ans ; mais plusieurs réclamations m'ayant été adressées par
des abonnés , licenciés en droit , dont les pièces avaient été
rejetées , faute d'une justification de cinq années de stage ,
j'ai de nouveau écrit à Sa Grandeur , et j'ai reçu la lettre
suivante :
Paris 20 décembre 1827.
Monsieur ,
Sa Grandeur, monseigneur le garde-des-sceauK de France,
me charge de vous faire connaître, eu réponse à la demande
que vous avez faite, que nul ne peut être nommé aux fonc-
tions d'avoué, s'il ne justifie de cinq années entières de
cléricature chez un avoué; mais que cependant il suffit de
trois ans , si le candidat est licencié ou docteur*
Recevez , monsieur , etc.
Le procureur du roi. Signé de Bblleymb.
Pour copie conforme : A. Chativeau.
COUR ROYALE DE RENNES.
' 1° EXPLOIT. — APPEL. NULLITE. JOCR. DATE.
a" OFFICIER MINISTe'biEL. GARANTIE. APPEL. DEMANDS
NOUVELLE.
3' OFFICIER MINISTÉRIEL. NCLLITÉ. — DOMMAGES INTÉRÊTS.
4° EXÉCUTION. — APPEL. EFFET SUSPENSIF. DOMMAGES-
INTÉRÊTS.
1» L'acte d'appel dont la copie ne contient pas le jour de la signi-
fication est nul quoique C original contienne cette indication,
et quil soit constant que cet acte a bien été signifié dans le
délai de la toi. ( Art. 61 et 456, C. P. C. )
( »98 )
a» La demandi en garantie contre Chuissier qui a commis une
nullité dans Pacte d'appel ^ peut être portée de piano devant
la Cour. (Art. 464, C. P. C. )
'5°JpoubU du jour de la signification commis dans un earploit ne
'JÊm^f être réputé négligence grave, et faire encourir la peine
dommages'intéréts à fofficier ministériel , quoique /'o-
mission ait entraîné la nullité de C acte. (Art. io3i, C. P. Ce)
4" Lorsqu^aa mépris d'un appel ^ une partie a pratiqué une saisie
en vertu d'un jugement , elle doit être condamnée à des dom-
mages-intérêts égaux au préjudice présumé qu'a pu souffrir
l'appelant, quoique l'acte d'appel entaché de nullité soit an-
nulé parla Cour. ( Art. 4^7 » C. P. C. )
(M* Philippe C. Crechriou et Leliouerff.)
Le aS mai 1826, M* Philippe, notaire à Guingamp,
reçut le contrat de mariage du sieur Crechriou avec la dame
veuve Gùillou. Après avoir inutilement réclamé, pendant
près d'une année, le paiement de ses avances, vacations et
honoraires pour le rapport de l'acte dont il s'agit, Me Phi-
lippe prit le parti de recourir aux voies judiciaires. Par ex-
ploit du 9 mars 1827 , il assigna directement devant le tri-
bunal civil de Guingamp (Côtes-du-Nord) le sieur Cre-
chriou , pour le faire condamner à lui payer i64o francs,
moniant des avances , vacations et honoraires dont on vient
de parler. A cette demande , Crechriou opposa une fin de
non-recevoir motivée sur l'art, i^ô du décret portant tarif,
du 16 février 1807. Le tribunal accueillit l'exception, re-
jeta, dans l'élat, la demande àt M» Philippe, et le con-
damna aux dépens. Ce jugement, en date du 3o mars 1827,
ayant été notifié par Crechriou, à partie, le i/}. avril sui-
vant, Philippe en releva appel le 16 du même mois, par
exploit de Lehouerff, huissier à Ponlrieux. Mais le 18
juillet suivant, Crechriou lui fit notifier un commandement
préalable afin de saisie exécution : le 21 du même mois,
second commandement et saisie. Etonné de cette procédure,
dont il ne s'expliquait pas les motifs ou le prétexte , M» Phi-
( «99 )
lippe cita son adversaire en référé devant le président du
tribunal de Guingamp, pour voir rejeter comme vexatoire,
tortionnaire et nulle, la saisie apposée sur ses effets mobi-
liers, au mépriîj de l'appel inlerjeté du jugement du 3o
mars , et s'entendre condamner en des dommages-intérêts.
Crechriou répondit que ce jugement avait acquis force de
chose jugée ; qu'en effet la copie de l'exploit d'appel relevé
par Philippe n'énonçait pas le jour, mais seulement l'année
et le mois de la notification; que celle omission constituait
une contravention formelle à la première disposition de
l'art. 61, C. P. C, applicable aux exploits d'appel en vertu
de l'art. 456 du même Code; que cette contravention empor-
tait nullité de l'exploit, et déchéance de l'appel, puisque les
délais pour le renouveler étaient désormais expirés. Le pré-
sident ordonna néanmoins qu'il serait sursis à la saisie, et
renvoya au surplus devant la Cour royale de Rennes, où
l'appel était pendant, pour être statué, tant sur la régularité
de l'exploit critiqué, que sur la demande de dommages-in-
térêts. Philippe intima devant la même Cour l'huissier Le-
houerff , auteur de la nullité que Crechriou se proposait d'y
faire valoir, afin que cet officier ministériel eût à soutenirla
validité de son exploit; et, dans le cas où la nullité en se-
rait prononcée, à libérer et indemniser l'appelant des con-
damnations qui en seraient la conséquence, aux termes de
l'art. io3i, C. P. C.
En cet état, trois questions se présentaient à juger : la
première résultait d'une fin de non-recevoir, opposée par
l'huissier Lehouerff , et fondée sur"ce que le recours exercé
par l'appelant contre lui n'avait pu être ^orié de piano en
Cour d'appel , sans violation du principe qui veut que toute
demande , et particulièrement toute demande en garantie,
subisse les deux degrés de juridiction.
Subsidiaireraent, l'huissier soutenait que l'exploit argué
devait être jugé valide , malgré l'omission du jour de la no-
fication. En effet , disait-il , les nullités de forme , peu fa-
( 2pO )
vorables de leur nature, doivent être écartées toutes les fois
qTi'il paraît , d'un côté, qu'elles ne proviennent que d'une
simple erreur de copiste, et que, d'un autre côté, la partie qui
veut s'en prévaloir ne peut s'appliquer les motifs qui les ont
fait étaLlir. Or, dans l'espèce , l'original de l'exploit est
parfaitement régulier; la copie sur laquelle on remarque
l'omission du jour de la signification a été notifiée en par-
lant à la personne de rinlimé, qui n'allègue même pas
qu'elle lui ait été remise un autre jour que celui désigné sur
l'original, et qui , par ce silence, reconnaît énergiquement,
quoiqu'implicitement, la conformité parfaite de la copie avec
Vorigioal sous le rapport de la date. Enfin ( et cette dernière
circonstance paraissait décisive à l'huissier) , en supposant
qu'il j eût incertitude sur le jour de la signification , cette
incertitude ne pouvait porter du moins sur H année et sur le
mois ^ puisqu-à cet égard la copie contient les énonciations
les plus expresses. Il est donc constant qu'elle a été signi-
fiée dans le mois d'avril 1827. Or Philippe avait trois
mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi -juillet, pour relever appel
d'un jugement qu'on lui avait notifié le i4 avril. Ou ne peut
conséqnemment douter qu'il ne fût encore dans le délai,
quel que fût au reste le jour du mois d'avril dans lequel la
notification critiquée eût été faite, et l'on ne saurait pronon-
cer la déchéance contre lui, sans contrevenir à la disposition
des art. 443 et 4U, C. P.C.
L'appelant répondait à la fin de non-recévôir opposée par
Lehoiierff, en contestant l'application à la cause du prin-
cipe des deux degrés de juridiction. Du moment, disait-il,
où la loi ( Art. io3i du Code de procédure civ.) déclare les
officiers ministériels responsables des actes nuls ou frustra-
toires qu'ils auront faits , et les rend passibles do dommages-
intérêts envers les parties auxquelles ces actes préjudicient,
il est évident que le tribunal appelé à juger de leur irrégu-
larité ou de leur validité , l'est aussi pour prononcer les
condamnations personnelles qui peuvent être requises
( 20I )
contre l'officier en faute. Il est d'ailleurs de principe que
l'action en garantie doit être portée devant la juridiction où
Ja demande principale est pendante. Or, la demande prin-
cipalp , en ce qui concerne l'huissier Lehouerff , est la nul-
liié de l'exploiî dappel proposée et proposable seulement en
Cour d'appel. C'est donc devant la Cour que l'action en
garantie pouvait seulement être proposée, sans préjudice
de l'action principale, devant le tribunal de première in-
stance, pour laquelle l'appelant aurait ,à la vérité, pu opter,
mais qu'il n'était pas tenu de suivre. L'intimation en Cour
d'appel paraît d'ailleurs préférable à l'action principale ,
puisqu'elle prévient un procès de ^lus, et qu'elle metl'huis-
sier en position de défendre lui-même aux arguments par
lesquels on combat les actes de son ministère. Il est donc
saus intérêts à se plaindre d'une procédure qui réunit tous
les caractères de légalité et de convenances,
3" question. L'appelant concluait àf ce que, dans tous les
cas , soit que l'acte d'appel fût jugé nul, soit qu'il fût dé-
claré régulier, la Cour condamnât Crechriou à lui payer
600 francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice
résultant de la saisie-exécution formalisée parce dernier.
— Ce chef de couclusions a éié yivement combattu par l'iq-
timé, qui a prétendu avoir eu le droit de donner suite au ju-
gement appelé, sans s'arrêtera un exploit d'appel dont la
nullité sautait aux yeux. Convenant que l'appel était sus-
pensif , Crechriou soutenait que cette règle ne devait s'ap-
pliquer qu'à un appel régulièrement formalisé ; car un acte
nul ne peut produire aucun effet , et l'arrêt qui ^)rononce la
nullité de l'appel a un effet rétroactif qui le fait considérer
comme non-avenu. Tout intimé peut donc , à ses risques
et 'périls, ne tenir aucun compte d'un acte d'appel qui
lui paraît nul, et si la nullité est en effet prononcée , il
ne reste pas le moindre fondement à une demande de
dommages - intérêts , proposable seulement dans le cas ou
cet acte serait jugé valide.
( 203 )
ARRET.
JjA cour ; — Considérant que , suivant la disposition
de l'art. /^5G^ C. P. C, l'acte d'appel doit être notifié à per-
sonne ou domicile, et contenir assignation dans les délais
de la loi , sous peine de nullité; qu'il est de principe que
cette assignation soit revêtue de toutes les formes prescrites
pour les ajournements, si l'on excepte l'exposé des griefs,
et que la copie de l'exploit remplace l'original, à l'égard de
la partie à qui elle estsigniGée; — Que l'art. 6i, C. P. C,
exige notamment , que l'acte d'ajournement exprime la date
des jour , mois et an , à peine de nullité ; que la copie de
l'appel notifiée au sieur Crechriou , ne désigne que la date
du mois d'avril , sans indiquer le jour où elle lui a été re-
mise , d'où il suit qu'elle présente une nullité radicale , et
que l'appel n'ayant pas été régulièrement émis dans les trois
mois de la signification du jugement de première instance ,
qui a été faite le i4 avril dernier , il est devenu non rece-
vable ;
En ce qui touche la demande formée par le sieur Le-
houerfF, considérantqu'elle n'a d'autre objet que la répara-
tion du préjudice causé envers le sieur Philippe, à raison
de la nullité de son acte d'appel ; que l'art. io3i,C. P. C,
autorise les tribunaux à déclarer les officiers ministériels
responsables des actes nuls ou frustratoires qu'ils auront
faits , et à les rendre passibles de dommages- intérêts , sur
la réquisition de la partie qui aura droit à une indemnité ,
dans le cas où ils seraient justement répréhensibles ; qu'ainsi
l'appelant a été fondé à se pourvoir en cause d'appel , vers
l'huissier Lehouerff , pour obtenir la réparation qui peut
lui être due ; — Que l'omission commise par cet officier ,
dans la copie d'exploit notifiée au sieur Crechriou , ne peut
être , dans la circonstance, regardée comme une négligence
très grave, qui mérite une condamnation rigoureuse ;
Sur le chef tendant à la nullité de la saisie exercée contre
le sieur Philippe et au paiement dédommages-intérêts ;
( 203 )
Considérant qu'il n'élait pas au pouvoir de l'iniimé d'ap-
précier le mérite de l'appel porté devant la Conr; qu'elle
était seule compétente pour statuer sur la validité ou l'irré-
gularité de la copie notifiée au sieur Crechriou ; que 1 effet
du jugement entrepris devant l'autorité supérieure , est sus-
pendu pendant l'instruction de l'appel , à moins que l'exé-
cution provisoire n'en ait été légalement autorisée; que,
cependant, le sieur Crechriou s'est permis Je juger Ini-
même la nullitéde l'assignation qui lui avait été signifiée, et
de procéder à l'exécution du jugement de première instance;
— Que, par cette entreprise illégale, il a porté atteinte à un
principe essentiellement conservateur de la fortune des fa-
milles et du bon ordre de la société : qu'il est d'autant plus
répréhensible , qu'il a exercé une saisie , en choisissant de
préférence un jour de foire ou de marché , envers un no-
taire , auquel il importe de jouir de la confiance publique ,
et au'il doit être indemnisé du préjudice que celte pour-
suite a pu lui causer ;
Déclare irrégulière et nulle la copie de l'acte d'appel du
jugement rendu parle tribunal civil de Guingarap le 3o
mars dernier , qui a été signifié à Crechiou au mois d'avril
suivant, sans indication du jour où elle a été remise, et
juge en conséquence que Philippe est déchu de son appel ;
— Rejette la fin de non - recevoir proposée par l'huissier
Lehouerff , contre la demande formée vers lui en paiement
des frais qu'il a dû causer et des dommages-intérêts de l'ap-
pelant; au principal, le condamne aux dépens de l'exploit
annulé, ainsi que dans ceux de la demande dirigée contre
lui, de la partTle Philippe, pour tous dommages-intérâts.
— Déclare illégale et nulle la saisie - exécution exercée
contre Philippe ; — Condamne Crechriou au paiement des
frais qu'elle acausés,et dans une somme de 3oo francs en na-
ture dédommages-intérêts, au profit de M^ Philippe; —
Condamne l'appelant en l'amende ordinaire; — Compense
( 204 )
les dépens respectifs entre les parties , excepté ceux qui doi-
vent être acquittés personnellement par l'huissier Leliouerf,
le retrait de l'arrêt supportable par Crechriou , ainsi que la
notification qui lai en sera faite à requête de Philippe.
Du 20 février 1828- — 3* chanabre.
OBSERVATIONS.
La première question a ëte décidée dans un sens contraire par fer
Cour de Colmar, le 23 juin 1818 (nous rapporterons cet arrêt au mot
Exploit) ; par la Cour d'Amiens (J. A. , t 24, p. 221) 5 et par la Cour
de Toulouse, le 4 février iSaS (J. A , t. 3o, p. 222). Il est nécessaire
de consulter les nombreux arrêts rendus depuis 1821 sur les nullités
du genre de celle-ci (J. A., t, 3i ,p. 240, et la note). Beaucoup de
Cours se sont montrées sévères ; d'autres , au contraire , ont adopté le
système des e'c/uipollences. On peut transformer ainsi les questions de
nullité d'exploit en questions de fait et d'interprétation j ne devrait-on
point appliquer ici ce principe : Dura lex , sed lex?....
La Cour de Grenoble a jugé deux fois dans un sens opposé à l'arrêt
de la Cour de Rennes, la seconde question. i^F'oj. J. A., t. 33, p. 229).
Si, d'un côté, les dommages-intérêts ne doivent être prononcés contre
l'ofEcier ministériel que selon V exigence des cas (art. io3i), ne psut-on
point opposer l'art. i382, C. C. , et demander la réparation du dom-
mage causé par l'ignorance ou par l'oubli ? Nous devons dire que la
Cour de Rennes , dans la condamnation modérée de l'huissier , n'a fait
que suivre la jurisprudence de presque tous les tribunaux de France.
Quant à la quatrième question , nous avons cru devoir , après un
examen attentif des faits et de la matière , embrasser une opinion con-
traire à celle de la Cour de Rennes; Voici quels ont été nos motifs :
En principe général, l'appel est suspensif (art. 4^7) j mais pour
qu'il produise cet effet, il faut qu'il soit régulièrement interjeté. Pour
paralyser l'effet d'un jugement, il ne suffit i)as d'un acte informe, d'une
manifestation quelconque de volonté [yoy. Décision dans ce sens de la
Cour de Montpellier, J. A. , N. Ed. , t. 3, p. 3o6, n» i65); il faut que
l'acte d'appel soit revêtu des formalités exigées par !a loi. Si les forma-
lités n'ont péis été observées , il n'y a pas d'appel , par application de
cette maxime: Quod nullum est, nullumproducit effectum. Mais, dit-on,
quel sera le juge de celte nullité ? La loi répond que ce sera le juge
saisi de cet appel; et on en tire la conséquence que cette nullité n«
( io5 )
peut pas être appréciée par la partie qui a obteuu le jugement : erreur
grave «elon nousj car il faut bien distinguer la compétence du tri-
bunal qui peut seul annuler un acte quelconque, de la liberté qu'a
cLaqae partie d'en prévoir les conséquences.
Il y a vingt-neuf ans et onze mois qu'est commencée une prescrip-
tion ; à la fin du douzième mois , une assignation irrégulière m'est don-
aéej mais comme j'en connais la nullité, je fais acte de propriétaire,
et j'abats la maison qui était l'objet du litige. Il n'en faudra pas moins
faire décider la nullité de l'assignation par les tribunaux compétents;
mais j'aurai été juge , à mes risques et périls , de cet acte de procédure.
A la vérité , la loi accorde un effet suspensif à V appel, et il ne doit pas
être permis de violer les dispositions d'une loi aussi précise, dit M. Carré,
t. 2, p. 202, no i656. Nous en convenons , quand il y a un véritable
appel. Ainsi, il a été jugé qu'un appel interjeté par le fils, d'un juge-
ment obtenu contre le père , n'avait pu arrêter les poursuites des créan-
ciers. {^Voy. J, A., N. ED.. , t. 3 , p. 120, y°. Appel , no 49. )
Devant la Cour de Rennes , on argumentait d'un arrêt de la Cour de
cassation , qui a décide qu'un tribunal ne peut pas prononcer l'adjudi-
cation définitive , au mépris d'un appel du jugement d'adjudication
préparatoire, quoique cet appel ait été tardivement interjeté. Cet arrêt
n'était nullement applicable , parce que dans l'espècç un tribunal avait
apprécié une instance introduite devant une Cour ; il y avait violation
des règles de la compétence. C'est ainsi que , le 25 août 1807 , JaCour
de Paris a décidé que la nullité d'un acte d'appel ne pouvait pas être
prononcée par un tribunal de première instance {^Jurisprudence des
Cours souveraines ^ t. !«•", p. 809 et 3 10).
Quelles seraient les conséquences du système adopté par la Cour de
Rennes ? Toutes les fois que, lors d'une exécution , la partie saisie ma-
nifesterait l'intention d'interjeter appel , même après l'expiration des
délais , il devrait y avoir suspension des poursuites. La Cour peut-elle
admettre une distinction arbitraire pour le cas où l'acte aura les appa-
rences d'un appel, et celui où il ne sera qu'un exploit informe , décoré
seulement du titre d'acte d'appel ? — Si, dans un cas, elle laisse le pour-
suivant, juge de la nullité, ou plutôt de la non-existence d'un appel,
sur quel texte de loi peut-elle s'appuyer pour le dépouiller de ce droit ,
lorsque la nullité , quoiqu'existante , est moins grossière ?
La Cour de Rennes a pensé que la conduite du poursuivant était le
bouleversement des principes conservateurs de la fortune des familles
( 206 )
et du bon ordre de la «ocie'lé. Il nous semble que le système contraire
produirait précisément cet effet. •
Une Cour n'est saisie que par an appel véritable et régulier. Oui ,
qu'on condamne aux dépens Tintimé qui , au mépris d'un appel régulier,
a fait exécuter le jugement de première instance (J A., t. 3i, p. 277 ).
Nous le concevons ; celui-là a violé la loi ^ Tappel frappait d'merr/e entre
ses mains le titre qu'il avait obtenu 3 mais qu'on n'accorde point un effet
aussi puissant àun acteinforme qui ne contiendrait pas, soit la date, soit
une assignation, soil la signature de l'buissier , soit enfin toute forma-
lité substantielle, ou jugée telle par la Cour compétente pour le décider.
M. PiGEAU, Commentaire, t. 2 , p. Sa, indique un moyen bien
simple pour arrêter l'exécution , c'est d'assigner en référé devant le pré-
sident , qui renverra devant la Cour. C'est, au reste, la procédure qui a
été suivie dansTespèce. — Mais, si l'appelant se tait, il reconnaît'impli-
citemeut le vice de sa procédure.
Si , en droit , nous croyons peu fondé le système consacré par l'arrêt
que nous combattons , qu'il nous soit permis de dire un mot des dom-
mages-intérêts qui ont été prononcés contre l'intimé , et nous suppose-
rons ici qu'il n'avait pas le droit de faire saisir son adversaire.
Dans l'arrêt même de la Cour de Rennes, on trouve une contradic-
tion qui nous parait bizarre. Un officier ministériel commet une nullité^
la Cour , considérant l'omission comme une négligence peu grave et
ne méritant pas une condamnation rigoureuse , ne le condamne qu'aux
frais de l'exploit annule et de la demande dirigée contre luij tandis-
qu'une partie, ueu versée dans la connaissance du droit, et nui au mépris
d'un aiipel que la même Cour juge essentiellement nul, s'est permis de
faire exécuter le titre qu'elle avait entre les mains, par une simple saisie-
exécution , est condamnée à cause de cette erreur prétendue grave,
à 3oo francs de dommages-intérêts, à une partie des dépens , à l'a-
meude et au coût de l'arrêt 1 !.... Mais, c'est là u ne question de fait, et
delaquelle nous ne devons pas nous occuperplus longuement.
ORDONNANCE DU ROI.
COMPTABILITÉ. SCEAU, COUR DES COMPTES.
Ordonnance du roi, qui détermine le mode de comptabilité du
sceau et applique au trésorier les règles suivies pour les compta-
hles de deniers publics.
Celle ordonnance en date du 3o mars 1828, Insérée
C 207 )
dans le Bulletin officiel , viii,^ série, n° 226 , an. SaaS ,
contient plusieurs dispositions administratives que nous
croyons inutile de rapporter, et décide qu'à partir du 5 jan-
vier 1 828 , le trésorier de la commission du sceau sera jus-
ticiable de la Cour des comptes , et lui présentera , sous sa
propre responsabilité, le compte de sa gestion annuelle,
dans les trois premiers mois de chaque année pour Vannée
précédente.
COUR DE CASSATION.
CLERC- HUISSIER. SERVITEUR A GAGES. PEINE.
V n clerc (T huissier qui reçoit des gages peut être réputé homme
de service à gages j dans le sens du n" 3 de tart. 5S6, C. P.
( Fremlet. )
C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de cassation,
section criminelle , le 28 septembre 1827.
COUR DE CASSATION.
MATIERES SOMMAIRES. DEPENS. ARRET.
Un arrêt doit être cassé, si, en matière sommaire, il ordonne
que les dépens seront taxés comme en matière ordinaire , en-
core que ta partie au profit de laquelle il a été rendu se soit
désistée du bénéfioe de la disposition.
( Guiraudel C. Bouillet. )
Sur l'appel d'une décision rendue par un conseil des
prud'hommes , la Cour de Lyon avait , par arrêt du 7 avril
1824, décidé que les dépens seraient taxés comme en matière
ordinaire. Pourvoi pour violation de l'article 658, C. Com.
ARRÊT.
LA COUR; — Vu Part. 648, C. Com. ; — Considérant
que l'arrêt attaqué prononce la condamnation des dépens ,
''csquels seront taxés comme en matière ordinaire ; que ni
le désistement signifié parles défendeurs, après l'admission
du pourvoi, ni les observations par eux ajoutées à Tau-
( 2o8 )
diencCf ne peuvent dispenser de réformer «ne disposition
aussi contraire à la loi ; — Casse.
Du i4 janvier 1828 Sect. civ. — /*/. MM. Nicod et
Taillandier, av.
COUR DE CASSATION.
lo JUGEMENT PRÉPARATOIRE. MOTIFS.
2° JUGEMENT. P05SESS0IRE. PETITOIRE. CUMUL.
3<»C0NTRAINTE PAR CORPS. DOMMAGES-INTÉRÊTS. SOLIDARITE.
1° Un jugement purement préparatoire rCçi pas besoin d'être
motivé. (Art. i4i > C. P. C. ) (1)
1° Le jugement qui décide qu'une partie avait la possession lé-
gale, et l'autre seulement une possession précaire , ne cumule
pas te pétitoire et le possessoire. (Art. 25, C. P. C.)
3° En matière cio ile , lorsqu f tes défendeurs ne sont pas déclarés
solidaires , on ne peut prononcer la contrainte par corps pour
des dommages-intérêts f si la part de chacun n'excède pas
Zoo fr. (Art. 2o65 , C, C, et 126,, C. P. C.)
(Bondier-Lange etMermet C. Ruty.)
La commune de la Rinause vendit au sieur Ruty et C'*.
deux terrrains dont elle avait la possession; les acr[ué-
reurs tirent aussitôt commencer sur ces immeubles divers
travaux ; mais la famille Bondier-Lange, qui depuis long-
temps jouissait de ces terrains , intenta contre eux une
action en complainte possessoire. Le 10 septembre 1822,
sentence du juge de paix qui maintient dans sa possession
la famille Bondier-Lange. Appel de la part de la compagnie
Ruty, qui intima en outre les époux Ber-Jamain. Diverses
exceptions furent proposées de la part, des intimés; mais le
14. mars i823 , un jugement du tribunal de Saint-Claude,
(i) Telle est l'opinion de M. Carré , tom. ler, pag. 338 , et c'est ce
oui paraît résulter d'un arrêt du 4 janvier 1820. ( J. A., tom. ai ,
pag. 154. )
( 209 )
« ordonna aux parties de plaider à toutes fins, et réserva les
dépens. »
Le 2 1 avril 1828, un jugement définitif statua sur les
exceptions, et est ainsi conçu, dans la partie du dispositif
relative à la question de possession : « Le tribunal déclare
la commune de la Rinause en possession : à titre de maître,
du terrain contentieux do7U elle est réputée avoir joui par
la perception du tribut annuel récognitif de son domaine ,
conformément à l'aveu des intimés, qui, eux-mêmes,
n'auraient joui qu'à titre précaire ; condamne les intimés à
vider les lieux contentieux. ... ; ordonne la restitution de
l'amende aux appelants, au profit desquels les intimés de-
meurent condamnés par corps à 4oo fr. de dommages-
intérêts , et au surplus des dépens taxés...»
Pourvoi do la part de la famille Bondier-Lange : i" pour
violation des art. i4.i , C P. C. , et 7 de la loi du 20 avril
1810 , en ce que le jugement du i4 mars 1823, rejette les
exceptions , sans en donner de motifs; 2° violation de l'art.
23 , C. P. C. , en ce que le jugement du 21 avril a cumulé
le possessoire et le pétiloire ; en effet , eu décidant que la
possession des demandeurs n'était que précaire , le jugement
a préjugé la question de propriété , pour le cas où , au
pétitoire, ils voudraient exciper de la prescription ; 3" vio-
lation de l'art. 2o56 , C . C . , et 1 26, C. P. C. Ce moyen se
retrouve dans Tarrêt qui l'a adopté.
A.RKÈT.
LA COUR ; — Sur les concl. cunf. de 31. Jouhert , pre-
mier av.-gén. ; — Sur le premier moyen ; — Attendu que
le jugement du i4 mars iSaS est purement préparatoire et
n2 préjuge rien ; — Sur le deuxième moyen j — Attendu
que , soit par son dispositif, soit dans ses motifs , le juge-
ment du 21 avril 1823 n'a statué qu'au possessoire, eu
maintenant les défendeurs dans la possession annale qu'ils
auraient eue, aninio domini , par leurs fermiers , et qu'il n'a
xxxiv. ,4
( 210 )
été rien préjugé sur le pétitoire ; — Rejette ces deux pre-
miers moyens; — Mais , sur le troisième moyen , vu l'art.
126, C. P. C. ; — Attendu que Bondier-Lange et Menuet
plaidaient chacun en leur nom personnel, et n'étaient point
solidaires; — Attendu que, malgré ces conclusions expres-
ses qui avaient été prises parles défendeurs, le jugement
n'a pas condamné lesdits Bondier-Lange et Mermet soli-
dairement au paiement des 4oo fr. de dommages et in-
térêts , qui , dès lors , ont été , comme les dépens , di-
visibles entre eux par moitié; — Qu'il suit de là, que
chacun des demandeurs n'étant passible que de 200 fr. de
dommages et intérêts , le tribujial civil de Saint-Claude a
commis une contravention expresse à l'art. 126, C. P. C,
en prononçant contre eux la contrainte par corps ; — Casse,
mais seulement dans le chef du jugement qui prononce la
contrainte par corps.
Du 3 décembre 1827. — Sect. civile. — PL MM. Nicod
et Dalloz, av.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. MàRTIÎJlQTJE. — COLONIES.
Les règles du Cod' de procédure relatives à la rédaction des juge-
ments, ne jont point applicables aux arrêts de la Cour royale
de la Martinique.
C'est ce qui a été décidé le i3 novembre 1827, par la
Cour de cassation, section civile , dans la cause du siear
Monîplaisir, C. Valery-Garrou.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. MINUTE, EXPEDITION. CASSATION. CER-
TIFICAT.
Lorsque l'expédition produite d^ un jugement 'ne contient pas le
nom des juges , le jugement doit être cassé, encore qu'il soit
attesté par un certificat du grefjierqae la mention existe sur la
minute. ( Art. 141 :, C. P. C ) (1)
(i) Cette décision nous paraît contiaiie aux principes les plusëlé-
( 211 )
( D'EspagiL^c C. la Régie de l'enrcgislreineiit. )
Pourvoi du sieur d'Espagnac conlre un jugement du tri-
bunal de la Seine , du 20 février 1820 , pour violation des
art. i4-i, C. P. C. , et 7 de la loi du 20 avril 1810 , en ce
que l'expédition du jugement, ni la copie signifiée, ne
mentionnaient le nom des juges qui lavaient rendu. La
régie produisait un certificat du greffier , attestant que cette
formalité avait été remplie sur la minute.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. conf. de M. Joubert , avocat-
général; — Vu l'art. i4i , C. P. C. , et l'art. 7 de la loi du
20 avril 1810 — Attendu que , de la combinaison de ces
deux articles , il résulte évidemment que les jugements
doivent, à peine de nullité, raeniiouner les noms des juges
qui y ont concouru ; que l'observation rigoureuse de cette
formalité est d'autant plus nécessaire, qu'elle seule peut
attester si le jugement a été rendu par le nombre de juges
requis par la loi , et si chacun des juges à eu qualité pour y
figurer. — Attendu, dans l'espèce, qu'il n'a été justifié,
par aucune voie suffisante et légale , que le jugement atta-
qué contienne les noms des juges qui y ont concouru , ce
qui constitue une violation formelle des articles ci-dessus
cités ; — Sans qu'il soit besoin de s'occuper des moyens de
"cassation tirés du fond ; — Casse le jugement du tribunal
de la Seine, du 25 février 1820.
Du 3 décembre 1827. — Sect. civ. — PL MM. Brugard
et Teste-Lebeau , av.
meiitairts. La validité d'un jugement peut-elle dépendre de la confec-
tion de l'expédition? et si le greffier ou son commis ont oublié les mo-
tifs,ou la signature du président, cet oubli suffira donc pour autoriser
lin pourvoi en cassation.La Cour de cassation s'estbasée sur l'art. 141,
C. P. C, mais cet article parle des jugements et non des expéditions.
Le grellier au litu de donner un certificat pouvait donner une expé-
dition régulière, toutes parties appelées ; c'était, à notre avis, le cas
( 2Ï3 )
COUR DE CASSATION.
ACQUIESCEMENT. APPEL EXPÉniTION. FRAIS.
La consignation par la partie condamnée , aux mains du gref-
fier, d'une somme pour le coût xle C enregistrement du juge-
ment dont elle demande expédition , n'emporte pas nécessai-
lemeut acquiescement à ce jugement; et, dans ce cas , l'arrêt
qui en fait une fin de non-reccvoir à V appel, doit être cassé.
(4it. i/e2,44^» 853, C. P. C; 1108, C. C; 27 de l'ord.
de 1667; 7 et 8 du règlement du 16 février 1807.) (^)
( Dentu C. L'HerLon )
Le sieur Dentu, condamné par un juge de paix, consigna
àiïx mains du greffier une somme à valoir sur le coûl de
l'enregistrement du jugement. Plus tard, L'Herbon lui si-
gnifia ce jugement, et Dcnlu en interjeta appel. Le 22
janvier 1822, jugement du tribunal civil de Joignj , (jui
considère le paiement opéré par Dentu comme un acquies-
cement , et le déclare non recevable dans son appel.
Pourvoi de Dentu, qui fait valoir les moyens qu'on
retrouve dans l'arrêt. Et le défendeur se borne à soutenir
que le tribunal a décidé en /ait.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. Cahier, avocat-
général. — Vu l'art, 443 , C. P. C. , ainsi que les art. 5 ,
lit. 27 , ordonu. de 1667 ; 1^2 et 853 , C. P. C. ; noS ,
C. C. ; 7 et 8 , régi, du 16 février 1807 , et les autres dis-
d'ortlouner un iuterlocutoiie; car l'arrêt a été cassé, et cependant il
pouvait réunir toutes les formalités exigées par l'art. «4i.
(i) On n'avait jamais contesté à la Cour de cassation le droit d'ap-
précier les actes d'acquiescement ; on peut voir à l'appui de cette as-
sertion les nombreux arrêts que nous avons rapportés au mot Acquies.
cernent. — Quant au fond , la solution de la Cour suprême nous paraft
juste; car décider le contraire , ce serait dépouiller la partie condam-
née du droit de se pourvoir en appel, puis qu'elle ne pourrait pas ob-
tenir expédition du jugement sans acquiescer, et que cette expédition
lui est iuJispr.nsable lorsque le jugement ne lui est pas signifié.
(2.3 )
positions invoquées ; — Considérant que , du fait du paie-
inent, es mains du greffier de la juslice de paix, le 24
inai 1824 5 d'une somme de 12 fr. 60 c. , à valoir sur le
coût du jugement , le tribunal n'a pu conclure un acquies-
cement par le sieur Dentu , aux condamnations contre lui
prononcées par ledit jugement, et fonder sur cet acquiesce-
ment supposé une fin de non-recevoir contre le droit que
la loi donne à toute partie de se pourvoir en appel dans le
temps par elle fixé; que cette avance de 12 fr. fio c. ne sau-
rait emporter nécessairement une renonciation au droit d'in-
tçrjeter appel, lorsqu'au contraire elle peut avoir élé faite ,
et que Dentu prétend ne l'avoir faite que pour consulter et
se disposer à exercer son recours légal; qu'en privant le
demandeur de ce droit, le tribunal a excédé sou pouvoir
en créant une fin de non-recevoir qui n'est point autorisée
par les lois , et qu'il a violé l'art. 4-43 , C. P. C. , ainsi que
les lois invoquées ; — - Casse , etc.
Du 12 novembre 1827. — Section civile.
COUR DE CASSATION.
arCEMEHT PAa DÉFAL'T. TRIBUNAL DE COMMERCE. OPPOSI-
TION. AGRÉK.
Lorsque, sur l'assignation, une partie a comparu en personne
ou par fondé de pouvoir , devant un tribunal de commerce et
y a plaidé sur Cincompétence , le jugement par défaut sur le
fond est faute de plaider , et doit être frappé d'opposition dans
la huitaine de la signification. (Art. i56, 15^, i58, 4^6,
C. P. C.;643, C. Cora.) (i)
( Philipot C. PuiUe. )
La veuve Puille et son fils , assignés par Philipot , en
paiement de 291 fr. 24 c. , devant le tribunal de Châ^leau-
Thierry, jugeant commercialement, se présentèrent par un
(i) La jurisprudeace est uniforme sur cette question, [f^oy. J. A.,
tom. 23 , pag. 384 J '^om. 24 , pag. 3i5 , et tom. 26, pag. 279.)
( 2*4 )
fondé d« pouvoir qui opposa l'incompétence. Le i4 mars
1822 , jugement qui rejette ce moyen et ordonne de plaider
nu fond; el , sur le refus des défendeurs , second jugement
par défaut, qui les condamne à payer la somme demandée.
Appel; et le i3 août 1822 , arrêt confirmatif. — Le 23 mai
1823, la veuve Puille et son fils, prétendant que l'arrêt n'a-
■vait stalyé que sur l'incompétence, forment opposition au
jugement sur le fond du i4 mars 1822. Le 3 avril 1824»
jugement qui, attendu que celui du i^mais 1822 n'asiainé
sur le fond que par défaut, faisant application de l'art. 43!»,
C. P. C, les reçoit opposants. — Pourvoi de Philipot, dont
les moyens sont admis par l'arrêt.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les concl. conf, de M. Joubert^ avocat-
général-, — Vu les art. i56 , i57 , i58 , 436 , C. P. C. , et
643, C. Com. ; — Considérant que le jugement rendu com-
mercialement, le i4 mars 1822, n'était susceptible d'oppo-
sition que dans la huitaine de la signification , puisque les
défendeurs avaient comparu sur l'assignation, par le minis-
tère d'un fondé de pouvoir ,- qu'ainsi il est prouvé que les-
dits défendeurs avaient reçu l'assignation en condamnation;
que , s'il VLj a point d'avoué à constituer au tribunal de
commerce, cette circonstance ne peut avoir aucune influence
relativement au délai de l'opposition, quand la partie dé-
fenderesse a comparu, soit par elle-même, soit par un fondé
de pouvoir ; ce qui démontre que , dans ce cas , il n'y a ni
surprise ni omission dans la remise de l'exploit ; que c'est
pour ce motif que l'art. 643, C. Com,, a déclaré applicables
aux jugements par défaut, rendus par les tribunaux, de
commerce, les art. i56 , i58 et iSg, C. P. C; — Casse
par défaut.
î>i 7 novembre 1827. — Sect. civ. — PL M. Piet, av.
( :»i5 )
COUR DE CASSATION.
CONCLUSIONS. — DÉLIBÈRE. DEMANDE NOirVEtLE.
On peut encore f après quune cause, a été mise en délibéré, pren-
dre des conclusions qui ne constituent pas une demande nou-
velle et qui ne sont que le développement des premières. (Art.
464, C. P. C. ; et 2224, C. C.) (1)
( Baucheton C. Audion. )
En 1821, les époux Baucheton assignent Audion en res-
titution de trente-cinq ares de bruyères usurpées par
celui-ci. Audion leur oppose sa possession actuelle et leur
défaut de titres. — 19 avril 1822, jugement qui donne acte
aux époux Baucheton , de l'offre qu'ils font de prouver la
destruction d'un fossé par Audion en 1817 , et par suite de
l'envahissement du terrain réclamé. 3 mai suivant , juge-
ment qui les admet à cette preuve.
Appel. — Les intimés concluent à la confirmation. Le
26 décembre 1822, la cause étant mise en délibéré, les
époux Baucheton signifient des conclusions tendantes à ce
qu'il leur lût donné acte de ce qu ils articulaient , qu'a-
vant 1817 ils avaient la possession plus que irentenaire du
terrain litigieux; le 27 décembre 1822, arrêt de la Cour
d'Orléans , qui rejette la demande en revendication des
époux Baucheton , attendu qu'ils sont sans titres, et qu'ils
n'ont pas articulé à temps des faits de possession trentenaire
qui puissent établir leur propriété à titre de prescription.
Pourvoi des époux Baucheton pour excès de pouvoir , en
(i) Dans l'espèce, on avait demandé, après le délibéré, à faire une
preuve trentenaire ; la Cour de Rennes a décidé, le ig août 1817, qu'en
appel on pouvait demander à faire une preuve qui n'avait pas été
offerte en première instance.On peut voir cet arrêt, J. A.,N. ED., t.g,
|iag. 107, V" Demandes nouvelles , n" 65, et les observations que nous
y avons jointes. Quant à la grande question de savoir si , après la mise
en délibéré , il est permis de prendre des conclusions quelles qu'elles
soient , Foy, J. A., N. ED., tom.8, pag. 319, v Conclusions , n" 8,
et nos observations.
( 2l6 )
ce que l'arrêt attaqué a créé pour la signification des concln-
sions, un délai fatal qui n'est pas dans la loi, et pour viola-
tion de l'art, 2224, C C. — Le de'fendeur répondait que les
délibérés devaient être jugés dans l'état où ils se trouvent
quand ils ont été ordonnés.
AURÈT.
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. Joubert^ avocat-
général; — Vu l'art. 2224, C. C; — Considérant que le
tribunal de Romorantin, en donnant, par son jugement du
ig avril 1822, acte aux sieur et dame Bauclieton du fait par
eux articulé et admis en preuve , par jugement du 3 mai
suivant , de la déclaration faite par Audion ^ en 1817 , du
vieux fossé séparatif de son héritage et du domaine de Pi-
peron, avait expressément déclaré que si ce fait était prouvé,
il en résulterait aussi la preuve que les sieur et dame
Bauclieton avaient une possession plus que trentenaire
avant 1817, du terrain litigieux; — Considérant que les
sieur et dame Baucheton avaient conclu, sur l'appel , à la
confirmation de ces jugements , et avaient, par conséquent,
soutenu qu'ils avaient cette possession plus que trentenaire;
— Considérant que les conclusions qu'ils ont signifiées
postérieurement à l'arrêt qui avait mis la cause en délibéré,
n'étaient que les développements de celles qu'ils avaient
prises avant cet arrêt , et ne constituaient pas de demande
nouvelle; — Qu'il suit de là qu'en renvoyant Audion de la
demande en revendication de Bauclieton et sa femme, par
le motif que Tarticulation faite par eux d'une possession
plus que trentenaire, avant 1817, était tardive, la Cour
royale d'Orléans a créé une fin de non-,recevoir arbitraire,
et, par suite de cet excès de pouvoir, violé l'art. 2224*
C. C; — Casse.
Du 7 novembre 1827. — Section civile.
C 217 )
ORDONNAî^CE DU ROI.
COLONIES. ÎLE BOURBON. ORGANISATION JUDICIAIRE.
Ordonnance du. roi concernant L'organisation de C ordre judi-
ciaire et C administration de la justice à t*île Bourbon.
Le 3o septembre 1827 , le gouvernement a réglé l'orga-
nisalion judiciaire de cette colonie par une ordonnance en
3io articles. Elle ne présente pas un intérêt assez conti-
nental pour que nous puissions en remplir un de nos cahiers;
c'est plutôt de l'histoire que du droit pour nos abonnés^
et s'ils veulent la consulfer pour faire des comparaisons ,
ils la trouveront dans le Bulletin des lois, viii^ série, n° 212,
art. 7908.
COUR DE CASSATION.
MOTIFS. DEPEKS. CONDAMNATION.
Comme les dépens sont un accessoire et une conséquence des con-
damnations principales, celles-ci étant motivées servent de
motifs à la disposition relative aux dépens. (Art. i^fy
C. P. C.)
( Coum. C. Euzen et Mendec )
C'est ce que la Gourde cassation, section des requêtes
a jugé le 7 novembre 1827, dans les termes de la notice.
Cet arrêt confirme l'opinion que nous avons émise en rap-
portant, J. A., t. 3i , p. 46, un arrêt du 26 janvier 1826,
rendu en matière criminelle.
COUR DE CASSATION.
ORDRE. INTÉRÊTS. PAIEMENT. COLLOCATION.
Tout créancier hypothécaire, colloque sur le prix d'un immeu-
ble, doit l'être au même rang pour tous les intérêts échus de-
puis ta clôture de l'ordre, lorsque le paiement a été différé par
une cause indépendante de son fait ou de savolonté. (Art. 2i5i,
C. C. ; 01767, C. P. )
(Maille C.Luc.)
Voyez J. A. t. 23 , p. 2f)3, l'arrêt de la Cour de Lyon du
( 2l8 )
a8 août iSai ; c'est contre cet arrêt qu'il y a eu pourvoi,
fondésur la violation des art. 2i5i, C. G., et ^^67, C. P.C.
et fausse applicaticni des art. 757 et 770 du même Code.
ARRET.
LA COUR; — Sur les concl. conf. de M. Lebeau , av.-
gén.', — sur le moyen pris de la fausse application des art. 757
et 770, C. P. C. et delà violation de l'art. 767 du même Code
et de l'art. 2i5i,C. C; — Attendu que la disposition "res-
trictive de l'art. 2i5i, qui se réfère à la quotité des intérêts
conservés par l'inscription hypothécaire , n'esl point appli-
cable aux intérêts et arrérages qui courent depuis la clôture
du procès-verbal d'ordre; — Qu'il faut, en effet, distinguer
les intérêts dus en vertu d'une inscription , de ceux qui
sont dus en conformité d'un procès-verbal d'ordre clos, et
de la collocation arrêtée au profit d'un créancier auquel un
capital est adjugé; — Que , dans le premier cas, l'art. 2i5i
confère, au créancier seulement, le droit d'être colloque pour
deux années et la courante , au même rang d'hypothèque
que pour son capital : — Que , dans le second cas , ce n'est
point en vertu de l'art. 2i5i , et par la force de l'inscrip-
tion qui, d'ailleurs , a produit tout son effet, que les intérêts
du capital pour lequel le créancier a été utilement colloque,
sont dus jusqu'au paiement effectif de ce capital , mais bien
par l'effet de la collocation arrêtée au procès-verbal d'ordre
qui a réglé définitivement le sort des créanciers entre eux ;
— Attendu enfin que cette distinction qui résulte de la com-
binaison des art. 2i5i , C. C, et 757 , 769 et 770, C. P. C,
concilie l'intérêt de tous les créanciers; qu'elle est con-
forme à la raison et à l'équité; qu'il ne serait pas juste, en
effet, qu'un créancier, premier en ordre, qui ne peut toucher
la totalité de sa créance, à l'instant même de la collocation
arrêtée définitivement à son profit, par l'effet d'une circon-
stance indépendante de sa volonté, et qui lui est étrangère,
lut privé de recevoir, lorsque les deniers deviennent libres,
( 219 )
les intérêts qui sont l'accessoire du capital pour lequel iJ a
été colloque; — Rejelle. '
Du i4 novembre 1827. Sect. req. PL M. Nicod. , av.
COUR DE CASSATION.
COMPETENCE. ETRANGER. JURIDICTION.
Le Français qui a traduit un étranger devant les tribunaux de
ce dernier, ne peut plus saisir du même débat les tribunaux
français. ( Art. 14 , C. C.)
(Delamne C. Hcyraan)
VoY- J. A., t. 33, p. 84 , l'arrêt de !a Cour de Paris du
29 juillet 1826; c'est contre cet arrêt qu'il y a eu pourvoi
fondé sur la violation de Part. 121 de l'ordonnance de 1629,
2123, 2128, ce. , et 546, C. P.C.
ARRÊT.
LA COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Le-
beou , av.-gén. ; — Attendu que le droit altribué par l'art.
14^ C. C, aux Français, de traduire un étranger devant les
tribunaux de Franti^our les obligations par lui contractées
en pays étranger , éW une faculté, un privilège, mais cjue
chacun peut renoncer à un privilège qui lui est personnel ;
qu'il y renonce, en effet , lorsque, comme dans l'espèce, il
cite l'étranger devant les tribunaux de son pays , et qu'il
épuise tous les degrés de leur juridiction;
Attendu que c'est seulement la force exécutoire des juge-
ments étrangers qui leur est déjiiée en France jusqu'à leur
révision par un juge français, ainsi qu'il résulte des article»
combinés 21 23, 2128, C. C, et 546, C. P. C; que les dis-
positions de la loi qui consacrent le droit de souveraineté
sur le territoire ne sont point prises en vue des intérêts pri-
vés, et que les parties contractantes ou litigantes restent liées
par les actes de la juridiction volontaire ou contentieuse , à
laquelle elles se sont soumises; — Rejette.
Du i5 novembre 1827. — Sect. req — PL M. Guillemin.
( 220 )
COUR DE CASSATION.
SAISIE -IMMOBILIÈRB PLACA.RDS — ^ NOTIFICATION. CREAW-
CIERS.
En matière de saisie-immobilière , le créancier poursuivant en
vertu de jugement , n^est pas tenu de îwtifier les placards à un
créancier hypothécaire du précédent propriétaire de fim.-
meuble exproprié. (Arl.tigS, G. P. C.)
(Lemoine C. Godard de Préville.)
Le sieur Godard de Préville , créancier hypothécaire en
vertu d'un jugement , fit exproprier Lemoine, son débiteur;
— i4 novembre iSaS , jugement du tribunal de Vire , qui ,
sur la demande de Lemoine , déclare les poursuites nulles
pour défaut de notification des placards à la veuve Surbled,
créancière hjpoihécaire de l'ancien propriétaire de l'im-
meuble exproprié.
Appel. — Le 6 mars 1826 , arrêt de la Cour de Caen qui
infirme, par le motif que le poursuivant n'avait pas été
instruit de l'existence de ce créancier hypothécaire , et que
d'ailleurs; ce créancier seul pouvait se jÉ^indre du défaut de
nolifîcation. *
Pourvoi pour violation des art. 6g5 et 717 , C. P. C. , en
ce que le premier de ces articles exige la notification des
placards à tous les cranciers inscrits , sans distinction , et
que l'art. 717 frappe de nullité absolue le défaut de cette
formalité.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. Lebeau av.-
gén.\ — Attendu que Godard de Préville était créancier de
Lemoine , en vertu d'un jugement qui lui donnait hypo-r
thèque générale ; — Attendu que , s'il est possible à un
créancier, lorsqu'il obtient son hypothèque par convention,
d'exiger du débiteur qu'il déclare si l'immeuble hypothé-
qué est déjà grevé d'inscriptions , ou d'obtenir de lui une
déclaration négative , il n'eu est pas de même , dans le oas ,
( 221 )
il'une hypothèque judiciaire; — Attendu que Godard de Pré-
ville, au moment où il a voulu exproprier un des iinmeiiL!es
de Lemoine, frappés de son hypothèque judiciairea dû deman-
der au conservateur le Lordereau des inscriptions existantes
sur ce dernier; que, ni son titre , ni les éléments que peu-
vent fournir les registres du conservateur, ne le mettaient
en état de savoir que l'immeuble exproprié était frappé de
rhypoihèque de la veuve Surbled, consentie par le pro-
priétaire qui avait vendu ces immeubles à Lemoine ; —
Attendu qu'il résulte de la combinaison de tous les articles
des Codes sur les hypothèques elles expropriations, que le
saisissant n'est pas tenu de signifier les placards à des
créanciers qui ne sont pas directement ceux de son débiteur,
ou que le titre de sa créance ne lui a pas donné les moyens
de connaître ; — D'où il résulte que l'arrêt dénoncé , loin
d'avoir violé l'art. GgS, C. P. C. , s'est conformé à l'esprit
de la loi ; — Rejette.
Du iSnovembre 18^7. — Sect. req. — PL M. Scribe, av.
OBSERVATIOiVS.
La première question dont la Cour eût pa s'occuper était
celle de savoir si un saisi avait le droit de proposer la
nullité invoquée par Lemoine , difficulté très grave , et que
nous examinerons au mot saisie immobilière.
Quant au point de droit résolu par l'arrêt qu'on vient de
lire , nous ne pouvons nous rendre à la jurisprudence qu'il
tendrait à introduire; et ici nous examinons la question
isolée de toute nuance de faits plus ou moins favorables
au saisissant : La notification doil-elle être faite a tous les
créanciers inscrits sur timmeuhle saisi? Oui , a décidé dans
ses motifs seulement la Cour de cassation , section civile
(Arrêt du 27 novembre 181 1, J. A. , t. 5, p. 261). Oui ,
dit M. Carré, t. 2 , p. 587, n" 2335 ; et l'honorable pro-
fesseur se fonde sur ce que l'art. 696 est général, et n'est
point restreint aux créanciers inscrits sur le débiteur prin-
cipal.
( 222 )
Non , décide la section des requêtes , parceque les re-
gistres du conservateur ne peuvent fournir aucun rensei-
gnementau poursuivant, etque cela résulte de la combinaison
des lois sur les hypothèques et les expropriations.
Il nous semble , au contraire , que les divers textes de
nos Codi s démontrent la nécessité de l'interprétation que
nous adoptons , et l'obligation imposée au poursuivant de
notifier à tous les créanciers inscrits D'abord si on recherche
le motif quia dicté l'art. 695 , c'est, comme le dit M. Carré,
pour que tous les créanciers inscrits sur le fonds , puissent
surveiller leurs droits, soit en surenchérissant, soit de
toute autre manière. C'est l'immeuble hypothéqué qui ré-
pond des créances , et non pas le détenteur de cet immeu-
ble: puisque, en quelque mains qu'il se trouve, le créancier
inscrit a le droit de le faire vendre. Or, l'art. 693 exige
la notification aux créanciers inscrits ^ inscrits sur l'immeu-
ble, et non sur le détenteur. Il faut , dans le système delà
section des requêtes , introduire une exception , ou plutôt
faire d une règle générale une règle particulière. Mais, a
dit M. Pardessus , rapporteur , le poursuivant est dans
l'impossibilité de connaître les créanciers inscrits sur l'an-
cien propriétaire de l'immeuble saisi, parce que les hypo-
thèques sont inscrites sous le nom du propriétaire, et non
sur l'immeuble. — Comment fait donc alors l'acquéreur
qui veut payer son prix de vente , et être sûr qu'il n'y a pas
de créanciers inscrits sur l'immeuble acheté , ou qui veut
mettre les créanciers en demeure desu renchérir ? Ne faut-il
pas qu'il les connaisse tous dans l'un et l'autre cas? Il
demande donc purement et simplement au conservateur un
certificat constatant qu'il existe tant d'inscriptions sur tel
immeuble , ou qu'il n'en existe pas ; si le conservateur ne
découvre pas le nom des créanciers inscrits (ce qui n'est pas
légaleineni présumaljle), il est responsable, non pas vis-à-vis
de Tacquéreur , qui est bien libéré , mais vis-à-vis des
( 223 )
créanciers dont il n'a pas parlé. Nous pensons donc que
c'est aux conservateurs à faire les travaux et les relevés né-
cessaires pour que lart, 6g5 puisse être exécuté. ( Art.
2196, C. C.)
COUR DE CASSATION.
1° FAILLITE. — CHOSE JUGEE. PAIEMENT. — DELAI.
2° DÉPENS. FAILLITE. »AILH.
i°Un arrêt peut accorder, tous moyens tenant, à un failli, un
délai pour se libérer avant la nomination d'un syndic définitif,
sans que la déclaration de faillite se trouve anéayitie, encore
que le failli ait satisfait intégralement ses créanciers.
2° Tous les frais occasionés par wie faillite, doivent être mis
à la charge du failli. (Art. 4^7, 604 , C. Com.)
( Thirion C. Carbonnier. )
Le 24 mars 1820, Tliirion fil déclaration de faillite; un
jugement en fixa l'ouverture au 3 décembre 1819 ; des syn-
dics furent nommés j les biens furent vendus. Depuis, Thi-
rion hérita de sa mère, il forma alors opposiiion au juge-
ment qui avait fixé l'ouverture de sa faillite, prétendant
n'avoir point failli. Le 18 avril 1823, jugement qui le dé-
clarenon recevable. 3 avril 1824, arrêt de la Cour de Rouen
qui confirme.
2 juin i824-, jugement qui ordonne qu'il sera procédé à
la nomination d'un syndic définitif, nonobstant l'opposi-
tion de Thirion, qui offrait de déléguer à ses créanciers les
biens de la succession , jusqu'à due concurrence.
Appc^. — le 8 juillet 1824, arrêt qui renvoie ia cause, du
consentement de toutes les parties , àl'audience sommaire
du 7 août, tous moyens tenant , étal et tous dépens réservés ,
"Attendu que, dans l'éiat de la cause, il y a lieu d'accorder
à Thirion délai pour effectuer le paiement par lui offert à
ses créanciers , à prendre sur les deniers provenant de la
succession de sa mère. »
C 234 )
Le 27 août 1827 , toutes les sommes dues aux créanciers
furent remises au syndic déûnitif nommé par les créanciers,
nonobstant l'appel interjeté par Thirion , du jugement du 2
juin 1824., lequel fut confirmé par arrêt par défaut du 27
novembre 1824 ; — k Attendu que Thirion a été déclaré en
état de faillite, par jugement et arrêt passés en force de
chose jugée; que, pour faire cesser cet état de faillite, il
devait désintéresser tous les créanciers en capitaux, intérêts
et frais, ce qu'il n'a fait que postérieurement au jugement
dont est appel ; qu'avant ce jugement 11 n'avait fait que des
promesses et des offres non réalisées, lesquelles conséquem-
ment ne pouvaient suspendre les poursuites et les opérations
delà faillite; que, dès lors, les premiers juges ont déclaré
ces offres insuffisantes ; que, d'ailleurs, le débiteur est pas-
sible de tous les dépens faits contre lui jusqu'à sa libé-
ration. »
Thirion forma opposition à cet arrêt, mais il en fut dé-
bouté parun autre arrêt du aS décembre 1824, attendu que
les moyens présentés par lui ne tendaient qu'à faire rappor-
ter le jugement du 18 avril 1823, confirmé par l'arrêt du 3
avril 1824, etquela Cour ne pouvait se réformer elle-même.
Pourvoi contreles ai'rêis des 27 novembreet 23 décembre
1824, pour violation delà chose jugée par l'arrêt du 8 juillet
1824, etdes art. 437 et470,C.Com., desquels il résulte qu'on
ne peut déclarer en faillite celui qui n'a point de dettes effec-
tives.
ARRÊT.
LA COUK ; ; — Sur les concl. conf. de M. Cahier^ au.-gén,
— Attendu, sur les premier et deuxième moyens, que l'ar-
rêt du 3 avril 1824 avait irrévocablement constitué le de-
mandeur en état de faillite; — Que le jugement du 2
juin, en ordonnant la continuation des poursuites de la fail-
li le, n'avait été que l'exécution de l'arrêt du 3 avril 182^;
— Que si l'arrêt du 4 juillet accorda un délai au failli pour
( 325 )
se libérer, ce ne fut que tous moyens tenant; — que si , par
suite de cet arrêt, le demandeur satisfit intégralement ses
créanciers , il ne put en résulter d'autre coifséquence en sa
faveur que le droit de solliciter et d'obtenir sa réhabilitation;
— qu'il ne resta plus , dès lors, pour la Cour qui se trouvait
saisie de l'appel du jugement du 2 juin, qu'à prononcer
sur les dépens , et que ce fut aussi ce que la Cour se borna
à faire par ses arrêts des 27 novembre et 23 décembre 1824;
— que si Ja Cour mit les dépens à la charge du demandeur,
c'est qu'il les avait occasionnés par sa faillite ; d'où il suit
que, sous aucun rapport, la chose jugée n'avait été violée
par les arrêts attaqués; — Rejette.
Du 20 novembre 1827. ■ — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. ARBITRAGE. OOTÎR FÉBiÉ. NULLITE.
En matière d'arbitrage forcé (1), les jugements des arbitres
peuvent être rendus un jour férié. (Art. loôj, C. P. C. , et
loi du 18 novembre 1814.)
(Petiel C. Garde et Guichard.)
En 1822 , jugement qui renvoie les sieurs Petiet , Garde
et Guichard , associés , devant des arbitres. Après plusieurs
prorogations , ceux-ci déposèrent au greffe leur sentence
qui se termine ainsi : «Fait et signé dans le cabinet de
M. Figeac, l'un de nous, le 3o septembre 1823. Signé
FiGEAC. jj Le sieur Petiet , ou le syndic do sa faillite , in-
terjeta appel de cette décision , et en demanda la nullité
comme ayant été rendue un jour de dimanche. — aS avril
1825, arrêt de la Cour de Dijon, qui repousse ce moyen :
M Considérant que le procès-verbal de dépôt de ce juge-
ment arbitral , au greffe du tribunal de commerce , est du 2
décembre , et que l'ordonnance (ïejcequatur est postérieure
(1) A Jorliori , eu matière d'arbitrage volontaire.
XXXIV. i5
( 226 )
au jugement; — que l'on nepeut trouver dans cfttedate d'un
jour de dimanche, nue nullité qu'aucune loi n'a prononcée;
— queles autorités constituées doivent vaquer, àla vérité, les
jours de fêles légales , mais que cette disposition de la loi
ne s'étend pas à des arbitres ; que l'ordonnance d'eare^wa-
tur rendue le dimanche serait l'acte de l'autoriié consti-
tuée, et qu'elle ne pourrait être regardée comme nulle en
opérant la nullité du jugement arbitral, et, par conséquent ,
qu'il n'y a pas lieu, à plus forte raison , à accueillir cette
nullité. »
Pourvoi <\e la part du syndic delà faillite Petiet, On se
prévaut , dans son intérêt , de l'art. 55 de la loi du 27 mars
1791-, portant que tous les jours seront utiles pour les actes
judiciaires, à l'exception des dimanches et fêtes chômées ;
des art. 1 et 2 de la loi du 17 thermidor an vi ; des art.
4i et 57 de la loi du 18 germinal an x ; de l'arl. 1087 ,
C, P. C. , qui déclare qu'aucunes significations ou expé-
ditions ne pourront être faites les jours de fête légale , si ce
n'est en vertu de permission de jugé, dans le cas où il y
aurait péril en la demeure; de l'art. 162, C. com.; et enfin
de la loi du 18 novembre 181 4 , qui ordonne que les tra-
vaux ordinaires seront suspendus les dimanches et les jours
de fêle reconnu» par la loi.
Les arbitres volontaires , ajoute-t-on , ne sont pas , il
est vrai , compris dans les dispositions de la loi, mais les
arbitres nommés en matière commerciale , relativement à
des contestations entre associés, sont de véritables juges
investis de tous les pouvoirs des tribunaux. Ils tiennent ces
pouvoirs de la loi même ; ils doivent , ,d'ap>"ès l'art. 1009 ,
C. p. C. , suivre dans la procédure les délais et les formes
établies par les tribunaux. Ils sont donc de vrais juges or-
dinaires ; or , un jugement rendu par ces derniers un di-
manche , serait évidemment nul. La sentence rendue par
des arbitres forcés ne peut donc échapper à cette nullité.
( 2Ï7 )
ARRÊT.
LA COUR ; — sur les concl. conf. de M. Mourre , pr.-'
gén. ; — Attendu qu'encore Lien que les arbitres forcés,
dans les cas prévus par l'art. 5i,C. com. , soient légalement
investis du caractère de juge , cependant il existe entre
eux et les juges ordinaires celte différence fort remarqua-
ble, que tous les actes émanés de ces derniers doivent être
publics, et que, lors même qu'une affaire a été mise en
délibéré, ou dans le cas de huis-clos , le jugement doit être
prononcé en séance publique, et cela à peine de nullité;
tandis qu'au contraire , daus les conleslations de la compé-
tence des arbitres forcés, les actes de linstruction sont
faits , les jugements sont rendus, en un mot tout se passe
dans l'intérieur du cabinet des arbilres , comme dans le c;!s
de l'arbitrage volontaire; — Attendu que de celte différence,
il résulte que les lois qui veulent quo les tribunaux soient
fermés les jours fériés ne sont pas applicables aux arbitra-
ges forcés, et que c'est plutôt le cas d'applicjuer à leurs actes
la disposition de la loi du 18 novembre i8i4-, qui, même
les jours fériés , permet aux citoyens de se livrer, dans l'in-
térieur de leurs maisons, à leurs occupations ordinaires ; —
Rejette.
Du 22 novembre 1827. — Seci. req. — PI, M. Huard.
COUR DE CASSATION.
JVGEMENi. — EXÉCUTION. — FOKMl.LE EXECOTOIRE. FIN DE
NON-nECEVOin.
L'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d'un arrêt
nerendpas nulle lasignificalion decet arrêt; etdanstous lescas,
une telle nullité serait couverte par l'exécution sans réserves de
la part de la partie. ( Art. 146, 545, C. P. C. ; art. i"'" de
l'ordonnance du 3o août î8i5.)
( (Jomraune de Fraroz C. commune d'Arsures. )
Le i^. août i8;>4, arrêt de la Cour de Besancon , entre
C .28 )
les coTiimniies de Fraroz el d'Arsures, qui ordonne nne en-
quêle ; cet arrêl lut signifié sans êlre revêlu de la ibrniule
exécutoire ; la commune de Fraroz demanda la nullité de
l'enquête , comme faite en vertu d'un arrêt sans force ; mais
le 6 juillet iSaS , un autre arrêt déclara l'enquête valable y
et la prétendue nullité de l'arrêt couverte par les parties. —
Pourvoi, pour violation des art. i46 et 54-5 , C P. C. , et
de l'art, i*' de l'ordounance du 3o août i8i5.
ARRET.
LA COUR ; — Sur les concl. conf. de M. Lebeau , avocat-
général ; — Sur le moyen qui consiste dans la violation des
arl. i46 et 545 , C P. C. , et de l'art, 1" de l'ordonnance
royale , en date du 3o août 1815^ — Atlendu que la for-
mule du mandement de mise a eocécution , prescrite par les
lois précitées , n'est requise que sur l'expédition de la mi-
nute de l'arrêt ; — Attendu que l'oraission de cette formule ,
qui est du fait personnel de l'expéditionnaire , n'altère
aucunement le dispositif textuel de l'arrêt; — Attendu,
d'ailleurs , que l'arrêt dénoncé constate que la commune de
Fraroz a demandé elle-même au juge-commissaire l'exé-
cution de l'arrêt du 12 août 1824 , qui avait admis la
preuve , sans se prévaloir de l'omission de la formule du
mandement , et sans aucune réserve expresse; — Rejette.
Du 28 novembre 1827. — Sect. req^. — P/. M. Guillemin.
COUR DE CASSATION.
ACTION POSSESSOIRE. SERVITUDE. — CHEMIWS.
Les principes en matière d'impresrriptibilité des servitudes dis-
continues ne sont pas applicables à un sentier d'exploitation ^
sur lequel le trouble au passage peut donner lieu à l'action
possessoire. (Art. aS, C, P. C. ; 682 , 691 , C. C.)
( Pages C. Demontval. )
Le 9 mai 1826 , jugement du tribunal de Nîmes, con-
firmatif d'une sentence de juge de paix, en ces termes : —
C 229 )
a Attendu, en fait , que la demande du sieur Demontval a
eu pour objet le rétablissement d'un passage existant depuis
long- temps , entre sa propriété et celle du sieur Pages, et
sur lequel il avait usage de passer, et que ce dernier a
réuni à la culture de sa propriété ; — qu'il a été reconnu
par Pages , devant le premier juge , que ce passage existait ,
mais il a répondu qu'il était sa propriété, et que ce n'était
qu'à titre de familiarité que le sieur Deujontval eu avait
usé; — que quel que puisse être le droit des parties à la
propriété de ce passage , sur lequel le tribunal n'a pu pro-
noncer, ni rien préjuger, il suffit pour appuyer l'action
possessoire que son existence soit reconnue pendant plus
d'un an avant le trouble ; — qu'il ue s'agit pas en effet
d'une servitude de passage prétendue sur le fonds de Pages,
pour lequel l'action possessoire ne serait recevable que si
elle était contenue par un titre, mais au rétablissement d'un
sentier d'exploitation entre les propriétés respectives ,
dont l'existence reconnue fait d'ailleurs présumer une con-
vention antérieure, ce qui suffit pour que le sieur Demont-
val, troublé dans la possession de ce passage, ail été fondé
à exercer son action en complainte. >>
Pourvoi de la part de Pages.
ARRET.
LA COUR ; — Attendu, sur le second moyen , lequel
a trait au fond , et que le demandeur motive sur la pré-
tendue violation des art. iSSfi, 6gi et 2232 . C. C. ,
de l'art. 23, C. P. C , que raction. qui fut formée contre
lui , de la part du sieur Demontval , n'avait pas pour objet
de le faire condamner à le réintégrer dans un passage pra-
tiqué sur l'héritage du demandeur en cassation ;^ mais bien
dans la possession d'un passage qui se pratiquait sur un
sentier qui formait séparation entre les propriétés respec-
tives ; — que c'est dans ce sens que l'action a été entendue ,
et qu'elle a été accueillie d'abord par le juge de paix du
( 23 O )
canlon de Marguerite, et sur l'appel, par le Irihunal
civil de Nîmes ; — que le passage demandé, se rapportant à
uij sentier d'exploitation , les principes relatifs aux servi-
tudes discoDtinues étaient sans application, surtout lors-
que , comme dans l'espèce, Pages, demandeur en cassa-
lion , ne justifiait en aucune façon que le terrain par lui
réuni à sa propriélé , n'était pas et n'avait pas été un sentier
d'exploitation divisant les deux propriétés, ainsi que l'a-
vait articulé Demontval dans sa demande possessoire; — que
!e tribunal de Nîmes , en motivant son jugement sur le
fait qu'il s'agissait du rétablissement d'un sentier d'exploi-
tation , n"a eu aucun égard aux areux qu'a pu faire Pages ;
— que loin de là il les a considérés comme non avenus et
superflus; — qu'il ne les a point, à plus forte raison scindés ,
ot n'a pas violé , par conséquent, l'art. i556 , C. C , —
Rejette.
Du 11 décembre 1827. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
KOTIFICA.TION — AFFICHE. ARRÊT. CONTUMACE. VISA.
L'ordonnance de contumace est réputée légalement notifiée lors-
que la copie en a été affichée à la porte du dernier domicile de
l'accusé y pourvu que cette affiche soit revêtue du visa du maire
ou du juge de paix. (Art. 68 et 69, C. P. C. , io5 , 109,
466et4;;o, C I. C.)(i)
( Barbet. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que de la combinaison des art.
io5 et 109 , C. I. C. , entre eux et avec les art. 68 et 69 ,
n" 8 , C. P. C. , il résulte que l'affiche d'un exploit faite
dans les formes légales, à la porte de l'individu qui ne peut
(i) Foj. J. A., t. 32, p. 27.— Le même jour, 24 novembre 1826,
la Cour de cassation a reconnu le même principe dans l'affaire du
iicur Jorbort.
( :»3i )
être eu trouvé ou saisi , constitue une véritable notifi-
cation ; — que , sous ce rapport , l'afliche de Tordonnance
de se représenter , faite à la porte du domicile de Barbet,
accusé contumax , si d'ailleurs elle eût été revêtue du visa
du maire, aurait entièrement rempli le vœu des art. 466 et
470, C. I. C, et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'aurait pu
déclarer incomplète et irrégulière la procédure de contumace,
sous le prétexte du défaut de notification légale de cette or-
donnance ;
Mais, attendu que les art. io5 et log, C. I. C, exigent
que les notifications à faire au domicile des individus qui
ne peuvent être trouvés ou saisis, soient visées par le juge
de paix, ou à son défaut par le maire; — que, pour des
notifications à faire aux individus au domicile desquels on
ne trouve personne, ou à ceux qui n'ont aucun domicile ou
résidence connue, l'art. 68, C. P. C. , exige le visa du
maire ou de l'adjoint, et l'art. 69, n" 8, celui du ^ji-ocureur
du roi ; — que cette formalité est substantielle au caractère
légal de ces notifications , d'où il suit que son omission em-
porte nullité ; — qu'ainsi dans l'espèce, où le procès-verbal
de l'affiche de l'ordonnance de se représenter, faite à la porte
du domicile, soit du maire, soit de l'accusé contumax , n'a
pas été revêtue du visa du maire , ce procès-verbal était
vicié d'une nullité qui devait entraîner celle de la procédure
de contumace subséquente; — que, sous ce rapport, le dis-
positif de l'arrêt doit être maintenu ; — Par ces motifs, et
sans approuver ceux de l'arrêt attaqué, rejette le pourvoi
formé contre l'arrêt de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord,
du 3 novembre 1826.
Du 24 novembre 1 826. — Sect. crim.
ORDONNANCE DU ROI.
COMPETENCE. PÊCIIEDRS. CONTRAVENTION.
Ordonnance du roi concernant les poursuites des contraventions
( 23a )
à l'article 3 de l'ordonnance royale du i4 ûoû? 1816 qui
défend expressément à tous pêcheurs et autres , d'acheter en
mer du hareng de pèche étrangère.
Charles, etc.; — Vu l'ordonnance royale du i4- août 1816,
portant règlement sur la pêche du hareng et du maquereau,
et spécialement les articles 3 et 34; — Vu les articles 2 et 3
de notre ordonnance en date du 27 septembre 1826 , par
lesquels les officiers et employés de nos douanes sont chargés
de constater, avec ou sans le concours des syndics de pèche,
les contraventions prévues par l'article 3 de l'ordonnance
précitée du i4 août 1816, sauf à déférer les délinquants aux
tribunaux compétents en matière de douane; — Considérant
qu*il doit y avoir unité de compétence et de peines pour les
mêmes contraventions, et qu'il résulte cependant de notre
ordonnance du 27 septembre 1826, que deux ordres de
juridiction et de condamnations sont appliqués aux contra-
vention^à l'article 3 de l'ordonnance du i4 août 1816 ;
Voulant remédier aux inconvénients qui résultent de cet
état de choses ; — Notre conseil d'état entendu; — Nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Art. 1". Les contraventions à l'article 3 de l'ordonnance
royale du i4août 1816, qui seront constatées à l'avenir par
les officiers et employés de nos douanes, avec ou sans le con-
cours des syndics de pêche , seront poursuivies par voie de
police correctionnelle, et déférées à nos tribunaux de pre-
mière instance , comme si elles avaient été constatées par
les syndics de pêche. En conséquence , les agents des
douanes requerront, dans leurs procès-verbaux, l'application
des condamnations portées en l'art. 3 précité de l'ordon-
nance du i4 août 1816.
Paris, 3 janvier 1828. — Signé Charles.
( a33 )
ORDONNANCE DU ROI.
TERRITOIRE. DELIMITATION. COMMtNES.
Ordonnance du roi, qui réunit aux départements du Bas-Rhin
et de la Moselle les communes et parties de communes cédées
à la France par la convention définitive conclue avec la Ba-
vière ^ pour la démarcation de la frontière du iiord.
Chables , etc. ;— Notre conseil d'état entendu, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. l^^ La commune de Nieder-Steinbach et les parties
des communes de Weiler et d'Altensladt, cédées à Ja France
paria convention définitive conclue le 9 décembre 1826,
entre la France et la Bavière, pour la démarcation de la
frontière du nord , sont réunies au canton et à l'arrondisse-
ment de Wissembourg , département du Bas-Rhin.
2. La commune d'Ober-Steinbach , cédée à la France
par la même convention , est réunie au canton de BitcLe et
à l'arrondissement de Sarreguemines , département de la
Moselle, dont elle faisait anciennemeni partie.
Paris , 6 mars 1828. — Signé Charles.
ORDONNANCE DU ROL
PEINE. — ■ MILITAIRE. VOL, INTERPRETATION. LOI.
Ordonnance du roi portant que la peine à appliquer à tout mi~
litaire convaincu d'avoir volé de C argent de l'ordinaire de ses
camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, est celte de
six ans de fers, portée par la loi du 12 maii']g5.
( Ribet. )
Charles, etc., Vu ( les différents Jugements rendus dans la
poursuite contre Jean- Marie Ribet) et Van. 19. delà section 5,
tit. 1*' de la loi du 12 mai 1798; l'art., 5, C. P., l'avis du
conseil d'état, approuvé le 22 mai 181 2. — Considérant que
1 art. 12 de la loi du 1 2 mai 1 793 , sus - énoncé , a prévu
spécialement le cas du vol fait par un militaire, soit de
l'argent de l'ordinaire de se» camarades, soit de tout autre
( 234)
cffel à eux appartenanl , et a détprininc la peine applicable à
ce crime; — que cette disposition n'a été ni abrogée ni mo-
difiée par aucune loi postérieure; — que si le titre de la loi
porte: Codepénal militaire pour les troupes en temps de guerre^
le texte ne renferme aucune disposition qui en limite l'ap-
plication à aucun temps ; — Considérant que le Code du 2 1
brumaire an v( 11 novembre 1796) porte , art. 2*2, tit.viii,
que tout délit militaire, non prévu par le présent Code, sera,
puni conformément aux lois précédemment rendues , et que
ce Code n'a pas statué sur le vol de militaire à militaire ;
— Considérant qu'aux termes de l'art. 5 du Code pénal de
1810, etde l'avis du conseil d'état, approuvé le 22 mai 1812,
les dispositions des lois pénales ordinaires ne sont appli-
cables aux délits des militaires qu'à défaut des lois pénales,
militaires;
Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et or-
donnons ce qui suit :
Art. i*'^ La peine à appliquer à tout militaire convaincu
d'avoir volé de l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou
tout autre effet à eux appartenant, est celle de six ans de
fers^ portée en Vart. 12, section m, titre i ^' de la loi du 12
mai 1793*
Paris , a3 janvier 1 828. Signé charles.
COUR ROYALE DE DOUAI.
1° CONIRAINTE PAR COBPS. COMMANDEMENT. HTJISSIEH
COMMIS. TRIBUNAL DE COMMERCE.
2° HriSSlER COMMIS. ARRONDISSEMENT. TRIBUNAL.
lo Le commandement qui doit précéder Cexercice de la contrainte
par corps est valablement signifié par an huissier commis
par le tribunal de commerce pour la signification du jugement.
(Art. 442,553et 780, C. P. C.) (i)
(O iNous avons examine celte question, J. A., tom. 33 , pag. 2.j5
( ^35 )
1° Lorsqu'un tribunal de commerce commet un huissier pour si-
gnifier son jugement j il a droit d'en choisir un d'un autre
arrondissement. ( Art. i56, 4^5 et io35, C. P. C.)
( Decroix-Dupin C. Virnot de Raisones. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Vu l'art. 780, G. P. C. , ensemble les
an. 4-42 et 553 du même Code , — Attendu, en fait , que le
tribunal de commerce de Lille avait commis un huissier
de l'arrondissement de Saint-Pol , pour l'exécution du ju-
gement dont il s'agit; — Attendu qu'il résulte des termes
absolus de l'art. 780, que tout jugement qui a pu prononcer
rcmprisonnement a pu en même temps commettre un huis-
sier pour son exécution; — qu'une interprétation con-
traire , donnée à cette disposition de la loi , serait par trop
dangereuse , et d'ailleurs en opposition manif'esle avec son
esprit; — que s'il est de principe consacré par l'art. 442,
C. P. C, que les tribunaux de commerce ne peuvent con-
naître de leurs jugements, c'est-à-dire , comme l'explique
l'art- 553 du même Code , des contestations élevées posté-
rieurement sur leur exécution, rien ne s'oppose évidem-
ment à ce qu'ils puissent pourvoir dans leurs décisions
même à la sécurité de leur exécution.
Attendu qu'il résulte des art. i56 et io35, C P. C, que
les tribunaux peuvent commettre pour l'exécution de leurs
jugements un huissier immatriculé dans un autre arrondis-
sement ; — que l'art. 435 dudit Code , loin d'apporter pour
les tribunaux de commerce aucune dérogation aux disposi-
tions citées, s'y réfère évidemment par le principe qu'il
renferme et l'esprit dans lequel il est rédigé ; — par ces mo-
tifs , n.el le jugement dont est appel au néant; émendant,
et N. ED., tom. 8 , pag. 629 et 63o , v Conlraintc par carps , n ' \^'].
— La si'conde question nr jicut Joniici lieu à iiucr.oiiliovcisfïst'riciisc.
( 236 )
déclare la saisie -emprisonnement <1ont il s'agit bonne el
valable , etc.
Du II février 1828.— Première chambre. — PL M* Leroy.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DÉPENS. ■ — AVOrÉ. HÉRITIERS. DIVISIBILITE.
Lorsqu'un jugement j en liquidant une succession , a ordonné que
tes frais seraient supportés par chacun des co partageants ,
proportionnellement à leurs droits, l'avoué qui a obtenu le
jugement ne peut exercer son recours , pour la totalité des frais,
contre un seul cohéritier , sur la somme à lui déléguée pour
sa portion héréditaire . (Art 870, 1202 , C. C.)
( Merlet C. Boisson et Geisler. )
Le 16 juin iSaS , un jugement fixa les droits des mineurs
Boisson dans une succession à laquelle ils étaient appelés,
avec indication que le paiement du montant serait effectué
par Geisler, adjudicataire d'un immeuble de la succession.
Ce jugement statuait , en outre , que les frais de partage se-
raient supportés par les cohéritiers proportionnellement à
leurs droits. M* Merlet , avoué , qui avait procédé au par-
tage, obtint un exécutoire contre Geisler , et réclama de lui
le paiement intégral de ses frais. Mais depuis, les héritiers
Boisson lui ayant demandé l'intégralité de la somme dont
le jugement leur avait accordé délégation sur lui, il appela
en garantie M^ Merlet, qui soutint que son action, relative-
ment aux frais, était solidaire^ sauf aux cohéritiers à diviser
entre eujc.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que par le procès-verbal de li-
quidation homologuée purement et simplement par juge-
ment du 16 juin 1825, sur les conclusions de M« Merlet,
il a été alloué aux mineurs Boisson une somme de 36o4. fr.»
à prendre dans les mains de Geisler, et il a été arrêté que
les frais de partage seraient pris sur la masse et supportes
( 237 )
proportionnellement par chacun des copartageants ; — Al-
tendu que, pour exécuter ce jugement, M* Merlet devait
fournir son état de frais et en obtenir exécutoire sur les ad-
judicataires détenteurs des sommes qui formaient la masse,
se faire payer par ces détenteurs du montant de son exécu-
toire , sauf à diminuer d'autant et au marc le franc, la por-
tion de chacun des copartageants : par ce moyen , le but de
la liquidation aurait été rempli, les frais auraient été pris sur
la masse, chacun des copartageants en aurait supporté sa
part, et les enfants Boisson auraient louclié des mains de
Geisler la somme de 36o4 francs qui leur avait été attribuée
pour leur contingent dans le partage, moins leur portion de
frais ; — qu'au lieu d'en agir ainsi, il a convenu à M^Mer-
l'et de diriger sur Geisler, exclusivement, l'exécutoire qu'il
s'est fait délivrer , et de contraindre ce débiteur à lui payer
le montant fixé à la somme de 4i20 francs ; qu'au moyen de
ce paiement, il n'est plus resté dans les mains de Geisler
qu'une somme insuffisante pour remplir de 'leurs droits les
mineurs Boisson ; — Attendu que, si cet ordre de choses
était toléré, il en résulterait que le jugement du 16 juin et
la liquidation qui lui sert de base, seraient blessés dans
toutes leurs dispositions, les mineurs Boisson ne trouve-
raient plus dans les mains de Geisler leur part héréditaire
que cet adjudicataire était tenu de leur conserver, les frais
ne seraient pas pris sur la masse , ils seraient pris en en tier
sur la portion des héritiers Boisson , et l'égalité, la pre-
mière de toutes les règles, en matière de partage, serait ouver-
tement violée , tous les copartageants ne seraient pas trai-
tés de la même manière ; tandis que presque tous auraient
trouvé leur portion intacte dans les mains des adjudica-
taires , les mineurs Boisson seuls seraient réduits à aller
chercher- la leur où ils pourraient, et à recommencer des dis-
cussions que la liquidation et* jugement qui l'a homologuée
avaient voulu terminer; que la justice ne saurait sanction-
C '^38 )
lier un système si évidemment contraire à rinlenlion i!ea
parties, connue à la letire de la liquidation , ainsi que du
jugement qui l'a Iiomologuée ; que , quelque privilégiés que
soient les I rais dej us tice,ei quoi qu'on doiveconsidére'rcomrae
tels ceux des avoués , M« Merlet ne peut s'en prendre qu'à
lui-même s'il n'a pas exercé son privilège dans le sens du
jugement qu'il avait lui-même provoqué, et qu'il ne doit
pas se plaindre si on le lorce à respecter ce jugement, et à
rentrer dans les limites qui lui étaient tracées; — Attendu
cependant que, s'il est juste qu'il rétablisse dans les mains
de (ïcisler , et que celui-ci verse dans celles des mineurs
Boisson la somme de 36o4 francs, qu'il en a mal à propos
retirée, il ne l'est pas moins qu'il retire par-devers lui, et
déduise de cette somme , la portion des frais et déboursés
que doivent supporter les mineurs Boisson , qui d'ailleurs
ne s'y opposent pas j — Emendant, autorise Merlet à retirer
sur la solnme de 36o4 fr. , la portion des frais qui est à la
charge des mineurs Boisson , etc.
Du 28 août 1827. — Quatrième chambre
• COUR DE CASSATION.
1° AtlDIENCE SOLENNEILE. CHAMBRES. REUNION.
2° ARRÊT DE RENVOI. ATTRIBUTION. EVOCATION.
1° Dons les Cours où il n existe qii'une chambre civile ^ mais où
il a été créé une chambre temporaire^ il n'est pas nécessaire,
pour statuer sur un renvoi après cassation, que les deux cham-
bres soient réunies.
1'^ La Cour royale à laquelle une affaire est renvoyée après cas-
sation reçoit les mêmes attributions que celle dont l'arrêt a
été cassé , et peut évoquer le fond quoique la première ne l'ait
point fait. (Art. 47^, .(^. P. C.)
(Commune de Montagnac C. Gazelles. )(i)
(i) Les arrêts rendus sur la que.NM>n d'autorisation ont été rappor-
Xê- , J. m, lom. 23 , pag. 345 et lom. 3o , pa;,', 4 if».
C 239 )
ABRÊT.
LA COUR; — Sur le premier, moyen réduit dans la
plaidoirie à la question de savoir si la Cour de Pau , dans
laquelle il n'existe qu'une chambre civile , mais où il a été
créé une chambre temporaire, existante au moment oii
l'arrêt dénoncé a été rendu , devait former Taudience so-
lennelle par la réunion de la chambre civile et de la cham-
bre temporaire;
Attendu que , dans les Cours où il n'existe qu'une
chambre civile , cette chambre peut valablement tenir l'au-
dience solennelle; — que si le besoin du service exige que ,
pour Texpédition des affaires arriérées , on forme une cham-
bre temporaire , il n'en résulte pas que la Cour soit con-
stituée en deux chambres civiles; — que l'acte du 6 juillet
1810, en vertu duquel a été créée par ordonnance du Roi
du 27 juillet 1825, dans la Cour de Pau , une chambre
civile temporaire, n'ayant rien décidé à cet égard, on ne
peut prétendre que ces dispositions aient été violées;
Sur les deuxième et troisième moyen ; — Attendu que le
principe qui exige deux degrés de juridiction, en matière
civile, est subordonné à plusieurs exceptions; — que l'art.
473 en contient une applicable à l'affaire dont il s'agit;
— que , par le renvoi que la Cour de cassation a fait à la
Cour de Pau , cette Cour avait les mêmes attributions sur
l'affaire, que celle dont les arrêts ont été successivement
cassés ; — que l'appel du jugement rendu par le tribunal de
Béziers , dont le jugement, appartenant dans l'origine à la
Cour de Montpellier, a été renvoyé à la Cour de Pau , in-
vestissait la Cour d'appel du droit d'évoquer le fond et de
le juger, si elle trouvait la cause suffisamment instruite,
pourvu quecefûi par le même arrêt qui infirmait le jugement
de i»remière instance; — Rejette.
Du 4 décembre 1827. — Sect. re(| P/, M. Coste.
( 2^0 )
COUR DE CASSATION.
JCGEMENT, PREUVE. ENONClATlOrf.
Uénoncintion comprise dans un jugement et relative à C absten-
tion. L'absence et le déport de juges , ne peut être attaquée que
par inscription de faux. ( Art. i5i7, iSig, C G. , et 214-,
C. P. C.)(i)
(Tillot C. Lejudec.)
Le 22 juin 1826 , jugement du tribunal de Lan ni on ainsi
conçu : « Attendu le partage , l'impossibilité, pour le vider
d'obtenir la présence de M. Nouel, deuxième juge sup-
pléant , qui a siégé jusqu'à ce jour_, mais qu'une
maladie grave a atteint dans l'intervalle du délibéré^ aux
termes de l'art. 118, C. P. G. j sur les motifs de déport
de M. Legoazion , premier juge suppléant, et ceux de M.
Coran , conseil et mandataire de la dame Lejudec , hors de
cause aujourd'hui , et abstention de M. Hamel , juge-audi-
teur, exclusivememt délégué pour l'expédition des affaires
criminelles et correctionnelles , et de M. Kuion , avocat,
porté sur le tableau, ordonne que la cause sera rétablie et
plaidée de nouveau devant M. Nayrod , avocat, appelé
ainsi suivant Tordre du tableau. »
Tillot, demandeur, récuse M. Najrod^ rejet de la récu-
sation j et le 17 août jugement emportant condamnation au
fond contre Tillot.
Appel de ces jugements pour défaut de qualité de M.
Nayrod.
Le 22 novembre, par acte extra-judiciaire, MM. Le-
goazion et Kuion déclarent que , loin de s'être déportés ou
abstenus , ils n'avaient pas même été, appelés à siéger comme
juges déparliteurs.
17 mai 1826, arrêt de la Cour de Rennes, qui rejette
l'appel Tillot , attendu que la déclaration des premiers
(i) Voyez l'arrêt suivant.
( a^l )
juges, sur ce fait qu'ils étaient seuls chargés de vérifier et
de constater, fait foi jusqu'à inscription de faux , et ne sau-
rait être détruite par les actes estrajudiciaires servis par
l'appelant.
rourvoi en cassation pour fausse application des art. 1817
et iSig, C. C, et 2i4, C P. C.; le demandeur soutenait
qu'il n'y avait d'autLentiqae dans le jugement que l'acte
constatant l'existence de la décision.
ARRET.
LA COUR ; — Sur les cotul. ronf. de M. Lebeaii . av.-
gén. ; — Attendu que tout acte reçu par officier public et
revêtu des solennités requises par la loi , fait foi , jusqu'à
inscription de faux, des faits qu'il énonce, ei dont lesdils
officiers ont pu juger par le lémoionage de leur:* sens; —
Attendu que les magistrats occupant le premier rang dans
la hiérarchie des officiers publics, celte règle s'applique
éminemment aux actes émanés d'eux, toutes les fois qu'il
s'agit de solennités qui constituent leurs jugements ; — At-
tendu qu'il résulte de l'application de ces principes à l'es-
pèce , que la déclaration des juges du tribunal de Lan&ion
sur les faits d'absence , de déport et d'abstention , qu'ils ont
constatés par leurs jugements des i3 et 22 juillet 1825,
fait foi pleine et entière jusqu'à inscription de faux • —
Qu'en conséquence la Cour de Rennes, en déclarant, par
l'arrêt attaqué le demandeur sans griefs dans son appel sur
les dispositions du jugement du tribunal de Lannion, du
i3 juillet 1825, relatives auxdiis faits d'absence, déport
ou abstention , et en décidant que rien n'obligeait le tribu-
nal à énoncer les motifs de ces faits , n';i pas viojé les art.
iSiy, i5i9 , C C-, et 2i4 , C P. C. , seules bases de son
pourvoi ; — Rejelie.
Du l novembre 1827. — Sect. des requêtes.
XXAIY. iC
( 24^. )
COUR DE CASSATION. ,
JUGEMENT. — .ITJGES. — NOMS. FEUILLE D'ADDlENCt.
Une note sans signature niparapke, ne peut balancer la foi due ■à
l'état nominatif des juges , inscrit en marge d'un jugement.
(Art. i58, G. P. C. ; et 7 de la loi du 20 avril 1810.)
( Giraudet-Cosie C. Gaireau. )
Cette question ne pouvait pas souffrir le plus léger dotile ;
il faut une inscription de faux pour détruire le contenu
d'une minute , ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans
l'arrêt précédent , et il a même été décidé que les magis-
trats ne pourraient ordonner la rectification de la feuille
d'audience, revêtue des formalités exigées par la loi. ( Voy.
l'arrêt qui suit. )
ARRET.
LA COUR ; — Sur les concl. lonf. de M. Cahier^ avocat-
ge'néral; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Con-
sidérant qu'une note , sans signature ni paraphe , ne peut
balancer la foi due à l'état nominatif des juges , inscrit en
marge de l'arrêt du 20 août iSi'i , lequel état est signé par
le président et le greffier de la Chambre , ainsi que le pres-
crit l'art. i38, C. P. C. ; qu'il résulte de cet état , que
M. Delpech a concouru à l'arrêt du 20 août 1822 ; qu'il est
prouvé , par l'expédition en forme de la feuille d'audience
du 6 juillet, que M. Delpech n'assista point à cette au-
dience ; que l'arrêt du -lo août affirme qu'à celle audience
du 6 juillet , les moyens des parties avaient été exposés ,
et qu'il prouve que, le 20 août^, les moyens ne furent pas
reproduits 5 que Giraudet-Coste ne voulut ni plaider, ni
prendre de conclusions au fond; d'où sort la conséquence
que M. Delpech a concouru , le 20 août , au jugement d'une
affaire , sans avoir assisté à toutes les audiences dans les-
quelles elle a été plaidée , en sorte que Varrêt dudit jour ,
( 245 )
•io août iSoi.1 , est frappé de la nullité prononcée par l'art.
7 de la loi du 9.0 avril 18105 — Casse.
Du 24 août iSaS. — Sect. civ.
COUR DE CASSATION.
JUGEMENT. — JUGE. PiRTiCIPATlON* FEUILLE D'ADUIENCEé
Une Cour ne peut ordonner la rectification d'une feuille d'au-
dience , pour établir qu'un magistrat dont le nom a été omis
sur cette feuille, était néanmoins présenta C audience. ( Art. 7
de la loi du 30 avril 1810. ) )
( Prévôt C. y^ Hébert et Loisillière. )
ARRÊT.
La COUR; — Sur les conclusions conformes de M. Jou-
bert, avocat-général; — Vul'arl. 7 de la loi duaoavril iSio;
— Attendu que, suivant l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810,
un jugement est nul s'il a été rendu avec le concours d'un
juge qui n'a pas assisté à toutes les plaidoiries de la cause ;
— Qu'il résulte de l'arrêt du 12 juillet iS^S , qu'il a été
rendu avec la pariicipaiion de M. Bazire , un des juges ; et
des feuilles d'audience de la cause , qu elle a été plaidée aux
audiences des 20, 21 , 26 et 27 juin 1820, et que le nom
de M. Bazire n'est pas porté, sur la feuille du ai juin , au
nombre des juges présenis à l'audience du même jour ; qu'il
n'a point, en conséquence, assisté à cette audience; —
Que , pour prouver le contraire , on a produit un acte par
lequel, le 22 avril 1826, sur la réquisition du procureur-
général en la Cour de Caen , les juges qui avaient rendu
l'arrêt du 12 juillet 1823 s'étant réunis," en se recordant en
l'absence de M. Bazire , ont déclaré , d'après leurs souve-
nirs , sans faire mention d'aucun autre renseignement , que
M. Bazire était présenta l'audience du 21 juin 1823, et
ont, en conséquence , autorisé le greffier à ajouter son nom
i) ^o>v?. l'.irrAt précédent.
: 2/^4 )
h la ViAe dos jngt's préseiils à cctlt.' audience , oi à l'employer
dans les expéditions de l'arrci; mais que cette rectification
est illégale , tardive et insuffisante pour enlèvera la feuille
d'audience du 21 juin 1823, la foi qui lui est due en la
forme et au fond; qu'ainsi il demeure conslantque M. Ba-
zire a concouru à l'arrêt du 12 juillet iSaS , sans avoir as-
sisté à la plaidoirie de la cause du 21 juin précédent; que,
par suite, cet arrêt est nul, et sa nullité entraîne celle de
l'arrêt du 25 du même mois , qui en est la conséquence; —
Donne défaut contre Loisillière; sans s'arrêter à la fin de
non-recevoir proposée contre le pourvoi ; — Casse , etc.
Du 6 novembre 1827. — Section civile.
COUR ROYALE DE DOUAI.
TBlBtlNAt DE COMMERCE. — EXECUTION. DOMMiGES-INTERÊTS.
Lorsqu'un tribunal de commerce a condamné une partie en des
dommages-intérêts à libeller, il peut contiaitre des difficultés
gui, s'élèvent sur la quotité de ces dommages-intérêts. (Art.
et 553, C. P. C.)(i)
( Gllmard C. Petit-Divay. )
Le tribunal civil d'Avesnes , jugeant commercialement,
avait condamné le sieur Petit-Divay, envers Gilmard, aux
dommages- intérêts à libeller. Gilmard fit notifier à Petit un
état de dommages-intérêts, selon le vœu des art. 5^4 et SaS
du Code de procédure civile , et l'assigna devant le tri-
bunal, jugeant commercialement, pour s'entendre con-
damner à lui payer la somme de 998 fr., ou telle autre, qui
serait arbitrée par le tribunal pour les dommages-intérêts
dont s'agit. — Sur la demande du sieur Petit, le tribunal
se déclara incompétent pour statuer sur la liquidation des
dommages, attendu que, comme tribunal de commerce, il ne
(1) Cet arrêt confirme l'opinion que, nous avons émise , J. A. , N.
ED., loni. 10, pag. 640, v" Domtnag>:s-inléiêls.^ \\o 17.
( -^4 3 >
pouvait cunnaîire de l'exécution (le ses fiigements. — Appet
du sieur Gilmard.
ARKÈT.
LA COUR; — Considérant que si, aux termes de l'an.
4.4-2 , C. P. C. , les tribunaux de commerce ne connaissent
pas de l'exécution de leurs jugements, il est incontestable
qu'ils sont aptes à statuer sur les dommages réclamés en
vertu d'un contrat commercial, soit qu'ils fixent à l'instant
même l'indemnité, soit qu'ils en ordonnent la lixation par
état; — Considérant que le sens de l'art. 442 est fixé par
l'art. 553; que l'exécution, dont les tribunaux de commerce
ne peuvent connaître n'est autre que l'exécution possible,
après que ces tribunaux ont statué définitivement sur le
litige ; — Ou il suit de là que les premiers juges se sont à
tort déclarés incompétents ; — Met le jugement dont est
appel au néant, etc.
20 août 1837. — Ch. des appels de police correction iielle.
— PI. MIvl. Roty et Leroy ( de Béthune ) , av.
COUR ROYALE DE PARIS-
FAILLITE. STKDIC. liÉVOCATlOI*.
Les syndics définitifs d'une faillite peuvent , sans C intervention
de la justice , être révoqués par les créanciers qui les ont nom-
més, (Art. 527, (>. corn, j 2004 C. C.
(Reguault C.Garling)
Cette doctrine avait été consacrée par un jugemeiit du tri-
bunal de commerce de Paris, en ces termes : « Altenvlu qu'il
est constant que les syndics définitifs d'une faillite ne peu-
vent être considérés que comme des mandataires toujours
comptables de leur ^^estion envers l<i masse des créanciers ,
et révocables à la volonté de ces incmes créanciers, de qui
ils tiennent leur pouvoir. »»
Sur l'appel, on demandait l'infirmation du jugement, parce
( 246 )
<jU(i tles syndics sont, aux termes de l'art. 627, C. Coiu. ,
des mandataires imposés par la loi.
ARRET.
LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges,
confirme.
Du 6 mai 1825. — Plaid. MM. Laray et Parquin.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
COMPETENCE. — ACTE DE COMMERCE. — OFFICIER DE SAKTK.
V officier de santé établi dans un lieu où II n'y a pas de phar-
macie, ne fait pas un acte de commerce en achetant les dro-
gues nécessaires a ses médicaments. ( Art. 27 de la loi du 21
germinal an xi )
( Bonnesais C. Dupuytren. )
ARRET.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 27 de la loi du 21 ger-
jninal an xi permet aux officiers de santé, habitant les vil-
lages et bourgs, de débiter des médicaments aux malades qui
les appellent; que Bonnesais, en se livrant à ce débit , et
achetant les drogues nécessaires à la composition des mé-
dicaments qu'il fournit , n'a point fait un acte de commerce;
que l'administration des médicaments , de la part des chi-
rurgiens,n'est qu'un accessoire indispensable et nécessaire de
la profession libérale qu'ils exercent, profession qu'on ne
peut pas confondre avec celle de négoce; que c'est, dès lors,
mal à propos que le tribunal de commerce de Limoges s'est
déclaré compétent; — Annule lo jugement du tribunal dç
commerce de Limoges.
Du 6 janvier 1827. — Chamb. correct.
COUR DE CASSATION.
DEDRE. DELAI. SOMMATION. COMMANDEMENT.
!.e commandement de payer fait a Cacquèreur, n'équivaut pas
h la sommation prescrite par l'art. 21 85, C C. , pour faire
( -Al )
soarir les délais après lesquels Vnrdrô peut être ouvert. (Arti
3i83, 'ii85, 2194, C. C; 775, C. P. C.)
( Terrier et Dejout C Benoit et DnrancF. )
Le 3. janvier 1821, Combe, vendeur d'un imnieuLle, fait
à Benoit et Durand, acquéreurs , commandement de payer,
tant à lui qu'à Terrier , créancier liypolLécaire. — L.e3i mars
suivant , Terrier fait aux acquéreurs la sommation pre-
scrite par l'art. ?.i83, C. C ; Ja transcripvion fut faite, ei la
notification eut lieu le 3o avril. — Le i3 juin, Terrier pro-
voque un ordre qui est ouvert \ les bordereaux de colloca-
tion sont délivrés. — Les acquéreurs forment tierce-oppo-
sition au procès-verbal d'ordre , et par arrêt du 8 avril 1822,
de la Cour de Montpellier , l'ordre est annulé , comme ayant
clé prématurément ouvert. — Pourvoi en cassation pour vio-
lation de l'art. 2183 , C. C; en ce que cet article n'attri-
buant pas exclusivement aux créanciers le droit de faire la
sommation, le vendeur Combe avait pu régulièrement y
procéder, ce qu'il avait fait par son commandement du
3 janvier 1821 , depuis lequel les délais pour l'ouverture de
l'ordre étaient largement expirés, au moment où il avait
été ouvert,
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que, dans l'esprit et aux îerm.es
du Code civil, le commandement fait à la requête du ven-
deur , à son acquéreur , de lui payer le prix , et à un de ses
créanciers y désigné, ne peut être assimilé à la sommation
prescrite par l'art. 2j85,de notifiera tous Jes créanciers
inscrits l'extrait du litre d'acquêt , et d<*salis{;iire aux autres
formalités indiquées audit article; qu'eu conséquence , la
Ojur royale, en n'aiinbuanl qu'à l'acte du 3i mars l'effet
d'avoir mis en demeure les acijuérev'rs Benoit et Durand,,
à l'égard des créanciers inscrits , el uoii au commandejiieiiL
de payer , en date du 6 janvier 182 1 , d'où la cojiséquence,.
( --48 )
(|u'il n'y avait pas iieu à clôturer l'orrlre à rt^pcKjue où il l'a
été, n'a contrevenu à aucune loi ; — Rejette.
Du 29 ncîVeuibre iBaS. — Sect. req.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
ORDRE. — CONTREDIT. C0LL0C4TI0N. DELâl.
Le créancier produisant qui n'a pas contredit dans les délais ^
peut profiter, en y adhérant , du contredit d'' an créancier pos-
térieur, contre la collocation d'un créancier antérieur. (Art.
756; 767 C. P. C. ) 9
( Avison C. v« Galaup. )
Dans un ordre, Bousquet était colloque au premier rang ;
cette collocation fut contestée par Avison , créancier placé
au troisième rang; avant le jugement sur celle conteslaiion ,
la veuve Galaup, coUoquée au deuxième rang , n'ayant pas
contredit dans les délais, intervint el prit les mêmes con-
clii^ioais (jxrAvfjcii ; celui-ci s'opposa riiilervention.
ARU^T.
LA COUR ; — x\tteudu que les parties de Cliamajoa
(la veuve Galaup) ont demandé à intervenir dans la cause,
pour adhérer aux contredits déjà faits ; que, puisqu'il n'y
avait pas eu d'accord de collocation définitive pour aucun
descréanciers ^ rien n'empêcljairquïls ne pussent s'adjoin-
dr^é'itiiX feféaiVciers contredisants, pour soutenir avec eux la
justice des toiîlreclits ; que le créancier contesté n'bppose
pas la forclusion prononcée par l'art. ySG, C. P. C. ; que,
dès lors, le ^.ieur Avison , créancier postérieur aux parties
de Charria^ ou ne peut pas la leur opposer; qu'il est si
vrai , au demeurant, que tous les créanciers , quand un
d'eu:!t a côiitrcdit, peuvent demandera intervenir dans
l'instance, et à profitei' du résultat des contredits , que la loi
veut , dans son art. 750 , qu'ils soient tous en causé piai* nu
avoné de leur choix , ou {»ar l'avoué du dernier collaqué;
-— Par <^e< motifs , disant , quant à ce , droit sur i'appel ^ ^
C 2^9 )
annulé el annule, en son entier, la collocation du premier
rang, au profit des héritiers Bousquet, frères el sœurs;
pour tout le surplus, ordonne l'exécution du jugement de
Castres , en date du la août dernier.
Du 9 juin 1824.' — Deuxième chambre civile.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1° SURENCHÈRE. VENTE. LICITATION. DIXIEME.
2" StRESCHÈRE. — PK1X.~-CH ARGES. — FRAIS. — INSCRIPTIONS.
10 La surenchère après vente sur ticitation , a C audience des
criées, peut n'être que du dixième. (Art. 7 1 0, 966 C. P. C. ;
2i83, 2184, 2i85 C. C.) (1)
%" Lorsque l'enchère met à ta charge de l'adjudicataire les
frais de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux
créanciers inscrits, le taux de la surenchère se calcule en com-
prenant ces frais dans le prix dont le dixième en sus doit être
offert. (Art. 2i83, 2184 C C.) (li)
f Crdchen C Caze. )
('réchen s'était rendu adjudicataire d'une maison vendue
par licitalion à l'audience des criées. Le cahier des charges
portait que l'adjudicataire devait j)ayer , en sus du prix de
l'adjudication : 1" tous les frais faits depuis et compris le
cahier des charges , jusques et compris le jugement d'adju-
dication ; 2" les frais d'enregistrement et d expédition do ce
jugement ; en outre, il était assujetti à faire transcrire le
jugement d'adjudication , à le faire notifier aux colicitants,
et à ren)plirles formalités prescrites pour la purgalion des
hypothèques par les art. 2i83 et 218/», C. C, le tout à ses
frais. Après rarcomplissement de ces formalités, et dans
les quarante jours de la notification, le sieur Gaze, créan-
cier inscrit, déclara surenchérir du dixième. La surenchère
(i) Voyezl. A., t. 33, p. 176, nu .uièl du 4 avril iS.!^.
(i) Il en seraitaiitrcmeatpbor le» coniiibiitidns (J. A., t. 3op. 13. ;.
( a5o )
Au arguée de nullité : i" en ce qu'elle n'avait pas élé faite
dans la huitaine , et ne poitait pas offre du quart ( art. 700,
C. P. C. ) ; 2° en ce que , dût-elle être du dixième , elle-
ne portait pas sur les frais accessoires du prix de l'adju-
dication.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que, dans les cas niêmes où
l'art. 965, C. P. G. j aurait rendu commun aux licila-
tions faites en justice, entre majeurs et mineurs, l'art. 710,
qui , dans les ventes forcées , permet à toutes personnes de
faire, dans la Lui laine de l'adjudication, une surenchère
du quart du prix principal , cette disposition ne serait point
un oLstacle à la surenchère du dixième par les créanciers
inscrits ; que ces sortes de licilations n'ont pas, comme les
ventes forcées , l'effet de purger les hypothèques _, parceque
l'art. 695 , C. P. C. , ne leur étant pas déclaré commun ,
les placards ou affiches ne sont pas notifiés aux créanciers
inscrits ; que l'adjudicataire est tenu de remplir à leur égard
les forraaliiés prescrites par les art. 2i83 et 2184, C. C,
et que par conséquent il n'y a point de dérogation à la fa-
culté qui est accordée auxdits créanciers par l'art. 2i85 ,
de surenchérir d'un dixième dans les quarante jours de Tac-
complissement desdites formalités; — Attendu que le ca-
hier des charges fait partie du titre de l'adjudicataire ; que
tous les frais qu'il occasione et ceux qui le suivent jusqu'à
l'adjudication sont tous relatifs à des solennités nécessai-
res, qui constituent les éléments et les formes de la vente j
que dès lors ils sont à la charge de l'rdjudicataire , confor-
mément aux art. iSgS, C. C, et 716, G. P. C. ; — Attendu
que si la loi laisse à la charge de l'acquéreur, qui seul purge
les hypothèques , les frais de transcription, il n'en est pas
de même de ceux de l'extrait des inscriptions et des dé-
nonciations aux créanciers inscrits , à l'égard desquels
l'art. 777, C. P. C. , porte que l'acquéreur sera employé
(25i )
clans l'ordre par préférence • que cependanl Crécheu avait
été assujelti à supporter ces frais qui , sans cette condition,
auraient été prélevés sur le prix ; qu'ainsi , ladite charge
dont les vendeurs profilaicnl venait en augmentation du-
dit prix , et devait entrer dans la surenchère ; que Gaze n'y
a pas compris le dixième de cette charge ; que , par consé-
quent, ladite surenchère est insuffisante et nulle , aux ter-
mes de l'art. 2186 , C. G. ; — La Cour , émendant, annîïle
la surenchère faite par Gaze.
Du ilf. décembre 1827. — Quatrième chambre.
CONSULTATION. (1)
1° EXÉcrTION. — SAISIE. EXPEDITION. COPIR.
2° EXÉCUTION. COPIE. FORMULE EXECUTOIKE. PRe'sI-
DENT. — ORDOIVNAKCE.
1° Une saisie-exécalion faite en vertu d'une copie d'expédition
d'un jugement 3 doit être annulée. (Art. 545 et55i, C P. C.)
2° Le président d'un tribunal de première instance n'a pas le
droit de rendre exécutoire la copie d'expédition d'un juge-
meJit»
( Massip C Castagne. )
IJn jugement rendu par le tribunal de Be'ziers , au prolit des licriliers
Castagne, a condamne' M. Massip au principal de la demande avec
(i) Messieurs nos abonnes nous ont adressé beaucoup de questions
en nous demandant notre avis. Presque toutes avaient été résolues
par des décisions judiciaires insérées dans notre recueil; on doit sen-
tir que nous ne dési'ons connaître que les espèces entièrement neuves,
et qui méritent alors un examen sérieux. D'ailleurs, le peu de temps
que nous laisse la rédaction de la nouvelle édition et du journal , ne
nous permettrait pas de donner des consultations sur toutes les ques-
tions connues et déjà examinées. la discussion qu'on va lire nous a
paru digne, par l'importance de la qucstioii, de figurer dans Icjournal.
Nous réitérons à nos abonnés la prière de nous tenir au courant des
difficultés de taxe,qui s'élèvent dans les divers tribunaux,et des ques-
tions vraiment neuves (|ue la pratique voit naître à chaque instant.
( a52 )
tle'pens , el «ii même temps a jiroiicince lu rc'axe avuc dc;)eii.s ds-
MM. Floues et d'AureilIan. Ces derniers s'clant l'ait délivrer une
grosse exe'cLitoire du jugement, l'ont signifiée aux héritiers Caslague',
avec commandement aux fins de répétition des dépens. La copie signi-
fiée a été présentée au président du tribunal de Saint-Pons, quia rendu
une ordonnance suivie de la formule exécutoire , portant permis d'exé-
cuter M. Massip. — Une saisie-exécution a eu lieu , et on demande si
M. Massip peut en faire prononcer la nullité?
Le conseil soussigné , vu le Mémoire à consulter ci-dessus, estima
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une saisie-exécution en vertu delà
copie signifiée aux héritiers Castagne , quoique revêtue de l'ordonnance
dn président du tribunal de Saint-Pons j voici ses motifs.'
Aux termes de l'art. 55 1, C. P.C., il ne sera procédé à aucune
saisie mobilière cju'en vertu d'un titre exécutoire. Pour qu'un titre soit
exécutoire, il doit présenter le même intitulé que la loi (art. 545,
C. P. C.) 5 mais cette condition ne suffît pas ; il faut encore que ce titre
soit auUientique (art. aaiS , C. C. ; 636, C. P. <i.). C'est d'ailleurs ce
qui résulte de ce qu'il doit être revêtu de la formule exécutoire.
Ainsi, demander si une saisie-exécution peut être faite en vertu de la
copie signifiée de l'expédition d'un jugement , c'est demander si cette
copie est authentique et exécutoire.
Est-elle authentique ? Distinguons , dans cet acte , ce qui est du fait
de l'huissier de ce qui n'est qu'éuonciatif.
La signification seule appartient à l'huissier j c'est le but unique de
l'acte ; il est constant qu'une signification a eu lieu ; le reste n'est qu'é-
uoncialion Ainsi, déjà sous ce rapport, la copie du jugement n'a rien
d'authentique.
Aussi cette copie n'est-elle nullement destinée à faire foi en j uslice :
si la minute ou la grosse venait à se perdre , on ne prouverait assuré-
ment point l'existence du jugement par la représentation de la copie
signifiée.
Cette assertion , que personne sans doute ne sera tenté de contredire,
se justifie d'ailleurs par la disposition de l'art. i335, C. C.
Suivant cet article , les gror.ses font la même foi que l'original ; déjà
les copies qui ne sont pas grosses sont dépouillées du droit de faire foi ,
par ces expressions attributives de ce caractère aux seules grosses.
Mais, plus loin , on voit que si les copies tirées sur la minute d un
a.:lp, ne l'ont pas et* piir l'officier pi.hlir, en i cite qualité dépositauT
( 253 )
des minutes , elles ne pourront servir que de commencement de preuve
par écrit ; mais, pour que la copie dont il s'agit fût même un commen-
cement de preuve par e'crit , il faudrait qu'elle eût été' tirée sur la mi-
nute , et non sur la grosse.
Enfin, dit ce même article, les copies de copies pourront, suivant
les circonstances, être considëre'es comme simple renseignement. Voilà
le véritable caractère de la co\ne en vertu de laquelle on voudrait
exécuter M. Massip. Elle pourrait , au besoin , servir de simple rensei-
gnement , mais elle ne fait point foi ; elle n'a rien d'authentique.
La différence est grande en effet entre cette copie et une grosse.
Cette dernière est une copie, sans doute , mais elle est entourée de
toutes les formalités qui peuvent assurer, non-seulement de l'existence
du jugement, mais encore de l'exactitude de la copie; elle est revètne
delà signature du greffier dépositaire de la minute, coUationnée, léga-
lisée au besoin, scellée du sceau du greffe; enfin elie est authentique,
parcequ'elle est déliirée par l'olficier/;M6/ic compétent.
Mais rien ne garantit l'exactitude de la copie signifiée : le plus sou-
vent illisible, incorrectement écrite, non coUationnée , elle peut con-
tenir une foule d'erreurs ; Thuissier ne la signe même pas pour copie
conforme; enfin il n'a pas qualilé pour Je/fV/«/- copie d'un jugement.
Ainsi , la copie signifiée aux héritiers Castagne ne fait foi ni de l'exis-
tence du jugement, ni, à plus forte raison, de son contenu; dès lors
elle n'a rien d'authentique, et manque de la condition rigoureusement
nécessaire pour èlre exécutoire.
Il est vrai que cette copie contenait la formule exécutoire; mais on
conçoit qu'il ne suffit pas que cette formule soit écrite par une main
quelconque , pour produire son effet; il faut qu'elle émane de l'officier
qui a reçu de la loi le droit de rendre un acte exécutoire , et certaine-
ment ce droit ne fut jamais confié à un huissier. Cependant la copie
signifiée est son ouvrage, et n'émane que de lui.
Les auteurs n'enseignent pas expressément la proposition que nous
venons de développer ; ils la trouvent sans doute trop évidente. « Il est
pem-étre super/lu, dit M. Carré, t. i^'^ , p. 349 , de faire observer que
l'expédition d'un jugement ne /Jh«/o/ qu'autant qu'elle est .«^«ee du
greffier. »
Mais on la trouve appliquée dans un exemple présenté par M. Pi-
geau, t. ler, p. 554. Il s'agit du cas où une condamnation a été pro-
noncée contre un garant: on demande auquel du garant ou du (;aranli
( a54 )
apparlient le droit cVexii^er une grosse, n II appartient au garant , dil
cet auteur, puisque, si on la donnait an garanti , le premier ne pourrait
pas faire exe'culer le jugement contre le second 5 mais aussi, dès qu'il
l'aura [fait exe'cuter, il sera teiiu de remettre la grosse au garanti , pour
au il puisse répéter \e montant de la condamnation contre le garant. »
Ainsi le garanti, pour exécuter le garant, a besoin de la grosse ; il ne
peut donc pas le faire en vertu de la copie du jugement qui lui a e'te
signifiée.
Suivant M. B. S. V. , p. 5o6 , à la note^ n on était jadis dans
l'usage de permettre rexccution sur la copie notifiée d'une expédition. »
Cet auteur n'en dit pas davantage 5 mais il résulte évidemment des ex-
pressions dont il se sert , que cet usage, reçu jadis, ne serait plus, selon
lui, tolérable aujourd'hui.
Enfin cette proposition , que l'on ne peut exécuter en vertu de la
copie, paraît n'avoir été contestée par personne, et reconnue par le
président du tribunal de Saint-Pons lui-même, puisqu'il a jugé néces.
saire de revêtir de son ordonnance la copie signifiée. Ce serait donc ,
à proprement parler, l'ordonnance qui serait exécutoire, et non la copie.
Nous aurions moins insisté sur celte proposition , si sa démonstration
n'eût en même temps établi la seconde , savoir, que l'ordonnance ap-
posée sur la copie ne peut !a rendre exécutoire.
En effet , nous avons démontré que la copie signifiée ne faisait foi ni
de l'existence du jugement, ni de son contenu.
Comment le président du tribunal de Saint-Pons pôuvait-il ordon-
ner l'exécution d'un jugement dont l'existence même ne lui était pas
démontrée, en vertu d'une copie qui ne peut jamais servir que de simple
renseipnemetit ? Comment pouvait-il rendre exécutoire cette copie ,
«[ue rien ne lui altesloit fidèle, peut-être pleine des erreurs les plus
graves , où le montant des condamnations pouvait être même l'objet
d'une de ces erreurs.
Il assumait donc sur sa tête la rcsponsabiliLé de tout ce qui était la
suite des inexactitudes d'une copie, à laquelle la loi ne l'obligeait point
d'ajouter foi; considération fortement appuyée de cette circonstance,
que, dans l'espèce, la signature de l'huissier n'était pas même légalisée.
Au surplus , les cas où l'on peut exécuter sur l'ordonnance d'un pré-
sident sont spécialement déterminés par la loi. Ces cas sont excep-
tionnels, cl ce pouvoir ue peut être étendu à d'autres.
I
( 255 )
Si un président avait le droit de rendre exe'culoire un acte qui ne
serait ni aullien tique ni exécutoire , où s'arrêterait cette faculté ?
En vain on objecterait que, dans l'espèce , il s'agissait uniquement
de dépens, et qu'un président peut signer un exécutoire de dépens.
A cela deux réponses :
i" Bien que l'objet des poursuites fût une répétition des dépens, l'acte
qu'il s'agissait d'exécuter n'était point un exécutoire de dépens , c'est-
à-dire un acte contenant liquidation de dépens, et séparé du jugement.
Ainsi les règles spéciales à l'exécutoire ne sont point applicables
à l'espèce.
a" A supposer qu'elles fussent applicables, il faudrait les suivre et
non les violer j or, c'est au tribunal quia rendu le jugement, et non à
un tribunal étranger , qu'appartient le droit de décerner l'exécutoire
des dépens.
Enfin , S|i l'art. 554 autorise le tribunal du lieu à s'immiscer à l'exé-
cution d'un jugement qui lui est étranger, cette faculté n'est accordée
qu'au tribunal, et non au président seul , et elle consiste à statuer sur
des difficultés élevées relativement à l'exécution , mais non à l'ordon-
ner, lorsque le litre n'est pas exécutoire.
Concluons donc de ces divers raisonnements , que ni la copie , ni
l'ordonnance n'étoient exécutoires, ' A. C.
COUR ROYALE DE LYON.
DEF4UT-J0INT. TRIBUNAL DE COMMERCE. JUGEMENT
PAR DAFAUT.
En matière commerciale , la procédure de défaut-joint ne doit
pas être suivie; ainsi, C opposition estrecevable contre un juge-
ment par défaut d'un tribunal decommerce, quoique ce jugement
aitétérevdu aprèsréassigné. {\rl. i55,642 et 645, C. P. C.)^!)
( Serre C. Epitalon et Roiistain. )
MM. Epitalon et Cluyzet poursuivis en paiement d'une
lettre de change souscrite par MM. Matthias père et fils,
actionnent devant le tribunal decommerce de Saint-Etienne
MM. Roustain frères, qui appellent en garantie M. Louis
Serre. — Ce dernier ne comparaît pas, et il intervient un
(i) Wcisions <onforme.< , J. A., f. 27, p. 253 ; et t. Ja, p. i34.
( 256 )
jugement, qui ordonne son réassigné. Second jugement par
défaut , qui condamne Serre à garantir Rouslain frères.
Opposition; mais le 7 décembre 18*27, jugement qui, en
s'appnyant de l'article i53 , C. P. C. , la déclare non rece-
vable. — Appel.
ARKÈT-
LA COUR; — Attendu que l'art. 642, C. Com., dispose
que la forme de procéder devant les tribunaux de commerce,
sera suivie telle qu'elle a éié réglée par le lit. 25 du liv. 2 ,
i'^ partie du Code de procédure; — Attendu que l'art. 64-3,
C. Com. , ne prononce d'exception à cette' règle générale
qu'en c_' qui concerne les art. i56, i58el i59,C.P. C. ;
— Attendu quil résulte des dispositions de 4'art. i53,
C. P.C., combinées avec celles de l'arl. 149 du même
Code, qu'il ne s'agit, dans le cas prévu par l'art. i53 , que
d'un défaut, faute de constitution d'avoué , ou faute de pré-
sentation de l'avoué constitué; — Attendu que l'art. 4i4 ,
C. P. C, prononce que la procédure, devant les tribunaux
de commerce, se fait sans le ministère d'avoués ; d'où il suit
que Part. i53 du même Code n'est pas applicable à ces tri-
bunaux d'exception; — Attendu que cette opinion est ex-
primée par la Cour royale d'Aix , celle d'Angers et celle
d'Orléans, par Carré et Merlin, etc. ; — Attendu, dès lors,
que le tribunal de commerce de Saint Etienne est tombé
dans une erreur manifesie et a mal jugé, en refusant de rece-
voir l'opposition formée par Louis Serre et compagnie;
— Infirme.
Du 25 février 1828. — PL M. Sauzet, av.
C 25; )
COUR ROYALE DE CAEN.
TAXE. SAISIE JMMOBILIÈBE. DROIT DE CONSEIL.
En matière de saisie immobilière , le droit de conseil ne doit pa.';
être compris dans If s émoluments de C avoué du poursuivant.
(Art. 102 et su'iv., §10, chap. 2 du décret du 16 février
1S07. )
( Levenard C. Laiigliuay. )
Le sieur Leveuard était créaucier sur le sieur Langlinaj,
d'une rente de Le 4 niai 1820, commandement en
expropriation, suivi des poursuites ordinaires à celte voie
d'exécution; des incidents s'élèvent, des jugements sont
rendus, qui proscrivent les prétentions du sieur Langîinay;
appel de la part de ce dernier; il conclut à l'inlirniatlon,
du jugement, et en i5oo fr. de donimages-inlérêts. 11 est jus-
tifié à la Cour, qu'à l'époque où l'appel a été inlcrjelé, il
n'était dû au créancier que 17 fr., dont 7 fr. 5o c. de droit
de conseil, payés à sou avoué,
ARRÊT.
LA COUR ; — Vu l'état des frais faits par Levenard ,
dans la poursuite en expropriation ; — Considérant que le
premier article de cet acte se trouve être de 7 fr. 5o c. ,
pour droit de conseil à l'avoué; qu'encore bien que les
droits accordés aux avoués, sur la poursuite de saisie im-
mobilière, soient compris dans lechap. 2 du Tarif des frais
et dépens, du 16 février 1807 , intitulé Matières ordi-
naires, § 10 de ce chapitre, il est évident que le légis-
lateur a eu soin de déterminer tous les cas qui se rencontrent
dans ces poursuites, et d'attribuer aux avoués un droit par-
ticulier à chacun de ces cas; que ce droit diffère absolu-
ment de celui attribué aux actes en matière ordinaire,
qui peuvent erre assimilés à ceux qui se rencontrent dans
la poursuite de saisie immobilière; d'où suit que le Tarif
n attribuant point de droit de conseil, dans cette pour-
suite, le président du tribunal civil d'Argentan ne pou-
XXXIV. ,,
( 258 )
vait allouer les 7 fr. 5o c, employés pour, cet objet dans
l'état dont il s'agit, réduit le mémoire de frais à
Du 7 mai 1822. R. C.
OBSERVATIOIVS.
"il serait aussi contraire aux inlércts de la justice qu'à
ceux des justiciaoles , de refuser aux officiers ministériels
les droits que la loi leur accorde, parce que le législateur
ayant pesé dans sa sagesse, les honoraires et les émolu-
ments qu'il a cru nécessaires pour que les avoués pussent
lionoraLlement exercer leurs fonctions, il s'ensuivrait que,
pour rétablir l'équilibre rompu par une décision arbitraire
et illégale , les officiers ministériels seraient obligés de se
créer un tarif; et, de là, les abus auxquels à mis fin l'uni-
formité de notre législation ; de là , ces graves inconvé-
nients, qu'il suffit de signaler pour les faire sentir à la
magistrature française.
Dans l'espèce soumise à la Cour de Caen, les magistrats
avaient pu être indignés de la conduite du créancier, qui,
pour une somme de 17 fr., avait intenté des poursuites en
expropriation forcée; mais celte juste indignation ne de-
vait pas leur faire méconnaître le texte formel de l'article
68 du Tarif; nous croyons donc, qu'en matière de saisie
immobilière, en matière d'ordre , ou de distribution, il
est dû à l'avoué du poursuivant un droit de consultation,
un droit de correspondance ( articles 68 et i45 du décret
précité): un coup d'œil sur l'ensemble du décret doit suffire
pour justifier notre opinion.
Il est divisé en deux livres : le premier ne s'occupe que
de la justice de paix; le second est subdivisé en deux titres;
dans le premier de ces titres , le législateur règle les droits
accordés, aux huissiers; dans le second , ceux des avoués ,
des experts et des notaires. Les deux premiers chapitres de
ce titre concernent exclusivement les avoués.
Le législateur devait s'occuper de l'importante classifi-
( 259 )
■cation des affaires, dans le Code de procédure toules les
affaires étant divisées en matières sommaires et en matières
ordinaires. On pipit voir ce que nous en avons dit au
tome 9 de notre nouvelle édition , page 256, v^ Dépens, n°'
io6 et 11 4. Selon nous, il n'est plus contestable que les or-
dres, saisies immobilières, etc., ne doivent être taxés comme
matières ordinaires. Voyez aussi, même volume et même
mot, p. 188, n° 44-
Le chapitre premier ne parle que des matières sommai-
res , et il finit ainsi : « Au moyen de la fixation ci-dessus^ il
3) ne sera passé aucun autre honoraire, pour aucun acte ,
» et sous aucun prétexte- m
Le chapitre deux est divisé en douze paragraphes : le
premier ne s'occupe que du droit de consultation ; les autres
contiennent jusqu'au onzième inclusivement, une division
en première et seconde classe; enfin le douzième paragraphe
détermine les droits de certains actes particuliers, tels que
les frais de ports de pièces et correspondance, et les frais de
voyage des parties.
Il est donc hors de doute que le législateur a appliqué
le titre de matières ordinaires, à toules les affaires com-
prises dans les dix paragraphes dont nous venons de parler.
Pourquoi maintenant refuserait-on d'accorder le droit de
consultation dans les contributions , saisies immobilières,
ou ordres , etc. , etc.? Nous n'en voyons pas le motif ,
puisque ces diverses affaires présentent un aussi haut
degré d'importance , que toutes celles qui se discutent
journellement devant les tribunaux. Bien plus, les articles
68 et 101, § 3, le disent de la manière la plus formelle; en
effet l'article 68 commence ainsi : « Pour la consultation sur
toute demande principale , intervention, etc., etc., lorsqiCil
y. aura eu constitution d'avoué » ; et le § 3 de l'article
ICI , est ainsi conçu : « En cas de contestation , les dépens
» de ces contestations seront taxés , comme dans les autres
( 200 )
» matières , sui\>ant leur nature sommaire ou ordinaire. »
Peul-on dire qu'une saisie immobilière n'est pas uno
demande principale ? non certainement^ car s'il n'y avait
pas demande , il n'y aurait pas constitution d'avoué ; l'ex-
propriation forcée est , au contraire, Lien sérieuse, puis-
qu'elle tend à dépouiller un individu de sa propriété; c'est
donc la demande la plus importante qui puisse être por-
tée devant les tribunaux; et , si le législateur ne Veiit pas
pensé ainsi , il n'eût pas fait dominer par l'article 68 le>
dix paragraphes qui le suivent.
Mais , a dit la Cour de Caen , il est évident que le légis -
laleur , dons le § lo du chapitre 2 , a eu soin de déter-
miner tous les cas qui peuvent se rencontrer dans les
poursuites de saisie immobilière , de déterminer un
droit particulier à chacun de ces cas , et que ce droit dif-
fère absolument de celui attribué aux actes en matière or-
dinaire ; d'où celte Cour a tiré la conséquence, que le
droit de consultation n'étant pas désigné dans le § lo , il
ne pouvait être alloué.
M- Sudrauà-Desiles , dans son Manuel du juge tajcaleur^
'1" édition , n"* 918, a écrit que les saisies ne devaient ja-
mais donner lieu aux droits de consultation , de communi-
cation, de correspondance, etc., parce que, a-t-il dit, el-
les ne peuvent pas être considérées comme des instances
régulières.
D'abord, nous répondrons à la Cour de Caen que, si
le législateur avait voulu déterminer d'une manière li-
mitative , dans le § lo , delà saisie immobilière., les
droits accordés pour ces poursuites , il l'eût déclaré aussi
formellement qu'il l'a fait pour les matières sommaires, et
il eût pensé qu'il était indispensable , pour éviter les er-
reurs , de poser une exception dans le paragraphe d'un
titre qui commençait par une règle générale; et d'ailleurs,
il résulterait donc de l'opinion de la Cour de Caen,
( =6. )
tjii'en matière de saisie immobilière, si l'avoué avait fait
des frais de correspondance , ces déboursés , que , même
en matière sommaire, il pourrait exiger de son client , ne
lui seraient pas restitués, parce qu'il ne trouverait le droit
de les demander dans aucun article du § lo !...
Et qu'importe, quoi qu'en dise M. Sudraud-Desi'es ,
que la demande en saisie immobilière ne soit pas une in-
stance régulière ( nous lui demanderions d'abord, ce qu'il
entend par une i/istaoce régulière et une instance non régu^
Hère ) car il nous semblait que toute instance irrégulière
devait être annulée )? il suffit que ce soit une demande
principale, dans laquelle il y ait constitution davoué ,
pour que le droit de consultation puisse être perçu.
S'il était besoiïi d'appuyer notre opinion de considé-
rations morales , que de raisons ne trouverions-nous pas
pour accorder aux avoués le droit de consultation , qu'ils
réclament à si juste titre! Aucune affaire, au Palais,
n'exige de leur part plus d'alteniion , plus de soins, que
l'instance en saisie immobilière. Avant de l'intenter, ils
ont à examiner les titres de leurs clients , pour savoir s'ils
ne seront point contestés , et ils doivent même s'assurer
du mérite de leurs inscriptions. Lors<iue le commandement
a été fait , ils doivent , en sentinelles attentives , veiller à
toutes les phases de la procédure ; et trop souvent ils sont
victimes de l'impérilie ou de la négligence de leurs clercs ;
pourquoi donc leur refuser un droit de 7 fr. 5o c- , qu'on
leur accorde pour une contestation d'une bien moindre
importance ?
QUESTIONS PROPOSÉES.
1" tlClTATlON. N0TAIRE.>^. AVOUES. — ■ TAXE.
a' UCITATION. NOTAIHES. PARTIES. AVOOÉS, MAM>AT.
1° Un avoué qui a poursuivi uve demande en partage et iicitation
devant un tribunal, a-t-il le droit , comme en saisie immobi-
lière, d'assister ses parties déliant le notaire commis pour la
( 262 )
tente, sans autorisation spéciale de ces dernières, et ses droits
d'assistance, jusçucs et y compris C adjudication définitive,
doivent-ils lui ft^e passés en taxe? ( Art. 128 du décret du
i6 février 1S07. )
a'^ A dèfax': de comparution des parties en pcrsoime^ chez les
notaires , le jour de f adjudication définitive ou préparatoire ^
y sont-elles valablement représentées par leurs avoués consti-
tués ^ quoique ^cs derniers ne soient' porteurs d'aucune procu-
ration spéciale. (Art. 965, C. P. C. ; et 172 du décret
précité. )
La négatire de ces Jenx questions nous paraît résulter
du texte et de l'esprit du Tarif, mis en harmonie avec les
dispositions du Code de procédure civile. En effet , le
Code, au titre deslicitations et des ventes de Liens immeu-
bles , distingue deux cas : la vente devant le tribunal , et
la vente devant le notaire ; le législateur a considéré que
bien souvent l'intérêt des mineurs eux-mêmes exigeait cette
dernière procédure, soit à cause de la situation des biens ,
soit à cause des frais , qui pourraient être ainsi beaucoup
moins considérables. C'est donc uniquement dans l'intérêt
des parties colicilantes , que la distinction a été introduite.
Lors de la rédaction du Tarifa au titre des formalités re-
latives aux avoués, cbap. 2, § 10, on dut fixer et on
fixa les divers émoluments qui appartiendraient aux avoués
constitués, sur une demande en licilation (art. 128 et
12g ) ; mais on ne parla nullement du cas où le tribunal
jugerait à propos de renvoyer devant un notaire. Ce ne fut
qu'au choii^vive des notaires , qu'on s'occupa des émoluments,
et des officiers publics à qui ces émoluments seraient dus.
— C'est alors qu'on rédigea l'art. 172/ ainsi conçu : «Les
remises accordées aux avoués, sur le prix des ventes d im-
meubles ;, seront allouées aux notaires, dans les cas où
les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-de-
vant eux , mais sans distinclion de celles dont le prix n'ex-
cédera pas 2,000 fr. ; et ail moyen de cette remise, ils
( 263 )
ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procès-
verbaux de publication et d' adjudication.
D'ahord , il est in<lul)i table que , dans tous les cas , les
avoues n'auraient droit à aucune remise, parce qu'il ne
peut en être accordé deux pour la même vente j et ensuite,
ne ressort-t-ii pas évidemment des derniers mots de cet
article, que c'est au notaire seulement à faire ces publica-
tions et procès-verbaux d'adjudication , « puisque , dit
» l'article , aucun droit ne lui est accordé pour ces actes ».
C'est donc après le dépôt du cahier des cbarges, que cesse
le ministère de l'avoué , qui du reste ne peut pas être re-
connu par le notaire vendeur.
S'il en était autrement , les frais qu'aurait voulu éviter
le législateur seraient bien plus considérables ; parce que
la vente devant notaire, n'étant ordinairement ordonnée
qu'à cause de l'éloignement des immeubles , il faudrait
payer un droit de /o»r/2ee de campagne , qui pourrait être
triple du droit d'assistance au jugement d'adjudication
devant le tribunal.
Nous pensons donc , qu'à partir du dépôt du cahier
des charges, chez le notaire commis , l'avoué devient en-
tièrement étranger à la venl^^npeut, au reste, puiser
un argument assez fort, dar^Rjrt. 965, C. P. C. ; car
de là que les parties peuvent enchérir sans le ministère
d'avoués, les avoués qui se présentent au nom de leurs
clients ne sont plus que des mandataires, comme devant
les justices de paix ; pour être admis à enchérii" , ils doi-
vent donc justifier de leurs pouvoirs.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
DERTylF.R RESSORT. DEMA.^DE.. LITIGE.
CTesl la valeur de Ccbjcl en litige et non celle de la demande
qu'il faut considérer pour établir le dernier ressort (i).
(1) Voy. J, A., lom. ô-i , pag. 201 cl 202.
( '^K )
(Plotjt C. Poichet.)
La veuve et les enfants Poichet vendirent aux mariés
Plout une maison indivise, moyennant 6,000 fr. Les en-
fants mi'ieurs ne devaient toucher leur part qu'en attei-
gnant leur 'uajorité. Plusieurs avaient élé payés, lorsque
la mère, agissant comme tutrice des mineurs , fit coniman-
dement aux mariés Plout, de payer 1 15 fr. , pour intérêts
échus, plus 3oo fr. restant du prix principal de la vente,
que devant le tribunal de Vescul ils soutinrent avoir élé de
7,000^ fr. au lieu de 6,000 fr., portés au contrat , ce dont ils-
ofTrirent la preuve.
2G décembre^i826, jugement qui les admit à prouver.-^
Plout interjeta appel , luais on lui opposa une fin de non-
recevoir.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que les conclusions des inti-
més sont fondées sur un contrat de vente passé devant no-
taire , dûment enregistré ; que le prix , si on les croit , au
lieu d'être de G, 000 francs , eût éié de 1,000 francs en sus ;
que les appelants dénient expressément cette augmenta-
tion ; qu'ils soutiennent qu'aucun traité secret ne déro-
geait à celui qui fut rédigé par écrit; qu'en cet état, le
titre translatif de la -^TomÊéié , la conventioii des parties
étaient contestées ; que lelitige avait évidemment pour ob-
jet une valeur inférieures celle dont le jugement est attri-
bué en dernier ressort aux tribunaux de première instance,
quoique la demande lut inférieure à 1000 francs ; que les
premiers juges n'ont pu ainsi prononcer définitivement ;
(pie cela résulte expressément des principes contenus dans
un arrêt rapporté dans le Journal des Avoués, t. 29, p. 3o8;
que les mariés Plout étaient ainsi recevables à appeler, il
convient de prescinder de !a fin de non -recevoir proposée
par les intimés, — Par ces motifs, sans prendre égard à la
fin de non-rect:voir proposée par les intimés, reçoit l'ap-
]>ella!ion , etc.
\)a 3i ni;!rs 1827. — CJianib. correct.
( 265 )
COURS ROYALES D'AIX, D'AMIENS, DE BOURGES,
DE CAEN ET DE TOULOUSE.
1* dernier kessobt. demande ilestai is ïe. conclusio.\s-
acquiesceme:??t.
2" DEr.NlER UKSSOUT. DEMANDE. ISTÉ^iÎtS.
1* Lorsque l ohjet de la demande originaire qui excédait la valeur
de \yOOofr., se trouve réduit à une somme m.oindre, avant le
jugement , soit par l' acquiescement partiel du défendeur , soit
par de nouvelles conclusions du demandeur , le tribunal doit
prononcer en dernier ressort. ( Arl. 4^5, C. P. C. ) (i)
a" Les intérêts courus depuis la demande, ne peuvent être
comptés pour fixer le premier ou le dernier ressort. (2)
PREMIERE ESPÈCE. — ( Lials C Lccrosiiier. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'il résuUe des bases sur
lesquelles Lecrosnier fondait son action , et des faits expli-
qués tant par la correspondance des parties, que par les
pièces du procès , qu'en concluant devant les premiers juges
à la remise des quatre pièces d'esprit d'eau-de-vie , sous la
contrainte de 1,820 francs, liCcrosnier n'entendait point
obtenir contrainte proprement dite , mais fixer, d'une ma-
(i) ^o^. J. A., t. 25, p. 24 ; t. 24, p. 2i5 ; t. 27, p. 86; t.aS, pag.gG,
et1oiii.3o, pag. 33i, swprà, p. 178 ; et M.Carb., Lois de ia compclencc
tom. 3 , pag. i4 , uo 2S9, — Le «4 novembre i8a6 (Romand. C. Meunier)
La Cour de Besançon a cousacré un système contraire à celui adopté par
presque toutes les antres Cours du royaume; voici le texte de son arrêt:
— La Coub; — Considérant, sur la fin de non-recevoir ,que sur les conclu-
sions on demandait le règlement d'un compte qui , de l'aveu de toutes
parties, excédait la somme de 1200 l'r. ; que peu importe, pour fixer la
compétence, que l'une des parties aitannoncé qu'elle regardait le reli-
quat de ce compte comme devant être seulement de 4t>6 fr., puisque
le comple nième n'e'tait pas arrêté; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter
à cette fin de non-recevoir, etc. (L'appelant n'avait jamais, dans l'es-
pèce, demandé plus de 4o6 fr .)
(2) Cette question n'a élu décidée que par l'arrêt de la Cour d'Auiicn»
— f^oy. J . A., îoin. s6 , pag. ,55 et 1Ô-.
( 266 )
iiière définitiye , la valeur d'une chose 'dont il ne pouvait
plus recouvrer le prix, puisque la vente en avait été con-
sommée d'une manière légale : cette chose était devenue la
propriété de celui qui s'en était rendu|l'acheleur; — Que,
dès lors , la somme totale , objet de la réclamation de
Lecrosnier , s'est formée: i° des 1,820 francs, moulant
de la valeur des quatre pièces sus-mentionnées ; 2° de
666 fr. 66 centimes, pour la valeur des deux autres pièces
manquantes , en tout , 2,4.66 francs , 66 centimes ; —
Que, sur celle somme, Liais a reconnu, dans ses con-~
clusions au jugement dont est appel , être comptable de
1,620 francs, qu'il s'est soumis à pajerj qu'il n'a donc
existé de véritable litige que sur la différence existant
entre cette somme et celle de 2,4.06 francs 66 centimes;
c est-à-dire sur une somme inférieure à 1,000 francs, sur
laquelle, par conséquent , le jugement dont est appel a dû
prononcer en dernier ressort; — Déclare Lecrosnier non
recevable dans son appel.
Du 24. janvier 1826. — Cour royale de Caen.
Nota. La Cour de Caen a plusieurs fois consacré le même
principe , mais nous avons cru inutile de rapporter le texte
de tous ses arrêts; il nous suftira de les indiquer. — Arrêts
des 11 mars 182^ ( Brouard C. Asselin ) ; 6 avril 1824
( de Chazot C- Queudeville) ; et 5 août 1825 (Tanquerey-
les-Rochers C. ve Girard ).
DEUXIEME ESPÈCE. — ( Chcvalicr C. Reusse. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu\iux termes des lois des
24 août 1790 et 28 ventôse an via, les, tribunaux d'arron-
dissement connaissent en premier et dernier ressort de
toutes affaires personnelles et mobilières , jusqu'à la valeur
de 1000, francs en capital ; — Considérant , en fait ,' que la
demande originaire, formée par Reusse contre Chevalier,
le 01 janvier 1823, était d'abord indéterminée , et avait
( 267 )
pour objet de contraindre ce dernier à rendre compte de
son mandat et à en payer le reliquat ; — Mais que , par
suite des débals qui ont eu lieu, les parties sont tombées
d'accord sur la recette et sur les articles de la dépense, à
l'exception de deux; qu'alors, et par ses conclusions si-
gnifiées les 21 juin et 5 juillet 1824^, Reusse a réduit sa
demande au paiement d'une somme de 1,000 fr., puis de
g45 francs 60 centimes, pour le reliquat de ce compte,
avec intérêts de droit ; — Que cette dernière conclusion est
celle qui a été admise par le jugement de première instance
d'Amiens , du C février i8io , dont est appel ; que la con-
naissance de Tobjet sur lequel les premiers juges ont eu
définitivement^ statuer , leur appartenait en dernier res-
sort ; — Considérant que Chevalier objecte en vain que la
demande, même après la réduction, avait uu objet dont la
valeur excédait 1,000 fr., parce qu'il faudrait y joindre les
intérêts courus depuis la demande originaire, antérieure-
ment aux conclusions des 21 juin et 5 juillet 1824 ; — Que ,
d'après les principes consacrés par la jurisprudence, les
intérêts échus depuis la demande ne sont qu'nn acces-
soire du*capilal, et ne doivent pas être comptés pour la
fixation du premier ou dernier ressort ; — Que, dans l'es-
pèce, la réduction opérée dans la demande a nécessairement
rétroagi à l'époque de l'action originaire, sivoir, au 3i
janvier 1828 , et par conséquent ne permet pas de joindre
au capital les intérêts échus depuis celte époque, pour faire
sortir cette affaire de la classe de celles que les premiers
juges décident en dernier ressort ; — Déclare Chevalier non
recevable dans son appel , etc.
Du 3o décembre 1825. — Cour royale d'Amiens.
Troisième i;spi:cE. — ( Bossu C. Millon. )
La première question a été décidée, dans le même sens, par
la Cour royale de Bourges, le 17 mars 1826. — Nous croyons
pouvoir ne pas rapporter le texte de cet arrêt.
( a68 )
QUATRIÈME Espici;. — ■ ( Dcberiiat C I.artigue. )
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu, en droit, que , s'il est de prin-
cipe que l'objet principal de la demande doit servir à dë-
lerminer le premier et dernier ressort^ il faut aussi recon-
naître, ainsi quêta Cour de cassation l'a plusieurs fois dé-
cidé , qu'il est loisible au demandeur ^ durant le cours de
rinstance, de la restreindre corn (lie bon lui semble ; qu'il peut
user de ce droit, jusq'i'au jugemeut définitif: lorsqu'il Ta
exercé avant la fin des plaidoiries , les juges doivent s'arrêter
aux conclusions réduites et non aux conclusions originaires,
pour apprécier la valeur du liligf, et régler la compétence ; —
Attendu, en fait, dans l'espèce, que quoique Debernat eût d'a-
bord demandé la résiliation du bail à cheptel, et la restitution,
du troupeau, long-temps avant le jugement de lacause, il a
demandé contre Lartigue une condamnation de 36o fr. , et
qu'il a persisté dans celte demande^ lors du jugement dont
est appel ; — Que s'il est vrai qu'il demandait compte du
cheptel , il ne concluait qu'à une condamnation de 36 o fr.,
et qu'il dépendait bien de Lartigue de mettre fin à toute
contestation en payant cette somme; — Par ces motifs, a
rejeté et rejette l'appel relevé par la partie de Bressolet (Lar-
tigue ) envers le jugement du tribunal de Saint - Gaudeus ,
du 20 décembre 1826.
Du 24 juillet 1827. — Cour royale de Toulouse.
CINQUIÈME ESPECE. ( Demay C. Teisseire. )
Bovi construit à Saint-Tropez un navire pour Tesseire.
— Il tombe eu faillite. — Demay fait affirmer sa créance
dans la faillite, elle est de i,5oo fr. pour fourniture de bois.
— Plus tard, Demay soutient avoir un privilège sur le na-
vire. Il actionne Tesseire en paiement de 1,000 fr. seule-
ment. — Jugejnent qui fait droit au privilège.
A}»[)el de Tesseire Demay le soutient non r«;evable.
( 26î) )
— Tcsîeire n'poD(l c^v.c Demay n'a pu , rv. ne tiemnndant
que i,ooo fr. , t'cbapper an second ressort.
ARRÊT.
LA COUR ; — Atlendu que re n'est pas par le titre cnnsti-
tuiif de la créance^ mais parrimporiance de la demande^
qne se détermine la compétence du premier ou dernier
ressort : — Que s'il est vrai , dans la cause actuelle , que le
sieur Demaj ait été originairement créancier de i,5oo fr. ,
il est également positif qu'il a déclaré , dans un exploit
d'ajournement, qu'il réduisait sa créance à 1,000 fr., et que,
«Tans le fait, il n'a jamais demandé et obtenu que cette
somme. — Atlendu que ce ne serait qu'au cas où le sieur
Demay se serait réservé d'agir par action nouvelle pour les
5oo fr., que sa demande actuelle re comprenait pas, qne
l'appelant pourrait attaquer comme frauduleuse la réduction
à 1,000 fr.; roî^s, Lien loin d'avoir cette arrière-pensée, le
sieur Demay a déclaré formellement que sa créance était
réduite à 1,000 fr. , et a demandé acte à la Cour de ce qu'il
se tenait pour payé du surplus ;• — Que, dèslors,aucun doute
raisonnable ne peut plus subsister , et qu'il y a lieu de dé-
clarer l'appeî non recevable ; — Par ces motifs, on concé-
dant acte à Ignace Demaj de ce qu'il a déclaré que sa de-
mande est entièrement réduite à 1,000 fr. , et qu'il S3 tenait
pour payé du surplus, Déclare Pierre Teisseire non re-
cevable dans son appel , et le condamne à l'amende de 10
francs et aux dépens.
Du i6 février 1828. — Cour royale d'Aix. — PI. MM. Des-
fousTcres et Perrin.
COUR ROYALE DE METZ.
DERNIER RESSORT. DEMANDE PRINCIPALE. CONCLUSIOÎ^S.
SUBSIDIAIRES.
C^est la demande principale et non les conclusions suhsirliaires
qu'il faut prendre en considération pour établir te dernier
( 270 )
ressort. ( Art. 5 du tit. 4, et 4 du tit. 12 de la loi du 2.[
août 1790. ) (i)
( Céléries C l'Elrange-Marchot. )
L'Etrange-Marchot assigne la maison Céléries à se voir
condamner à lui livrer une certaine quantité d'eau-de-vie ,
qu'il prétend lui avoir élé vendue, avec 200 fr. de dom-
inages-intérêls , et conclut suLsidiairement à la résolution
de la vente, avec 3oo fr. de dommages-intérêts.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que la demande avait pour objet ,
d'obtenir, outre des dommages-intérêts, la livraison d'une
quantité d'eau- de- vie qui n'a pas même été déterminée dans
la cause; qu'il semblerait même, d'après l'intention des
parties , que le prix de cette livraison devait excéder la
somme de 1,000 fr. ; qu'ainsi ,^ sous un double rapport, la
demande n'était pas de nature à être jugée en dernier res-
sort; que le demandeur, à défaut de la livraison , avait, il
est vrai , conclu subsidiairementà la résiliation de la vente,
et en ce cas s'était restreint à 3oo fr. de dommages -inté-
rêts ; mais que ces conclusions subsidiaires ne peuvent
changer la compétence , qui est toujours déterminée par le
jugement à rendre sur la demande principale, lequel est in-
divisible sous le rapport delà compétence; d'où il suit que
la fin de non-recevoir n'est pas admissible ; sans s'arrêtera la
fin de non-recevoir opposée contre l'appel principal, etc.
Du 4 juin 1825. — Chamb. des app. de pol. correct.
COUR ROYALE DE CAEN.
DERNIER RESSORT. VALEUR INDÉtERMINÉT:. ENVOI ES
POSSESSION.
Le jugement qui prononce envoi en possession (Cun fonds , faute
(1) f^oy. des décisions analogues, et qu'il est utile de consulter. J . A.,
tom. 13 , pag. 67; tom. 27, pag. 87; tom. 28 , pag. 354; tom. 3o, pag. 578,
et tom. 33, pag. 201. Voy, aussi l'arrêt suivant.
( 27Ï )
4e paiement dans un délai fixé, et, en ce cas, réserve à pour-
suivre pour le paiement des intérêts , et intén^êts des intérêts,
est susceptihle d'appel, encore que la condamnation principale
n'excède pas 1,000 /r. (1)
( Jouvin C. Delamarre. )
ARRET.
LA COUR ; — Considérant , en ce qui concerne la fin de
non-recevolr proposée par Guillaume -Georges Delamarre,
contre l'appel des époux Jouvin, que s'il est vrai que la
condamnation en principal et intérêts, prononcée au béné-
fice dudit Delamarre par le jugement dont est appel , n'ex-
cède pas le taux du dernier ressort , on doit cependant re-
connaître que ce jugement prononce le renvoi en possession
de lamoitiédu pré Fontoine, oLjetdela condamnation, faute
de paiement dans le délai d'un mois, et , en ce cas , réserve
George Delamarre à poursuivre les héritiers d'Alexandre
Delamarre, pour le paiement des intérêts et intérêts des
intérêts ; — Que cette dernière disposition ne peut être ap-
préciée , quant au préjudice qui peut en résulter , puisque,
si elle recevait son exécution , les époux Jouvin seraient
dépossédés d'un objet dont la valeur est indéterminée et
acquis le 29 avril 1756; et qu'en ce cas même, la condam-
nation subsisterait encore pour les intérêts et intérêts des
intérêts; qu'ainsi la fin de non-recevolr proposée par Geor-
ges Delamarre, contre l'appel des époux Jouvin ne peut
être accueillie ; et sans s'arrêtera la fin de non-recevoir,
infirme.
Du 3 juillet 1826. — Première chambre.
COllKS ROYALES DE BESANÇON, DE LYON ET DE
RENNES.
DERNIER RESSORT. DEMANDES. CONCLUSIONS.
Lorsqu'une demande excédant 1 ,000 fr. introduite par un même
(1) Foy. l'ariêt piccédcnt et la note.
( 272 )
exploit, a la requête du plusieurs parties, se compose de .
sommes di.'^tinctes moindres que i ,000 fr. , te jugement est en
dernier ressort. ( L. 24 août 1790- ) (»)
Première espèce. — ( Berrard C. Sajot et Berrar<l. )
ARRÊT.
LA COURj' — Sut la fin de non-receooir^ considérant que
l'action intentée par les frères Sajot cl Cochet, contre les
frères Berrard, est purement ]>ersonnelle et mobilière,
ayaiit pour oLjet des paiemenls de soulte et comptes , en-
suite de partage terminé par jugement passé en force de
chose jugée ; que îes actions se divisent natui'ellement entre
les héritiers; que si les intimés ont assigné par un seul et
même exploit les appelants , ils ont cependant conclu
contre chacun d'eux séparément, h des sommes distinctes
et séparées , envers chacun des intimés; qu'un exploit se
divise par la pensée en autant de demandes qu'il y a de
parties distinctes , et qu'il y a dans une sentence, autant de
jugements que de condamnations di verses ; — Que, d'après
la jurisprudence , on ne peut, dans le cas présent , annuler
les demandes pour apprécier s'il y a lieu à dernier ressort;
qu'aucune de ces demandes prise séparément, en y joi-
(\) Dans les espèces soumises aux Cours de Besançon et de Ren-
nes, les demnadeurs étaient des cohéritiers, et devant la Cour de Lyon,
plusieurs ouvriers s'étaient" réunis pour actionnt-r leur débitrice. — Ou
peut consulter de nombreuses décisions analogues, J. h.., tom. aS , pag.
105; tom. a5, pag. 544; 'om.ôo, pag. i3- , et MM. Pothikr , des obliga-
tions, n. 2S7 et 299'; Cabré, ComT^etence, tom. 2, pag. 19 , n. 294, et
Weblin, v» Dernier ressort , § 7, voy. aussi 3. A., tom. 5? , pag. Saj , et
suprà, pag. i44- — t^e 8 août 1826 ( Lubin. C. Tuel. ) , la Cour royale de
Caen a décidé que le jugement qui condamne solidairement plusieurs
parties à une somme supérieure à icoo Ir, n'est pas rendu en dernier res-
sort ; dans cet arrêt, dont les motifs ne nous paraissent pas assez impor-
tants pour mériter l'insertion, la même Cour a attribué au mol conjoin-
tement la même force qu'au mot solidairement. Aussi elle a décidé que
le créancier avait demandé la solidarité, en concluant à ce que les dé-
fendei;rsTu!>ser.t condamnés eonjointtmtnt.
f 273 )
ghaiit même la ilexnajide reconvenlionnelle qui y est rela-
tive, ne s'ëlève qu'à 1,000 fr. ; qu'ainsi la senlence des pre-
miers juges ne peut être attaquée par la voie d'appel ; — Par
ces motifs , déclare les appelants non l'ecevables.
Du 8 juillet 1825. — Cour i-oyale de Besançon.
Deuxième espèce. — ( Héritiers INogues C. Michel. )
LA COUR ; — Considérant que la demande originaire
formée par les hériliers Nogues contre Michel , tendait à
obtenir une condamnation , i" de 700 francs pour capital ,
qu'ils maintenaient leur être dus ; li" d'une somme de 5'i5
fr. pour intérêts, mais dont 5oo fr. seulement auraient été
échus avant la oilation au bureau de paix, et conséquem-
ment seuls susceptibles de la prise en considération , pour
fixer la compétence du tribunal ; .^)o enfin d'une somme de
200 fr. pour valeur des objets que Michel devait avoir reçus
du fermier de Kresco, en paiement de jouissances ; mais
que ce dernier chef ayant été depuis abandonné, l'objet li-
tigieux ne s'élevait en totalité, sous le rapport dont il s'a-
git, qu'à 1,200 f r , somme qui excède la compétence des
tribunaux de première instance pour prononcer en dernier
ressort; — Mais, considérant que celte somme de 1,200 fr.,
en la supposant légitimement due à la succession de Jean-
Marie Nogues, se serait divisée de plein droit entre les
quatre enfants , dont même l'un décédé avant la demande ,
était représenté par plusieurs en fan l s ; d'où il suit que
chacun des survivants n'y eût été fondé que pour un quart,
c'est-à-dire pour 3oo fr. ; et chacun des enfants du prédé-
cédé, pour une somme encore bien moindre j et que, pav
conséquent, l'intérêt de chacun des deniandeurs , dans
l'objet de la contestation , éiait bieu inférieur à la somme
jusqu'à laquelle les tribunaux d'arrondissement doivent
prononcer sans appel; — Considérant qu'il était indilférent
que la demande des héritiers Nogues eût été formée par
eux collectivement, et procéH^t d'un titre ou d'une cause
XXXIV. 18
( 37-^)
commune à tous les intéressés ; vu que sous l'empire de la
législation actuelle, chacun des coliéritiers n'est saisi que
de sa part virile des biens et des créances actives de la suc-
cession , de même qu'il n'est tenu que dans une semblable
proportion, des dettes passives dont elle peut être chargée ,
sauf le cas de l'hypothèque, art. 873 , C. C; qu'ainsi la
réunion de plusieurs cohéritiers, pour former une demande
commune, ne saurait effacer la divisibilité nécessaire que
la loi établit entre eux , ni empêcher de considérer chacun
d'eux comme fondé pour une portion distincte dont la va-
leur doit, respectivement à lui , servir à déterminer la com-
pétence du tribunal chargé de prononcer sur une pareille
demande; qu'ainsi, dans l'espèce de la cause ^ celui de
Loudéac a pu et dû statuer , comme il l'a fait, en dernier
ressort : — Par ces motifs , déclare les appelants non receva-
bles dans leur appel.
Du 7 mars 1826. — Cour royale de Rennes.
TROISIEME ESPECE. — ( D'Aubigny C. Derégis et autres.)
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce gui touche la fin de non-recevoir op-
posée contre l'appel , par les nommés Derégis , Crousilhac,
Simon, Villent , Rivière et Baldovin père et fils; — At-
tendu qu'il est constantque la somme qui a été réclamée par
chacun d'eux , suivant leur demande collective, et qui a été
adjugée à chacun séparément, par le jugement dont est ap-
pel, montait pour chacun à moins de 1 ,000 fr. , cas où la loi
veut qu'un tribunal de première instance prononce toujours
en dernier ressort ; — Attendu qu'il importe peu que toutes
les sommes réclamées par les intimés -sus-nommés , ayant été
l'objet d'une demande collective, par eux formée, aux sieur
et dame d'Aubigny, leurs débiteurs communs, montassent
en totalité à plus de 1,000 fr. ; que s'il n'y avait eu pour M
toutes qu'une seule demande, c'était afin d'éviter les frais '
auxquels auraient donné lieu autant de demandes séparées
qu'il y avait de demandes particulières, mais qne chaque
ouvrier demandeur n'avait pas moins un droit distinct dé-
rivant du compte des ouvrages et fournitures qui lui étaient
personnellement dus , et que, dès lors, les condamnations
prononcées au profit de chacun d'eux par le jugement dont
est appel, pour une somme déterminée, n'excédant pas
1,000 f'r. , telle que chacun l'avait demandée, constituèrent
Lien à leur égard , suivant la maxime tôt capita , iot senten-
iiœ^ autant de condamnations séparées portées en dernier
ressort; — Attendu encore qu'il importe peu qu'à l'égard
des intimés sus-nommés , les premiers juges aient omis de
qualifier le jugement dont est appel , comme rendu en der-
nier ressort pour ce qui les concernait , parce qu'une telle
omission ne saurait empêcher qu'il n'ait eu en lui-même
ce caractère qu'on lui attribuait ; — Par ces motifs , met
l'appellation au néant , ordonne que ce dont est appel sor-
tira son plein et entier effet.
Du 8 août 1826. — Cour royale de Lyon.
COURS ROYALES D'AMIENS ET DE GRENOBLE.
DERNIER RESSORT. DEMANDE. TITRES. NCILITE.
Lorsqu'à une demande en paiement de 1,000 fr., le défendeur
oppose mcidemmcnt une demande en nullité du titre, le juge-
ment est néanmoins en dernier ressort. ( Art. 5, tit. 4 de la
loi du 24 août 1790; art. 453 .G. P. G.) (t)
Première espèce. — (Dumaisny C. Houde. )
Houde avait fait vendre par saisie - brandon, des ré-
colles dont la veuve Dumaisny se prétendit propriétaire ;
cette veuve forma une demande en paiement de 1,000 fr. ,
pour lui en tenir lieu; Houde demanda la nullité du titre
sur lequel elle fondait sa demande ) un jugement prononça
cette nullité. — Appel.
(i) Foy. J. A., tom. 26, pag. i85 et tom. 3a , pag. 199, l'arrêt du a6
janvier 1S27CI la noie; et suprà, pag. i8.
( =»7G )
AftKÈr.
LA COUR ; — Considciant , sur la fin de noii-recevoir ^
proposée par Houde, et fondée sur ce que le jugement at-
taqué aurait été rendu en dernier ressort , et que l'appel
interjeté par la veuve Duiuaisnj ne serait pas recevable ;
— Que la demande de la dame Dumaisny ainsi qu'elle a
été établie en première instance , par sa requête du ii no-
vembre 1824, tendait à ce qu'elle fût reçue opposante à
la veme de la récolte saisie-brandonnée par Houde sur
Dubois ^ et au paiement d'une somme de 1,000 fr. , tant ^
pour la valeur de lu récolle vendue , que pour dommages-
intérêts ; — Que la demande formée par Houde , afin de
faire déclarer simulé et nul , l'acte de vente sur lequel la
veuve Dumaisnya fondé la revendication, n'est qu'un
moyeu de défense à la demande de la veuve Dumaisny , et
ne peut influer sur son importance ; que, dès lors, l'objet du
litige n'excédait point 1,000 fr., et ([uc le jugement dont
il s'agit a été rendu eu dernier ressort; d'où il résulte
que lappel est non recevable ; — Déclare l'appel non re-
cevable, etc.
Du 8 avril 1826. — Cour royale d'Amiens.
Nota. Le iS mars 1826, la même Cour avait rendu
un arrêt semblable , entre la veuve Delescluse et le sieur
Baudoin.
BEUX.IÈME ESPECE. — ( Agcrou C. Mallcin. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que la demande introductive
d'instance ne portait que sur une somme au-dessous de
1,000 fr. ; — Attendu qu'il est indifférent que cette de-
mande prit son fondement dans un titre exprimant une
créance au-dessus de 1,000 Ir. , et que le liire fût con-
testé, dès que, dans le sens de la demande des mariés
A geron , ce titre n'établissait en leur faveur qu'une créance
de 4ot> fr. , et qi^.e, dès Icrs , le lilige entre les parties ne
( 277 )
roulait que sur celle somme ; — Attendu que , dès lors
aussi, il est évident que les premiers juges ont pronojicc
«n premier et dernier ressort, déclare Mamest Malleiu
non recevaljle en son appel.
Du 3 mai iSay. — Cour royale de Grenoble.
COUR ROYALE D'xMX.
DERNIER P.E5S0RT. SAISIE-ARRET. OECE ARATXOiy. — TIEKS-
SAISI.
La demande en déclaration formée contre an tiers saisi, ne peat
être jugée en dernier ressort , quoique la somme demandée
71 excède pas 1,000 //•. (Art. 453? C. P. Ct)
(Carcassone C. Guenon.)
Le 10 décembre iSaS, les sieurs Gnénon , ci'éancicrs
-de Sara Beaucaire , pour la somme de 67 fr. , font pro-
céder à une saisie-arrêt, es mains du sieur Carcassonne. —
Le 22 du même mois, ce dernier est assigné en déclara-
ration , et soutient ne rien devoir à Sara Beaucaire. — i5
décembre 1826, jugement à Tarascon, qui le déclare débi-
teur , et le condamne à paver les causes de la saisie. ,1
Carcassonne fait appel. On lui oppose que le jugement
c>l en dernier ressort. — 11 répond que , d'après l'art. Syo
du Code de procédure , la demande en déclaration ne ^e
<;onfond pas avec la demande en validité, qu'elle n'est, pas
même annexe , et peut avoir des juges «différents', 7—,\<^ue ,
des lors , l'imporlaiire ou la minimilé des sommes rjîcla-
niées n'est pas à considérer pour déterminer si le juge-
ment sur les conlesiaiions qui s'élèvent entre le saisissant
et le tiers saisi, est en premier ou dernier ressort 5 Que
ces contestations sont toujours jugées en premier ressort,
parce que la demande en déclaration , considérée ainsi iso-
lément , est une véritable action en reddition do compte» ,
indéterminée ^»r sa nature; — Carcassonne invoquait en
outre un arrêt do la Cour royale de Paris, du 7 mai 1817
\^ J. A. , t. iG , p. 5o. ) (.,( ju;j ouKuui »livij|i(il .
( 278 )
ARRET.
LA COUR ; — Considérant, qne la demande en décJa-
ralion formée contre un tiers saisi , est indéterminée de sa
nature , et par conséquent , ne peut être jugée en dernier
ressort par un tribunal de première instance , même dans
le cas où la créance du saisissant ne s'élè-vepas à 1,000 fr. ;
— Admet l'appel et , décharge Carcassonne des condam-
nations , etc.
Duigjanv. 1828. — PI. MM. Pascalis et Defougères, av.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
DERNIER RESSORT. SAISIE EXÉCUTIOTÎ. TALIDITe'.
Le jugement qui statue sur une demand' en validité d^ une saisie-
exécution faite pour obtenir paiement d'une créance moindre
que 1,000 /r. j est en dernier ressort.
( Dutoya C. Demous. — Prevotel C. Silvestre. — Labli-
gnié C. Mournaud. )
Ainsi jugé par la Cour de Bordeaux, les 10 et 28 février
1826 , et le 10 avril 1827.
Nota. Voyez l'arrêt suivant, et les citations qui y sont
indiquées.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DERNIER RESSORT. SAISIE-EXECTTIOW.
C'est le montant de la créance et non la valeur des objets saisis
qui détermine le dernier ressort dans une demande en nullité
de la saisie-exécution. (Art. 5, tff. 4 de la loi du 24 aoCtt
1790; 455, C. P. C.)
( Espie C. Sudre. )
Le 5 juillet 1826 , jugement du tribunal d'AIby, qui
prononce la nullité d'une saisie-exécution, faite à la re-
quête d'Espie, créancier d'une somme de 2o3fr.; — Appel.
ARRET.
LA COUR ; — Attendu que, pour déterminer le dernier
ressort, il ne s'agit point d'apprécier la valeur des meu-
bles saisis, mais bien la somme pour laquelle la saisie est
faite , laquelle somme lait l'objet de la demande, tandis
( 279)
que la saisie n'est que le moyen de l'obtenir; — Déclare
le sieur Espie non-recevable dans son appel.
Du i3 mars 1827.
Nota. Cette question est fort délicate; voy. J A., t.
23, p. 192; t. 24, p- 367; et t. 25, p. 247. — VoY' aussi J.
A., t. 33, p. i38, et l'arrêt qui suit.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DERNIER BESSORT. APPEL. REVENDICATION. SAISIE.
Dans une demande en revendication d'objets saisis , cest la va-
leur de ces objets et non le montant de la créance, cause de la
saisie, qui détermine le dernier ressort. ( Art. 5 , lit. 4 do la
loi du 24 août 1790 ; 453? C. P. G. ) (i)
( Puntous-Bessou C Meritens-Poutau. )
ARRET.
LA COUR; — Attendu que, quoique la saisie-exécu-
tion faite à la requête des parties de Bressoles, n'ait eu
pour cause qu'une créance de 190 Ir., il n'est pas exact de
dire que le tribunal de Saint-Girons n'a eu à statuer que
sur une demande principale, moindre de i,odo fr. ; que
la contestation décidée par les premiers juges , n'a pas
porté sur cettecréanceenelle-mi-rae, nullement contestée par
Je débiteur saisi, mais bien sur la revendication des quatre-
vingt-un moulons saisis, qui a été l'objet delà demande for-
mée par le sieur Pontous-Bessou, étranger à ladette du sieur
Jaccaie , débiteur saisi ; que la valeur desdils moutons,
({iii est indéterminée, jointeà la demande en dommages,
dont était accompagnée l'action en revendication, n'a
pas permis aux premiers juges de statuer en dernier ressort,
et qu'ainsi l'appel principal des parties de Caries, est re-
cevable dans la forme; — Rejette les fins de «oii-rece-
voir, etc.
Du 5 juin 1827, cliamb. correct.
(i) Celte question a beaucoup de liaison avec celle qui a été décidée
par les arrcls qui préccdcat. Ou peut aussi consulter J. A., tom, 3i ,
pajj. aoo, cl supià, pag. 8g.
( 28o)
COUR ROYALE DE BOURGES.
IJERKIER RESSORT. DEMANDE ttECONVENTIONNELLE. — COM-
PENSATION.
Est susceptible d'appel, le jugement qui, en statuant sur une
demande moindre de 1,000 fr. , a repoussé une prétendue
compensation résultant d"" obligations excédant 1,000 //*. (i).
( Ballot C, Roger. ) ,
Par transaction du 20 août 1808, passée entre les épous
Hérard divorcés, la dame Plérard s'était engagée à tenir
son mari indemne de toule créance hypothécaire , moyen-
nant 10,000 fr. , que celui-ci promettait lui compter.
Hérard paya un des créanciers hypothécaires , et céda
ses droits à être indemnisé parla dameHérard, devenue
dame Ballot, au sieur Roger, qui poursuivit en consé-
quence cette dernière.
La dame Ballot s'opposa aux poursuites , préten-
dant que Hérard ne lui avait point payé les 10,000 fr.,
q'i'il était son déhiteur de celle somme, et que, dès lors,
elle pouvait la présenter en compensation à Roger , avec
celle qu'il réclamait.
Roger appela Hérard en garantie; il s'éleva entre ce
dernier et la dame Ballot , des contestations au sujet
d'une quittance des 10,000 fr., que présenta Hérard.
Le 24 décembre 1825, jugement qui statua sur toutes
ces contestations , rejeta les exceptions de la dame Ballot,
et ordonna la continuation des poursuites.
Appel de la part de la dame Ballot.
ARRET.
LA COUR; — Considérant que les premiers juges
n'ont pas eu seulement A examiner s'il y avait lieu à
prononcer au profit de Roger , une condamnation de
900 fr. ; qu'ils ont eu de plus à statuer, sur le mérite de
la quittance, sous signature privée, en date du 20 août
(i) /^'oj-, l'ancL qi;i suit.
( =*8i )
ï8o8, el dont la (kme Ballot soiUenait la nullité, et
subsidiairement rinsulfisance ; que, dans l'un et l'aulre cas,
elle se prétendait créancière d'Hérard, son premier mari,
d'une sonime excédant i,ooo francs; — Qu'en vain, on
oppose que, sur les poursuites exercées par Roger, pour
la somme de 900 fr., la femme Ballot s'est bornée à of-
frir la compensation de pareille somme; — Qu'elle n a pas
pris et ne pouvait prendre aucunes conclusions conven-
tionnelles contre Roger, dont elle ne se prétendait pas
créancière , et qu'ainsi le litige n'a roulé, de part et d'autre
que sur une somme de 900 fr.; mais qu'il ne faut pas
perdre de vue qu'Hérard avait été appelé en garantie par
Roger, son cessionnaire ; — Que le jugement a été rendu
avec lui, et qu'en rejetanl les moyens de défense et de
compensation offerts , le tribunal a implicitement déclaré
la libération d'Hérard, à l'égard de la femme Ballot, et,
par là même statué sur un intérêt qui excédait le der-
nier ressort.
Du 2q août 1826. — Première cliambre.
COUR ROYALE DE RIOJÎ.
DEttîtîER KESSOnT. - — COMPÉTENCE. DEMANDE KECONVEN-
TIONrvELLE.
La demande en dommages-intcrêls formée reconvenlîonnelle-
vient, et motivée sur une saisie-revendication qui fait r objet
du litige, doit être réunie h la demande principale pour régler
le ressert ( i )
( Veysset C. Toulet. )
Veyssel avant fait sur Mabru une saisie -revendication
de quatre boeufs , l'assigna en validité, et conclut à la
remise des quatre bœufs , ou au paiement d'une somme de
(i) Voy., sur la question de savoir si les demandes reconvcnlion-
ncUes doivent servir à déterminer létaux du dei'nier rer sort , J. A. ,
t. '23, pag. 189 et la note; t. afi, p. 87 ; t. 3o, p. aSa ; t. 33 , p. 377,
Tarrét prece'ddnt et TaiTèt suÏA'nut.
( 282 )
Soofr. ; Mabru appela en garantie son vendeur Toulel ,
loque) appela également en garantie son vendeur Gravier;
Mabru conclut contre Veysset , à 5oo fr. de dommages-
intérêts; le tribunal de première instance d'Issoire rejeta
ïa demande en validité; et garda le silence sur les domma-
ges-intérêts.
Veysset interjeta appel , tant contre Mabru que contre
les défendeurs en garantie; Touiet comparut seul , et sou-
tint que la demande reconventionnelle, étant la suite de
la demande principale , ne devait point être prise en con-
sidération pour l'établissement du ressort, et qu'eu con-
séquence l'appel était non recevable.
ARE ET.
LA COUR ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir
proposée par Touiet, contre l'appel de Veysset ; — Attendu
que le tribunal de première instance a eu à statuer sur
deux demandes, dont l'une , qui était celle de Yeyssel ,
s'élevait à la somme de 800 fr. , et l'autre, qui était celle
de Mabru, s'élevait à 5oo fr. , lesquelles deux sommes
réunies , formaient celle de i,3oo fr. , — Attendu que ,
quoique la seconde de ces demandes fût corrélative avec
1 autre, qu'on pût mêrae la considérer comme en étant dé-
pendante, il n'est pas moins vrai qu'elle n'était pas, à
proprement parler , une suite et un accessoire de la pre-
mière deraands , de manière qu'on pût les identifier et les
confondre; — Attendu que, ue là , il résulte que les deux
objets réunis excédant le taux auqu'el les tribunaux de
première instance pouvaient juger en dernier ressort, le
jugement doit être considéré comme rendu en premier
ressort, et a été par consécjuent susceptible d'appel; —
Rejette la lin de non-recevoir.
Du 3o août 182G. — Prenuère chambre.
( :«83 )
COUR DE CASSATION.
INCOMPETENCE. OCTROI. JLGEDEPAIX.
2" EXCEPTION. DERNIER RESSORT. CASSATION. ORDRE
PUBLIC.
5° DERNIER RESSORT. DEMANDE RECON VENT10N1>;ELLE.
COMPETENCE.
1° La question de savoir si, an tarif cC octroi assujettissant au
droit les objets fabriqués dans l'intérieur , est applicable aux
objets dont les matières premières ont payé le droit d'entrée ,
est de la compétence du juge de paix. ( Lois des 2 Yendé-
luiaire an vm, art. i*', et 27 liimaire an Tiii, art. 10; or-
donnance du 9 décembre i8i4i -ivl. 81.)
3° Le moyen résultant de ce quil a été statué par les juges d' appel
sur un jugement rendu en dernier ressort , ne peut être pro-
pose pour la première fois en cassation. (Art. ijS, C. P.C.) (1 )
5° Lot qu' une demande reconientionnelle excède les limites du
dernier ressort , le jugement est soumis à Cappel. ( Art. 5 du
lit. 4 de la loi du 24 août 1790.) (2)
( Reiss C. Bomrner. )
Le sieur Reiss ayant payé un droit d'entrée pour des
suifs, crut être dispensé de payer un nouveau droit d'oc-
troi pour les chandelles fabriquées avec ce suif; néan-
moins , le sieur Boujiuei' , adjudicataire de l'ociroi de la
commune de Wasselonne , décerna contre le sieur Reiss
une contrainte de 18 fr. 5o c. , se fondant sur Tari. 8 ilu
tarif, ainsi conçu : «Toute personne ([ui fabrique oi:
prépare dans l'ititérieur de la commune des objets soumis
au tarif, est tenu d'en faire la déclaration, et d'acquitter
immédiatement le droit. » — Reiss forma opposition a
cette contrainte devant le juge de paix , et conclut recon-
Yenlionnelîemenl à la restitution de 357 fr. 35 c. , pour
droits indûment perçus sur des tliandelles fabri(jiiées ,
(i) f^oj J. A., lom. 32 , pay. 10^ <.l'!a note.
(2) V(ty. l'arrêt prc'ccdcal.
après que le c'roiî sur le snif avait été payé. — G février
1821 , jugement du juge de paix, qui annule la contrainte;
— 6 mars suivant,, second jugement, qui condamne
Bomraer à restituer les 35^ fr. 35 c. , réclamés ; — Appel
des deux jugements. Le 1 5 juin 1822, jugement du tribunal
civil de Strasbourg , qui statuant sur l'appel dirigé contre
le jugement da 6 février 1821 , maintient la contrainte.
Pourvoi pour violation de Tart. 78, de Tordonnance
du 9 décembre 181 4, et fausse application de l'art. 80 de la
même ordonnance , et de l'art. 9 , tit. 3 de la loi des 16 et
24 août 1790.
aerÊt.
LA COUR; — Attendu qu'il y avait ici contestation
civile sur le fond du droit , et sur l'application du tarif
des objets fabriqués dans l'intérieur de la communej — -Que
les parties se trouvaient précisément dans le cas prévu par
l'art, i*"^ de la loi du 2 vendémiaire et celle du 27 fri-
maire an viit, et par les autres lois de la matièrej — Que le
litige était, dès lors , de la compétence xlu juge de paix de
l'arrondissement; — Que le demandeur n'ayant point ex-
cipé, devant le tribunal de Strasbourg, de la prétendue
fin de non-recevoir, tirée de ce que le jugement du 6 fé-
vrier, était rendu en dernier ressort , il ne peut dès lors
s'en faire un moyen devant la Cour ; — Que ce moyen , en
outre, serait repoussé , parla considération que le deman-
deur n'avait pas conclu simplement, devant le juge de paix,
à la nullité de la contrainte décernée contre lui , pour un
droit de 18 fr. Soc; mais qu'il avait conclu, en outre,
au remboursement d'une somme de 357 fr. 35 c. , qu'il
préfendait avoir indûment payée antérieurement au fermier
de l'octroi , somme qui excédait la compétence du dernier
ressort ; — Rejette.
Du ?7 juillet 1825. — Seci. civ. — P/.MM. Guicliard
fds , et Petit-Dcsgalines, av.
( -^85 )
COU II ROYALE DE BOURGES.
DEBKIER BESSORT. — DO.MMAGES-IJSTÉRÊTS. COMPE'lENCE.
Les dommages-intérétu réclamés pour Cinexccatioii cCun marché,
doiveut s'ajouter au principal pour déterminer le dernier res'
sort. (L. du 24 août 1790, lit. 4? art. 5. ) (1)
( Gorand C. Cliaumaisoii el Thibault. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant cjue les parties sont Lien
d'accord que le prix de la meule Tendue est de 266 fr. , et
que, sous ce rapport, l'objet du piocès est bien inférieur à la
somme de 1,000 fr., terme de la compétence en dernier res-
sort du jugement de première instance ; mais que le prix de
■vente n'est pas le régulateur unique de l'intérêt quel'appe-
lant pouvait avoir à l'exécution du jnarché; — Que l'appelant,
pour le préjudice qu'il avait éprouvé par le relard dans la
livraison , concluait à Goo ir. de dommages-intérêts , qui ,
ayant leur cause dans Tinexéculion prétendue du marché,
s'ajoutent au principal et s'opposent au deruier ressort; —
Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir contre
l'appel , etc.
Du 11 février 1826. — Deuxième chambre.
COLR ROYALE DE BORDEAUX.
DEBKIEB RESSORT. — SAISIE. — DOMMAGES-INTERETS.
La. demande en validité d'une saisie- arrêt , doit être jugée en
dernier ressort, si les créances du saisissant n'excèdent pas
1,000 fr. quoiqu'il ait incidemment dtmandé la suppression
d'un écrit et des dommages-intérêts de 0000 fr. (Art. 453,
C. P. C. ) (-2)
(i) La décision de la question de savoir si les domuiages-iutérêls
doivent être joints au principal pour déterminer le dernier ressort, varie
suivant les espèces. On peut consulter J. A., lom 3o, pag. 3^24 et 38 1 ,
où sont indiqués tous les arrèls rendus sur celte matière , tara, 32, pag,
197 , et les deux arrêts suivants.
[pî) Voy. Tairct précédent et la note.
C a86 )
(Dessotideix C. Malleviile. )
ARKÈT.
LA COUR; — Attendu que Pierre Dessoudeix ayant
porté devant le tribunal civil de Riberac, une demande en
validité de saisie-arrêt , faite au préjudice de la dame Mal-
leviile , pour obtenir le paiement d'un billet de 900 fr., le
coût de celte saisie-arrêt est évidemment un accessoire de
sa demande ; — Que la créance pour sûreté de laquelle Des-
soudeix procédait par voie de saisie-arrêt ne s'élevait , en y
joignant les intérêts éclius , qu'à gj o fr. ; — Que si Dessou-
deix a, dans le cours de l'instance, reclamé 5;ooo fr. , à
litre de dommages-intérêts , à raison des reproches que lui
a adressés la dame Malleviile , cette demande , qui ne pro-
vient pas d'une cause antérieure au procès , n'est qu'un ac-
cessoire de litige , et n'en cliange pas la nature ; — Qu'il est
de jurisprudence constante que la juridiclioa en dernier res-
sort, à raison du principal de la demande, se proroge à
tous les accessoires, quel que soit létaux auquel il s'élevait;
quil importe peu que celte réclamation de dommages soil
formée parle demandeur, ou par le défendeur; Qu'il suffit
qu'elle ne procède pas d'une cause antérieure au litige , pour
que la juridiction , déterminée par le principal de la de-
mande primitive, s'étende à la demande accessoire ; — Dé-
clare l'appel non recevable.
Du 5 juillet 1826. — Première cliamLrc.
COUR ROYALE DE ROUEN.
DERNIER RESSORT. DEMANDE r>ECONVENTIO>'i«EtLE. DOM-
MAGES ET INTERETS,
Lorsqu incidemment à une demande en dernier ressort , le rréan-
rier forme une plainte contre son débiteur, et que ce dernier,
après avoir été renvoyé absous , revient devant les tribunaux
ririls et conclut reconventionnellement à des dommas^es-inié-
( 287 )
rets excédant le taux du dernier ressort, le jugement cj ai
statue sur le tout est susceptible d'appel. (1)
(Duval C. Cliarrline. )
ARRET.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Ges-
hert^ substitut de M. le procureur-général; — Considérant qne
le sieur abbé Duval, ne s'est pas borné à intenter uneaction
pour avoir paiement de la somme de 810 francs qu'il pré-
tendait lui être due par le sieur Cbardine; — Que celui-ci
avant excipé d'une créance libératoire, ledit sieur abbé
Duval adonné une plainte contre son soi-disant débiteur,
dans laquelle il énonce divers faits incriminants contre
ledit sieur Cliardine, qui s'est pleinement justifié ; — Que
c'est après l'arrêt intervenu au profit dudit sieur Cbardine,
que les parties sont revenues devant le tribunal , et que le
<3éfendcur s'est alors rendu demandeur d'une somme de
10,000 fr. en dommages et intérêts, en raison des faits qui
lui avaient été imputés par ledit sieur Duval ; — Que cette
demande ne peut être regardée comme un accessoire de la
demande primitive, mais comme une demande principale ,
indépendante de l'action originaire, laquelle, dès lors, excé-
dait le dernier ressort; — Sans avoir égard à la fin de non-
recevoir opposée, dans laquelle il est déclaré non recevable,
ordonne que les parties plaideront au fond.
Du i5 avril iS'iG. — Deuxième cliambre.
COUR ROYALE DE ROUEN.
DERNIER i;ESS0RT. BAIL. EXPULSION. EXPERTISE. DE-
GRADATION.
V action en expulsion d'un locataire ^ encore que le bail fût au-
dessous de 1000 fr., accompagnée d'une demande d'expertise^
afin de constater les dégradations , est susceptible d'appel. (2)
(1) Voytz rarrct de Bourges qui prc'ccdc, celui de Bordeaux, et la
noie.
(2) Vos. J. A., tom. 33, iiaç. 120.
( a88 )
Ainsi jugé ])ar la Cour de Rouen ^ le 6 ociobre i8a5 ,
chambre des vacations , entre les sieurs Lepestjueur elThé-
rard.
COUR ROYALE DE RENNES.
DERNIER RESSOar. JUGEMENT INTERLOCCLOIRE, VEKIFICA.-
TION D'iCRlTL'RE.
On ne peut a p peler d' un jugement interlocutoire rendu dans une
contestation dont l'objet n'est pas au-dessus de 1,000 fr. (Loi
du 24 août 1790, lit. 4> ai't. 5. ) (1)
( Mogis C. More!,)
Le sieur Mogis ayant été pclïonné par le sieur Morel en
paiement d'une somme de 1,000 fr. , produisit pour preuve
de sa libération, une quittance dont l'écriture fut déniée.
Le tribunal en ordonna la vérification par expert , et le
sieur Mogis , demanda qu'el'e fût en même temps véri-
fiée par témoins -, mais sa demande fut rejetée. Il en inter-
jeta appel.
arbêt.
LA COUR ; — Considérant que l'objet de la demande
portée devant les premiers juges, ne s'élevait qu à une va-
leur de 1,000 fr, , et que , suivan t l'art. 5 , tit. 4, de la loi
du 24 août 1790 , les juges de première instance, connais-
sent en premier et dernier ressort , des contestations qui
n'excèdent pas cette valeur; d'où il suit que la Cour est
incompétente pour prononcer sur l'appel dont il s'agit ,
dont elle n'est pas légalement saisie; — Vu le réquisitoire
formel du ministère public , déclare l'appelant non rece-
vable ; ordonne que le jugement appelé sortira son plein
et entier effet.
Du 26 janvier 1826. — ■ Deuxième chambre.
(1) f'oy. Dicislon conforme , J. A., tom. 23 , pag. 38 1.
( 289 )
COLR ROYALE DE IlïlNNES.
DEBKIER BESSOET, DEMiNDE DISTINCTE. APPEL.
Lorsque dans la même instance^ plusieurs actions formées par
des parties différentes ^ sont distinctes, et ne peuvent donner
lien à compensation , l'une des actions peut être jugée en
dernier ressort , quoique les autres ne le soient qu'en premier.
( Guillon C. Guilion. )
LA COUR; — Relaiivementà l'appel dirigé contre
Jacquette Touletan, en privé nom; — Considérant que
la demande formée par cette veuve , pour reprises et ha-
bits de deuil, avait élé déterminée par elle, et fixée à
uîic somme de 874 fr* ; que les premiers juges , en sta-
tuant sur cette demande, qu'ils ont accueillie en grande
partie , ont rendu, un jugement en deniier ressort , ei non
susceptible d'appel , puisqu'elle était d'une valeur au-
dessous de 1,000 fr.; — Qu'en vain les appelants objec-
tent qu'ils ont eux-mêmes formé une demande réconven-
tionnllie , par laquelle ils réclamaient aussi des reprises
montant à 2,552 fr.; que ces deux aclions étant reunies ,
et leur objet excédant la somme de i,ooq fr, , le premier
tribunal n'a pu juger eu dernier rcs?ort ; -^ Qu'en effet ,
il résullc des faits de la cause, que trois différentes
aclions distinctes et séparées ont été intentées dans le
procès actuel , et soumises aux j)remiers juges ; que la
principale, relative au partage et au jjrébnement de la
portion disponible, a été formée par les enl'ants du pre-
mier lit , contre leurs frères et sœurs cons:»uguins; que la
<leuxième a été intentée pau la veuve Guillon , en privé
nom, contre la succession de jiof) mari ; enfin , que les ap-
pelants ont aussi pMX-mêmes réclamé , de leur côté , des
reprises qu'ils soutienneiii. leur être dues par cette succes-
sion ; que ces trois aclions ont des objets distincts et se?
parés, et que celle de la veuve Guillon est absolu jnent
étrangère aujf deux aulrts; qu'elle ne peut être éteinte par
XXXIV. ,r|
( 29<' )
l'action de même nature formée par les appelants , (|ai ne
peuvent opposçr aucune compcnsalion , puisque ces de-
mandes respectives en reprises, tant de la veuve Guillon
que des appelants , peuvent être éj^alement fonde'es , et
que le succès de l'une ne peut nuire au succès de l'autre;
qu'il est donc hors de doute, que le premier tribunal , en
statuant par une disposition expresse, sur la demande de
Jacquelte Touletan, a rendu une décision en dernier res-
sort non susceptible d'appel , et indépendante des autres
chel's de discussion , sur lesquels il avait à prononcer, etc.
Du 20 mars 1826. — Première chambre.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
DERNIER RESSORT. iPPEL. AUTORISATION MARITALE.
La demande en nullité d'instance pour défaut d" autorisation ma-
ritale y est indétet^minée et susceptible d'appel, encore que
Pinstance primitive fût en dernia' ressort.
(Simon C. Mazuc et Figarol. )
Un jugement par délaut avait condamné la dame Simon
à 207 fr. , pour solde de marchandises ; celle-ci forma
opposition , et demanda la nullité de l'instance, sur le
motif qu'elle n'avait point été autorisée.
Un jugement accueillit sa demande; mais la condamna
aux dépens de l'instance annulée; elle interjeta appel de
ce jugement.
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu qu'il est bien vrai que, dans
J'instance eugagée par Mazuc et Figarol , contre la dame
Simon , le tribunal de commerce parut n'avoir À statuer
que sur la demande d'une dette comjnerciale , bien infé-
rieure à 1,000 fr. ; mais que ladite dame forma oj)posi-
tion audit jugement, et que, sans contester la dette,
dont elle offrait même d'effectuer le paiement, elle, de-
manda la nullité des poursuites dirigées contre elle , sur
le fondement unique de son incapacité à ester en jugement
C .igi )
sans rautoi'isalioii de son mari , qu'on n'avait pas rii<i i
incnie de la lui donner; que celte demande, n'' étant pas pro-
posée a litie d'exception y et pour échapper au paiement
de la somme réclamée^ formait nne question nouvelle,
qui dénaturait la contestation primitive , en la faisant por-
ter désormais sur la capacité de ladite Simon ; qu'une sem-
blable demande , indéterminée par sa nature et incapable
d'être évaluée en argent , n'a pu être jugée en dernier res-
sort parle tribunal de commerce j d'où la conséquence qu'il
y a lieu de démettre les parties de M*^. Decamps, de leur
demande en rejet d'appel, etc.
Du 20 août 1%'!']. — Chambre des appels de police cor-
rectionnelle. *
COUR ROYALE DE ROUEN.
TRIBUNAUX ASSTJP.A!VCK. ACTE DE COMMERCE.
Les compagnies anonymes d' assurances à prime contre rincendief
ne peuvent être assignées que devant les tribunaux de com-
merce, surtout lorsque leurs polices portent quêtes contesta-
tions seront jugées par des arbitres convenus par les parties %
sinon nommés par le président du tribunal de commerce. (Art.
1 ,ig, 37 et t)35, (]. Com. )
C est ce qui a été décidé textuellement le 24 mai iSaS ,
p;tr la Cou! royale de Rouen, sur les conclusions conformes
de M. Lepetit , avocat-général. La contestation était enga-
gée entre la compagnie d'assurances , et les sieurs Lemas-
son et autres.
COUR ROYALE DE CORSE.
CONTKAINIE PAR COI.PS. ADMINISTRATEURS. TAUX.
COMPTABLE.
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre un admi-
nistrateur fd'un ancien prieuré) , pour reliquat décompte,
s' agissant d'une somme moindre de'5oo fr. (Art. 2o65,C. C,
et 126, § 2, C. P.C.)
C'est ce qui a été textuellement décidé par la Cour rojale
( 292 )
de Corse , le i3 juin 1827, dans la cause des siears Cesari
et Quilicîni. Cet arrêt coTîfirine l'opinion que nous^vons
émise , J. A. , N. ED. » t. 8 , p. 696, v". Contrainte par
4:orps , n° 2o4.
COLR ROYALE D'ATX.
APPEL. EXÉCUTION. JUGEMENT. TRIBUNA.! DE COMMEBCE.
EFFET srSPENSIF.
En matière de commerce , C appel d'un jugement rendu sur la
compétences n'est pas suspensif, quoique l'exécution provi-
soire n'ait pas été ordonnée. ( Art. 4^5 et 457, C. P. C. )
( Cros C. Loir-Piot, )
Déjà la Cour d'Aix avait réformé un jugement du tribu-
nal de commerce de Marseille , qui avait jugé le conlraîre.
— ■ Son arrêt, du 26 juillet 182^ , est ainsi conçu:" Attendu
yj que le jugement rendu sur l'opposition est nul , pour por-
3) ter sur uue erreur, puisqu'il établit qu'e« matière corn-
j> merciale , l'appel d'un jugement de compétence suspend
" cl empêche le jugement du fond, lorsque l'art. 425 , C.
>> P. C. , en autorisant les juges de commerce , quand ils
» rejettent le déclinatoire , à statuer sur le fond , pourvu
» qu'ils le fassent par deux dispositions distinctes, sup-
» pose que l'appel du premier jugement n'arrêtera pas le
» second. »
La même question s'est représentée dans l'espèce suivante :
— Le sieur Loir-Piol , de Paris , avait été actionné par les
sieurs Gros frères, de Marseille , en paiement de diverses
sommes. — 11 avait décliné la compétence de ce tribunal,
prétenilant devoir être jugé par celui de Paris. — Jugement
qui rejette le déclinatoire, et arrêt qui confirme. Mais,
dans l'intervalle de ces deux décisions , le tribunal de cona-
merce juge le iond. Le sieur L«jir-Piot, devant lui, demande
un sursis jusqu'à ce que le litige sur la compétence soit
vidé devant la Cour. — 23 mai 1826 , jugement du tribu-
nal qui , siatuaiil au fond , refuse le sursis par les motif»
( 293 )
suivants : « Attendu que l'art. ^5y , C. P. C. , que le sieur
» Loir-Piol a invoqué, à l'appui du sursis qu'il a demandé,
» est sans application dans les matières commerciales, les-
«' quelles sont régies par le litre 25 , intitulé: de la procc~
» dure par-devant les trihunaxix de commerce }
» Que, d'après l'interprélation que la dernière jurispru-
» dence du tribunal , conforme sur ce point à celle de la
- Cour rojaie du ressort ,^a donnée à l'art. 425, l'appel
>> du jugement de compétence, bien qu'il n'ordonne pas
» l'exécution provisoire, ne saurait arrêter l'exécution du
»• jugement au fond. «
Sur l'appel , le sieur Loir-Plot soutient la nullité du ju-
gement par le même motif.
ARRET.
LA COUR; — Adoptant les motifs des premiers juges ,
met l'appel au néant , etc.
Du 7 décembre 1826. — P/. MM. Perrin et Cas (i).
ORDONNANCE DU ROT.
JCGES. NOMBRES. - — GRENOBLE.
Ordonnance du roi qui porte à neuf le nomhre des juges du tri-
bunal de première instance de Grenoble.
Charles , etc. — Art. i". Le nombre des juges du tribu-
nal de première instance de Grenoble , fixé à sept par l'art,
i" du décret du 18 août 1810, est porté à neuf. — Deux
nouveaux juges seront en conséquence nommés pour faire
le service de ce tribunal, conjointement avec ceux déjà
existants.
2. Ces nouveaux juges seront inscrits sur les listes de
rang et de service dudit tribunal, conformément aux dispo-
(i) "Un de nos confrères donne à cet arrêt la date du 5 mai 1826,
mais cVst cvidemment une erreur, puisque le jugeaient est du a3 m a
1826. — Nous avons fait relever Tarrét sur les registres mêmes de la
Gour.
( ^9^ )
sitions «le l'art. 7 , du règlement du 3o mars 1828, el »ic
l'art. 28, du décret du 18 août 1810.
Paris, 3o avril 1828. A'^ne Charles.
COUR DE CASSxlTION.
COURTIERS DE COMMERCE. COMMISSAIRES- PKISEtJRS — VENTE.
FAILLITE. MEUBLES. EFFETS MOBILlC:iS.
Les courtiers de commerce n'ont pas le droit exclusif de procéder
aux ventes publiques des m.arcliandises et des effets mobiliers
des faillis. (Art. ^g-i, C.C
( Mallet et ReAillion C. Radez. )
L'arrêt de la Cour de Douai , du 20 août 182$ ( J. A.,
t. 3o, p. 81 ), a été déféré à la Coiar de cassation.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Jou-
bert; — Vu les art. i*' et 2 delà loi du 27 ventôse an ix, 8g
de la loi du 28 avril 1816, el 49^1 C.Com; — Attendu que
la loi du 27 vcutose an ix , portant création decommis-
saires-priseurs vendeurs de meubles à Paris, leur a conféré
exclusivement le droit de faire les prisées de meubles et les
ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers , avec in-
terdiction à tous particuliers , et à tous autres officiers pu-
blics de s'immiscer dans lesdites opérations ; — Que l'art.
492, C. (^ora, en autorisantles sjndics provisoires de fail-
lite à procéder à la vente des effets et marchandises du failli
aux enchères publiques, par l'office des courtiers à la bourse,
a dérogé au privilège exclusif que la loi du 27 venlose an ix
avait établi en faveur des commissaires-priseurs, el avait
habilité les couriiers de commerce à laire des ventes publi-
ques aux enchères; — Mais qne cette faculté nouvelle con-
férée aux courtiers de commerce , san§ aucune exception
dont on puisse induire en leur faveur une attribuiion ex-
clusive, n'a pas dépouillé les coiumissaires -priseurs d'un
droit légal et acquis, droit qui a pu cesser d'être privatif,
sans cesser à la fois d'être inhérent à la nature m.ême àc
( --«gs )
leur institution ; — Attendu cjn'uii privilège ne peut être
établi que par une disposition précise de la loi , et qu'il n'y
a dans l'art. 492,0. Coni., aucune disposition qui confère un
privilège aux courtiers de commerce ; — Que , dans cet état
de la législation, la Cour rov^ile de Douai, en déclarant
que c'est sans droit et sans qualité que les comniissaires-pri-
seurs Mallet et Révillon ont procédé à la vente du mobi-
lier garnissant l'auberge du failli Gay , en leur faisant dé-
fense de récidiver, et en les condamnant pour avoir lait
cette vente , aux dommages et intérêts des courtiers de
commerce , a créé au proGl di'sderniiM's un privilège qui ne
leur est point conféré par l'art. 492, C. Corn. , et dénié aux
commissaires-prisenrs un droit que leur confèrent les lois
de leur création; — D'où résulte tout à la fois violasion de
l'art. 492, C Com., etdes lois ciu 27 venlosean ix^ et aSavril
1 8 1 6 ; — Par ces moti fs casse.
Du 28 février 1828. — Sect, c'iv. — PL M. Pclil-Des-
gatine , av.
COUR ROYALE DE LIMOCxES.
APPEL — flGNIFICATIOW. PAI^TIE. dÉCISS. — ^ULLITÉ.
La signification d'un jugcvïent faite au nom d'une partie dé-
cédéç est nulle, et ne fait pas courir les délais d'appel.
(Art. 443c. P. C.) (i)
( Prévost C. Laroche. ")
Les héritiers Prévost avaient formé contre Gabriel La-
roche une action en reco-.inais^ance d'une rente. — Pendant
1 instance, Gabriel Laroche décéda ; son décès ne fut point
notifié, et il intervint un jugement qui déclara non receva-
blel'action des héritiers Prévost. Le 5 décembre iBio, ce ju-
gement fut signifié, toujours au nom de Gabriel Laroche.
(i) On peut voir J. A., N. ED., t. 3, p. 3o5, vo ^ppel, n. iG3, un
arrêt qui préjuge la question dans le même sens ; on peut consulter
anssi deux arrêts rapportc'sJ. A., lom. 3i, pag. 166, et t. 3j, p. 60, et
«rrit suivant
( 296)
Flus de trois mois après cette signification , les héritiert
Prévost interjetèrent appel; mais les héritiers Laroche leur
opposèrent une fin de non-recevoir , et pour répondre à la
nullité de la signification dont argnèrenl les appelants», ils
prétendaient que la signification d'un jugement , même A
domicile, était un simple acte de procédure , qui était va-
lable , quoique fait après le décès de la partie, et ils itt-
■voquaient l'art. 89 du Tarif, les ait. 342 et suiv., C. P.C,
et 2008, C. C.
LA COUR; — Attendu que la signification faite an nom
de Gabriel Laroche, alors décédé, le 5 BOvemb«^e 1810, du
jugement dont est appel , étant irrégulière et nulle , comme
faite au nom d'un individu qui n'existait plus , n'a pu pro-
duire aucun effet, ni par conséquent celui de faire courir
les délais de l'appel ; — Que l'instance éiant terminée par le
jugement du 28 août 1810, qui avait renvoyé Laroche de la
demande, les fonctions de l'avoué qui avait occupé pour
lui et ses consorts , avaient cessé; — Que la signification à
domicile d'un jugement définitif, n'est pas un simple acte
de procédure , du fait de l'avoué ; — Qu'ainsi , à défaut de
notification régulière du jugement de 1810, les appelants
sont recevables dans leur nouvel appel dndit jugement du
9 avril 1828, encore que l'appel de 1811, du même juge-
ment, ait été déclaré nul. — Pvejette la fin de non-rece-
voir, etc.
Du 9 janvier 1827. — Chambre civile.
COUR ROYALE D'ORLË\NS.
1" AVOrES. • — JUGEMENT. — EXÉCUTION.
2° DÉPENS. ' AVOUES. - — SGE^DA.R!TÉ.
10 Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu
des jugements définitifs, ne sont tenus d'occuper sur f exé-
cution de ces jugements tju'en ce qui concerne les actes de pro-
cédure et ceux de leur minisUre, et non à l'égard des com-
( 297 )
mandements et autres actes (jui doivent se faire à la diligence
de la partie elle-même. { Art. io38, C. P. C. )
2° L'avoué qui a occupé pour plusieurs personnes dans une af-
faire qui leur est commune, a contre chacune d'elles une action
solidaire à raison des frais. ( Art. 2002, C. C.)
( JV1« Popelin C. Queitier. )
M«. Popelin , avoué à Pilliiviers, avait obtenu plusieurs
jugements en faveur du sieur Frédéric Waast et des époux
Ouetiier; pour avoir paiement de ses frais, il forma plu-
sieurs saisies-arrêts aux mains des débiteurs de ses clients;
ceux-ci prétendirent qu'aux termes de Tari. io38, C. P. C,
M'' Popelin devait poursuivre l'exécution des jugements
qu'il avait obtenus en leur faveur , et que , par ce moyen ,
il se couvrirait de ce qui lui éiait dû.
Un jugement du tribunal de Pilliiviers déclara les sai-
sies bonnes et valables , et condamna les époux Queitier
et le sieur Waast à payer, chacun par nioilié, le montant
des frais réclamés.
« A-ttendu que ftP. Popelin a suivi les divers procès en
cause, depuis plusieurs années ; que des jugements défini-
tifs ayant été rendus en leur faveur, cet avoué, déjà créan-
cier de sommes importantes, ne peut être forcé de suivre
l'exécution de ces jugements, avant d'être rempli des
frais qui lui sont dus; que ce n'est que sous cette condition
que Quettier et Waast pourraient invoquer avec avati(age
le bénéfice de l'art. io38. C. P. C. »
Appel de toutes parties ; et M" Popelin fondait son ap-
pel incident sur ce que la solidarité ne lui avait pas été
accordée.
ARRÊT.
LA COUR ; — En ce qui louche l'appel principal ; —
Considérant que l'art. io58, C. P.C., dit bien que les
avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu
des jugements définitifs seront tenus d'occuper sur l'exé-
( ^9^ )
CM lion de ces jugements , sans nouveaux pouvoirs: nuais
que cette disposition ne s'applique qu'aux actes de procé-
dure, et à ceux de leur ministère proprement dits, tels
que demande en nullité d'une saisie exécution , formée , soit
à la requêlede leurs clients , soit contre eux , et non aux
poursuites elles-mêmes, telles que commandements et autres
actes , qui doivent se faire à la diligence de la partie elle-
même; d'où il résulte que Quettier et sa femme n'onl
pu forcer M* Popelin à poursuivre l'exécution des juge-
ments qu'il avait obtenus en leur faveur; — Considérant
que la procédure tenue en appel est étrangère aux avoués
de première instance ; adoptant au surplus les motifs des
premiers juges , sauf dans la partie relative à l'intcrpré-
talion de l'art. io38 ; — En ce qui louclie l'appel incident,
quant au chef de la solidarité, que les premiers juges au-
raient omis de prononcer; — Considérant quaux termes
de l'art. 2002, C. C. , lorsqu'un mandataire a été consti-
tué par plusieurs personnes, pour une affaire commune,
chacune d'elles est tenue solidairement envers lui , de tous
l-îs effets du mandat; que , dans l'espèce, M'' Popelin , en
occupant comme avoué dans plusieurs affaires , pour Fré-
déric Waast, et pour Quettier et sa femme , était fondé à
réclamer contre eux tout le bénéfice de la solidarité résul-
tant à son profit de cet article, et que les premiers juges ont
omis de conserver ; — Statuant sur l'appel principal , met
l'appellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira
effet, et ordonne toutefois que M" Popelin sera tenu de
remettre aux appelants , et sur leur première réquisition,
les pièces et arrêts des causes d'appel qui leurs sont rela-
tifs , et qui pourraient exister en sa ^possession ; — Sta-
tuant sur l'appel incident , mel l'appellation et ce dont
est appel à néant. . , en ce que les premiers juges n'onl pas
prononcé la solidarité; — • Emendant, quant à ce, etc.; con -
damne les mariés Quettier et Frédéric Waast , solidaire-
( 299 )
ment , à payer à Popelin la somme de 2,166 fr. ; les con-
damne en tous les dépens des causes principale et d'appel.»
Du 26 juillet 1827. — PI MM. Gaudry et Boulard.
Nota. La première question n'a élé décidée qu'en prin-^
cipe , et il est hon de rapprocher de cet arrêt celui qui le
précède, et dans lequel on lit que la signification d uu
jngemeni est un acte de la partie. Foy. aussi J. A. , N. ED. ,
t. 5 , p. 253 et 279 , v°. Avoué , n°* i3 et 27 , deux ar-
rêts qui ont jugé qu'un avoué était forcé, non pas de faire
une saisie el un commandement , mais d'occuper sur une
demande en validité de saisie, ou sur une opposition au
commandement, choses qu'il importe de Lien distinguer.
Quant à la seconde question , nous la croyons résolue
maintenant^ d'une manière certaine et invariable. Voy.
supra, pag. 64, l'arrêl de la Cour de Paris , du 28 dé-
cembre 1826.
GOURDE CASSATION.
1» TRIBCNAL. CH.<LMBRES REUNIES. JUGEMENT.
2° COUR ROYALE. AUDIENCE SOLENNELtr.. CHA74BRES.
5" ÉVOCATION. JCGEiMENT. NULLITE'.
I* Les diverses chambres d'un tribunal de première instance , ne
peuvent se réunir pour juger une contestation quelqu'impor-
tante qu'elle soit, et cette nullité est d'ordre public ( Décret
des 5o mars 1808, et 6 juillet 1810)
2. Dans les Cours composées d'une chambre civile et d'une
chambre correctionnelle , la réunion de ces deux chambres pour
la tenue de l'audience solennelle, est facultative. ( Décret
du 3o mars i8o8.) (1)
3. Lorsque la matière f,st disposée à recevoir une décision défi-
nitive, les Cours royales peuvent statuer sur le fond, quoi-
qu'elles n'annulent, que pour vice de forme, un jugement
interlocutoire. (Art. 470, C. P. C.) (2)
(i) Kojr. Décision conforme J. A.., Vonri. 32 , paf^. 3^4 et I-t noie.
(1) P oy. Décision conforme, eodem locn. (Cour de Colmar }.
( 3oo )
( Sire C. David deGavedet. )
L'arrêt de la Cour d'Aix, rapporlé J. A., t. 34, p. ig, a
été sonmis à la censure «le la Cour de cassation ; le pourvoi
était fondé sur les moyens suivants :
1° Violation de l'art 3, ti t. 8, de la loi des iG-24aoiit 1790,
de Tart. 22 du décret du 3o mars 1808 , et de l'art. 46 delà
loi du 20 avril 1810.
Aucun texte de la loi n'autorisait la Cour royale d'Aix
à aunuler le jugement rendu par les deux sections du tri-
bunal de Marseille j cette Cour a donc excédé ses pouvoirs ,
surtout dans l'espèce où le ministère public seul avait de-
mandé la nullité du jugement.
2° Violation de l'art. Sa, du décret du 3o mars 1808, de
rart.7,tit. i"., sect. i"., du décret du 6 juillet i8i8, et con-
travention à l'art. 2 de l'arrêté du 23 décembre 1802. La
Cour d'Aix , composée d'une seule chambre civile, avait
jugé sans appeler la chambre des appels de police correc-
tionnelle, sans se déclarer constituée en audience solen-
nelle, et sans revêtir la robe rouge.
3° \ iolaiion de lart. 473, C. P. C, en ce que cet arti-
cle autorise l'évocation , dans le cas où le jugement est in-
firmé, mais non dans celui où il est annu é, comme dans
l'espèce.
ARRET.
LA COUR ; — Sur le premier moyen de forme , tiré de la
violation de l'art. 2 du lit. 8, de la loi du 24 août 1790, et
de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, et dirigé contre la
disposition de l'arrêt qui prononce la nullité du jugement
pour vice décomposition du tribunal; — Attendu que la
composition du tribunal est réglée par la loi , et ne peut être
arbitrairement changée par les tribunaux , qui ne peuvent
réunir leurs sections sans une disposition formelle; — Que
celle nullité est d'ordre public; — Que l'article cité de la
loi de 1810, confie au ministère public la poursuite d'office
(3oi )
^)our l'exécution des dispositions qui intéressent l'ordre pu-
blic, et qu'en effet la nullité dont il s'agit, a été prononcée
sur Je réquisitoire du minislère public;
Sur le second moj^en f ioiidé sur l'art. Sy du décret du
3o mars 1808, et autres lois citées, et sur ce que l'arrêt n'a-
vait pas déclaré que la Cour d'Aix avait jugé en audience
solennelle ; — Attendu que , dans les Cours qui , comme la
Cour d'Aix , ne sont composées que d'une seule chambre
civile, les audiences solennelles peuvent être tenues par
une chambre; — Que, dans ce cas la réunion des deux
chambres est purement facullalive , et qu'aucune loi n'en
prescrit l'adjonction, dans les circonstances de l'arrêt, à peine
de nullité ;
Sur le troisième moyen , tiré de la violation de l'art. 473 ,
C. P. C, fondé sur ce que la Cour a retenu la cause et jugé;
— Attendu que l'art. ^yS autorise les Cours à juger le fond,
en prononçant, par un seul et mpme arrêt, et sans nou-
velle instruction , toutes les fois que la matière est disposée
à recevoir une décision définitive; — Par ces motifs, re-
jette.
Du 28 février 1828. — Secl. req. — PL M. Roger.
COUR DE CASSATION.
RKGLEMENTDE JUGES. AUTOniTÉ ADMINISTRATIVE. TRIBUNAL.
ETRATîGEU.
La demande en reîivoi devant l'autorité administrative ou devant
un tribunal étranger , ne donne pas lieu au pourvoi en règle-
ment déjuges. (Art. 563, C. P. C. ; 1, 19, lit. 2, du rè-
glement du 3 août 1737.
( Vérac et Manara C. Cézan. )
En l'an ix,uneagence administrative fut organisée à Milan
pour le service des vivres de l'armée française; le sieur Cézan,
préposé à l'administration des grains , et créancier de l'a-
gencej, après plusieurs instances, assigna en paiement, de-
vanl le tribunal de commerce de Paris , les membres de
( 3oa )
celte agence, qui clciiian'dt'vcut leur renvoi , les uns devant
l'aulorilé afiministrative , les autres devant le gouvernement
italien.
j4 lévrier 1827 , jugementqui rejette. le déclinaloire.
Les sieurs \ ërac el consorls formèrent alors un pourvoi
en règlement de juges ; ils se fondaient sur l'art. 19 , lit. 2,
du règlement du 3 aoîit 1737 , ainsi conçu : « La partie
qui aura été déboulée du déclinaloire par elle proposé dans
la Cour ou dans la jiiridiciion qu'elle prétendra être in-
compétente, et de sa demande en renvoi dans une autre
Cour ou dans une juridiction d'un autre ressort, pourra se
pourvoir , etc. »
Les sieurs Vérac et consorts demandaient-ils leur renvoi
devant une autre Cour ^ ou devant une juridiction d'un au-
tre ressort?
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. de
Vatimesnil , ai'ocat- général ; — Attendu que la demande
formée par l'assignation donnée le 25 septembre 1826 ,
aux sieurs Vérac et Manara, à la requête du sieur Cézan, est
distincte de celle qui a donné lion à l'instance en règlement
. de juges , soumise à la Cour en l'an xiii; qu'ainsi les arrêts
des 21 brumaire et i4 germinal de ladite année, sont étran-
gers à cette nouvelle demande ; — Attendu, d'autre part,
que le tribunal de commerce du département de la Seine,
par son jugement du i4 lévrier dernier, dont il s'agit, a
statué sur un nouveau décîinatoire, fondé , tant sur une in-
compétence raiione T7taii riœ. que sur la compétence dej tri-
bunaux d'un pays étranger à la France ; — Attendu, enfin,
qu'aucune de ces deux incompétences , en les supposant
réelles, ne peut donner lieu au renvoi devant une autre
Gourou dans une juridiction d'un autre ressort ; — Qu'ainsi,
le déboulé d'un déclinaloire, motivé sur l'une ou sur l'autre
de ces prétendues incompétences , ne pourrait justifier Tap-
( 3' 3 )
plicatibn, ni de l'arl. 363, C P. C , ni des art. i*'. et 19 ,
du lit. 2 , de l'ordonnance du mois d'aoûl 17^7 , et n'a pu
autoriser le recours dans la l'orme d'un réiflerncnt de juges ,
contre ledit jugement du tribunal de commerce^ — Par ces
motifs , déclare les sieurs \ érac et Manara non recevables.
Du 3o mai 1827. — Sect. req.
COUR DE CASSATION.
1° APPEL. CONTRAINTE PAR CORPS. AMENDE.
2" APPEL. PEINE. MINISTERE PUBLIC.
5" POURVOI EN CASSATION. EFFETS. SUSPENSION.
1" Sur rappel W un Jugement de police correctionnelle ^ un tribu-
nal peut prononcer la contrainte par corps pour le paiement
de l'amende, encore qu'elle ne l'ait point été par le premier
jugement. ( L. 19 juillet 1791, art. 4»-)
2" Lorsque le condamné seul iîiterjette appel d'un jugement de
police correctionnelle, la peine ne peut être aggravée. (Art. 202,
2o3 et 2o5, C. I. Ci
3° Le pourvoi en cassation de la part des condamnés à une peine
d'emprisonnement correctionnel , est suspensif , et Cemprison-
nement, s'il a lieu., doit être annulé par la Cour suprême-
(Art. 373 el42i,C.I.C.)
( De St. -Nicolas C le ministère public )
aruÊt.
LA COUR ; — Atlemlu sur le quatrième moyen , que
le jugement a pu, sans qu'il y eût appel du minisl<!;re pu-
blic , ordonner que le demandeur serait tenu , par corps ,
au paiement de l'amende prononcée contre lui ; que si celle
disposition ne se rencontre pas dans le jugement du tribu-
nal de INogcnt-le-Pvotrou , l'amende prononcée par ce juge-
ment , n'emportait pas moins la conlrainle par corps
parce qu'aux lermes de lart. ^i de la loi du 22 juillet
1 791 , et de l'art. 52 , C. P. , la contrainte par corps a lieu
de plein droit en cette matière ; — Rejette les trois der-
niers moyens ;
( 3o4)
Mais allendu, sur le premier moyen , que le tribunal de
Nogent-le-Rolrou , en déclarant le demandeur coupable
du délit d'escroquerie, ne l'avait condamné qu'à un em-
prisonnement de six mois j que le ministère public n'avait
point appelé de celle disposition j qu'elle avait acquis l'au-
torité de la chose jugée; que , cependant le jugement atta-
<[ué a élevé à treize mois , celte peine d'emprisonnement;
qu'en cela , et quant au chef du délit d'escroquerie, ce ju-
gement doit être cassé pour violation des art. i*"^. , 202 ,
2o3 et 2o5 , C. I. C.
Attendu . sur la demande incidente formée devant la
Cour, par de St. -Nicolas que, si les jugements sont
exécutoires dans tout le royaume, que si, par conséquent, le
procureur du roi de Chartres pouvait requérir les agents
de la force publique de l'arrondissement de Nogenl-le-
Rolrou, de mettre à exécution le jugement attaqué, ce-
pendant cette exécution ne pouvait légalement s'opérer au
préjudice du pourvoi formé contre ce jugement, par le
condamné; — Que le délai pour se pourvoir en cassation
contre les jugements correctionnels et les effets suspensifs
de ce pourvoi , sont réglés par les dispositions de l'art.
SyS , C. 1. C. ; que si l'art. 421 en subordonne l'admis-
sion à la condition que le condamné sera en état, il n'ap-
partient qu'à la Cour de cassation de déclarer le pourvoi
non recevable , lorsque celte condition n'est pas remplie ;
mais que , jusqu'à son arrêt, le ministère public ne peut
se permettre d'agir , comme si le pourvoi était non avenu;
. Qu'il est constant , en fait , que le demandeur a déclaré
son pourvoi au greffe le 5 mai; qu'il a cependant été arrêté
le 25 du même nîois, à la requête dû procureur du roi de
Chartres ; qu'il aété obligé par là, de demander sa liberté
provisoire, et de donner caution pour l'obtenir ; que cet
emprisonnement a été illégal ; qu'il doit être annulé, ainsi
que les actes qu"il a nécessités;
( 3o5 )
Attendu, néanmoins, que si le procureuF du roi de
Chartres a agi irrégulièrement , il n'a pas été dirigé par
une action réprélicnsible ; que les termes de lart. 42 1 ,
C. I. C. , rapprochés du discours de l'orateur du gouver-
nement sur celte action, ont pu l'induire en erreur , et lui
faire croire que l'arrestalion d'un condamné à un emprison-
nement correctionnel , devait nécessairement précéder ou
suivre sa déclaration de pourvoi; qu'il n'échet donc pas de
dénoncer ce magistral à la chambre des requêtes , ainsi
que les art- ^9^ et /^g/J du même Code en laissent la fa-
culté à la Cour; qu'il suftit, dans les intérêts civils du de-
mandeur, de lui donner acte de ses réserves de le prendre
à partie; — Par ces motifs, statuant sur le pourvoi , casse et
annule le jugement du tribunal correciionnel de Chartres
en date du 2 mai dernier , au chef qui condamne Jacques
de St. -Nicolas, à treize mois d'emprisonnement , comme
coupable du délit d'escroquerie ; — Statuant sur la de-
mande incidente , annule l'emprisonnement de la personne
du demandeur, effectué à la requête du procureur du roi de
Chartres ; déclare nul et non avenu le jugement qui au-
torise la mise en liberté provisoire , et ordonne que îe cau-
tionnement qu'il a versé lui sera rendu ; lui donne acte
des réserves qu'il faii de poursuivre, par la voie de la prise
à partie, le procureur du roi de Chartres, etc. »
EHi 1 4 juillet 1827. — Sect. ç.x\m. — Vl. M. Garnier , av.
COUR ROYALE DE METZ.
3I!UCMENT PAR DÉFADT. APPEL OPPOSlTIOiV. TniBUNAL
DE COMMERCE.
l'arl. 645, c. Com., déroge aux art. 4:^3 et 455, C. P. C,
et donne aux parties la faculté d'appeler d'un jugement par
défaut en matière commerciale ^ pendant l,s détais de l'oppo-
sition. [ Art. 443, 455, C. P. C; 645, C. Com.)
( Coutier C Parpaile. )
(!]'esJ ce (jui a <^lé jugé textupltetncnt . par un arrêt de
XXXIV. 20
( 3o6 )
la Cour de Melz, du 8 juillet 1826. — Cet arrêt confirme
l'opinion que nous avons émise en rapporlant les nom-
breux ariêls rendus sur cette question. (Foj. J. A., N.ED.
t. 3 , p. 2 08-2 16 , v" Jppcl^ no 97. )
COUR ROYALE DE LYON.
INTEBKOGA.TOIRE SCR FAITS ET ARTICLES. ÉCRIT. PRET3VE.
Lorsqu'une convention a été faite verbalement (notamment une
sociélé pour l'acquisilion d'un terrain ) , et qu'une des par-
ties en nie l'existence, tes juges peuvent ordoJiner rinterro^
galoire sur faits et articles de cette partie. (Art. 324, C. P* C;
et i525, C. C. )
( Ricard C. Fine. )
Le 3 juin 1826 , jugement du tribunal de Lyon , qui
ordonne l'interrogatoire , — Attendu qu'aux termes de
l'art. i3i6, C. C, les conventions se prouvent par le
vœu de la partie ; qu'il n'est pas nécessaire , pour
qu'une convention soit obligatoire et légalement formée,
qu'elle soit rédigée par écrit; que l'écriture tient à la preuve,
et non à la substance des conventions ; que si quelques-
unes , telles que les donations , les contrats de mariage , et
les constitutions d'hypothèques , sont exceptées de celte
règle générale , elle s'applique cependant à toutes les con-
ventions qui ^ sont pas formellement astreintes à l'écri-
ture 5 que cette règle expresse embrasse notamment les
ventes et les sociétés , pour la validité desquelles il suffit
du concours des conditions exigées par l'art. 1208 ,
pour la perfection des contrats, quelle qu'en soit la valeur;
— Attendu que si la valeur plus ou moins importante
de l'objet des contrats est un motif qui a fait modifier, par
le législateur , l'admission de la preuve testimoniale, et
des présomptions ainsi que le portent les art. i34.i et
i353, C. C., cette restriction n'a jamais été appliquées
la preuve résultant de l'aveu judiciaire, qui, suivant l'art.
i356, fait toujours pleine foi contre celui qui le fait; —
C 307 )
Attendu qu'en vain les défendeurs se prévalent de ce que
l'aveu, dans tous les contrats synallagmatiques , devrait
être considéré comme insuffisant pour établir une conven-
tion , puisqu'il ne pourrait lout au plus être assimilé qu'à
nn écrit émané de la partie qui l'avoue^ lequel ne pour-
rait lui même faire foi qu'autant qu'il aurait été fait dou-
ble; qu'en effet,! a raison qui a Ifait exiger deux doubles,
dans les cas de l'art. iSaS , a été l'égalité de ces sortes de
contrats , qui ne pouvait permettre qu'une partie se liât
par écrit, tandis que l'autre ne f aurait été que verbale-
ment, et se serait ainsi vue à la disposition de l'autre ; —
Attendu qu'il ne saurai! en être de même, quand il s'agit
d'une convention verbale , où tout a été égal de part et
d'autre , et où chacune des parties ayant exclusivement
suivi la fol de l'autre, doit avoir le droit de l'invoquer;
— Attendu que la partie contre laquelle l'interrogatoire
est provoqué, en cas d'aveu, a le droit de faire interroger
elle-même la partie adverse , pour établir aussi contre elle
1 existence de la convention ; mais que ce droit est même
inutile, puisque la convention est suffisamment reconnue
constante de la part de celle-ci , par la seule allégation des
faits contenus en sa requête à fin d'interrogatoire, et
qu'ainsi, en cas d'aveu résultant de l'interrogatoire, les
conventions se trouvent respectivement connues et établies;
— Attendu que , d'après ces principes du droit , il est évi-
dent que les faits cités en la requête, sont pertinents et
concluants , puisqu'ils tendraient , s'ils étaient avoués , à
établir une convention légalement formée et pleinement
obligatoire , et que les sieurs Piicard frères sont d'autant
moins fondés à refuser les réponses qui leur sont deman-
dées, qu'ils sont maîtres de leur cause, sur laquelle on s'est
référé à leur foi , et que leur résistance serait de nature à
inspirer la prévention qu'ils reculent devant la vérité. —•
Appel.
( 3o8 )
AIIRET.
LA COUR j — Adoptant les motifs, etc., confirme.
Du i6 juillet 1827. — Deuxième chambre.
COUR ROYALE DE ROUEN.
l^ENQrÊTE. ASSIGNATION. — DELAI. *
2° ENQUÊTE. COPIE. — ^VOrÉ. PARTIES.
1" En matière d'enquête ^ lorsque la partie a été assignée au do- .
niicite de son avoués il est nécessaire, à peine de nullité j
d'ajouter au délai fixé par l'art. 261, celui d'un jour, à
raison de trois myriamètres de distance. (Art. 261 et io33,
C. P. C.)
^" Quoique, dans une enquête, un avoué occupe pour plusieurs
parties ayant le même intérêt, il n'en est pas moins nécessaire,
a peine de nullité , de lui laisser autant de copies qu'il y a de
parties qdil représente. ( Art. 61, C. P. C. ) (i)
( Duboys et consorts C. Jahan. )
Deux fois cette cause avait été soumise aux Cours roya-
les et à la Cour de cassation. ( V. J. A. , t. 26 , p. 264 , et
t. 3o , p. 352. ) Si la Cour de Rouen eût jugé comme
les Cours de Paris et d'Orléans, on aurait alors obtenu
une loi interprétative, pour fixer les doutes des praticiens
sur ces importantes questions ; nous devons leur conseiller
maintenant de suivre la jurisprudence de la Cour de cassa-
lion , pour éviter toute discussion possible sur la validité
de leurs opérations.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur les cuncl. confonn. de M. Levêque ^
av.-^énér.\ — Vu les art. 61, 261, i()33 , 270, 273 et
374 , C. P. C. ; — Attendu que les lois doivent être con-
sidérées dans le rapport de leurs dispositions entre elles, et
entendues dans le sens d'accomplir le but que le législateur
(1) C'est ainsi que doit être conçue la question de la pag. 352 du
lom. 3o j c'est par faute d'impression que la Cour de cassation paraissait
avoir jugé le contraire.
( 3o9 )
s'esl proposé d'atteindre ; — Allendu qiie le but manifeste
de l'assignalion à la partie , pour être présente à l'enquête ,
et de la noliâcalion de la liste des témoins , prescrite par
l'art. 261 , C. P. C. , a été de donner à cette partie le
moyen de fournir ses reproches contre les témoins , et de
leur faire des interpellations, conformément aux disposi-
tions des art. 270 et 273 du même Code ; — Attendu que ,
pour arriver à rebut, la simple raison enseigne que, quoi-
que l'art. 261 dispose que l'assignation dont il parle,
sera faite au domicile de l'avoué, si la partie en a consti-
tué un , il ne faut pas moins considérer cette assignation
dans son objet , comme un ajournement ordinaire, auquel
s'applique l'art. 61 , qui exige qu'il soit laissé autant de
copies qu'il y a de parties assignées, et l'art. io33 , sur
l'augmentation du délai , à raison des distances; — Attendu
que toute autre interprétation rendrait les art. 270 et 270
inexécutables ; — Attendu qu'il est constant et reconnu, en
fait , que , dans l'assignation du 18 novembre 1818 , on
n'a point observé les délais à raison des dtistances prescri-
tes pour renvoi et retour, par l'art. io33 , C. P. C. , no-
tamment à l'égard du sieur Dubojs, demeurant à Angers,
qui est situé à neuf myriamètres de distance de Chinon , où
se faisait l'enquête; — Qu'il est également constant que ,
quoiqu'il y eût cinq parties au procès , il n'a été laissé à
leur avoué qu'une seule copie , au lieu de lui avoir déli-
vre autant de copies qu'il y avait départies assignées, ainsi
qu'il est requis par l'art. 61 , C. P- C. ; ce qui , aux termes
des mêmes articles , emporte nullité de l'assignation , de
l'enquête , et de tout ce qui s'est fait en conséquence ;
— Attendu que la Cour de cassation , par ses arrêts, les-
quels ont cassé ceux des Cours royales d'Orléans et de
Paris, qui avaient statué sur le jugement du iG août
i8iy, relatif aux nullités, a remis les parties au même
L*t semblable état , où elles étaient avant ledit arrêt , et a ,
( 3io )
en outre , renvojé à une autre Cour , ponr éire fait droit
sur le fond ; — Attendu que, par la force virtuelle de ce
prononcé, et en même temps de l'annulation définitive
du jugement du iGaoût, dont est appel, les jugements
du tribunal de Chinon, rendus ultérieurement sur le fond,
et l'arrêt delà Cour royale d'Orléans, confirmatif desdits
jugements , tombent nécessairement ; qu'ils doivent être
considérés comme non avenus, et que, par conséquent, il y
a lieu à nouveau jugement ; — Corrigeant , sans égard
à la fin de non-recevoir proposée, déclare nul et de nul
effet l'exploit du i8 novembre j8i8 , contenant assigna-
tion aux parties, pour êlre présentes aux enquêtes et no-
tification delà liste des témoins; déclare, pareillement
nulle ladite enquête et toat ce qui en était la suile; ren-
voie les parties , etc.
Du 5 mars i3a8. — Audience solennelle.
DÉCISION DES MINISTRES.
INVENTAIRE. SCELLÉ:^. — PROCURATION. — ANNEXE.
icî procaralions des héritiers absents doivent être annexées, non
au procès-verbal de levée de scellas , mais à Cinventaîre dressé
par le notaire.
C'est ce qui résulte d'une lettre écrite par monseigneur
le garde-des-sceaux , le 3 avril 1827, à un notaire qui lui
avait soumis la difficulté.
« Vous exposez , monsieur , qu'il s'est élevé une diffi-
culté entre le juge de paix et v^us, sur la question de savoir
si les procurations des héritiers absents doivent être an-
nexées au procès- verbal de levée des scellés, ou à l'intitulé
de l'inventaire dressé par le notaire.
» C'est à ce dernier acte que les procurations doivent
être jointes. L'inventaire a toujours été considéré comme
un acte indicatif des qualités; or, il ne peut l'être qu'eu
réunissant les actes indispensables , et je ne puis regarder
couinie tels que les procurations ({ni seules me paraissent
C 3ii )
devoir êlre annexées. Seulement le juge de paix peul en faire
mention dans son procès- verbal. »
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
1° AQTION. RENVOI (DEMANDE EN ). IKJCRE. COVR DE
CASSATION.
2" DÉPENS. ACQUITTEMENT. POLICE CORRECTIONNEtLE.
j. La demande en renvoi d'un tribunal à un autre, pour caus*
de suspicion légitime, ne peut donner lieu à une action correc-
tionnelle lorsque la Cour de cassation n'a pas trouvé irrespeo-
tueuses les expressions dont s'est servi le demandeur. (Art.
542, C. l. C.)
2° Le prévenu absous en matière correctionnelle ne peut être
condamné aux dépens.
( Le procureur-général C. Blanc. )
arbêt.
LA COUR ; — Attendu que la demanda en renvoi d'un
tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime,
n'est que l'emploi d'un moyen légal, non injurieux par lui-
même ; que si , dans l'espèce , l'acte de la demande formée
à cet égard par Blane, contient des expressions irrespec-
tueuses pour les magistrats de Saint-Marcellin , c'était à la
Cour de cassation aies réprin\er ; — Que , d'autre part,, cet
acle n'est pas connu de la Cour j — Attendu que, sous un
dernier rapport , il y a mal jugé dans le jugement dont il
sagit , en ce qu'il a prononcé contre Blanc une condamna-
lion aux dépens , alors qu'il n'y avait contre lui aucune
condamnation principale ; — Met le jugement dont est appel
au néant.
Du 3 janvier 1827. — Chainb. des appels de pol. corr.
COUR ROYALES DE MONTPELLIER ET DE PAU.
AVOUÉ. CONSTITCTION. PRÉFET. DOMAINE.
L'exploit d'ajournement donné dans l'intérêt deC état , lorsqu'il
s'agit de domaines et de droits domaniaux, par un préfet, doit-^
( 3l2 )
*'/, à peine de nullité, conteni constitution d" avoué? {S.TX.. 61,
456 e 470, C. P.C.)CO
PREMIÈRE ESPÈCE. — (Résol. affirm. ) — (La commune d'O-
deilho C. le préfet des Pyréuées-Orientales. )
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que l'art. 61 , C. P. C, exige ,
à peine de nullité , que tout appelant constitue un avoué
♦lansson exploit d'appel ; que ce principe ne peut recevoir
exception que dans les cas formellement exprimés par la
loi ; que si l'état , quand il est partie dans une instance re-
lative à des perceptions, est dispensé de constituer avoué,
c'est par l'effet d'une exception résultant d'une loi formelle;
mais qu'il n'en est pas de même lorsqu'il plaide pour une
propriété qui lui est contestée, et qu'en ce cas il est soumis
à la règle générale, parce qu'aucune loi ne l'en a dispensé j
— Attendu , en fait, que dans la cause actuelle, le préfet
des Pyrénées - Orientales , représentant l'état pour une
question de propriété , a émis appel du jugement du 3i août
1824. 1 sans que l'exploit contienne constitution d'avoué ; —
Par ces motifs, annule l'exploit d'appel.
Du II décembre 1826. — Cour royale de Montpellier.
DEUXIÈME ESPECE. — (Résol. négat. ) — (Le préfet des Lan-
des C. la commune de Pouy. )
ARRET.
LA COUR ; — Attendu , sur la nullité de l'appel inler-
'elé par M. le préfet , et en ce qui touche le moyen pris de
ce que l'acte du 19 septembre 1807 ne contient pas consti-
tution d'avoué, qu'il est dit dans cet acte que , s'agissant
d'immeubles appartenant à l'état, le procureur-général don-
nera les griefs , et que toutes les significations et réponses
devront être portées à l'hôtel de ce magistrat ; que ce mode
(1) Cette queslion a e'te' de'cide'e pour l'affirmative par la Cour royale
de Toulouse , le 27 janvier 1827. J^oj. J. A,, tom. 33 , pag. 110, cl 1«
note qui indique toutes les autorités sur cette grave difficulté.
( 3i3 )
de procéder est conforme aux dispositions de la loi du 19
venlose an iv, et à l'arrêté du directoire exécutif, du 10 ther-
midor suivant, qui ont tracé les règles particulières qui doi-
vent être observées pour l'instruction des affaires poursui-
vies au nom de l'état ; — Que ces dispositions sont encore en
vigueur; — Que c'est, en effet, un principe érigé en règle de
droit , par la loi 8 , ff. de reg. j'uris , et consacré par l'ar-
rêté des consuls du 7 messidor an ix, et la jurisprudence
constante de la Gourde cassation et du Conseil d'état , qui
en ont fait l'application, précisément à la matière dont il
s'agit, que lorsque le législateur a statué d'une manière par-
ticulière sur un objet, comme il est censé ne l'avoir soustrait
au droit commun, que par des considérations majeures, la
loi spéciale doit être suivie de préférence à la loi générale,
même postérieure , lorsque celle-ci n'y a pas formellement
dérogé : or , comme les dispositions de la loi du 27 ventôse
an viii, et celles, du C.P.C., qui exigeaient le ministère d'un
avoué, ne disposent que d'une manière générale, et que
pour les matières ordinaires entre particuliers, il s'ensuit
qu'elles ont laissé subsister le mode spécial établi pour les
affaires qui intéressent l'état ; et , dès lors , par une consé-
quence ultérieure, il y a lieu à écarter ce moyen de nullité ;
— Attendu , d'ailleurs, quant au nouvel acte d'appel , que
le préfet des Landes fit notifier le 7 octobre 1822, éven-
tuellement, et sans renoncera celui du 19 septembre 1807,
que cet acte contient constitution d'avoué . et se trouve en
tout conforme aux dispositions du Code de procédure ; qu'à
la vérité, il aurait été notifié hors le délai de l'appel ; mais
il est à observer que l'original de la signification du juge-
ment dont il s'agit , fait au nom de la commune , le 18
août 1807, au préfet des Landes, dans son domicile, fut
visé , en l'absence de ce magistral , par le secrétaire -géné-
ral, tandis qu'il devait l'être par le juge de paix ou par le
procureur du roi près le tribunal de première instance ,
aux termes de l'art. 69, C P. C. , dont l'observation est
(3i4)
prescrite à peine de nullité, par l'art. 70 du même Code ;-^
Que, dès lors, cette signification devant être annulée, il
en résulte que l'exploit surabondamment signifié le 7 sep-
tembre 1822 ne serait pas tardif, et qu*ainsi , soit qu'il
faille se régler par les lois spéciales relatives à la matière,
soit qu'il faille , au contraire , prendre pour règle le Code
de procédure , il y a lieu à déclarer que le préfet des Lan-
des a régulièrement appelé du jngemenl dont s'agit, et,con—
séquemment, à débouter la commune des nullités proposées
à cet égard; — Rejette les moyens de nullité libellés par la
commune contre l'appel de M. le préfet des Landes^
Du 25 janvier 1827. — Cour royale de Pau.
COUR ROYALE DE CAEN.
SilSIE-àUr.ÊT. — DÉSOKCIATION. COPIE. NULLITE.
La dénonciutio}} d'une saisie-arvéL est valable^ quoiqu'elle ns
contienne pas la mention des noms et immatricule de f huissier
qui a fait cette saisie. ( Art. 563 et io5o, G. P. C. )
(Huard-Cadet C. Fesq. )
Saisie-arrêt sur la veuve Huard-Cadet , à la requête du
sieur Fesq. -— Dénonciation de cetie saisie avec assigna-
tion en validité à la partie saisie. Il est essentiel de faire
observer que ni le nom , ni l'immatricule de Ibuissier qui
avait procédé à la saisie ne se trouvaient indiqués dans la
copie qui avait été donnée de celte saisie à la défenderesse.
— £n première instance , la veuve Huard-Cadet ne se pré-
valut pas de cette omission ; mais en appel , elle soutint
qu'il eu résultait la nullité de la procédure.
ARRET.
LA COUR; — Considérant que l'art. 563. C P. C,
se bornant à exiger que l'assignation en validité de la saisie-
arrêt en contienne la dénonciation, et non le report litté-
ral à la partie saisie, il s'ensuit qu'il a été, dans l'espèce,
suffisamment satisfait au vœu de la loi , par la copie quia
été notifiée à lavcuve Huard- Cadet , des saisies -arrêts ei»
(3i5)
question ; car, bien que cette copie ne renferme ni les noms,
ni l'immatricule de l'huissier qui a instrumenté lesdiles
saisies , elle n'en fournit pas moins tous les renseignements,
propres à faire connaître leur existence; — Que, d'ailleurs, la
loi n'ayant pas prononcé de nullité en raison des irrégularités
de la dénonciation , celle cotée par la veuve Huard ne pour-
rait êlre accueillie sans contrevenir à l'art. io3o du Code
précité ; — Confirme le jugement attaqué.
Du lo avril 1827. — -Quatrième chambre.
COUR ROYALE DE CAEN.
EXPLOIT. NAVIRE. PARLANT A. .. DELAISSE.
Les significations d'exploit en matière commerciale maritime,
peuvent être laissées à toute personne de l'équipage trouvée à
bord. (Art. 68 et 419, C. P. C.)
( Corbin C Thibout. )
Assignation par Thibout à Corbin , matelot. — Cette as-
signation, donnée à bord du navire, sur lequel se trouvait
Corbin, est laissée en parlant non à Corbin lui-même, mais
à une personne de l'équipage. — Corbin s'est prévalu de cette
circonstance pour demander la nullité de l'assignation ; il
a soutenu que , d'après l'art. 4«9 , C. P. C, cette assi-
gnation n'avait pu êlre laissée qu'à lui-même,
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'en déclarant valables
toutes les assignations données à bord , à la personne assi-
gnée, l'art 419 a éviilemment entendu autoriser le délaisse-
ment de l'assignation sur le navire , sans exiger qu'il soit
nécessairement fait en parlant à l'individu assigné; qu'au-
trement, la loi manquait son but, qui est de donner plus
de facilité pour obtenir promplenient justice dans des cir-
constances où le plus léger relard serait irréparable , si elle
laissai t à l'homme de mauvaise volonté le moyen facile de
se soustraire , en se cachant , aux poursuites dont il serait
( 3i6 )
l'objet ; — Que, d'autre part, elle serait absolument vide de
sens, puisque l'art. 4^9 ne deviendrait plus qu'une oiseuse
répétition , pour un cas particulier , de la règle générale
existante , indépendamment de cet article , d'après laquelle*
l'assignation peut , en toute matière , être commise en par-
lant à la personne de l'ajourné ; —Que , dès qu'il faut ad-
mettre que l'assignation à bord ne doit pas nécessairement
être faite à personne , on est conduit par la force des choses
à reconnaître qu'elle peut régulièrement être laissée , soit au
capitaine ou maître, soi ta un matelot de l'équipage ; — Que
c est ainsi que la chose se pratiquait sous l'ordonnance de la
marine de i68i , ainsi que l'atteste Vaslin ; — Que c'est la
manière la plus raisonnable d'interpréter l'expression com-
plexe à lord , employée dans l'art. 4 1 9 J — Que c'est aussi la
plus conforme à l'esprit de la législation ; car l'espèce de
commensalité qui existe entre les matelois d'un même na-
vire , le rapprochement continuel que produit entre eux le
partage des mêmes travaux et des mêmes dangers , la sensa-
tion que doit faire sur un équipage la présence d'un huis-
sier venant à bord y exercer un acte de son ministère, don-
nent bien autant de garantie de la fidélité de la remise de
l'exploit à son adresse, que les relations de parenté, de
voisinage et de domesticité, auxquelles le législateur s'est
confié dans l'art. 68, C. P. C; — Qu'il est constant que
Corbin est compris , en qualité de matelot , dans le rôle de
l'équipage du navire r£i/9c;>a«C'e-/* £*<>/& ; que l'ajournement
dont il s'agit lui a été commis à bord de ce bâtiment, en
parlant à un matelot du même équipage ; qu'il y a par
conséquent lieu à déclarer cet exploit régulier ; — Con-
firme, etc.
Du 22 janvier 1827. — Quatrième chambre. — PL iMM.
Géfvais et Georges Simon, av.
Nota. Cet arrêt est parfaitement motivé, et s'il ne sa-
tisfait pas entièrement à l'exigeance du jurisconsulte , il doit
(3.7)
au moins ébranler sa conviction. M. Cabré , Lois de lapro~
cédure civile , t. i'"' , p. i8i , nol. 2 ; et t. 2 , p. 68 n° i5o4 ,
pense que le texte du Code rejette l'opinion que vient d'é-
mettre la Cour de Caen. M. Pardessus , Cours de droit
commercial, i. 5, p. l^^, n" i366, professe la doctrine que
combat M. Carré; M. Pigeatj , dans son Commentaire , t. i^',
p. 713, sur l'art. 4i9j enseigne qu'il est probable que le
législateur a voulu assimiler le bord au domicile d'un marin.
— Dans l'Esprit du Code de procédure civile de M. Locré,
t. 2 , p. 1 18 , on ne voit pas clairement quelle a été l'inten-
tion du législateur. Nous avons lu plusieurs fois ce que dit
ce savant auteur, et nous avons cru y trouver quelques con-
tradictions. Sur une pareille difficulté , le doute est permis;
nous attendrons de nouvelles décisions pour fixer notre opi-
nion d'une manière positive,
COLR ROYALE DE DOUAI.
1* Évocation. — coub royale. — incompétence. — dernier
-- ressort.
2" compétence. acte de commerce. — maître de pension.
1" Lorsque f dans une contestai ion qui a pour objet une somme
de moins de 1,000 francs les juges d'appel ont réformé la
décision des premiers juges , pour motifs d'incompétence ,
ils ne peuvent retenir la cause et juger le fond. ( Art. 473»
C. P. C.)(i)
2" L'achat de fournitures que fait un rnailre de pension, ne le
rend pas justiciable d'un tribunal de commerce. ( Art. 633 ,
C. P. C. )
( Rees-Estienne C. Masse. )
La veuve Masse, bouchère , assigne le sieur Rees-Es-
lienne , maîire de pension , devant le tribunal de commerce
de Lille, en paiement d'une somme de 120 fr. , prix de
viandes qu'elle lui avait fournies pour son pensionnat. —
Le défendeur décline la juridiction commerciale, l'achat
(i) Foy.Z. A., lom. 27, pag. 48el5o;tom. 3o,pag. i3o.
(3t8)
dont il s'agit ne pouvant, dit-il , être considéré à son égard
comme acie de commerce. — Jugement qui rejette le dé-
clinatoire.
Appel. — L'intimé soutient le bien jugé, et conclut sub-
sidiairement, au cas d'annulation pour incompétence, à ce
que la Cour évoque et prononce au fond.
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant qu'un maître de pension
ne lait pas acte de commerce, en achetant les objeis né-
cessaires à la nourriture de sa famille et de ses élèves, parce-
que la nourriture n'est donnée à ces derniers que comme ac-
cessoire de l'éducation ; — Considérant , dès lors, que la
demande formée par l'intimée contre l'appelant ne peut
être soumise à la juridiction commerciale; — Considérant
que le jugement dont est appel étant annulé pour cause
d'incompétence, et la demande étant inférieure en princi-
pal à la somme de 1,000 fr. , la Cour ne peut , en vertu de
l'art. 473 , C^ P. C. , évoquer le fond et y faire droit ; — •
Met le jugement dont est appel au néant; — Emendant, dé-
clare que le tribunal «le commerce de Lille étant incom-
pétent pour connaître de la deniande dont il s'agit, con-
damne l'intimée aux dépens , etc.
Du i4 février 1827. — Chambre correctionnelle.
QUESTION PROPOSÉE.
CESSION DE BIENS. FORMALITES. CREANCIERS. POUVOIRS.
Lorsqii'en matière civile, un débiteur rnallieureux a été admis au
bénéfice de cession, qu'elle voie doivent prendre les créanciers ^
pour parvenir à la ventedes biens meubles et immeubles qui
leur ont été abandonnés , au recouvrement des créances éga-
lement comprises dans le bilan de leur débiteur?
L'article 904, C. P. C. , donne bien aucc créanciers,
pouvoir à 1 effet de faire vendre ; mais comment les créan-
ciers doivent-ils faire procéder à cette vente? Quant aux
formalités à suivre , le mt-jne article .trace les règles qui
doivent être observées, et qui sont prescrites pour les héri-
tiers sous bénéfice d'inventaire ; mais on n'y voit pas
comment devront se réunir les créanciers , pour user du
pouvoir que leur accorde le jugement qui admet le débi-
teur à la cession de biens.
Les créanciers devront-ils nommer des syndics comme
( 3ig )
en matière commerciale ? Comment devront-ils se réunir ?
En cas de contestations , par qui seront-elles décide'es ? Si
tous les créanciers ne peuvent pas être réunis à l'amiable ,
comment devront-ils être cités, et pourra-t-on procéder
en leur absence?
Ou bien, le créancier le plus diligent pourra-t-il , en
vertu du jugement qui admet la cession Je biens, faire pro-
céder à la vente , en appelant à ses opérations les autres
créancieis , seulement pour y surveiller leurs droits ?
Nous ne pensons pas que les créanciers puissent nom-
mer des syndics , et suivre la marcIie tracée en matière
commerciale , parce qoe^ dans le Code de procédure , il ne
se trouve aucun article qui autorise la nomination d'un
juge commis à la surveillance des opérations d'une union
de créanciers , ni qui indique la marche à suivre par une
réunion de ce genre ; et , si cette union ne comprenait pas
tous les créanciers , les opérations ne pourraient-elles point
être attaquées par de nouveaux créanciers qui viendraient
se plaindre de la clandestinité des opérations?... Cependant
M. TouLLiER paraît adopterTancien usage enseigné par De-
nizard. {_Foj. tom. 7 , p. 3i 1 , 3i2 et 824 , n"^ 2 5i et 268.)
Ce savant auteur, ainsi que M. Carré. (^ Fq^. J . Â.,^.
ED. , t. 6 , p. 644 1 V Cession de biens , n" 28 , le juge-
ment du tribunal de Bordeaux et la note ), pensent que le
tribunal devrait refuser la nomination d'un curateur, parce
que ce ne serait plus l'homme des créanciers. Certes , nous
adoptons entièrement cette dernière opinion, parce qu'on ne
peut lorcerlescréanciersà mettre leurs intérêtsentrelesmains
d'un homme qui n'offre aucune espèce de garantie, comme le
sont presque tous les curateurs; aussi pensons-nous qu'il est
nécessaire au créancier le plus diligent, de se faire autoriser
de justice, et voici comment nouscroyons pouvoir raisonner.
Il nous a paru impossible de concilier avec les intérêts
de tous les créanciers, qu'un d'euxeût le droit de poursuivre
sans nouvelle autorisation la vente des meubles et des im-
meubles , d'abord , parce au'il pourait inlempestivement
poursuivre cette vente, et qu'ensuite il serait obligé , à
chaque opération, pour quelle lût régulière, d'appeler tons les
créanciers , ce qui entraînerait des frais trop considérables.
La marche la plus simple, et qui nous a paru devoir être
suivie , est celle-ci : le créancier le plus diligent assignera
devant le tribunal du domici e du débiteur, tous les créan-
ciers connus , et il conclura ce que le tribunal nomme ,
soil un des créanciers choisi par la majorité, soit lui-même,
( 320 )
partie requérante, pour procéder tant aux ventes des biens.,
meubles el immeubles , qu'au recouvrement de toutes Jes
créances (Argument de Tart. io33. C. C. ). — Ainsi , le
créancier nommé par nouveau jugement du tribunal aura
un pouvoir judiciaire suffisant poiir recouvrer et faire dé-
poser h la caisse des consignations tout l'actif du débiteur.
— Il devra suivre, pour la vente, les formalités prescrites
pour les ventes des successions acceptées sous bénéfice d'in-
ventaire. 11 assignera devant les tribunaux compétents , les
débiteurs de celui qui aura été admis au bénéfice de cession.
— Considéré comme le mandataire de tous les autres créan-
ciers, il sera responsable de sa gestion, et pourra être révo-
qué sur la demande des autres créanciers ; il devra veiller
à ce que le prix des meubles el des immeubles, el le mon-
tant des créances recouvrées , soient déposés à la caisse des
consignations , parce que , si le jugement lui accorde le pou-
voir de faire vendre, il n'en acquère pas, pour cela, le pou-
voir de toucher et de donner quittance.
Lorsquelesbiensseront vendus, etles créances recouvrées,
le même créancier, ou toute autre partie plus diligente, pro-
voquera un ordre et une distribution par contribution.
Il est essentiel de remarquer que les créanciers qui ont
accepté la cession sont aux lieu et place du débiteur lui-
même , et qu'ainsi c'est toujours par action principale qu'ils
doivent agir contre les tiers , comme l'aurait fait leur débi-
teur. Ainsi donc , si , outre les créances à recouvrer, le dé-
biteur a fait cession de biens indivis avec des tiers , le
créancier nommé par le tribunal , comme nous l'avons dit
plus haut , provoquera le partage et toutes les opérations qui
peuvent en être la conséquence.
Si , contrairement à la nature de la cession de biens, ou
par suite de mésintelligence des Créanciers , le débiteur est
resté possesseur de ses biens , depuis le jngenient qni Ta
admis à en faire la cession, nul doute qu'il ne doive rendre
compte des jouissances qu'il a perçues , el c'est toujours au
créancier uiandataire qu'il devra rendre ce compte confor-
mément aux dispositions des art. Saj et suivants, C. P. C.
Néanmoins, en cas de négligence , tout créancier aura
le droit de demander la subrogation , et dans tous les cas,
la faculté d'intervenir , à ses frais , pour surveiller les opé-
rations du poursuivant.
( ^2, )
COUR ROYALE DE BOURGES.
i" REFERE. Al'PEL. ACQUIESCEMENT. EXECUTION
PROVISOIRE.
2° SAlSIE-EXE'ctîTION. COMMANDEMENT. DELAI.
1° Une ordonnance de référé, lors même quelle n'a pas été
attaquée par la voie de l'appel ^ pendant les délais utiles, ne
peut avoir d'effet que sur le provisoire ; c'esi-h-di're sur la
continuation des poursuites; elle nem.péche pas le débiteur de
débattre au fond le montant delà créance, quoiqu'il ait été
fixé par l'ordonnance. ( Art. 809, C. P. C. ) (1)
2° En jnatière de saisie-exécution, il doit s'écouler un jour
franc entre le commandement et la saisie. (Art. 583 et io33 ,
C. P. C.) (2)
(i) ployez décision conforme, J. A. , t. -29, p. 270.
(2) Cette question ne nous paraîtrait devoir souffrir aucune espèce
de difficulté', si une partie de nos maîtres en procédure n'avaient pro-
fessé une opinion contraire à celle de la Cour de Bourges. En effet , le
Code n'a pas ajouté le mot jranc au délai dont il fait mention; il ap-
plique à tous les délais en général cet article (art. io33). Ainsi, nul
motif pour que, dans un cas plus que dans un autre, le délai ne soit
pas franc. Mais il y a plus, le xnot franc était dans le projet, et il a
été retranché, non pas à cause des réclamations de plusieurs Cours ,
comme le dit M. Carré , mais sur le seul motif que ce mot était superflu,
et quil pourrait jeler du doute sur la durée des délais où la même ex-
pression ne serait pas employée* Ces expressions sont assez positives, et
nous dispensent de toute discussion. Voyez V Esprit du Code de pro-
cédure ciwile, t. i"j p. 127, art. Sai, et t. 3, p. 6, art. 583. —
M. CarrÉj t. 2, p. l^iS , no 1995, combat cette opinion , et s'appuit;
de l'autorité de M. Pigeau, t. i , p. ii7> liv. 2, § 3 delà Saisie-
brandon, n° j, nomb. 3; mais ce dernier auteur paraît avoir changé
d'avis, puisqu'on lit dans son Commentaire , t. 2, p. 178 , art. 583 ,
n" 3, ces mots : un jour, c'est-à-dire un jour Jranc , et non pas seule-
ment lejourd'' avant la saisie. M. BERRiAT-SAiwT-PBixs'e'Ièveavec force
contre l'opinion de M. Carré (p. 526, note 2), qui est aussi combattue
par MM. Delaporte, t. 2, p. iSg, et Demiau-Crodsilhac, p. 394.
XXXIV. 2t
( 32a )
( Roy C. Marquet. )
Le 1 3 janvier 1817, les héritiers Marquet font comman-
dement au sieur ï\.oj de leur payer la somme de 5,207 ^''•
Un renvoi en mar^ge indique que l'acte a été fait avant midi.
— Le i4; à une heure de relevée, les meubles de Roy sont
saisis. — Le 22, celui-ci forme opposition et demande la
nullité de la saisie-exécution : i° en ce qu'il ne s'est pas
écoulé un jour depuis !e commandement ; 2° eu ce qu'il ne
doit pas la somme de 5,207 fr. — Le 3i mai, ordonnance
du président des référés , qui fixe à 5,5oo fr. , intérêts et
frais , la créance des héritiers Marquet, et ordonne la con-
tinuation des poursuites. Cette ordonnance est signifiée à
Roy, qui n'en interjette pas appel. — Le 4- ]iÙt^ -, il assigne
les héritiers Marquet devant le tribunal , en nullité de la
saisie du i4 janvier, parce qu'il ne s'était pas écoulé un jour
entre le commandement et la saisie. — Les héritiers répon-
dent : 1° que tout a été jugé par l'ordonnance du 3i mai ;
que celte ordonnance n'ayant pas été attaquée en appel , la
créance doit rester fixée à5,5oofr., et que l'art. 889,0. P.C.,
aux termes duquel les ordonnances sur référé ne font aucun
préjudice au principal , ne s'entend que des cas où elles
n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée ; 1° que la sai-
sie-exécution du i3 janvier n'est pas nulle ; qu'il suffit que
le commandement qui précède une saisie-exécution soit fait
la veille , parce que l'art. 583 dit , un jour avant la saisie ,
à la différence de la saisie-brandon , qui , d'après l'art. 626
ne peut avoir lieu qu'après un jour d'intervalle entre le
connnandemenl; qu'au reste il y a eu réellement dans l'espèce
un jour d'intervalle, puisquele commandement aétéfaitleiS
avant midi, et la saisie le lendemain àuneheure. — Lei5 mai
1820, jugement du tribunal de Clamecy, qui ordonne la con-
tinuation des poursuites. — Appel.
ARUÈT.
LA COU R ; — ^f/r /a premièie question, Alteudu que
les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au prin-
( 323 )
cipal j — Que le juge ne slatue que sur les difficultés relati-
ves à l'exécution du titre, que la loi en autorise l'apj)cl ;
mais que , soit qu'on en interjette appel ou non , les droits
des parties restent toujours entiers pour faire statuer sur le
principal. — Sur la deuxième question ^ Atien au. que l'art.
583 , C P. C, veut que le commandement qui doit pré-
céder la saisie-exécution soit fait au moins un jour avant la
saisie; — Que, dans l'espèce, le commandement a été fait
le i3 janvier avant midi ; — Qu'on voit, par la précaution
insolite que l'huissier a prise de préciser l'heure où il a posé
ces deux actes, qu'il s'est écoulé entre eux un intervalle
de plus de vingt-quatre heures ; mais que la loi a parlé d'un
jour , et non pas d'un intervalle de vingt-quatre heures ; —
Qu'un jour est bien composé de vingt-quatre heures , mais
qu'il ne se compte que depuis le temps qui s'écoule depuis
minuit jusqu'à l'autre minuit, et que c'est ainsi que l'ont
toujours entendu les auteurs les plus recommandables ; —
Que la loi exigeant un délai d'un jour au moins , doit s'en-
tendre d'un jour d'intervalle entre le commandement et le
procès -verbal de saisie, comme elle Ta ordonné dans son
art. 626^ relatif aux saisies - brandons ; — Déclare nulle la
saisie-exécution du i4 janvier 1817 ; et avant de faire droit
au fond , ordonne que , etc.
Du 2 juillet 1825.
COUR ROYALE D'AIX.
1° hÉfÉrÉ. PRÉSIDENT. MAINTENUE EN POSSESSION.
EXCÈS DE POUVOIR.
2° POSSESSION. — AMÉLIORATION. — LIQUIDATION. — MAINTENUE.
1° Lorsque, sur unréféré, le président d'an tribunal de première
instance ordonne la maintenue en possession , jusqu'à la liqui-
dation d' améliorations fixées par un arrêt qui prononçait le
délaissement d'un immeuble , il commet un excès de pouvoir ,
qui vicie de nullité son ordonnance. ( Art. 806, C. P. C. )
2° Lorsqu'une Cour a prononcé le délaissement d'un immeuble
( 3.4 )
dont tes améliorations devront être payées au propriétaire dé-
possédé, le remboursement de ces améliorations doit être ef-
fectué avant qu^ on puisse forcer le détenteur à délaisser. (Art.
19 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667.)
( Paraii'e G. Erissons. )
Arrêt de la Cour royale d'Aix, confirmatif d'un juge-
ment du tribunal civil de Tarascon , qui condamne les
époux Erissons à délaisser au sieur Paraire un immeuble
grevé d'une rente dont celui -ci élait créancier , et ce , faute
par les époux Erissons d'avoir payé les arrérages , et le prin-
cipal auxquels ils avaient été précédemment condamnés.
— Cet arrêt porte, à la charge par Paraire de tenir compte des
impenses et améliorations qui seront justifiées par les époux
Erissons, et liquidées aux formes de droit.
Paraire fait commandement de déguerpir. — Les époux
Erissons prétendent alors qu'ils ont fait des améliorations,
et que tant que Paraire ne les a pas fait liquider , il ne peut
les faire déguerpir. — Ils le citent en référé devant le pré-
sident du tribunal de Tarascon.
Celui - ci rend , le 25 mai 1826, l'ordonnance suivante :
« Considérant que le jugement dont l'exécution est pour-
» suivie , impose à la partie qui l'a obtenu la charge de
» payer les améliorations qui peuvent exister sur le fond
» dont s'agit , sur la liquidation qui doit en être faite; —
» que le délai nécessaire pour cette liquidation , quel qu'il
» puisse être, n'a pu courir que du jour où le poursuivant
» a pu demander le délaissement de la possession ; — qu'en
» général le droit de rétention compète à celui qui a droit
» à recevoir le prix des améliorations, ej que, dans l'espèce,
» le jugement à exécuter le dispose formellement par voie
» de condition.
>. Nous, président du tribunal de première instance,
» séant à Tarascon, ordonnons qu'il soit sursis à la prise
» de possession de la part du sieur Paraire, jusques à ce
» qu'il ait payé le montant des améliorations. »
I
( 325)
Appel de la part de Paraire. — Il soutient que l'ordon-
nance est incouipétemment rendue , en ce qu'elle statue dé-
finitivement au fond , et que les époux Erissons ne peuvent
exercer le droit de rétention , n'étant pas tiers possesseurs
de Bonne foi, et ayant, au contraire, par la violation de leurs
engagements, donné lieu à la révocation du précaire.
ARBÊT.
LACOURj— Attendu que, d'après l'art. 806, C.P.C, les
présidents des tribunaux de première instance sont autorisés,
dans les cas d'urgence , à statuer provisoirement sur les
difficultés relatives à l'exécution des litres exécutoires ; —
Que, dans celte cause, le président du tribunal de première
instance de Tarascon , en prononçant sur le référé à lui fait
ensuite de l'opposition des époux Erissons à leur déposses-
sion , ne s'est pas borné à prononcer des mesures provi-
soires, mais a statué au fond, en accordant un sursis ab-
solu au titre exécutoire , jusqu'à la liquidation des amélio-
rations réclamées par lesdits époux Erissons , ce qui est un
excès de pouvoir qui vicie son ordonnance ; — Attendu que
l'annulalion de ladite ordonnance ainsi reconnue, la Cour
est autorisée, par l'art. /{-jS, C. P. C, à statuer au fond , et
qu'elle doit le faire puisque la matière est en état; — At-
tendu, à cet égard, que, suivant l'ordonnance de 1667 ,
tit. xxvii , art. ix , celui qui a été condamné à délaisser la
possession d'un héritage, en lui remboursant les améliora-
tions , ne peut être contraint de le quitter qu'après avoir
été remboursé du montant de ces améliorations ; — Qu'ainsi
les époux Erissons, dépossédés par l'arrêt du i/|. février
1823 , ne peuvent être contraints de délaisser la possession
de l'héritage qu'après le remboursement de leurs améliora-
tions; mais , attendu que , d'après le même article de l'or-
donnance ci-dessus, celui à qui les améliorations ont été
accordées doit les faire liquider dans un délai accordé, pour
ne pas perpétuer son instance , sinon la mise en possession
doit avoir lieu ;
( 3^6 )
Faisant droit à l'appel de Jean-Baptiste-Simon Paraire^
déclare nulle et de nul effet l'ordonnance du président du
tribunal de première instance de Tarascon ; et statuant au
fond , ordonne que Pierre Erissons et Marie Jalien , son
épouse, seront maintenus en possession de l'héritage dont
il s'agit , jusqu'après la liquidation des améliorations par
eux prétendues faites audit héritage; — Ordonne néanmoins
que lesdits époux Ei'issons feront liquider ces améliorations
dans le délai de deux mois , autrement, et faute par eux de
ce faire dans ledit délai , autorise Paraire à se mettre en
possession dudit héritage , nonobstant les améliorations
prétendues par les intimés.
Du 5 décembre 1826. — PL MM. Perrin et Tassy , av.
COUR ROYILE DE CAEN.
1" REFERE. — EFFET SUSPENSIF. NULLITE. OFFICIER MINIS-
TERIEL. RESPONSABILITÉ.
2" SAISIE. GARDIEN. POURSUITE.
i" Les citations en référé ne suspendent f exécution à laquelle
elles ont pour objet de s'opposer , qu^ autant qu'elles sont fon-
dées, et c'est à C of[icier ministériel et au poursuivant à juger du
mérite de ces citations, parce qu'ils n^encourent de dommages-
intérêts que si le tribunal compétent décide quils ont eu tort
de passer outre. (Art. 806, C. P. C.) (i)
2° Lorsqu'une saisie a été jetée sur des meubles sans laisser de
(i) Celle décision nous paraît juste et Ic'gale ; nous l'avons déjà dit,
suprà, p. 197 et 204, en rapportant l'arrêt de la Cour de Rennes ,
dont nous avons combattu la doctrine. C'est aux parties à juger du me'-
rilc des actes qu'on leur oppose pour paralyser l'effet des titres qu'elles
ont obtenus , et entre l'espèce pre'ccdente et celle de la Cour de Caeu ,
il y avait cette différence, que l'appel est, de sa nature, suspensif,
tandis qu'on ne voit nulle part qu'il en soit ainsi du référé ; cependant
nous conseillons à MM. les officiers ministériels cliargés de faire des
ventes ou des exécutions, d'attend.e l'effet du recours en référé, après
avoir fait tous actes conservatoires , à moins qu'il y ait mauvaise foi évi-
dente de la part de l'appelant , ou qu'il y ait péril dans la demeure.
( 327 )
gardiens f et a été suspendue par des propositions d'arrange-
ment entre le débiteur it le saisissant , etqu\in 7iouveau créan-
cier a fait procéder à une seconde saisie, c'est au dernier
qu'appartient la poursuite et le droit de faire vendre les meu-
bles. (Art. 611, C. P. C. )
( Langiois et Laforge C. Welter. )
Les faits rapportés par le recueil dans lequel nous pui-
sons cet arrêt, ne sont pas aussi clairs que ceux qui sont
détaillés dans les molifs de la décision qu'on va lire; aussi
croyons-nous inutile de les répéter. Il est seulement essen-
tiel de faire observer que l'huissier Langiois avait passé
outre à la vente , nonobstant l'assignation en référé de Wel-
ter , et que le tribunal de Bayeux, improuvant cette con-
duite, l'avait condamné, solidairement avec le sieur Laforge,
à 200 fr. de dommages et intérêts.
A.RRÊT.
LA COUR; — Considérant que la citation en référé
n'est point par elle-même suspensive de l'exécution à la-
quelle elle a pour objet de s'opposer ; — Qu'elle constitue
seulement, à l'égard de la partie poursuivante , un avertis-
sement qui peut motiver contre elle une condamnation plus
sévère de dommages et intérêts, s'il vient à être en défini-
tive reconnu qu'elle n'avait pas le droit de passer outre;
d'où il suit que l'officier instruraenlaire qui nonobstant une
pareille citation j a continué de procéder aux actes d'exé-
cution par lui commencés, ne peut être déclaré répréhen-
sible lorsqu'il demeure constant que c'était à tort que l'on
avait tenté d'arrêter l'action de son ministère; — Qu'au
moment de la saisie exercée le 9 décembre 1825 , par l'huis-
sier Langiois , à la requête de Laforge , rien ne prouve qu'il
y eût sur les lieux un gardien apposé par Welter ; — Que
tout annonce, au contraire, ainsi que le soutient Lan-
giois, qu'il n'y en avait pas ; — Qu'en effet Welter , dont la
saisie avait eu lieu le 3o juillet précédent , et qui , par des
( 328 )
placards , avait annoncé, le 12 août, qu'il ferait procéder à
la vente le dimanche suivant, n'avait point donné de suite
à ses démarches , par la raison que^ comme il l'a lui-même
déclaré dans sa citation en référé , il était entré en arran-
gement avec Gilles son débiteur, ce qui bien évidemment
avait entraîné la main-levée, ou dumoins la suspension delà
saisie ; — Que, décider en pareil cas que ledit Welter'aurait
cependant conservé le droit de venir, le jour même fixé par
l'huissier de Laforge pour la vente, revendiquer le droit d'y
procéder lui-même plus tard , en conséquence d'une saisie
antérieure, dont il avait jusque là laissé ignorer l'existence,
ce serait contrevenir au texte de l'art. 611 , C. P. C. ,
qui n'oblige le second saisissant de laisser agir son devan-
cier, qu'autant qu'il rencontre le gardien apposé à la pre-
mière saisie; ce serait encore plus méconnaître l'esprit dans
lequel a été fait cet article , qui a eu pour but, de même que
l'art. 609, d'éviter toute espèce de concurrence entreles divers
poursuivants, précisément pour écarter les obstacles à l'ac-
célération de la vente , que ne manquerait pas de faire naître
le système soutenu par ledit Welter; — Que rien , au sur-
plus , ne prouve que les créanciers aient éprouvé un préju-
dice quelconque de la manière dont la vente s'est eBeciuée^
— Que, sous tous les rapports, le jugement dont est appel a
donc fait grief à Langlois , en le condamnant en des dom-
mages et intérêts.. . . ; — Réforme le jugement du tribunal
deBayeux.
Du 10 avril 1827.
COUR ROYALE DE BESANÇON.
SURENCHÈRE. CAUTION. — PREUVE. EXPERTISE.
Les juges peuvent ordonner une expeiHise pour constater ta va-~
leur des immeubles de la caution, quand elle est dans l'impois':-
bilité de C établir par titres. (Art. 5i8 , 832, C. P. C.)
( 329 )
( Benoit-Jeanin C. Tumerel. )
La femme Benoit-Jeanin contestait la solvabilité de Gau-
thier , caution de Tumerel, surencliérisseur, et s'oppo-
sait à ce que cette solvabilité fût établie par experts y ainsi
que le demandait Tumerel.
Le 24 août 1827 , le tribunal de Saint-Claude a consi-
déré : « Que, soit que l'on fît l'appllcalion dans la cause de
l'art. 832, C. P. C, combiné avec l'art. 5i8du même Code;
soit que l'on appliquât l'art. 832 seul, le surenchérisseur
devait justifier par titres , que la caution qu'il présentait ,
possédait des immeubles suffisants pour garantir sa solva-
bilité; mais que le législateur n'avait pas voulu et n'a pu
vouloir, que dans tous les cas l'on constatât , par titre, la
valeur de ces immeubles , parceque le plus souvent cette
preuve deviendrait impossible, par exemple, si la caution
tient de ses ancêtres une fortune considérable, elle justi-
fiera par titres anciens, par des partages de famille , qu'elle
possède des domaines très étendus ; mais si on lui conteste
la valeur de ces domaines , comment justifiera-t-elle qu'elle
s'élève à la somme exigée pour le cautionnement ? Si la
caution, comme dans l'espèce, a acheté un héritage pour y
faire des constructions , et qu'elle y élève un bâtiment d'une
valeur considérable , elle établira, par titre, le prix du sol;
mais, comment conslatera-t-ellela valeur de l'édifice qu'elle
a construit?
» Considérant que ces réflexions , basées sur la saine rai-
son et la justice, doivent déterminer les magistrats à user
des moyens que la loi leur confère, pour obtenir une juste
appréciation des immeubles dont la valeur est contestée ;
» Considérant que Ton est d'autant plus déterminé à
adopter ce mode dans l'espèce , que par des conclusions si-
gnifiées, la femme Jeanin avoue que la maison appartenant
au sieur Gautier peut être évaluée à 5o,ooo fr., tandis que
le prix d'acquisition ne s'élève qu'à 23;Ooofr., cequiprouvC'
( 33o )
<jue par ses constructions le sieur Gauthier en a considéra-,
blement augmenlé la valeur; — Par ces motifs, le tribunal
ordonne que la valeur des immeubles du sieur Gauthier sera
constatée par experts. » — Appel.
ARRET.
LA COUR ; — Attendu que les tribunaux peuvent, avant
faire droit, ordonner toutes les justifications qu'ils jugent
utiles ; — Que la solvabilité de la caution offerte par l'in-
timé était contestée devant les premiers juges ; — Qu'il n'est
point établi en ce moment qu'elle soit suffisantes ; — Que
c'est alors le cas d'adopter les motifs du jugement dont est
appel ; — Par ces motifs , confirme.
Du 1 décembre 1827. — Chambre temporaire.
COUR ROYALE DE METZ.
DEMANDE EN DISTRACTION. JUGEMENT. APPEL. — DELAI.
SAISIE IMMOBILIÈRE,
La prohibition de Part. 4^9) C". P. C-, relativement à Cap pet
dans la huitaine d'un jugement non exécutoire par provision ,
nés' applique pas au cas d'une instance en distraction sur saisie
immobilière, ( Art. 449? 7^*^' C. P. G. ) (1)
( Graffeteau C. Saint- Jean. )
Eu 1825 , poursuite en saisie immobilière par le sieur
Graffeteau contre Cochard. — Pendant la procédure, de-
mande en distraction de quelques portions d'immeubles par
les époux Saint- Jean. Cette deiuande n'était pas jugée,
lorsque le 28 juillet , sur les conclusions de l'un des sai-
sis , la procédure en expropriation fut annulée. Ltf 4août
suivant , jugement qui . en conséquence de la nullité ainsi
prononcée , dit qa'il n'y a pas lieu à juger , au fond ^ la de-
mande en distraction , et condamne le saisissant aux frais
de ladite demande. — Appel de ce jugement avant l'expira-
tion de la huitaine.
(1) Le même principe a e'ie' consacre par arrêt de la Cour de Bor-
deaux , du i5 de'cembre 18-16. (J. A. , t. 33 , p. Sog.)
( 33i )
Lorsque les parties se présentèrent pour plaider sur cet
appel , déjà le jugement du 28 juillet, qui annulait la pour-
suite en expropriation , avait été infirmé, et par conséquent,
il fallait de toute nécessité juger la demande en disfraction.
L'intimé se retranclia derrière une fin de non - recevoir ,
qu'il faisait résulter des dispositions de l'art. 4^9» C. P. C;
mais elle fut rejetée.
arhèt.
LA COUR ; — Sur lafin de non-recevoir ; — ■ Atten du que
la procédure sur la poursuite de saisie - immobilière étant
toute spéciale ,on ne peut argumenter en cette matière des
dispositions générales du Code de procédure civile , et
qu'ainsi, dès que la proIiiLition contenue en l'art. 44-9 <ie ce
Code , n'est pas reproduite dans l'art. 780 , on ne peut s'en
prévaloir dans le cas de ce dernier article ; — Au fond, etc. j
sans s'arrêter à la fin de non-recevoir , etc.
Du 17 juin 1826. — Chambre civile.
COUR D'APrEL DE TOULOUSE.
APPEL. DELAI. INXÉaÊTS. INDIVISIBILITE.
U appel interjeté par l'une des parties ne peut profiter à l'autre^
qui ne prend cette voie qu'après C expiration des trois mois ,
lorsque leurs intérêts ne sont pas absolument indivisibles.
(Art. 443 et 444, C. P. C. ) (1)
(Duston G. Conslans. )
Il existait une contestation entre trois sœurs Devoisin ,
sur le partage des biens composant la succession de leur
père; — Le 3 janvier 1826, il est intervenu un jugement qui
a élésignifié par la dame Duston à une des sœurs. Une autre
de ces dames est devenue veuve; ses enfants ont alors in-
terjeté appel en temps utile ; mais elle ne s'est portée appe-
lante qu'après les délais et elle a demandé à être reçuecomme
(i) Voy. les principes qui régissent la matière, J. A., N. ED., t. 3,
p. 37 , 38 et 266, yo Appel ^ nos 8 et 129; et M. Mkrlin, Rép. , t. Z ,
p. 864; v" Domaine, public , § 5, n" 7.
( 3Ô2 )
adhérente à l'appel de ses enfants , attendu , disait- elle ,
qu'elle avait le même intérêt à faire annuler le jugement
attaqué, et que ses moyens étaient communs avec les leurs .
— La dame Duston lui a opposé une fin de non-recevoir ,
prise de l'expiration du délai fixé pour l'appel, et elle s'est
fondée sur ce que l'intérêt des enfants^ loin d'être indivisi-
ble, n'était pas même identique avec celui de la mère ; que
leurs titres n'étaient pas les mêmes ; — Que celle-ci puisait
son droit dans le testament de son mari , ceux-là dans l'ad-
ministration confiée à leur père, pendant le mariage ; — Que
la mère réclamait sa part dans la succession de feu Devoisin,
tandis que les enfants ne réclamaient que les fruits échus du
vivant de ce dernier.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que la dame Constans ne pou-
vant utiliser ni l'appel du 4 février, ni celui du 22 du même
mois, est aujourd'hui , et était déjà, le 28 juillet 1826, hors
des délais pour appeler; qu'aussi elle se horna à demander
d'être reçue à adhérer à l'appel de ses enfants ou à en pro-
fiter; mais qu'une telle prétention ne serait recevable qu'au-
tant que cette dame serait dans les délais pour appeler elle-
même, ou qu'autant que l'objet en litige serait indivis ;
qu'il est déjà prouvé qu'elle n'est point dans le premier cas;
qu'elle n'est pas également dans le second , puisqu'il n'y a
rien d'inconciliable à ce que les intérêts de la dot soient
pris sur une quote de biens plus considérable que celle
attribuée définitivement à la dame Saint -Sauveur ; — Que
la perte manifeste qui en résulte pour elle et l'intérêt qu'elle
inspire, dès lors, ne peuvent pas faire fléchir les principes
en matière d'appel; — Par ces motifs, vidant le renvoi au
conseil , disant droit au parties , sans avoir égard à la de-
mande en adhésion de ladite dame, réformant quant à ce ,
et dans le seul intérêt des enfants Constans Saint-Sauveur,
le jugement du 3 janvier 1826, ordonne, etc.
Du 37 avril 1827. — Deuxième chambre.
( 333 )
COUR ROYALE DE COLWAR.
EXCEPTION. TRIBUNAL CIVIL. TRIETNàL DE COMMERCE.
COMPÉTENCE. ORDRE PUBLIC.
Lorsqu'un tribunal civil est saisi par les parties et une affaire
commerciale, il ne peut pas, ^/'office, renvoyer la cause
devant le tribunal de commerce. (Art. 63 1 , C. Com. ^ (i)
( Coquebert C. Samuel. )
Samuel assigne la dame Coquebert devant le tribunal
civil de Strasbourg, en paiement de fournitures à elle faites
comme directrice privilégiée du théâtre de Strasbourg ; —
La dame Coquebert conclut au débouté de la demande ,
en soutenant qu'elle est étrangère à l'entreprise du théâtre ,
et qu'elle n'a pas commandé les fournitures. — 8 mai 1827,
jugement du tribunal civil, qui, d'office^ se déclare incompé-
tent , et renvoie devant le tribunal de commerce.
Appel. — La dame Coquebert soutient que les tribu-
naux civils, saisis d'actions commerciales , ne peuvent se
dessaisir et renvoyer devant les tribunaux de commerce,
qu'autant qu'ils en sont requis par les parties ou l'une d'el-
les. — Samuel répond que les tribunaux civils peiweni
sans doute juger les causes commerciales qui leur sont sou-
mises, lorsque les parties ne proposent pas dedéclinaleire ;
mais qu'ils n'y sont nullement obligés; que la connaissance
du litige de leur part est, en ce cas, \)Xivemtn\. faculialive .
ARRET.
LA COUPi ; — Allendu que les tribunaux de commerce
n'ont été établis que dans l'intérêt des commerçants; que
les affaires commerciales ne sont pas distraites d'une ma-
nière absolue de la juridiction des juges ordinaires , les-
quels sont compétents pour en connaître lorsqu'on n'a pas
décliné leur juridiction ; qu'au cas particulier , le tribunal
civil de Strasbourg, ayant été régulièrement saisi par les
(i) On peut consulter deux arrêts rapporte's J. A., tom. 27, pag. 5o,
cl tom. 3r, pag. igi.
( 334. )
conclusions respectivement prises , il ne dépendait pas de
lui de renvoyer les parties devant d'autres juges; — Par ces
motifs , prononçant sur l'appel du jugement rendu par le
tribunal civil de Strasbourg, le 8 mai dernier , déclare
ledit jugement nul , sauf aux parties à se pourvoir et ainsi
qu'elles aviseront bon être , etc.
Du 6 août 1827. — Troisième chambre.
COUR DE CASSATION.
CONTRAINTE PAR CORPS. ETRANGER. — HriSSlERS. — POUVOIR
SPÉCIAL.
Un huissier peut procéder à l'emprisonnement d'un étranger ,
en vertu de la seule ordonnance du président du tribunal civil,
sans qu'il soit besoin d'un pouvoir spécial de la part des créan-
ciers poursuivants. (Art. 55b, C. P. C. ; — art. 2 de la loi
du 10 septembre 1807.)
(Tasker C. TliuiUier. )
C'est ce qu'avait décidé un arrêt de la Cour de Bordeaux,
du 24 mai 1826 , rapporté J. A., t. Sa, p. 55. On s'est
pourvu pour violation de l'art. 556^ C. P. C.,ct fausse ap-
plication de i'arl. 2 de la loi du 10 septembre 1807 ; mais,
conformément à sa précédente jurisprudence, la Cour su-
prême a rejeté le pourvoi (^cyezl. Â., N.ED.j t. 8, p. 565,
v" Contrainte par corps y u° 94 et la note ).
Ar.RET.
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Le-
beau , avocat-général ; — Attendvi que la loi du 10 septem-
bre 1807 , est une loi d'exception dont l'arrêt a strictement
prononcé l'exécution ; ■ — Rejette.
Du 20 février 1827. — Sect. req.
COUR ROYALE D'AIX.
1° ORDRE. APPEL. — SIGNIFICATION. — FEMME SEPARe'e. — AVOUÉ.
2" ORDRE. APPEL. DIES TERMINl. — MYRIAMÈtRE.
1° Lorsque, dans un ordre, un jugement a statué sur des contes-
( 335 )
taiions élevées par une femme séparée de biens , (a simple si-
gnificatioîi à avoué de ce jugement , n'en suffit pas moins pour
faire courir les délais d'appel. (Art. 765, C. P, C.)
•i" On doit faire entre)' , dans te délai de dix jours pour in-
terjeter appel d'un jugement d'ordre, le jour de la significa-
tion et celui de Céckéance. (Art. 763 et io33, C. P. C.)
( Barthélémy C. Elienne. )
Un ordre s'était ouvert devant le tribunal civil de Tou-
lon , pour la distriLution du prix des immeubles du sieur
Barthélemi , vendus par lui. — Sa femme , séparée de biens,
y avait produit pour sa dot. — Elle y agit comme épouse,
autorisée par le mari, et toutefois celui-ci ne constitua point
d'avoué. — Un jugement intervint^ qui statua sur diverses
contestations élevées dans l'ordre. — Les héritiers Etienne
le signifient à l'avoué de la dame Barthélemi , le 8 févrieri 826.
— Celle-ci, conjointement avec son mari, en émet appel
le 20 du même mois ; leur domicile éfait dans la commune
du Castcllet, à plusieurs lieues de distance de Toulon.
Les héritiers Elienne ont soutenu que son appel était tar-
dif. - — Elle a répondu que le délai avait été pour elle de
onze jours , attendu que son domicile était éloigné de
Toulon de trois myriamètres , et que le jour de la signifi-
cation du jugement et celui de l'appel ne comptaient pas. —
Elle a demandé, d'ailleurs, la nullité de la signification du
jugement ; elle a soutenu tout au moins son insuffisance ,
pour faire courir les délais de l'appel , attendu qu'elle n'a-
vait été faite qu'à son avoué , et non point à son mari. —
Elle s'appuyait de l'arrêt rapporté au Journal des avoués^
t. 3o, p. 4oo.
ARRÊT.
LA COUPi ; — Sur les conc.conf. du ministère public j
Attendu , en droit , que l'appel des jugements d'ordre n'est
pas reçu s'il n'est interjeté dans les dix jours de la significa-
tion à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance
( 336 )
du domicile réel de chaque partie; — Que l'art. io33, C.
P. C. , qui ne compte pas dans le délai fixé , pour les actes
faits à personne ou domicile , le jour de la signification , ni
celui de l'échéance , est inapplicable aux ordres qui sont
des matières spéciales et régies par des règles particulières ;
— Attendu, en fait, que le jugement rendu par le tribunal
de première instance de Toulon, le i3 juin dernier, a été
signifié le 8 juillet suivant , à Martini , avoué de la femme
Barthélémy, et que celle-ci n'en a interjeté appel que le 20
du même mois ; — Que cette signification est régulière et a
suffi pour faire courir les délais de l'appel , sans qu'il fût
nécessaire de signifier ce jugement au mari qui n'était point
en cause ; — Qu'en ajoutant même le délai de distance de
Toulon au Castellet , l'appel devait être interjeté au plus
tard le 19 juillet ; — Qu'il résulte de ces faits , que le délai
légal prescrit par l'art. 763, C. P. C, était expiré j — Par
ces motifs , déclare Ursule Bosq , épouse Barthélémy, non
recevable en son appel , et la condamne à l'amende.
Du 22 novembre 1826. — PL MM. Tassj et Perrin.
COUR ROYALE DE METZ.
1° PEREMPTION. RKPRTSE d'inSTANCE. HERITIERS.
2° Pe'rEMPTION. HERniERS. FEMME. SIGNIFICATION.
1° I.es héritiers peuvent demander la péremption d' une instance
introduite contre leur auteur , sans être obligés de reprendre
préalablement L^ instance. ^ Art. 5f)9 et 4oo> ^1. P. C.) (1)
2° On n^est obligé de diriger une demande en péremption d'in-
stance que contre la personne du demandeur , et nullement
contre les héritiers de la femme de ce dernier , décédée pendant
l'instance, lorsqu'on est censé ignorer et le décès de l'une ,
et l'intérêt des autres à la reprise de l'instance.
(i) Voy. Deux décisions sur ccUe question,!. A., t. 26, p. 270,
et t. 3a , p. io3.
(337 )
( Demeaux C. Justine. )
Le 22 pluviôse an ix, Demeaax forma demande contre
Justine. — Le dernier acte de la procédure datait du 2 3 avril
1806 , lorsque le 27 mai 182 a , décéda Justine. — L'é-
pousedu sieur Demeaux était morte dans l'intervalle de ces
deux dernières époques. — Les héritiers Justine , quelques
temps après, demandèrent la péremption de l'instance, et
ne firent assigner que le sieur Demeaux tout seul. — De
son côté le sieur Demeaux et les héritiers de son épouse,
assignèrent les héritiers Justine en reprise de l'instance. —
Les enfants Demeaux, en particulier, déclarèrent qu'ils la
reprenaient à la place de leur mère; — Et à l'égard de la de-
mande en péremption des héritiers Justine, ils la soutin-
rent nulle, faute par les demandeurs de s'être constitués
parties, et d'ailleurs parcequ'elle avait dû, être dirigée-non
seulement contre le sieur Demeaux, mais encore contre les
représentants de son épouse.
Un jugement du tribunal de Rethel rejeta ces exceptions.
— Appel de la part des héritiers Demeaux.
ARRET,
LA COUR ; — Sur les conclusions conformes de M. Ju^
lien , premier avocat-général. — Attendu quelles intimés se
sont suffisamment substitués à leur auteur, en formant leur
demande en qualité de ses héritiers , et qu'il était inutile
qu'ils reprissent une instance , dont leur demande n'avait
d'autre but que de faire déclarer la péremption ; — Attendu,
d'un autre côté, que Pierre -Nicolas Demeaux ayant été la
seule partie adverse de leur père dans cette instance , ils ont
aussi dû l'appeler seul sur la demande en péremption , et
qu'ils n'étaient nullement obligés de la diriger en même
temps contre les héritiers de la femme dudit Demeaux
lesquels n'ayant point fait signifier le décès de leur mère, ni
fait connaître les droits qu'ils pouvaient avoir à exercer de
son chef,en reprenantl'instance en temps et 1 ieu,sont évidem-
XXXV. 32
( 338 )
ment demeurés étrangers à celte même instance; — Par ces
motifs , a mis l'appellation au néant avec amende et dépens.
Du 24 février 1826. — Chambre civile.
COUR DE CASSATION.
FRAIS. — PRESCRIPTION. MiTlERE CP.IMINELLE.
EJt matière criminelle et de police correctionnelle , les frais de
justice ne se prescrivent que par trente ans. ( Art. 636, 642,
C. I. C. ;2262, C. C. )(i)
( La régie C. la dame B. . . . )
ARRÊT.
LA COUR; — Vu les art. 636 et 64.2, C. I. C, ei
2262, C. C. ; — Attendu que la prescription quinquen-
nale, éiaLlie par l'art. 656, C. L C. , n'est applicable,
d'après la disposition littérale dudit article , qu'aux peines
prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière
correctionnelle; — Que la condamnation aux frais, pro-
noncée par ces mêmes jugements ou arrêts contre la con-
damnée ne peut pas être rangée au nombre des peines qu'à
eues en vue l'article précité dudit Code ; — Qu'elle n'est
autre chose que le remboursement des avances faites par
l'état pour la poursuite des délits qui y donnent lieu ; d'où
il suit, qu'en déclarant dans l'espèce, l'action intentée par
la régie , pour le recouvrement des frais auxquels la dame
B. . . . avait été condamnée par le jugement du tribunal de
police correctionnelle d'Auxerre , du 4 mai 1816 , prescrits
par le laps de cinq ans , le jugement atîaqué a fait une fausse
application de l'art. 636; C. I. C, , violé Tari. 642 du même
Code , et l'art. 2262, C. C. ; — Casse.
Du 23 janvier 1828. — Sect. crim.
(1) C'est ce qui avait été décidé déjà deux fois par LL. Ex. les mi-
nistres de la juslice et des finances, les 28 août et 16 juillet 1816. Ces
firculalres sonL insérées dans riuslruction générale du 12 octobre de la
même année , n" ^48-
(339)
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
l" EXCCUTION PROVISOIRE. ARBITRAGE. — JUGEMENT.
APPEL.
2° SAISIE-AREÊT. — NULLITE. APPEL. EXe'cuTION.
i'^ Uoppcl (Cane sentence arbitrale qui ti'est pas exécutoire par
provision^ est suspensif, même en matière de commerce. (Art,
439, C. P.C.)
2° Les saisies-arrêts faites en vertu d'une sentence arbitrale
frappée d^ appel , sord nulles, et les offres de caution faites
dans C instance sur leur validité , sont irréguUères. (Art. 4^7
et 557, C. P. C.)
( Valade C. Agard. )
ARRÊT.
LA. COUR; — Attendu qu'Agard avait inferjeté appel
du jugement arbitrai rendu entre lui et les héritiers Valade ;
— Que le jugement ne prononçant pas l'exécution provi-
soire , l'appel en était suspensif; — Que , dans tous les cas,
il n'aurait pu être provisoirement exécuté , en conformité
de l'art. 439 » ^'- P. C. , qu'en donnant préalablement
caution; — Qc:e c'est, néanmoins, sans avoir rempli cettefor-
malité nécessaire, et nonobstant l'appel d' Agard, qu'en
vertu dudit jugement, les héritiers Valade ont fait faire, à
son préjudice, des saisies-arrêts que la loi considère comme
un mode d'exécution; — Qu'elles sont, par conséquent,
irrégulières et nulles ; — Que l'offre tardive de donner cau-
tion , faite devant la Cour , par les héritiers Valade, ne
saurait avoir l'effet rétroactif de valider lesdites saisies-ar-
rêts ,et ne peut être un motif de les maintenir; — Met l'ap-
pel au néarjt.
Du 28 août 1827. — Première chambre.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
INTERVENTION. APPEL. — TIERCE-OPPOSITION.
Vart. 466, C.P. c, qui autorise Cinterveniion de celui qui peut
( 34o )
former tierte-op position, est applicable à uneinstance d'appel.
(Art. 466, C. P. C.)
( Jotlerat-Jacquier C. Lafage. )
ARRET.
LA COUR ; — Attendu qu'il ne s'agit , dans ce moment,
que de savoir si le sieur Jotterat- Jacquier doit être reçu
partie intervenante ; — Qu'il est question , au fond , de Ja
succession de Marie Jotterat , que diverses parties se dispu-
tent , soit en vertu des dispositions testamentaires de ladite
Jotterat, soit comme héritiers naturels; — Que le sieur
Jotterat (Michel), partie de Delhom , justifie qu'il aurait
droit aux biens de Marie Jotterat, et ce, comme descen-
dant d'autre Michel et d'Alexandre Jotterat , appartenant à
la ligne paternelle de la défunte ; — Que , conséquemment ,
la qualité dudit Jotterat, pour intervenir , est établie; —
Attendu que , d'après l'art. /i66 , C. P. G. , l'intervention
doit être reçue , sur l'appel , de Ja part de ceux qui ont droit
de former tierce -opposition; — Que cet article s'entend ,
non-seulement de la tierce-opposition au jugement de pre-
inière instance, mais même de celle qu'on pourrait former
envers l'arrêt à intervenir ; — Qu'il importe, en effet , que
les procès ne se multiplient pas , et qu'ils soient jugés en
même temps avec tous les intéressés , afin qu'il n'y ait pas
lieu à des recours nouveaux ; — Que , dans l'espèce , l'objet
du procès est desavoir, à la fois , si les testaments faits par
Marie Jotterat, l'un en faveur de Lafage l'autre au profitdeSau-
bat , sont valables ou non, et si la succession doit leur être
dévolue, on bien, au contraire, revenir aux héritiers naturels
de Marie Jotterat, soit à ce titre,soit en vertu d'un testament
de 1802 , qu'ils invoquent; — Que ces questions intéressent
essentiellement Michel Jotterat, et que si on les décidait
en son absence, il aurait incontestablement droit de former
tierce - opposition envers l'arrêt à intervenir; — Que , par
Tonséquent, il doit être reçu partie intervenante dans l'in
( 34i )
tance; — Par ces motifs , sans s'arrêter aux conclusions Je
Lafage, et à la demande de rejet, dont l'a démis et démel ,
a reçu et reçoit Michel Jotlerat- Jacquier partie interve-
nante dans l'instance, pour ledit Jotterat y faire valoir ses
droits , ainsi qu'il appartiendra.
Du 18 juillet 1827. — Première chambre.
COUR ROYALE DE RENNES.
DELAI. JOUR FÉRIÉ. EXECUTION. PARTAGE.
Le délai accordé pour tout délai, pour présenter un acte de par-
tage^ne peut être prolongé, encore que le dernier jour se trouve
un jour férié. (Art. 78, et io37, C. P. C.) (1)
(Pécot C. Gicquiaax).
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que la cinquième disposi-
tion de l'arrêt de la Cour royale de Rennes , du 1 5 juillet
1825 , n'avait accordé aux appelants , pour tout délai, qu'un
mois à partir de la prononciation, pour justifier le chef de
leurs demandes référé dans cette disposition; — Considé-
rant que ce délai était de rigueur, et qu'on ne pouvait pas
le prolonger, sous prétexte que le i5 août 1825 était un
jour férié, puisque les art. 63 et 1037, ^* ^' ^* ' permet-
tent, dans cette circonstance , de faire, avec la permission
des magistrats , les significations ou les dépôts de pièces
dont le terme est impérativement fixé ; — Considérant qu'il
en résulte que l'acle de partage du 20 février 1 776, a été
tardivement notifié et déposé au greffe de la Cour, le 16
août 1826 ; — Par ces motifs , déclare les appelants non
recevahles .
Du i8 mars 1826, 3^ Chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
TIERCE-OPPOSITION. OPPOSITION. JUGEMENT. FAILLITE.
Le jugement par défaut qui statue sur une tierce-opposition à
(i) f^oy. décision conforme, suprà , p. 34, 36, l'arrêt de la
Cour de Toulouse , et la noie.
( 342 )
un jugement déclaratif de faillite est susceptible d^opposition.
( Art. i65 , C. P. C. ; et 457, C. comm. )
PREMIERE ESPÈCE. — ( Ncumanu C. Demarciiere. )
Les frères Neumann avaient formé tierce-opposition à
un jugement da 27 avril 1824 , déclaratif :1e la faillite du
sieur Démarclière , leur débiteur.
i5 juin 1825, jugement par défaut contre eux, qui,
supposant qu'il ne s'agit que d'une simple opposition, les
en déboute.
Sur leur opposition à ce jugement, le premier avril in-
tervient un nouveau jugement qui les déclare non recevâ-
bles , « attendu que l'art. 4-^7 5 ^- com. , n'ouvre que la
voie de l'opposition contre le jugement de déclaration et de
fixation de la date de l'ouverture de la faillite j — Attendu
que les frères Neumann prétendent qu'ils n'avaient aucun
intérêt dans la faillite du sieur Demarcbère ; d'où il résulte
qu'ils n'avaient aucun droit d'intervenir comme tiers op-
posants : — Attendu que, par le jugement du i5 juin der-
nier, ils ont été déboutés de Vopposition par eux formée au
jugement du tribunal, en date du 27 avril i8'i4; vu l'art.
1 65 C. P. C. , portant que l'opposition ne pourra être reçue
contre un jugement qui aurait débouté d'une première op-
position .... » — Sur l'appel.
ARRÊT.
LA COUR ; — Considérant que les frères Neumann ne
se sont point pourvus par opposition , mais par tierce-oppo-
sition au jugement du 27 avril 1824; — Considérant que
celte action étant une instance nouvelle, le premier juge-
ment par défaut rendu sur ladite action était susceptible
d'opposition , alors même que la voie de la tierce-opposition
eût été non admissible dans l'espèce; — ?>Iet l'appellation ,
et ce dogt est appel au néant ; dmendant et statuant au
principal , reçoit les frères Neumann opposants au jugement
par défaut contre eux prononcé le 1 5 juin 1825 ; renvoie
(343 )
ies parties devant le tribunal de commerce, pour statuer sur
ladite opposition , etc» »
Du 27 juin 1826. — PI. MM. Gaudry et Dubois, av.
DEUXIÈME ESPÈCE, — (Chapuis C. Demarchère.)
LA COUR , — Considérant que c'est par tierce-opposi-
tion^ et non par une simple opposition^ que Chapuis s'est
pourvu contre les jugements rendus dans la faillite Demar-
chère ; — Considérant que cette tierce-opposition est une de-
mande nouvelle j gui Jouit de tous les avantages des instances
ordinaires; qu'ainsi celle des parties qui s'est laissée con-
damner par défaut a le droit de former opposition au ju-
gement qui prononce ce défaut ; — A mis et met l'appellation
et ce dont est appel au néant; émendant, au principal,
reçoit Chapuis opposant au jugement par défaut du i5 juin
1825, et renvoie les parties en état de tierce-opposition, et
sans rien préjuger à cet égard , devant le tribunal de com-
merce de Paris. »
Du i3 juillet 1826. — Prés. M. Lepoitevin.
COUR ROYALE D'AIX.
JUGEMENT PAR DEFAtlT. OPPOSITION. MOTIFS.
Une requête d'opposition envers un arrêt de défaut dans laquelle
on conclu à l'enlérinement des fins prises en première in-
stance, est valable, quoique ne contenant pas les moyens
d' opposition f si des conclusions motivées ont été signifiées de-
vant les premiers juges. ( Art. 161 et 4-70, C. P. C. )
(Chave C. Soleil.)
Le sieur Soleil et la dame Defleaux, son épouse, avaient
été cités par le sieur Chave , devant le tribunal civil de
Tarascon , pour entendre prononcer la résolution de divers
contrats de vente, faute par eux d'avoir payé les arrérages
d'une rente imprécaviée sur les propriétés foncières vendues
par ces actes. — Ils constituèrent avoué, et firent signifier
des conclusions motivées-, contenant leurs moyens de défense
(344 )
envers celte demande. — 8 juin 1824 , jugement, faute de
plaider, qui fait droit à la citation du sieur Chave.
Appel de cette décision devant la Cour royale. — 26 juin
1826 , arrêt confirmatif rendu par défaut contre l'avoué des
époux Soleil , qui refusa de conclure — Requête d'opposi-
tion à cet arrêt ; on y conclut, après avoir rappelé le dispo-
sitif du jugement , à l' ejitérinement des fins prises en première
instance.
A l'audience de la Cour, le sieur Chave a demandé le
rejet de cette requête , et il disait qu'elle ne contenait pas ,
ainsi que l'exige l'art. i6i , les moyens d'opposition j qu elle
ne contenait pas non plus la déclaration qu'on avait em-
ployé comme tels ceux insérés dans un autre acte de pro-
cédure; — Qu'il était vrai que des conclusions motivées
avaient été signifiées en première instance , mais qu'il aurait
fallu mentionner dans l'opposition qu'elle était fondée sur
les motifs énoncés dans ces conclusions ; — Qu'il ne suffi-
sait pas qu'il existât des moyens de défense dans d'autres
actes du procès , mais qu'il fallait encore déclarer dans la
requête qu'on les ferait servir comme moyen d'opposition.
Il s'étayait d'un arrêt de la Cour de Bruxelles du 5 février
1811, qui avait déclaré nulle une opposition qui n'était
motivée que sur l'indication d'un article de loi, sans aucun
développement
AltRÉT.
LA COUR, — Attendu que, dans la requête d'opposition
dont il s'agit , on a déclaré se référer aux fins prises en pre-
mière instance ; que ces fins ou conclusions se trouvant
motivées, les époux Soleil ont suffisamment par là indiqué
les moyens d'opposition; — Sans s'arrêter aux moyens de
nullité proposés par Cliave , dont l'a démis et débouté,
ordonne qu'il sera plaidé au fonds, dépens joints.
Da 5 février 1827. — PL MM. Perrin et Tassy , av.
( 345 )
COUR ROYALE DE CAEN.
EXPLOIT. PARLANT A... ERREUR. PARENTE.
JS' est pas nul un exploit signifié à deux frères, habitant le même
domicile, encore que l'huissier, par erreur, ait qualifié la
personne à qui il a remis l'exploit, de fille de celui dont elle
était la nièce, et de nièce de celui dont elle était la fille. (Art.
61,68, C. P. C. ) (i)
( Lecœur C. Poupardin. )
ARRET.
LA COUR; — Considérant quen déclarant, dans le
commandement, avoir remis l'exploit à Jacques Lecœur,
en parlant à sa fille, et à Louis Lecœur, en parlant à sa niècC;
l'huissier a , par cela même , exprimé qu'il avait notifié cet
acte aux parties intéressées , en la personne d'une parente ;
— Que l'erreur qu'il a commise sur le degré de parenté, en
donnant à cette personne le titre de fille de Jacques, dont
elle n'était que la nièce , et le titre de nièce de Louis , dont
elle était la fille, n'empêche pas que sa qualité de parente
avec les deux frères Lecœur ne ressorte assez du libellé de
l'huissier, pour qu'il soit satisfait au vœu des art. 61 , § 3
et 68 , C. P. C, , d'autant plus qu'il est reconnu , en fait,
par les frères Lecœur eux- mêmes , que c'est bien en par-
lant à la fille Lecœur, leur fille et nièce , que le comman-
dement dont il s'agit a été délaissé. . . — Déclare le com-
mandement valable.
Du i5 janvier 1827.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
SAISIE-IMMOBIHÈRE. JUGEMENT. ADJUDICATION. — EXE-
CUTION. — DÉLAI.
On n^est pas obligé d^attendre ^expiration de la huitaine de la
signification , pour exécuter un jugement d'' adjudication sur
saisie immobilière , même rendu par défaut. (Art. 714» C.
P.C.)
(1) Voy. suprà, p. l'ji et la noie.
( 346 )
( Moureau C. Beyssellance. )
AFIRÉT.
LA COUR ; — Attendu que la procédure en expropria-
tion est régie par des règles particulières et spéciales ; — Que
par l'une de ces règles , prescrite par l'art. 71.; , C. P. C, la
partie saisie est obligée de délaisser la possession de l'im-
menble , aussitôt la signification du jugement d'adjudica-
tion , sous peine d'y être contrainte , même par corps ; —
Que Moureau ayant refusé d'oLtempérer au jugement qui
avait adjugé le domaine de Tresse à Beyssellance, et qui
lui avait été signifié avec commandement le 27 septembre
dernier , Beyssellance n'a fait que se conformer à la loi , en
faisant procéder, le 3 octobre suivant , au vidange dudit
domaine, et à l'éjection des meubles de Moureau, ainsi que
le tout est constaté par le procès-verbal de ce jour , dressé
par rbuisier Chassât.
Du 6 avril 18*7. — Première chambre.
COUR ROYALE DE CAEN.
DERNIER RESSORT. OFFRES RÉELLES. HCLLITe'.
Lorsque un jugement a annulé des offres comme insuffisantes ^
on peut en interjeter appel, si C objet des poursuites excède la
somme de 1,000 fr., quoique les offres Calent réduit au-des-
sous de ce taux.
(Claude C. Ballleul.)
On peut voir des décisions conformes , suprà ^ pag. 178;
on doit aussi consulter les nombreux arrêts rapportés suprà,
pag. 265, et suiv.
ARRET.
LA COUFij — Considérant que la question agitée devant
le premier juge a été celle de savoir si la consignation faite
par Claude de la somme de 1260 fr., ne devait pas être .
annulée comme insuffisante, d'r.près le soutien de Bailleul
d'être créancier de 1290 fr.j — Que , bien que , dans la
réalité, tout le nœud du procès tienne à reconnaître la-
(3^7 )
quelle des deux parties avait raison relativement à la difFé-
rence bien inférieure à i,ooofr., existant entre la somme
non contestée par Claude, et celle prétendueparBailleul ,
il n'en est pas moins vrai que, du résultat de la décision à
intervenir sur cet objet , dépendait le sort de la consigna-
tion , et par conséquent la question de savoir si Claude
était ou non libéré d'une somme excédant looo fr. , puis-
que si la consignaiion était valable , il était affrancîii de
la dette ; que si , au contraire, elle ne l'était pas , cette dette
continue de subsister intégralement; d'où il suit que le
jugement dont est appel n'a pu être rendu qu'en premier
ressort ; — Qu'à la vérité , lors dudit jugement , Bailleul a
demandé et obtenu l'autorisation de toucher provisoirement
la somme consignée ; mais qu'il ne peut résulter de là au-
cun changement dans la compétence , parce que la consi-
gnation n'en ayant pas moins été annulée, c'est toujours
elle qui a fait l'objet de la décision du juge ; et la vraie
question n'en reste pas moins toujours celle de savoir si ,
lorsque le juge a statué , Claude était ou non libéré des
1260 fr. qu'il avait consignés ; — Ecarte la fin de non-rece-
voir, etc.
Du 8 mai 1827. — 4*" Chambre.
COUR ROYALE DE NISMES.
INTERVENTION. INTERET. — NOTAIHE. FAUX.
L^intérét d^ honneur, sans intérêt pécuniaire , peut motiver /^in-
tervention sttr Cappel cfun jugement ; spécialement un no-
taire peut intervenir dans une instance où l'on veut faire annuler
un acte passé devant lui^en Cattaquant par inscription de faux.
( Art. 199, 339 et suiv. , C. P. Ce) (1)
( Gentrial C. Pontou.)
ARnÊT.
LA COUR ; — Attendu que l'intérêt est la mesure des
actions ; qu'il y a intérêt pécuniaire , et qu'il y a aussi in-
(i) yoy. décision conforme , J. A., t. 33, p. 283.
( 348)
térêt d'honneur j que celui-ci même est d'un ordre supé-
rieur, surtout pour un officier public; — Attendu qu'on
peut intervenir sur l'appel d'un jugement auquel on pour-
rait former tierce-opposition , et qu'on peut former tierce-
opposition à un jugement auquel on n'aurait été ni appelé,
ni entendu, si ce jugement préjudicie à nos droits; —
Attendu que le sieur Gentrial ne fut ni appelé , ni entendu
au jugement dont est appel ; que ce jugement admet à
prouver par témoins , que , lors de l'acte par lui reçu , en sa
qualité de notaire , le 29 mai iSaS , les témoins crurent
que c'était un contrat de mariage , parcequ'on leur dit en
leur présentant cet acte à signer, que c'était le contrat de
mariage de la demoiselle Jalale avec le sieur Fumât j
tandis que cet acte n'est qu'une quittance , et qu'il n'y est
point du tout parlé de mariage; — Attendu que le notaire
est inculpé , par là , d'avoir fait signer aux témoins instni-
mentaires un acte pour un autre , de ne pas leur avoir fait
lecture de l'acte qu'il leur fit signer; ce qui Liesse son
honneur, porte atteinte à sa considération , tend à lui enle-
ver la confiance dont il a droit de jouir, et l'expose à des
peines; — Par ces motifs, sans préjudice du droit des parties
au fond , reçoit le sieur Gentrial partie intervenante en la
cause ; ordonne qu'il sera immédiatement plaidé au fond.
Du 11 juillet 1827. — 1^^ Chambre.
COUR ROYALE DE LYON.
COMPETENCE. — COMMISSIONNAIRE. AVANCES. — COMMIS.
Le commissionnaire peut assigner devant le tribunal de son do-
micile, le commettant qui refuse de lui rembourser ses avances.
(Art. 59 et 420 G. P. C.)(i)
(Manuel de Uriza C. Seuret.)
Le sieur Manuel de Uriza, négociant, demeurant à
Bordeaux., donna ordre au commis de la maison Seuret de
(i) Voy. suprà, p. 91, la confirmatioa de ce principe.
(349)
Lyon, de lui expédier une pacotille de soierie; la facture
était payable dans un délai fixé; avec un droit de commis-
sion pour la ïnaison Seuret. — La marchandise fut expédiée
et reçue. — Manuel de Uriza, assigné en paiement de la
facture devant le tribunal de commerce de Lyon , demanda
son renvoi devant celui de Bordeaux.
3o mai 1826, jugement du tribunal de Lyon ,
«< Considérant que Charles Seuret etC'^, n'ont fait qu'of-
fice de commissionnaires ; que, dès lors, c'est à Lyon que le
mandat donné à leur commis-voyageur est devenu constant
par l'acceptation qu'ils eu ont faite en l'exécutant, et fai-
sant fabriquer les marchandises dont il s'agit; que Lyon
est également le lieu de la livraison; que, dès lors, ces deux
circonstances se trouvant réunies , le tribunal de Lyon est
compétent, et qu'il devient inutile d'examiner si , d'après
les faits de la cause , Lyon était le lieu du paiement. «
Sur l'appel , arrêt confirmatif de la Cour de Lyon , le 28
mars 1827. — Prés. M. Reyre. Plaid. MM. Duplan et
Péricaud.
COUR ROYALE METZ.
DERNIER RESSOilT. — BAIL. NULLITE.
En matière de résiliation de bail, la demande est susceptible des
deux degrés de juridiction, lors même que le prix du bail est
inférieur à 1,000 fr.. surtout si l'éviction a lieu à une époque
où la rareté des loyers peut rendre le dommage inappréciable.
(Polhier C. Marache.)
Le 25 avril 1827, la Cour de cassation, section des re-
quêtes, parait avoir décidé le principe contraire (J. A.
t. 33, p. 120) ; voyez aussi supra ^ pag. 287, l'arrêt de la
Cour de Rouen du 6 octobre i8*25.
ARRÊT.
LA COUR ; — Attendu que , pour délerminer la com-
pétence des premiers juges en premier et dernier ressort,
lorsqu'il s'agit de la demande en résiliation d'un bail , on
doit prendre en considération, non-seulement le loyer de
( 35o )
la chose louée , mais encore le dommage que la résiliation
peut occasioner au locataire ; qu'ici le prix de la location
de l'apparlement dont il s'agit , n'était, à la vérité , que de
5oo fr.; mais que le préjudice causé à Potliier par son
éviction , dans un moment où il est rare de trouver des ap-
partements à louer, pouvait être considérable et était indé-
terminé ; qu'ainsi les premiers juges ne devaient pas
juger l'affaire en premier et dernier ressort; — Sans s'arrêter
à lalin de non-recevoir, reçoit l'appel, etc. »
Du i6 décembre 1826. — Ch. correct.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
SAISIE IRmOBILlÈUE. — NULLITE. HERITIERS BÉNÉFICIAIRES.
La nalVité d' une saisie immobilière résultant de tincapacité du.
poursuivant 3 comme héritier bénéficiaire ., peut être proposée^
même sur t appel du jugement d'adjudication définitive. (Art.
733, 755, 786, C. P. C,)(i)
( Mesan C. Fourment. )
Jean -Baptiste Mesan , héritier bénéficiaire et créancier
de la succession de son père, poursuivit la saisie des biens
de l'association , et la procédure fut suivie jusqu'à l'adju-
dication définitive. Nonobstant l'opposition des époux
Fourment, héritiers purs et simples, un jugement ordonna
qu'il serait passé outre à la vente. Les époux Fourment ap-
pelèrent du jugement d'adjudication; devant la Cour, ils
proposèrent, pour la première fois, un moyen de nullité de
la saisie, résultant de ce que l'hériiier bénéficiaire n'avait
pas qualité pour saisir les biens de la succession.
(i) Nous n'avons rapporté suprà, p. 82, que la seconde partie de cet
arrêt, parce que uous avons e'té indiùts en erreur par notre correspon-
dant. Cette question est fort importante, et la décision de la Cour de
Toulouse est eu opposition avec la jurisprudeiice de la Cour de cas-
sation. F'oj. J. A. , t. 33 , p. 147 et la note , qui renvoie aux divers
arrêts rendus sur la matière.
C 35i)
ARBÈT.
LA COUR ; — Attendu , sur la première queslion , que
la fin de non-recevoir opposée par le sieur Jean-Baptiste
Mesan , contre la demande en nullité de la procédure en
expropriation forcée, est uniquement fondée sur le texte
des art. ySS et y3S du C. P. C. ; mais que ces articles sont
évidemment inapplicables à l'espèce : ea effet l'art. 7 33 ne
parle que des moyens de nullité contre la procédure qui
précède l'adjudication préparatoire, et l'art. 735 ne s'occupe
que des moyens de nullité contre les procédures postérieures
à l'adjudication provisoire; — Que ces articles appartiennent
au titie i3, intitulé Des incidents sur la poursuite de saisie
immobilière , qui fait suite au iitre 12 , qui renferme toutes
les formalités à remplir pour parvenir à l'expropriation
forcée, lesquelles sont, pour la plupart , prescrites à peine
de nullité; — Qu'il suit évidemment de la lettre et de l'esprit
des deux articles précités , que la fin de Jion-recevoir par
eux consacrée, ne peut être opposée qu'à la demande en
nullité prise de l'inoLservalicn des règles et des formalités
prescrites par le Code de procédure; — Que le moyen de nul-
lité dont il s'agit n'appartient pas à la violation des règles
établies par le Code de procédure , mais à l'incapacité du
poursaivant , prise de sa qualité d'héritier bénéficiaire;
Qu'ainsi les art. 783 et 7^5, C. P. C , ne sont pas ap-
plicables à l'espèce, et que lafin de non-recevoir proposée
par Jean-Baptiste Mesan, ne saurait être accueillie; — Par
ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir. etc.
( Fqy. la suite de l'arrêt, suprà, pag. 84. )
Du 17 mars 1827. — 2""* ChamLre.
COUR ROYALE DE D'ORLÉANS.
1° DEMANDE NOUVELLE. EXPLOIT. NfLLrTE'.
2° EXPLOIT, — VOISIN. — MAIRE. NULLITE'.
1" Proposer sur rappel la nullité de l'exploit de demande, lors-
( 352 )
que y devant les premiers juges, on n'a plaidé que sur l'in-
compétence, n'est pas former une demande nouvelle. (Art. 1^5
et464, C.P. C.)
2° L'huissier , avant de remettre au maire la copie signifiée,
doit constater qu'il n'a pas pu la remettre au voisin de la per-
sonne assignée. (Art. 68, 70, C. P. C. )(i)
( Boudet. — C. Louvet. )
La demoiselle Boudet , en qualité de tutrice d'une fille
naturelle du sieur Louvet, mort à Châleau-Renard en
1825 , somma , en 1826 , la veuve de celui-ci, comme tu-
trice de ses eufanls , de payer une pension consentie par le
défunt; en m'ême temps , elle forma saisie-arrêt aux mains
d'un débiteur de la succession , et assigna en validité de-
vant le tribunal de Montargis. L'huissier s'etant présenté
au domicile de la veuve Louvet , à Château-Renard , il lui
fut répondu qu'elle n'habitait plus la commune; alors, sans
constater préalablement le refus du voisin d'accepter la co-
pie, ou l'impossibilité de la lui faire parvenir, il la remit
au maire.
Le tribunal de Montargis se déclara non compétent, par
le motif que les affaires de la succession avaient été réglées
par un acte authentique.
Appel par la demoiselle Boudet : la veuve Louvet opposa
alors la nullité de Tesploit, résultant de ce qu'il avait été re-
mis au maire , sans constater l'impossibilité de le remettre
au voisin. La demoiselle Boudet prétendit qu'un pareil
moyen constituait une demande nouvelle.
abrÈt.
LA COUR; — En ce qui touche la validité de l'assigna-
tion donnée à la veuve Louvet, par la demoiselle Boudet;
— Considérant que l'allégation de celle nullité n'est pas
une demande nouvelle formée en Cour d'appel; mais un
moyen seulement opposé par l'intimée contre l'appel de la
demoiselle Boudet 5 — Considérant que , lors de la signifi-
(i) F'qy. décision conforme, J. A. , t. 02 , p. 264.
( 353 )
cation faite aux enfanls des mariés Louvet, dans la per-
sonne de la veuve Louvet, leur mère ei tutrice, cette der-
nière avait encore son domicile à Cliàleau-Renard ; que
dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis celte époque, jus-
qu'au 8 juin de la même année , jour de la dénonciation
de la saisie-arrêt, aucune circonstance n'a pu indiquer à
l'appelante que la veuve Louvet avait cliangé son domicile,
et qu'ainsi l'assignation donnée le 8 juin 1826, au domi
cile de la succession du sieur Louvet, à Château-Renard,
procède valablement, quant à ce;
Considérant que la copie de toute citation, xnc termes
des an. 68 el 70, C. P. C, doit, à peine de nullité, être re-
mise au voisin , quand l'huissierne trouve au domicile ni la
partie ni aucun de ses parents ou serviteurs , et que ce n'est
qu'à défaut, régulièrement conslaléde pouvoir remettre cette
copie au voisin , que l'huissier doit en faire la remise au
maire ; que , dans l'espèce , la copie et l'exploit portant dé-
nonciation de la saisie-arrêt faite es mains du sieur Deflou,
notaire, successeur de Louvet, a été remise au maire de
Chàleau-Renard immédiatement après avoir élé posée au
domicile de la succession du sieur Louvet , sans avoir été
préalablement présentée au voisin ; d'où il suit que ledit ex-
ploit est nul ; — Par ces motifs^ en ce qui concerne l'incom-
pétence , met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émendant , etc. , ordonne la restitution de l'amende; et sta-
tuant sur la nullité de l'assignation donnée à la veuve Lou-
vet, dans la qualité qu'elle procède , sans avoir égard à la
fin de non-recevoir opposée par l'appelante, déclare nul
l'exploit d'assignation sus-énoncé; — Et attendu que lejuge-
ment dont est appel étant infirmé, quant au chef de l'in-
compétence, le tribunal de JVIontargis est ressaisi , renvoie
les parties à se pourvoir , si la contestation se renouvelle,
devant le tribunal de Gien , etc.
Du 20 juillet 1827. — Chambre civile.
XXXI\. a3
( 'M )
COUR DE CASSATION.
HYPOTHÈQUE. CONTRAllSTE. — ENREGISTREMENT.
La régie ne peut prendre hypothèque en vertu des contraintes
décernées par les receveurs de L'enregistrement, et rendues exé-
cutoires par les juges de paix. ( Art. aiaS C. C. )
( La Régie de l'enregistrement C. Scellier. )
La régie de l'enregistrement avait délivré , contre Je cu-
rateur à la succession vacante du sieur Scellier, des con-
Jraintes en paiement des droits de mutation , et pris des
inscriptions en vertu de ces contraintes, sur les biens de la
succession. — Dans l'ordre ouvert sur le prix de ces Liens,
la validité des hypothèques fut contestée ; un jugement, et
un arrêt de la Cour d'Amiens, du i"mars iSaS, déclarè-
rent la régie mal fondée.
Pourvoi. — La régie s'appuyait des dispositions de deux
iivis du Conseil d'état relatés dans l'arrêt.
ARRÊT.
LA COUP». ; — Sur les conclusions contraires de M. Ca-
hier, avocat-général. ; — Considérant que la régie ne cite
aucune loi qui attache le droit d'hypothèque aux contraintes
décernées par ses receveurs ; — Que l'avis du Conseil d'état,
du i6 thermidor an xn, ne s'applique qu'aux contraintes
que les administrateurs ont droit de décerner en qualité de
juges , et sans que ces actes pussent être l'objet d'aucun li-
tige devant les tribunaux ; — Que l'avis du Conseil d'état ,
du 29 octobre 1811 , ne dispose qu'en faveur de la régie
des douanes , et pour le cas où Part. il> , tit. i3 de la loi
du 22 août 1791 , lui donne d'ailleurs hypothèque sur les
biens des redevables ; — D'où il suit que la régie de l'enre-
pistrement ne peut exciper d'aucun de ces avis ; — Par ces
motifs , rejette.
Du 28 janvier 1828. — Sect. civ.
( 355 )
COUR ROYALE DE METZ.
APPEL, DÉLAI. DIES TERMINI.
On doit faire entrer dans le délai de trois mois pour interjeter
appel, le jour de la signification , et celui de V échéance. ( Art.
443 et io33, C. P. C.)
( Schweitzer C. Ourié. )
Cette question a donné lieu à de nombreuses décisions
que nous avons rapportées , ainsi que les opinions de tous
les auteurs, J. A., N. ED., t. 3, p. 91-102, m^ Appel^ n° Sy,
et les Observations.
ARRÊT.
LA COUR ; — Sur la fin de non-receooir ; — Attendu
que le délai ordinaire de trois mois , établi par l'art. 4-43,
C. P. C, pour interjeter appel, soit des jugements con-
tradictoires, soit de ceux par défaut^ est incontestablement
delà nature de ceux prévus en la disposition de l'art. io33,
et dès lors, que le jour fixé pour le point de départ , ainsi
que cel'ii de Vécliéance n'y doivent point être compris ;
d'où il suit que la fin de non-recevoir opposée à l'appel
doit être rejetée ; — Par ces motifs , sans s'arrêter à la fin de
non-recevoir ; — Au fond , etc.
Du 17 novembre 1826. — Chambre civile.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES ET COUR
ROYALE DE GAEN.
I" ACTES RESPECTUEUX. PROCOaATION. NDLLITÉ.
2° ACTES RESPECTUEUX. ■ — COPIE. NOTIFICATION.
î° La procuration donnée par un fils h un notaire, à l'effet de
faire tous les actes respectueux requis., est-elle irrévcrente
à tel point qu'elle puisse les vicier de nullité? ( Art. i5i ,
C.C.)(i)
2" Les actes respectueux sont nuls lorsqu'il ne résulte pas des
procés-verhaux du notaire, qu'il a fait les efforts convenables
(i) roy. J. A. , N. ED., t. I, p. 365; v" dictes respectueux, n» il-
( 356 )
pour arriver jusqu'au père, et lui faire personnellement Ut.
notifications requises. (Art. i54j C. C.) (ij
PREMIÈRE ESPÈCE. ( Vanderdilft C. Vanderdilft ).
Al rÊt.
LA COLR; — Consitlt^rant que l'intérêt des mœurs pu-
bliques exige que les officiers ministériels, chargés de l'exé-
cution des lois, appliquent strictement celles qui prescri-
vent le respect des enfants envers leurs parents , afin de
maintenir i'aniorité paternelle, sans porter aiieinle cepen-
dant à la faculté de contracter mariage attribuée par la loi ;
— Considérant que, suivant l'arl. i5i , C. C, les deman-
des de conseils que les enfants majeurs sont tenus de faire à
leurs parents avant decontracter mariage, doivent cire faites
par actes respectueux et formels ; — D'où résulte que tous
les actes ou devoirs relatifs à ladite demande de conseil ,
qui porteraient alteinte à ce respect dû, doivent vicier et
faire déclarer nuls lesdits actes, aussi-Lien selon les ter-
mes que selon l'esprit de la loi ; — Considérant, en outre,
qu'il résulte suffisamment des termes et du sens de l'art. i54
dudit Code , qu'il ne suffit pas de notifier les actes respec-
tueux requis au domicile des parents , mais qu'il faut au
moins que les notaires requis fassent des efforts suffisants
et raisonnables pour pouvoir remettre les demandes de con-
seils de la part des enfants, persomiellement à leurs parents,
d'autant plus que les notaires doivent, au vœu dudit arti-
cle , mentionner en leur procès-verbal , la réponse des pa-
rents;— Considérant que, dans le cas présent, l'inliméa
remis au notaire Mataîgne une simple procuration à l'effet
de faire et de renouveler tous les actes respectueux requis
au vœu défait, i5 2, C. C. , au lieu d'attendre, après cha-
que demande, le bonconseil que son père, l'appelant en cause,
aurait pu lui donner, relaiivement au mariage projeté, et
(i) Cette question n'a été jugée que par le premier arrêt. Voy. J. A.,
N. ED., t. 1 , p. u66; v» Actes respectueux , u° i3, et les observatioui.
(357 )
pour déterminer si un nouvel acte respectueux était néces-
saire ; — Considérant que cette façon d'agir doit être con-
sidérée comme irrévérenle , d'autant plus que la procura-
tion menlionnée se trouve en tête de l'acte de notification
à l'appelant, et qu'il est facile de voir, d'.nprès cela, que
l'iulimé avait déjà résolu d'accomplir son dessein rel.itive-
mentàson mariage, quelle que fût la réponse de sonpère,sur
le conseil à lui demandé ; — Considérant qu'il ne résulte
nullement des procès-verbaux du notaire Malaigne, sur les
exploits faits par lui , en vertu de ladite procuration , qu'il
ail fait les efforts convenables lors du renouvellement des
deux dernières demandes de conseil , pour arriver jusqu'à
l'appelant, et pour lui faire personnellement et respectueu-
sement les demandes requises; — D'où résulte que non-
seulement la première demande du ii octobre , mais aussi
les deux dernières demandes de conseil doivent être consi-
dérées comme n'ayant pas été faites par des actes respectueux
de la nature de ceux dont parle la loi ; partant , qu'ils sont
irréguliers et de nulle valeur; — Par ces motifs, meta néant
le jugement dont appel; — émendanl , déclare nuls et de
nulle valeur les prétendus actes respectueux de demande de
conseils , à la date respective du ii octobre , 12 no-
vembre et i3 décembre 1822, dont il est question au pro-
cès ; par suite déclare l'intimé non fondé ni recevable
en ses conclusions prises en première instance ; com-
pense les dépens des deux instances ; ordonne la resti-
tution de Tamende.
Du 3 avril 1823. — Cour supérieure de Bruxelles.
DEUXIÈME ESPÈCE. ( Pilian. )
ARRÊT.
LA COUR; — Considérant, sur le deuxième moyen de
nullité, puisé par les époux Pihan dans la clause de la pro-
curation qui donne pouvoir au mandataire de réitérer l'acte
respectueux trois fois , ainsi que la loi l'exige, disposition
( 358 )
que le mandataire a répétée dans la réquisition remise au
notaire, en supposant à la demoiselle Piban l'intention
arrêtée d'avance de ne pas céder aux conseils qu'ils pour-
raient lui donner, et en attribuant à celte intention le carac-
tère du mépris; — Que la jurisprudence des arrêts à consacré
le principe, que les actes respectueux peuvent être faits par un
mandataire, principe fondé sur degraves motifs de prudence
et de raison ; — Qu'il est établi aussi , par la jurisprudence,
qu'il suffit d'une seule procuration pour les trois actes res-
pectueux , dans le cas oîi ils sont prescrits par la loi , me-
sure qui n'a rien de contraire à la morale, et qui tend uni-
quement à économiser le temps et des frais frustratoires de
procurations renouvelées ; — Que le pouvoir de réitérer les
actes , sainement entendu , suppose le cas où , après avoir
fait part à l'enfant de la réponse du père , au premier comme
au second acte, où après avoir entendu ses conseils, s'il
persiste dans son projet , les actes seront réitérés , et qu'on
ne peut raisonnablement en induire un refus d'entendre les
conseils demandés par cbacun de ces actes ; — Confirme , elc.
Du 24 février 1 8^27 . — Cour royale de Caen.
TROISIÈME ESPECE. ( Poignavaut. )
ArbÊt.
LA COUR ; — Considérant qu'on ne peut voir dans la
procuration donnée pour faire les trois actes respectueux ,
qu'une précaution pour éviter les frais de procurations mul-
tipliées ^ et non la preuve d'un dessein formé de mépriser
les conseils qui pourraient être donnés par les père et mère
de la requérante, lors du premier ou du second de ces actes ;
— Qu'en effet , la demoiselle Poignavaot , quoique ayant
constitué un porteur de pouvoirs , était néanmoins la re-
quérante de ces actes respectueux ; — Qu'elle a dû suivre et
surveiller l'exécution donnée à son mandat, et qu'on <loit
présumer que rien ne devait se faire que conformément à sa
volonté , comme il devait lui être rendu compte de tous Ici
( 359)
résultats Je sa procuration, et que, par consëquenl, ello
aurait pu arrêter toutes poursuites, si elle avait cru devoir
obtempérer aux conseils de ses parents ; — Confirme.
Du II avril 1822. — Cour royale deCaen.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
ACTES KESPECTL'EUX. NOTIFICATION. PARLANT A.
Il li'est pas prescrit ^ à peine de nullité , de laisser au père et à
la mère) au domicile commun, deua; copies des actes respec-
tueux ; il suffit d'une seule. (Art. i54, C. C. ) (1)
( Demunck C. leur fille. )
ARRET.
LA COUR ; — Considérant que l'aci-e argué ne contient
rien qui puisse porter atteinte au respect que les enfiints
doivent à leurs parents , et , d'autre part , que ledit acte
respectueux a été signifié à la personne même des appe-
lants, en parlant tant au père qu'à la mère de l'intimée ; —
Que le notaire a mentionné leur réponse dans son procès-
verbal , et que copie dudit procès-verbal a été laissée au
père et à la mère , au domicile commun ; d'où il suit que,
dans les circonstances de la cause, il a été satisfait à ce qui
est prescrit par l'art. i5i et l'art. i54,C. C. ; — Parées
motifs, met l'appel au néant, condamne les appelants aux
dépens.
Dq g janvier 1824» — Première chambre.
COUR ROYALE D'AMIENS.
1° ACTES BESPECTTIECX. NOTIFICATION. ABSENCE
a" ACTES RESPECTCEUX. RÉQDISITION. CONSENTEMENr --
nullité'.
1° Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que les actes res-
pectueux soient notifiés au père, en parlant à sa personne.
(Art. i54, C. C.)
(1) f^oy. un arrêt conforme de la Cour de cassation , J. A. ;v t. 33 ,
p. 336 , Pl la noie.
( 36o )
a" Un acte respectueux est valable quoiqu'un enfant ait requis
le consentement et non le conseil de son père. (Art. i5i ,
ce.)
C'est ce qui a été décidé, le 8 avril iSaS, pnrlaCour royale
d'Amiens , entre les sieurs Ducroq père et fils. — Voy-» ^"f
la première question, J. A.,N. ED., t. i*', p. 266, \° Actes
respectueux , n° i3 et la note; — Sur la seconde , J. A. ,
eodem luco , p. 265 , 11° 10.
COUR ROYALE DE BORDE \UX.
1* ACQXilESCEMEST. DÉPENS, RESERVE. APPEL.
2° ACTION. MARI. FEMME. FONDS DOTAL.
5° EXCEPTION. FONDS DOTAL. — ACTION. ORDRE PUBLIC.
1 ° Le paiement des dépens fait sous la réserve d^ appeler, n emporte
pas acquiescement , surtout si le jugement est exécutoire par
provision. (Art. iSy et iSg, C. P. C. ; i55o, C. C. )
2" Cest contre la femme autorisée de son mari ou de justice , et
non contre le mari seulement , que doivent être intentées les
actions des tiers réclamant le fonds dotal. (Art. i549> ^'' ^' 7
83, §6, C. P. C.)
5° Le mari peut proposer, en tout état de cause, Cexception ré-
sultant de ce qu une action a été intentée contre lui seulement ,^
eu lieu de l'être contre sa femme autorisée pour une revendi-
cation du fonds dotal. (Art. i^S, C. P. C.)
( Gardât C. Monribol. )
Les faits de la cause sont inutiles pour l'intelligence
de l'arrêt qu'on va lire. On peut consulter un arrêt de la
Cour de Limoges, entièrement opposé à celui-ci sur la pre-
mière queslion , et les décisions cilées à la note suprà, pag.
172.
ARRET.
LA COUR; — Attendu que Gardet n'a pas acquiescé
formellement au jugement contre lequel il s'est pourvu par
appel ; — Que, d'autre part, l'acquiescement tacite ne saurait
résulter que d'un fait d'où Ton dût nécessairement induire
C 36i )
que son intention était de ne point appeler de ce jugement ;
— Quele premier tribunal ayant ordonné l'exécution provi-
soire de son jugement, des commandements furent adressés
à Gardet par Monrlbot, à reflet de payer les dépens; que
l'huissier consigna sur Texploit la réponse de celui-ci ; qu'il
est évident , par les termes de celte réponse , que (iardet
ne paya que par suite de l'erreur où il élait sur les consé-
quences de l'exécution provisoire ordonnée parle jugement;
et que, Lien loin d'avoir voulu, par cet acte, donner un ac-
quiescement, il a jnanifeslé , de la manière la plus formelle,
que son inlenlion était de se pourvoir par appel; qu'ainsi
il n'existe point d'acquiescement tacite ;
Attendu qu'en admettant que, devant !e premier tribu-
nal , Gardet n'eut point excipé de son défaut de qualité ,
celle exception pourrait néanmoins cire proposée en cause
d'appel; — Qu'en effet , l'excoplion prise de la qualité des
parties ne doit point être confondue avec celles qui dérivent
des formes de la procédure ; qu'elle tient au fond du droit;
qu'elle rentre dans la classe des exceptions pérempioires,-
et que, des lors , elle peut êlre opposée en tout temps ; —
Attendu, quant au mérite de celte exception , qu'en fait , il
n'est point contesté que le terrain sur lequel Monribot de-
mandait à exercer le droit de ])assage, ne fût la propriété de
la femme (^ardet, dedotalité; — Qu'il est également certain
que Monribot n'a exercé son action que contre Gardet seul;
— Qu'en droit, les actions réelles, ne peuvent êlre valable-
mentdirigées que contre le propriétaire delà chose ; — Que
dans la jurisprudence antérieure au Code qui nous régit,
toutes actions mobilières , même celles résultant de la dot ,
résidaient sur la tête de la femme; — Que l'art. i549 C. ^••'^
innové sur ce point; — Qu'en effet, il en résulte quele mari
a seul le droit de poursuivre les délrnleurs de la dot,; mais
qu'on ne saurait induire de cette exception au droit com-
mun , que la femme, même en défendant, soit dépouillée
(le toulesles actions immobilières relatives aufoTirls dolalj — .
Que le contraire re'sulte do l'art. 83 , § 6 , C P. C, qui
exige la communication au ministère puLlic , de toutes les
causes des fommes non autorisées par leur mari , ou même
autorisées , IprsqiUil s agit de leur dot , et qii elles sotit mariées
sous le régime dotal : d'où il faut conclure que la femme n'est
point dépouillée de toutes ses actions; — Que conséquem-
ment on doit limiter l'exception introduite par l'art. i549jau-
cas exprimé par cet article, c'est-à-dire, à celui où le mari
veut agir contre les détenteurs de la dot j — Qu'il est facile
d'indiquer les motifs de cette exception ; qu'elle dérive de la
responsaLilité imposée au mari par l'art. iSôa, d'où ré-
sulte la nécessité de lui laisser la plus grande liberté pour
intenter , même sans le consentement de sa femme, toutes
les actions attachées à la propriété delà dotf — Que ce motif
n'existe point , lorsqu'il ne s'agit que de déjendre aux ac-
tions immobilières dirigées contre le fond dotal ; — Que ces
actions ne peuvent avoir d'autre but que de diminuer la
dot, et que , dès lors, aux termes du droit commun, elles
doivent être dirigées directement contre la femme dûment
autorisée par son mari ou par la justice j — Qu'il suit de ces
principes que Gardet n'a pas été valablement assigné ; —
Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Monri-
bot ; — Emendant, relaxe Gardet des fins et conclusions
contre lui prises , etc.
Du 16 mars 1827. — 2^ chambre.
COUR ROYALE DE RIOM.
ORDRE. APPEL. — CREANCIERS. .MISE EN CAUSE.
Si les difficultés qui i'élèvent dans un ordre tendent à faire
écarter de C ordre un des créanciers , C appel du jugement in-
tervenu sur cette contestation doit être dirigé contre tous
les créanciers postérieurs au rang dans lequel veut se placer
( 363 )
l'appelant , qu'ils aient ou non contesté Cétat de la collocation
provisoire. (Art. 667, 66g, 760 et 763, C. P. C.) (1)
(Boudon et Artis C. les créanciers Boudon. )
Dans un ordre ouvert sur le sieur Boudon , quekjues-uns
des créanciers contestèrent le privilège du sieur Boudon, et
une partie de la collocation de Marguerite Artis. Le hui-
tième et dernier créancier colloque , le sieur Roddier , ne
prit aucune part à ces débats. — Un jugement acceuillit les
conclusions des créanciers contestants , et il résulta de ce
jugement , que Roddier viendrait en ordre utile • cependant,
sur l'appel qui fut interjeté par Boudon et la dame Artis ,
Roddier ne fut point intimé. De là les créanciers tirèrent
une fin de non-recevoir , qui a été accueillie par la Cour
de Riom , quoique les appelants eussent offert de souffrir
la déduction de la créance de Roddier, ce qui , selon eux ,
empêchait les autres créanciers d'avoir aucune espèce d'inté-
rêt à ce qu'il fût intimé sur l'appel.
ARRÊT.
LA COUR ', — En ce qui touche la fin de non-recevoir
qui a été proposée contre les appels interjetés parles parties
d'Allemand et de Godemel , laquelle a été prise de ce que
tous les créanciers colloques dans un rang inférieur aux ap-
pelants n'ont pas été intimés sur l'appel, notamment le sieur
Roddier , qui a été colloque au huitième et dernier rang;
— Attendu que les parties d'Allemand et de Godemel, col-
loquées antérieurement au sieur Roddier , demandaient par
leur appel d'être colloquées pour des sommes plus considé-
rables que celles qui leur ont été attribuées par le jugement
attaqué , à un rang antérieur au huitième , assigné au sieur
Roddier ; — Attendu que leurs prétentions , si elles étaient
admises , auraient pour résultat nécessaire d'absorber la to-
talité des deniers qui , après le prélèvement des frais , des
(i) Voy . une décision cooformc , J. A. , t. 25 , p. 34^ ; voyez aussi
3. A.,l. 3i, p. 233.
( 364 )
privilèges et coUocalions de quelques uns des créanciers qui
leur sontantérieurs, resteraient à distribuer; — Qu'une sem-
blable décision rendrait sans effet , non-seulement les col-
locations de plusieurs des autres créanciers qui ont été in-
timés sur l'appel ; mais encore, et principalement, celle
qui a été faite , au huitième et dernier rang , au sieur Pvod-
dier, lequel n'a pas été assigné surl'apiiel; — Attend ii qu'il
ne dépend pas de la Cour de porter aileinle aux droits ac-
quis à ce dernier par le jugement dont est appel, qui, à son
égard, a passé en force de chose jugée ;
Attendu que la proposition qui a été faite par la partie
d Allemand, à laquelle a adhéré la partie de Godemel ,
de maintenir à tout événement la collucation da sieur Rod-
dier- au huitième rang , et de se charger d'en acquitter le
montant, établirait une contrariété de jugement, en ce
qu'il demeurerait irrévocablement décidé avec le sieur Rod-
dier, que les parties d Allemand et de Godemei n'ont dû être
coUoquces que pour des sommes qui leur ont été allribuées
par le jugement dont est appel ; tandis qu'il pourrait être
jugé avec les autres partiels qui sont en cause sur Tappel ,
que lesdites parties d'Allemand et de Godemel avaient droit
à de plus ("ories atiribuiions , ce qui opérerait deux décisions
contraires sur le même fait, et pour raison des mêmes
droits ;
Attendu que les appels des parties d'Allemand et Gode-
mel , ayant pour objet de fliire changer ou réformer lerégle-
ment établi par le jugement de première instance, et les
changements ou réformes ne pouvant avoir lieu qu'en pré-
sence de tous les créanciers colloques , lesdites parties d'Al-
lemand et de Godemel, qui les provoquaient , ne pouvaient
se dispenser d intimer leur appel à tous ceux avec lesquels
le jugement attaqué avait été rendu , spécialement ceux dont
les collocations devaient être atteintes par leurs prétentions;
— Que ne l'ayant pas fait, ayant négligé surtout d'appeler eu
( 365 )
cause le sieur RoJdier, dernier créancier colloque, ei le
jugement de première instance ayant acquis , par rapport à
lui , l'autorité de la cliose jugée, il n'a pu être uiilcment at-
taqué à l'égard des autres créanciers, qui ont été collo-
ques avaiit lui, j ayant, sons ce rapport, indivisibilité
entre eux; — Qu'ainsi, c'est le cas d'accueillir la fin de non-
recevoir qui a été proposée contre l'appel des parties d'Al-
lemand et de Godemel ; — Déclare les appels noa-rece-
vables.
Du 29 juin 1826. — 2" Chambre.
COUR ROYALE DE PARIS.
ARBITRAGE- ETRANGER. ARBITRE FORCÉ.
En matière cC arbitrage forcé , un étranger ne peut pas être choisi
pour arbitre. (Art. 1006, C. P. C.) (1)
(Furnival C. Beuvin.)
Furnival, associé de Beuvin, nomma pour son arbitre
un Anglais, séjournant momentanément à Paris; — Un
jugement du i5 novembre 1827 ordonna que Furnival
serait tenu d'en nommer un autre, — « Attendu que, par
l'art. 11 du traité intervenu entre les parties, elles sont
convenues de faire juger par des négociants les difficultés
qui les diviseraient; — Attendu qu'en arbitrage volontaire,
un étranger est apte à remplir les fonctions d'arbitre-juge j
mais qu'il ne le peut en arbitrage forcé, et que, dans l'es-
pèce , il s'agit d'arbitrage forcé. » — A[)pel par Furnival.
ARRET.
LA COUP» ; — Adoptant les motifs des premiers juges ;
— ÎNIel l'appellation au néant , ordonne que ce dont est ap-
pel sortira son plt-in et entier effet.
Du 3 mars 1828. — Première chambre.
(1) Nous avons dcjà donne notre opinion sur cette importante ques-
tion. Foy, J. A. , N. Ed. , t. 4» P- 5oG — 5io; v" Arl)itra£e, n" 1.
( 366 )
COUR ROYALE DE DIJON.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — SUBROGATION. SAISI-
Lorsqu'un créancier Inscrit non saisissant , se fait subroger au
lieu et place du créancier poursuivant , il n'est pas nécessaire
qu'il appelle au jugement de subrogation , le saisi qui n'a pas
constitué avoué. (Art. 721 et 722, C. P. C.) (i)
( Moine C. Mion-Bouchard. )
ARRÊT,
LA COUR ; — Considérant, sur la question de savoir
si le saisi qui n'a pas constitué avoué , doit être appelé lors
d'une subrogation aux poursuites demandée contre le sai-
sissant par un créancier inscrit, que la loi sur la saisie
réelle trace une procédure spéciale ; que les formalités
qu'elle exige doivent être scrupuleusement remplies ; mais
qu'on ne peut suppléer d'autres formalités qu'elle n'exige pas.
— Considérant que lorsqu'eliea voulu que le saisi fût présent
aux jugements rendus pendant le courant de la procédure,
elle a imposé l'obligation aux intéressés de l'y appeler j —
Considérant que, pour le cas de la surenchère ^ elle a décidé
art. 711, qu'elle serait dénoncée dans les vingt-quatre heures
à l'avoué de lu partie saisie , si elle a avoué constitué , sans
néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à
la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait
pas d'avoué- — Considérant que pour le cas de la demande
en distraction , elle a décidé, art. 727 , qu'elle serait formée
par requête d'avoué , tant contre le saisissant que contre la
partie saisie , et que cette action serait formée par exploit
(i) L'arrêt de la Cour de Dijon est si fortement motive' , quHl serait
te'me'rairc d'y joindre des observations. C'est en rendant des arrêts
doctrinaux avec une force de logique aussi remarquable , que les Cours
royales parviendront à fixer la jurisprudence, et re'pondront à la con-
fiance du législateur de 5828. — Nous devons dire que l'opinion con-
traire à celle de la Cour de Dijon est professée par l'honorable
M. Carré, tom. 3, pag. 641, n° 2^2q, — L'arrêt que nous rappor-
tons fera sans doute impression sur l'esprit de ce profond jurisconsulte.
C 3G7 )
contre celle des parties qui n'aura pas avoué en canse; —
Considérant; que , pour le cas de la folle enchère , elle a de;-
cidé, art. y^o, que le placard prescrit serait signifié à Tavoué
de l'adjudicataire et à la partie saisie au domicile de son
avoué, et si elle n'en a pas , à son domicile , au moins huii
jours avant la publication • — Considérant que, si la- pré-
sence du saisi à un jugement de subrogation eût été néces-
saire , le législateur s'en serait expliqué dans les art. 721 et
722, puisqu'il l'a fait, pour les autres cas, avec tant de soin
dans les art. précédemment citésjque, loin de le faire, il a dit
dans l'art. 721, que faute parle premiei' saisissant , d'avoir
poursuivi,lesecond saisissantpourrait, par unsimple acte, de-
mander la subrogation, et qu'il dit dans l'art. 722; que la su-
brogation pourrait être également demandée en cas de collu-
sion, fraude ou négligencede la part du poursuivant;^ — Que
l'on ne peut donc pas soutenir que le créancier demandeur en
subrogation doive appeler le saisi soit par acte d'avoué à
avoué, soitpar exploit à domicile, lorsqu'il n'a pas constitué
avoué; — Qu'on ne saurait supposer une omission dans la loi,
j)our un cas où il aurait fallu prescrire un délai au saisi pour
se présenter, lorsque l'assignation aurait dû lui être donnée
à domicile ; — Considérant que si l'on veut, d'ailleurs , se
pénétrer de l'esprit de la loi, on n'a pas de peine à se con-
vaincre que la formalité de la dénonciation au saisi , de la
demande en subrogation n'est pas nécessaire.
Qu'en effet , la subrogation ne pouvant être demandée
que par des créanciers inscrits, ceux-ci ont nécessairement
titre authentique et paré contre le saisi; qu'ils ont donc qua-
lité pour poursuivre la vente de ses biens; — Que la loi le
reconnaît d'une manière si positive ,quedans l'art. 696, elle
décide que la saisie une fois transcrite et dénoncée par les
placards , ne peut plus être rayée que du consentement des
créanciers, en vertu de jugement rendu contr'cux ; — Qu'il
résulte évidemment de là ,que la saisie profile non pas scu-
C 368 )
lementà celui qui s'est rendu maître delà poursuite, mais »
tous les créanciers inscrits dont il est réputé le maritlalaire »
et qui sont considérés coninie demandeurs dans l'inslance
en saisie immobilière ; — Qu'il était naturel, dès lors, que
le poursuivant négligeant la procédure, tout autre créan-
cier inscrit qui élait réputé tout à la fois mandant et deman-
deur, pût reprendre les derniers errements de la procé-
dure, en se faisant autoriser par la justice, c'est-à-dire par un
jugement rendu avec le poursuivant seulement; — Qu'on
ne voit pas, enfin, quel intérêt légitime pourrait avoir le saisi
a être présent au jugement de l'incident; — Qu'il résulte
de tout ce qui vient d'être dit, que Camille Moine ne pou-
vait demander la nullité de la procédure postérieure à la
subrogation obtenue par Mion-Bouchard, sur le motif qu'il
n^a pas été partie au jugement qui a accordé cette subroga-
tion; — Que le jugement du 8 janvier 1828 qui l'a ainsi
prononcé ne faisait donc aucun grief à l'appelant; dès lors
que c'est le cas de le confirmer; — Tar ces motifs, sans s'ar-
rêter à l'appellation émise par Victor-Camille Moine, du
jugement rendu par le tribunal civil deChaumonl, etc..
Du 24 mars 1828. — 2" Chambre civ.
COLR ROYALE DE ra03I.
1' AVOUÉ. DEPENS. DISTRACTION. — AVOCAT.
2° DÉPENS. ARRÊT. DISTRACTION. AVOUE.
1° En l'absence des a^'oucs, lors de la prononciation d'un arrêt,
les avocats de la cause peuvrnt demander, dans l'intérêt des
avoués, la distraction des dépens, sauf h ceux-ci à a/Jlrmer,
en personne, dans une autre audience, quils en ont fait les
avances. ( Art. io5, C. P. C. ) i 1)
2° LorsifUC le défaut de présence des avoués à l'arrêt qui leur
accorde distraction nécessite un nouvel urrcl , les frais de cette
dernière décision sont à leur charge personnelle. (Art. i3o ,
C. P. C.)
(1) Voyez décision conforme, J. A., t. 33, p. 26; i^ojes aussi
suprà, n° 5.
( ^69 )
( Diipic C. Descorailles deLanghieac, et consorts. )
Le i4 mars 1828, laCourprononce un arrêt intéressant un
grand nombre de parties : il paraît que cet arrêt ne fut rendu ,
qu'à la fin de l'audience , et alors la plupart des avoués de la
cause n'étaient pas présents, toutefois, lesavocals ayantplaidé
dans celle même cause, crurent devoir réclamer, chacun dans
l'intérêt de son avoué , la distraction des dépens adjugés à
leursclients,sauf, de la part de l'avoué, à l'aire, en personne,
à l'audience du lendemain , Taflirmation des avances.
L'arrêt contient celle distraction sur la demande des avo-
cats , à la charge d'affirmations par les avoués.
Le i5 mars, à l'entrée de l'audience se sont présentés
M® Debord , avoué du sieur Descorailles de I-angheac ,
Gayle Larigaudie , avoué des cohéritiers delà Queille, Taii-
hand^ avoué du sieur Gabriel Lefuel, et Allary-, avoué d'E-
tienne Liset , lesquels ont successivement exposé que, par
l'arrêt rendu le jour d'hier, entre le sieur Dupic, appelant,
les sieurs Descorailles de Langheac, les cohéritiers Laqueille,
les sieurs Lefuel, Liset et autres intimés, la cour a accordé
auxdits Debord , Gayte-Larigaudie , Tailhand et Allary, la
distraction des dépens adjugés à leurs clients, comme les
ayant avancés , sur la demande qui en a été faite par M'= Go-
demet , avocat du sieur Descorailles de Langheac, par
M^ Devissac , avocat des cohéritiers de Laqueille , et par
M* Allemand , avocat des sieurs Lefuel et Liset , à la cliarge
par lesdits Debord , Gayte-Larigaudie , Tailhand et Allary
défaire à l'audience de ce jour, l'affirmation exigée par
l'art. i33 C. P. C , et ont demandé à être admis k faire la-
dite affirmation.
ARRÊr.
LA COUR ; — Considérant qu'en admettant les avoués
sus-dénommés à affirmer qu'ils ont avancé les dépens adju-
gés à leurs parties par son arrêt du jour d'hier , elle ne fera
qu'obtempérer à sa propre décision et exécutera une mesure
XXXIV. 24
( 370 )
qui se trouve autorisée par l'article i33 C. P. C, el que,
d'ailleurs, la Cour de cassation à consacrée par son arrêt du
i4 février 1827^
A reçu desdits Debord , Gayte-Larigaudic, Tailhand et
Allarj , l'affirmation qui a été faite par cliacun d'eux , d'a-
voir avancé les dépens adjugés à leurs parties par Tarrêl de
la Cour, du jour d'hier, et au moyen de la dernière affirma-
tion , leur fait itérative distraction desdits dépens, sans
néanmoins que les parties aient à supporter les frais du
présent arrêt , lesquels demeureront à la charge personnelle
des avoués qui ont fait la susdite affirmation.
Du i5 mars 1828. — 2e Chambre.
ORDONNAIS CE DU ROI.
COSFLIT. kÉGLEMENT. COMPÉl'ENCE.
Ordonnance du roi relative aux conflits d'attribution entre les
tribunaux et l'autorité administrative.
Charles, etc. — Vu la loi du i4 octobre 1790 et l'article 27 de ia
loi dn 21 fructidor an m (7 septembre 1795) ^ — Tu le travail à nous
pre'sente' par la commission formée par arrêté de notre garde-des-sceaux,
en date du 16 janvier dernier; — Sur le rapport de notre garde-des
sceanx, ministre secrétaire d'état au département de la justice j
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. ler. A l'avenir, le conflit d'attributions entre les tribunaux et
rautorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
2. Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correction-
nelle que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la repression du délit est attribuée, par une disposition
législative , à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une
question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité
administrative , en vertu d'une disposition législative. — Dans ce der-
nier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
3. Ne donneront pas lieu au conflit : — 1° le défaut d'autorisation,
soit de la part du gouvernement, lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées
contre ses agents, soit de la part du conseil de préfecture , lorsqu'il
s'agii'â de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les
e'tablissements publics seront parties ; — 2° le défaut d'accomplissement
des formalités à remplir devant Fadministration , préalablement au?,
poursuites judiciaires.
( 371)
4. Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de Tari. 8 de la
présente ordonnance , il ne pourra jamais être élevé de conflit après des
jugements rendus en dernier ressort ou acquiesces , ni après des arrêts
définitifs. — Néanmoins, le contlit pourra être élevé en cause d'appel ,
s'il ne Ta pas e'té en première instance , ou s'il l'a été irrégulièrement ,
après les délais prescrits par l'art. 8 de la présente ordonnance.
5. A l'avenir, le conflit d'attribution ne pourra être élevé que dans
les formes et de la manière déterminées par les articles suivants.
6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question
portée devant un tribunal de première instance est attribuée , par une
disposition législative, à l'autorité administrative , il pourra, alors
même <\ae l'administration ne serait pas en cause , demander le renvoi
de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera
au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposi-
tion législative qui attribue à radaiinistralion la connaissance du litige.
— Le procureur du roi fera connaître , dans tous les cas , au tribunal ,
la demande formée par le préfet , et requerra le renvoi, si la revendica-
tion lui parait fondée.
^. Ajjrès que le tribunal aura statué sur le déclinatoire , le procu-
reur du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le ju-
gement, copie de ses conclusions ou réquisitions, et du jugement
rendu sur la comjjétence. — La date de l'envoi sera consignée sur un
registre à ce destiné.
8. Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinzaine de cet envoi , i)Our
tout délai , le préfet du département , s'il estime qu'il y ait lieu ,
pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis , le préfet pourra
également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification
de l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement. — Le conflit
pourra être élevé dans ledit délai , alors même que le tribunal aurait ,
avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond.
9. Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit
et revendiquera la cause, devra viser le jugement intervenu et l'acte
d'appel , s'il y a lieu; la disposition législative qui attribue à l'admiuis»
tration la connaissance du point litigieu.x, y sera textuellement insérée.
10. Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire
déposer sonarrété et les piècesy visées, au greffe du tribunal. Il lui sera
donné un récé£'issé de ce dépôt, sans délai et sans frais.
11. Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé
au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi
de l'affaire.
( 372 )
lî. Si l'arrête a éie dépose au /greffe eu temps utile, le greffier le
remettra immédiatement au procureur du roi , qui le communiquera
au trilninal réuni dans la chambre du conseil , et requerra que, con-
formément à Tart. 57 de la loi du 2r fructidor an m, il soit sursis ii
toute pixjcédure judiciaire.
i3. Après la communication ci-dessus, rarré(>c du préfet et les pièces
seront réiablies au greffe, où ils resteront déposés pendant (juinze jours.
Le procureur du roi en préviendra de suite les .parties ou leurs avoués,
lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et re-
mettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du
Toi, leurs observations sur la question de compétence , avec tous les
documents à l'appui.
i4- Le procureur du roi informera immédiatement notre garde-des-
sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice, de 1 ac-
complissement desdites formalités, et lui transmettra en même temps
l'arrêté du préfet , ses propres observations et celles des parties , s'il y
a lieu , avec toutes les pièces jointes. — La date de l'envoi sera consi-
gnée sur un rejjisue à ce destiné. — Dans les vingt-quatre heures de la
réception de ces pièces , le ministre de la justice les transmettra au se-
crétariat général du Conseil d'état, et il en donnera avis au magistrat
qui les lui aura transmises.
i5. Il sera «latué sur le conflit, au vu des pièces ci -dessus men-
tionnées , ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être
produits par les parties ou leurs avocats , dans le délai de quarante
jours , à dater de l'envoi des pièces au ministre de la justice. — Néan-
moins , ce délai pourra être prorogé , sur l'avis du Conseil d'état et la
demande des parties , par notre garde-des-sceaux ; il ne pourra, en au-
cun cas, excéder deux mois.
1 6. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu'il ait été statué sur le
conflit , l'arrêté qu'il a élevé sera considéré comme non avenu, et l'in-
stance pourra être reprise devant les tribunaux.
17. Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correction-
nelles , comprises dans l'exception prévue par l'art. 2 de la présente
ordonnance, il sera procédé , conformément aux. art. 6, 7 et 8.
18. Notre garde=des-sceaux , ministre secrétaire d'état au départe-
ment de la justice , est chargé de l'exécution de la présente ordon-
nance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
Saint- Cloud, i ^ •• j uin 1 8 28. Signé Cn \ rles.
( 373 )
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MATIERES
Contenues dans le tome 34 (année 1828) du Journal
des Avoués.
P.gfS
Aa iSa^.
I Avril. 358.
7 Mai. 257.
4 Août i53.
An 1823.
3 Avril.
An 1824.
9 Janvier.
I Mars.
6 Avril.
9 Juin.
An 1825
8 Avril.
355.
359.
265
265.
248..
6 Mai.
24 Mai,
4 Juin,
ïi Juin.
2 Juillet.
8 Juillet
27 Juillet.
29 Juillet.
5 Août.
10 Août.
24 Août.
G Octobre.
2g Novembre.
3 2 Décembre.
30 Décembre.
An 1826
1 1 Janvier.
19 Janvier.
24 Janvier.
26 Janvier.
10 Fe'vrier.
I I Février.
j5 Février.
^4 Fe'vrier.
28 Février.
7 Mars,
9 Mars.
1 1 Mars.
17 Mars,
i^ Mars.
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271.
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275.
An 1826.
18 Mars.
20 Mars.
23 Mars.
23 Mars.
3o Mars.
8 Avril.
1 1 Avril.
1 1 Avril.
12 Avril
i5 Avril.
17 Avril.
9 Mai.
19 Mai.
27 Mai.
17 Juin.
27 Juin.
29 Juin.
29 Juin.
3 Juillet.
5 Juillet.
8 Juillet.
i3 Juillet.
17 Juillet.
8 Août.
8 Août.
fi Août.
2 5 Août.
29 A OUI.
30 Août.
3r Août.
29 Octobre.
10 Novembre.
i3 Novembre.
i4 Novembre.
17 Novembre.
21 Novembre.
22 Novembre.
22 Novembre.
24 Novembre.
30 Novembre.
5 De'cembre.
7 Décembre.
9 Décrmbip
34..
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20.
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43.
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II Décembre, 3i
i6 Décembre.
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27 Décembre.
28 Décembre.
An 1827.
3 Janvier.
6 Janvier.
8 Janvier.
9 Janvier.
9 Janvier.
i5 Janvier.
19 Janvier.
22 Janvier.
2 5 Janvier.
5 Février.
7 Février.
8 l évrier.
i4 Février.
16 Février.
20 Février.
20 évrier.
21 Février.
3 2 Février.
24 Février.
5 Mars
6 Mars.
7 Mars.
10 Mars.
1 3 Mars.
14 Mars.
16 Mars.
17 Mars.
17 Mars.
22 Mars.
26 Mars.
28 Mars.
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2 Avril.
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3 Avril.
4 Avril.
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An 1837
10 Avril.
10 Avril.
10 Avril.
2 1 Avril.
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27 Avril.
3 Mai.
7 Mai.
8 Mai.
11 Mai.
16 Mai.
i8 Mai.
21 Mai.
3o Mai.
3i Mai.
5 Juin.
i3 Juin.
i3 Juin.
16 Juin.
19 Juin.
3o Juin.
23 Juin.
25 Juin.
26 Juin.
2ij Juin.
4 Juillet.
7 Juillet.
7 Juillet.
10 Juillet.
1 1 Juillet.
Il Juillet.
1 1 Juillet.
i3 Juillet.
14 Juillet.
14 Juillet.
16 Juillet.
16 Juillet.
18 Juillet.
20 Juillet.
20 Juillet.
a3 Juillet.
24 Juillet.
25 Juillet,
26 Juillet.
3i Juillet
1 Août.
2 Août.
6 Août.
6 Août.
7 Août.
1 1 Août.
1 1 Août.
Pagei.
326.
278.
3i4.
102.
4i.
33r.
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78.
( 374 )
An 1827 Images-
i3 Août.
20 Août.
20 Août.
21 Août.
2 1 Août.
22 Août.
23 Août.
23 Août.
23 Août.
27 Août.
28 Août.
28 Août.
28 Août.
29 Août.
I Septembre.
7 Septembre.
1 1 Septembre.
14 Septembre.
21 Septembre.
2 3 Septembre.
28 Septembre.
30 Septembre.
1 1 Octobre.
j3 Octobre.
16 Octobre.
18 Octobre.
28 Octobre.
6 Novembre.
7 Novembre.
7 Novembre.
7 Novembre.
12 Novembre.
i3 Novembre.
1 3 Novembre.
i3 Novembre.
14 Novembre.
i5 novembre.
20 Novembre
21 Novembre.
22 Novembre.
23 Novembre.
28 Novembre.
29 Novembre.
30 Novembre.
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3 Décembre.
3 De'cembre.
3 Décembre.
4 Décembre.
9 Décembre.
I I Décembre.
12 Décembre.
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2l5.
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210.
220.
240.
217.
219.
223.
38.
225.
118.
227.
171.
60
47.
32.
208.
210.
238.
54.
228.
49.
An 1827. P»«««-
1 2 Décembre. 1 1 .
12 Décembre.
i4 Décembre.
i4 Décembre.
i4 Décembre.
19 Décembre.
20 Décembre.
20 Décembre.
20 Décembre.
20 Décembre.
28 Décembre.
3i Décembre.
Au 1828.
2 Janvier.
2 Janvier.
3 3anvier.
i4 Janvier.
i5 Janvier
19 Janvier.
23 Janvier.
23 Janvier.
25 Janvier.
28 "Janvier.
29 Janvier.
3 1 Janvier.
5 Février.
8 Février.
g Février.
1 1 Février-
16 Février.
18 Février.
20 Février.
25 Février.
26 Février.
28 Février.
28 Février,
3 Mars-
4 Mars.
6 Mars.
6 Mars.
6 Mars.
6 Mars.
i4 Mars.
i5 Mars.
18 ISlars.
19 Mars.
20 Mars.
24 Mars
3o Mars.
3o Avril.
I juin.
61.
i85.
33.
349-
161.
i58.
168
180.
196.
63.
328.
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65.
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126.
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157.
234.
265.
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294-
299.
365.
i8«.
169.
178.
233.
3o8.
190.
369.
193.
177.
i36.
366.
206.
293.
370-
( 375 )
TABLE DES ARTICLES
Des Codes et Lois sur le sens desquels ilj a décision
dans le tome "i^ du Journal des Avoués.
Articles.
Pages.
4
'4
i5i
i54 t)2. 356.
2o5
3o8
347
49^
683
691
806
870
1006
1007
1008
1108
1202
i?58 .'Ï2.
CODE
CIVIL.
Arlic es.
Pages.
Articles.
Pages.
1271
159.
2018
22
1273
159.
204 1
22.
i3i7
240.
2o65
208. 291.
i3iq
240.
2102
64.
i323
84.
2123
354.
i325
3o6.
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174.
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100.
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247. 249,
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100.
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200^
245.
109.
219.
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359.
26.
26.
104.
294
228.
228.
82.
236.
84.
212.
236.
i6i.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
7 i38.
21 65.
23 76. 228. 334.
aS 76. 208.
26 l52.
37 l52.
59 347.
61 69. -5. 114.
157. 171. 197.
3o8. 345.
64 157.
68 23o. 3i5, 345.
352.
69
70
72
73
88
23o.
352.
48.
341.
i63.
121 i85.
126 79. 208.
126 § 2. 291.
i3o 84. 106. 186.
i3i 186
i33 5.
13- 36o.
i3R ail.
,4.
i4a
i46
147
'49
i53
i56
i57
i58
iSg
i6",
58. 1 1 5. 1 5i .
208. 210. 217.
157. 212.
227.
32.
i3o.
109. i33, i8i.
255.
2i3. 235.
2t3
2l3,
172. 36o.
343v
(376)
Arlictes.
Pages.
Articles.
Pages
iG3
342.
449
33o
i65
i33.
453
I
8. 29. 89
173
8.
102, io3.
102.
263. 265
.57
. 283. 352.
267.
277. 278
36o.
279
280. 281
i75
x8t.
285.
287. 288
.78
181.
289.
290. 346
'09
347.
349
.14
240.
455
3o6
■45
227.
456
29
• 75- 17^
253
45.
19.7. 3l2
u54
45.
457
198.
292. 339
261
3o8.
464
58.
I 5 I . 1 98
:i78
78.
2i5. 352
279
78.
466
340
323
24.
468
75
324
187. 3o6.
470
3i2. 343
325
,87.
473
.64
238. 290
32q
187.
3'7
333
187.
474
70
. 96. i55
33q
347.
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73
363
3oi.
5o5
loq
397
61. iS5.
5i8
328.
399
61. 336.
543
68
400
119. 168.
545
25l.
4o3
108.
55 1
25.
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193.
553
24i
4o5
193.
554
234.
419
3i5.
557
339.
4ao,
92. 348.
563
34. 3,4.
422
j8o.
565
34.
425
292..
567
107.
427
68.
583
321.
435
235.
6rr
327.
436
2l3.
632
3x7.
439
339.
633
255
443
23"4.
642
255.
443
14.
17. 96.60.
667
363.
90.
108. J16.
669
363.
1
80.
J112. 295.
679
37.
^
»o5.
33i. 355.
683
t59.
444
33..
695
220.
Aii.icles.
Pages.
696
37-
706
25.
710
n6 249.
7'4
345.
715
iSg.
72t
118.
722
37. 118.
727
190.
730 i54
. 190. 33o.
733
35o.
734
134.
736
35o.
737
159.
739
ï5g.
756
90. 248.
7^7
248.
760
363.
763
335. 363.
775
247.
780
234.
804
174.
806
325. 326.
807
109.
809.
321.
822
48.
832
328.
846
18.
853
212.
904
3i8.
965
249. 262.
986etsniv. 82.
1006
365.
10. 0
73.
1012
94.
io3o
3t4.
io33 308
32 1. 335.
355.
io35
235.
io36
i63.
1037
223. 341.
ro38
297
io4o
48.
CODE DE COMMERCE.
19
3-
29.
291.
54
94-
467
437
223.
520
457
342.
523
33.
Articles.
Pages.
(
Articles.
377
/
Pages.
Articles.
Pages.
5^7
604
626
245.
223.
93.
63 1
633
643
333.
291,
2l3.
645
658
3o5
207
CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE.
80
74-
186
27-
373
3o3.
io5
23o.
191
99-
421
3o3.
loq
23o.
202 — 2o3
3o3.
466
23o.
1,4
io5.
2o5
3o3.
470
23o.
126
ii5.
256
196.
542
3ii.
157
78.
264
196.
636
338.
162
41.
342
338.
638
39-
i85
27.
355
74.
642
338.
CODE PENAL.
378
3bo
25.
74-
412
7''ï7
25.
217.
LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, etc
Ordonnance de
1667,
» 280.
Loi du 22 frimaire
27
2T 2.
281.
an 7.
Titre 27.
283.
7 38.
19
324.
» 285.
i5 § 6. 117.
Re'glcment du 3
août
» 287.
28 Jd. 38.
,737.
288.
65 Id. 41. 173.
Titre 2
» 289.
Loi du 9 ventôse an 7,
I —
-'9
3oi.
« 290.
5 173.
Loi du
24 août
1790.
349.
Loi du 2 vende'miaire
272.
Titre 12.
an 8.
Loi du
16 — 24
août.
4 270.
I 283.
1790-
Loi du 27 mars ) 791.
L(n du 27 frimaire
Titre 3.
29 41.
an 8.
10
.8.
Loi du 19 juillet 1791
i3 283.
M
67.
41 3o3.
Loi du 27venIosean8.
Titre 4.
Loi du 24 août 1793.
J2 41.
5
29.
82 i38.
Arrête' du 17 vende'-
»
89.
Loi du 29 vende'miaire
miaire an 10. 43.
»
144.
an 5.
Arrêté du 9 octobre.
»
178.
3 104.
i8or. 149.
»
246.
Loi du i4 brumaire
Arrête' du 2 nivôse
»
263.
an 5.
an XI. iSg.
u
270.
2 196.
Loi du 25 ventôse
«
275.
Loi du.i5 germinal
an 1 1.
u
278.
an 6.
G 1 39.
H
279.
'4 § 3. 174.
23 JiL
( 378
)
Artidcs. Pages.
Articles.
rag€s.
Articles. Pages.
33 i3c).
33
122.
Loi du 1 8 novembre
53 ïd.
70
122.
1814. 225.
Si 177.
7'
Jd.
Ordonnance du 9 dé-
53 32.
72
Id.
cembre 1814. 81.
Loi du 21 germiaal ,
49
75.
Ordonn. du 3o août
an 11.
102
4r.
i8i5.
7 246.
Loi du 20 avri
iSio.
I 227.
Décret du 4 avril
7 5. 17. 5
8. 90-
Ordonn. du 3o juillet
1806. 139.
100. 24*
. 2 43.
1816.
Re'glementdu 22 juil-
49
MO.
84.
let 1806.
5o
Id.
Ordojan. du 20 nov.
3 81. i48.
Sa
Id.
1822.
De'cretda 16 feVrier
54
Id.
i5 i63. 1.66.
1807.
55
Id
16 i63.
7 212,
Décret du 6 J
ruillet
17 Id.
8 Id.
1810. IÇ)
299-
,9 Id.
102. § 10 chap. 2.
2
1 1.
20 Id.
257.
10
Id.
24 Id.
128 262.
Il 1 1. 67
193.
25 166.
172 262.
De'cret du 6
uillet
27 i63. 164.
173 177.
1810.
Ordopu. du ig nov.
Loi du 10 septembre
II 5. § j.
Tit. 4
1823.
1807.
196.
9 '96.
3 334.
De'cret du i
8 juia
De'cret du 3o mars
1811.
j8o8. 19. 299.
i56
41.
( 379 )
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles il y a décision dans le tome 34 du Journal
des Avoués, (i)
A.
Pag.
Pag.
Pag.
Benoit Jeanin.
3î8
Carbonnier.
223
Administration des
Benquet.
70
Carcassonne.
277
eaux et forêts.
69
Berger.
190
Cardon.
106
Agard
33q
Berquet.
99
Carting.
245
Ageron.
275
Berrard.
271
Cassaigne.
38
Alleaume.
75
Besson.
i5.
Castagne.
25l
Ambiallet.
157
Beuvin.
365
Caze.
249
Ancillon
27
Beyrie.
iq3
Gazelles.
238
Armagnac.
17
Beyssellance.
345
Célléries.
269
Artis.
362
Billot.
84
Cerf-Berr.
79
Asselin.
265
Blanc.
3i]
Cesari.
291
Audion.
2l5
Blanchet.
90
Cezan.
3oi
Auneuil ( la com-
Blaquière.
157
Chancerel.
i36
mune d' ).
9^
Boisson.
236
Chapuis.
343
Aureilhac ( la com-
Bommer.
283
Chardine.
286
mune d' )
6-7
Bondier l'Ange.
ao8
Charton.
94
Avias.
27
Bonnesais.
246
Châtelain.
84
Avison.
248
Bossu.
265
Chaumaison.
285
Avocats deLons-le-
Boubée.
100
Chaun.
64
Saulnier.
166
Bouchard.
366
Chaussy.
91
Azaïs.
9'
Bouchet.
.73
Chave.
345
B.
Bouchon.
98
Chevallier.
265
B..
45
Boudet.
35i
Chocarne.
75
B. ( la dame ).
338
Boudon.
362
Claude.
346
Baba.
180
Bouillet.
207
Coffignon.
89
Bailleul.
346
Boumes.
187
Coigny.
'4
Ballot.
280
Bourg-Brughe.
90
Colasson.
48
Baquierre.
t57
Bourguet.
190
Commune de Mon-
Barbaud.
ii5
Bourguignon.
i3o
tagnac.
238
Barbet.
23o
Boutoeye.
67
Commune de Stor-
Barthélémy.
334
Bouvard.
90
kensom.
137
Baurheton.
2l5
Bouvet.
i53
Commune d'Arsu-
Beaucousin.
25
Brolot.
84
res.
227
Beaudouin.
275
Brouard.
265
Commune de Fra-
Beauquesne.
8
C.
roz.
227
Beaurepaire.
144
C. .
4'
Comm. de Grand-
Benoit.
24(i
Caignard.
'4
vaux.
i53
(f) Nous avons cru devoir adopter ce nouveau mode, parce qu'il facilite
singulièrement les recherches.
Pag.
Commune de Mon-
loille.
iSa
Odeilho (la comm.)
3ri
Commune dcPouy.
3ii
Commune.de Vai-
vre.
i5.
Commune de Pusey.
iSa
Compagnie d'assu-
rances.
291
Comle.
,44
Constans.
.33 1
Coquebert.
333
Corbin.
3i5
Coulomb.
161
Coum.
217
Coulier.
3o5
Coutineau.
178
Crabier.
40
Crecbriou.
'97
Crechen.
^49
D.
Dacheis.
'49
Dalbaret.
48
Darrieu-Merlon.
,93
Daslais.
180
Dasmassy.
i3o
Dalrié.
69
Daubigny.
271
Davanseau.
i33
David de Gavedet.
299
Debeize.
104
Debeize.
.39
Uebernat.
265
De Cliazot.
265
Decrois-Dupin.
235
De Jarnac.
32
Dejout.
246
Delabonardière.
22
Delagrené.
i55
Delalleau.
9
Delamne.
219
Delamarre.
5;
Delà marre.
370
Delaprada.
108
Delaugrenière.
181
Delepine.
i46
Delesciuse.
275
Delignières.
i36
Delisle.
106
Delmas.
8»
( 38o )
Demailly.
Demarehère.
Demarchère.
Demay.
Demeaux.
Demontval.
Demous.
Demunci.
Dentu.
Deregis.
Descoraille deLan-
gheac.
Desisnard.
Despagnac.
Dessoudeix.
Deveaux.
Devèze-Biron .
Dobrenelle.
Dorbis.
Dubois-DelamoUe.
Duboyset consorts
Dubreuil de Sou-
volle.
Ducrocq , père el
fils
Dumaisnv.
Dumoulier.
Dupic.
Dupoirieux.
Dupont.
Dupont
Dupré.
Dupuytren.
Durand.
Durand.
Duston.
Dutoya.
Duval.
96
34.
343
265
336
22S
278
359
212
E.
Eggerlé.
Epitalon.
Erissons.
Espie.
Etienne.
Euzen.
369
47
210
285
99
187
i54
173
Fescq.
Figarol.
Filière.
Fine
Fondacci .
r ounnent.
Fourment.
Fournier.
Fremlet.
Frogier.
Frottier.
Frottier.
Furnival
'4
3o8
.09
275
1-2 2
369
3i4s
290
/68
3o6
78
82
35o
76
307
181-
io4
139
365
G.
Fabrique ( la ) de
Gennes.
Fabrique de Pavilly.
Faurin.
Gadevelle.
Gaillard.
Galanp.
Gambet.
Garde.
Gardel.
Garling.
Gatreau.
Geisler.
Gentrial.
Gicquiaux.
Gilbert.
85JGilmard.
57 Girard V^
1 36 Giraudet-Coste.
7 3 1 Godard dePrë v ille .
246 Gorand.
61 Gory.
246 Graffeteau.
33 1 Grand.
Grard.
286 Graulle.
Grenier.
, Grenier-Lelennier.
255i9"'«^-
q ojGroux.
J2J
o| Guenon.
00/iGuérin.
„j^ Guichard.
^ Guillon.
Guillon.
i63|Guiraudet.
'9
65
248
196
225
36o
245
243
236
347
34,
34
244
265
242
220
385
33o i
171
29
98
36
26
292
116
377
61
225
389
i48 H.
18
38|Hebert( veuve)
34
/.^
( 38. )
Heyman.
Hospice de Craon.
Hospice de Nhf-
bonne.
Hospice de Tou-
louse.
Houde.
Huard-Cadet.
Hue.
I. J.
Imbert.
Jahan.
Jallud.
Jorand.
Jotlerat- Jacquier.
Jouberjon.
Jouvin.
Justine.
K. L.
Kropffling.
Lablignié.
Lacoste.
Ladevèze Caslera.
Lafage.
Lafargue.
Lafitte.
Laforge.
Lagier.
Lagrange.
Lajonie.
Lambert.
Langlinay.
Langiois.
Languillet.
Lanterie.
Laroche.
Lartigue.
Lasserre.
Lebon.
Lecharpentier.
Lecœur.
Lecointrc.
Lecrosnier.
Ledeau.
Lefevre.
Léger.
Legroing.
Lehouerff.
Lcjudec.
Lemarescal .
Lemas«on.
■iig
i48
ii8
i58
275
3,4
118
j2
3o8
,34
144
74
270
336
36
278
122
108
339
:3
100
326
54
4i
32
257
326
4>
-5
295
265
172
29
8
345
89,
20'1i
i6î
79
io3
119
'97
240
93
291
Lemirc.
Lemoine.
Lemoine.
Lepesqueur,
Leroy.
L'Élrange-Mar-
cbot.
Levavasseur.
Levenard.
L'Herbon.
Liais.
Ligoy.
Loir-Piot.
Loisillière.
Jjonjon.
Long-Manuel
T-.ouvet.
Luc.
M.
M.
Maille.
Mallein.
^la'.let.
MalleviUe.
Malterre.
Manara.
Manon.
Manuel de Urisa.
Maracbe.
Marien-Laporle.
Marinier.
Marquet.
Man-el.
Martin.
Masr-e.
Massip.
Maubreuil.
Mayor.
Mazuc.
Mender.
Meritens-Poutau
Merlet.
Mermet.
Mesan.
Mesan
Mellgger.
Meunier.
Michaud.
Michel.
Michel
Milton.
Pag-
171
65
220
287
116
269
i55
207
212
265
18
292
243
43
i85
35 1
126
217
275
294
285
16
3oi
186
348
349
24
114
321
118
186
3.7
25l
78
67
290
217
279
236
208
82
35o
io4
a65
,44
107
271
26'
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public
Ministère public.
Ministère public
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
Ministère public.
M ion-Bouchard.
INIogis.
Moine
Monnier.
Monribot.
Montplaisir.
Montpeyroux ( la
Commune )
Morel.
Moureau.
INIoureau.
]\Iournaud.
Moutier.
N.
Nantet.
Nardin.
Neumann.
Noël.
Nogues.
O. P.
Operon.
Orlo.
Ourié.
Pages.
Paillette.
Parère.
Parmenticr.
Parpetc.
Pertarieu.
Pecot.
Pellerin.
Petiet.
Petit.
Petit-Divay.
Petit-d'Hauteri
Philippe.
20
io4
139
i46
73
74
41
id.
126
78
io5
42
3o3
366
366
288
366
181
36o
210
43
288
345
60
278
'74
io5
io3
'77
34.
90
i54
102
355
228
195
323
i85
3o5
'7
341
16
225
i5o-
244
VC. 32
'97
178
2l3
5
357
33
1,4
263
358
263
177
347
296
349
84
345
Préfet(le)duDoubs. 1 5 1
id. desLandes. 3i i
ici des Pyrénées-
orientales. 3 1 1
Prevot. 243
Prévost. 295
Prevotel. 278
Procureur-général. 3 1 1
Philipot.
Phihpot.
Picard.
Pihan.
Pinçât.
Plaimbois.
Plout.
Pognavent.
Poichet.
Ponroy.
Pontou.
Popelin.
Pothier.
Pouillat.
Poupardin.
id.
id.
Prunaride.
Pruvot.
Pujol.
Paille.
Puntous-Bessou.
Q. K
Queltier.
Queudeville.
Quilicini.
Badez.
Rambaud.
Bamutz.
Rebout.
Randon.
Rees-Etienne,
Régie ( la ) enregis-
trement.
Jd.
Id.
Id.
Id.
Id.
Regnault.
166
32
1 1
25
48
2l3
279
296
265
291
294
60
36
i35
107
317
117
210
38
4i
354
338
245
( 382 )
Regnault.
Reiss.
Renault.
Restout.
Reusse.
Revillon.
Reynes.
Ribet.
Ricard.
Richard.
Richorame.
Rigaudon.
Rivière
Roger.
Romand.
Roustain.
Roy.
Ruelle-Gousallin
Rullan.
Ruty.
Ryan.
S.
S
Sabatier.
St.-Amarin.
St. -Jean.
St.-Léger.
S^.-Nicolas (de)
Sajot
Salvignol.
Samuel
Sarda.
Sauvaire.
Scellier.
Schweitzer.
Secondé
Serres.
Seuret.
Silvestrc.
Simon.
Sire.
Sire.
Soleil.
Soyez=Hecquet.
Sponlé
Stacpoole(Georg,
Strasser
Sudre.
«79
283
64
i36
265
294
43
233
3o6
'79
64
54
117
280
265
255
321
i85
18
208
109
19
34
io4
33o
62
3o3
271
34
333
42
i3o
354
355
5
255
348
278
290
19
299
343
9
i38
) 109
94
278
Paj.
Suriray.
Syndics de la fail-
lite Pingat.
93
33
Tanquerey - les -
Rocbers. 265
Tasker. 334
Teisseire. 265
Terrier. 246
Texier. 196
Therard. 288
Thibault. 285
Thiboult. 3i5
Thirion. 223
Thoiuassin. 39
Thuillier. 334
Tillot. 240
Tisserand. 194
Torchon deLihu. 1 55
Toulet. 281
Toulouse ( les hos-
pices de ) i58
Trésor ( le ) 102
Tuel. 271
Tumerel. 328
V.
Vaivre. i52
Vallade. 339
Yallernod. 47
Valery-Garrou. 210
Vanderdilft. 355
Varade. 7 3
Venès. 39
Yeil. 175
Verac. 3oi
Vergers. 70
Yeysset. 281
Vidal 84
Veil. 174
Vilienave. 67
Vincenti. 78
Virnot de Ruisone.2 35
VirouUet. 119
Vissecq. 76
W.
Welter 326
Williams 109
( 383 )
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE TOMB XXXIV (1828)
DU JOUKNAL DES AVOUÉS.
N. B. Le chiffre indique la page.
A.
Absence. V. Act£s respectueux.
Acquiescement
1° {^^ppd. — Expédition. — Frais.) La consignation par la
partie condamnée , aux mains du greffier, d'une somme pour le coût
de l'enregistrement du jugement dont elle demande expédition ^ n'em-
porte pas nécessairement acquiescement à ce jugement ; et , dans ce cas,
l'arrêt qui en fait une fin de non-recevoir à l'appel, doit être cassé, 212.
^o {Dépens. — Réserve. — Appel.) Le paiement des dépens fait
sous la réserve d'appeler , n'emporte pas acquiescement , soi'tout si le
jugement est exécutoire par provision , 36o.
3° ( Dépens. — Réserue. — Appel. ) Le paiement des dépens, lors
même que le jugement est exécutoire par provision , emporte acquiesce-
ment , nonobstant toute réserve d'appeler ,172.
4" ( Serment. — Divisibilité. — Chefs distincts. ) La partie qui prêle
un serment ordonné sur l'un des points du litige , ne se rend pas non-
recevable à attaquer ultérieurement le jugement qui lui imposait ce
serment, quant à ses autres chefs, i85.
V. Dernier ressort et Référé.
Acquittement. V. Dépens et Discipline.
Acte. V. Compulsoire et Expédition.
Acte administratif. V. ActÀonpossessoire.
Acte d'appel.
( Formalités. — Désignation de Cour. — Erreur. ) Un acte d'appel
est valable , quoique , par erreur , il ne contienne pas le nom de la
Cour qui doit connaître de l'appel, lorsque d'ailleurs il s'y rencontre des
ënonciations propres à lever les doutes, 171.
( 384 )
Acte DA.\ovi a avoué. V. Enregistrement et Exploit.
Acte de commerce. V. Compétence et Tribunaux.
Acte respectuedx.
i» ( Copie. — Notification. ) Les actes respectueux sont nuls lors-
qu'il ne résulte pas des procès-verbaux du notaire , qu'il a fait les efforts
convenables pour arriver jusqu'au père , et lui faire personnellement
les notifications requises, 355
a° ( IVotification. — /fbsence.) Il n'est pas nécessaire, à peine de
nullité , que les actes respectueux soient notifiés au père , en parlant
à sa personne., 35g.
3" {^Notification — Parlant à.") 11 n'est pas prescrit, à peine de nullité,
de laisser au père et à la mère , au domicile commun , deux copies des
actes respectueux ; il suffit d'une seule , Sog.
4° ( Procuration. — Nullité. ) La procuration donnée par un fils à
un notaire , à l'effet de faire tous les actes respectueux requis , est -elle
irrévérente à tel point qu'elle puisse les vicier de nullité , 355.
5» ( Re'cjuisition . — Consentement. — Nullité'. ) Un acte respec-
tueux est valable , quoiqu'un enfant ait recjuis le consentement et non le
conseil de son père , 339.
6 ( Signification. — Présence. ) L'acte respectueux est valablement
signifié à domicile , en parlant à un domestique , et la présence de l'en-
fant à la signification n'est pas nécessaire , 62.
Action.
j^^JMari. — Femme. — Fonds dotal.) C'est contre la femme autorisée
de son mari ou de justice , et non contre le mari seulement, que doivent
être intentées les actions des tiers réclamant le fonds dotal, 36o.
2° {Renv'oi. (demande en). — Injure. — Cour de cassation. ) La de-
mande en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légi-
time, ne peut donner lieu à une action coirectionnelie, lorsque la Cour
de cassation n'a pas trouvé irrespectueuses les expressions dont s'est servi
le demandeur , 3 1 1 .
V. Concordat et exception.
Action civile.
[Prescription. — Condamnation. ) La prescription de l'action civile
résultant d'un délit , né peut s'acquérir que par trente années , lorsqu'il y
a eu jugement de condamnation , 2g.
Action pétitoire.
( Preuve. — Demandeur. — Action possessoire. ) Celui qui prend
( 385 )
la voie du pélitoiresans passer par le possessoire, ou qui, après avoir été
renvoyé aux 6ns civiles sur une instance en police correctionnelle , suit
la même marche, Jozi faire la preuve de la propriété qu'il allègue, tant
par titre que par témoins, i52.
Action possessoire.
1° ( Juge de paix. — Compétence. -^ Communes. ) Un juge de paix
est compétent pour statuer sur une action possessoire dirigée par un par-
ticulier contre une commune, 67.
2° ( Nouvel œuvre. — Acte administratif. ) Lorsque l'exécution d'un
acte administratif donne lieu à une action possessoire pour nouvel œuvre,
le juge de pais n'est pas compétent pour en connaître, i5o.
3» ( Nouvel œuvre, — Préjudice. ) Lorsque la construction faite sur
le terrain d'autrui ne lui cause aucun préjudice , les tribunaux peuvent
se refuser à ordonner le rétablissement des lieux, 76.
4° ( Pétitoire. — ^umâl. ) Dans une instance où l'on ne conteste ni
la possession ni la propriété , il ne peut y avoir cumul du possessoire et
du pétitoire , ^6.
5° ( Servitude — Chemins. ) Les principes en matière d'imprescrip-
tibilité des servitudes discontinues ne sont pas applicables à un sentier
d'exploitation, sur lequel le trouble au passage peut donner lie»' à l'action
possessoire ,228.
V. Action pétitoire.
Adhésioîî. V. Désaveu.
Adjudication.
1° ( Charges. — Renies foncières. — Enregistrement. ) Lorsque des
immeubles sont déclarés, au cahid* des charges, grevés d'une rente fon-
cière qui sera servie par l'adjudu^lÉte , le droit d'enregistrement à per-
cevoir sur l'adjudication doit être liquidé , tant sur le prix principal, que
sur le capital de la rente ,117.
2° ( Prix. — Conditions. ) L'adjudicataire qui ne aoit payer une par-
tie du prix qu après l'accomplissement des formalités de la purge, peut
être condairné à pa^ : aupararant, s'il laisse écouler un lon^ temps sans
remplir cette formalité , 98.
{Sursis. — Enchérisseurs. — Allégation. ) XJui, partie saisie ne
peut pas obtenir an . .. is à l'adj^aici-ilon définitive , sur la simple allé-
gation qu'il y a eu entre le saisissant et divers particuliers qu'elle ne dé-
signe pas , un concert , pour ne surenchérir qu'au nom du saisissant, 25.
V. Appel, Folle-enchère , Jugement et Saisie immobilière.
XXXIV. 25
( 386 )
Adjudication pr]Éparatoire.
( Jugement. — Signification, — Saisie immobilière. ) Lorsqu'un ju-
gement d'adjudication préparatoire ne statue pas sur des moyens de nul-
Jité , il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié au saisi , 1 34-
Administrateur. V. Contrainte par corps.
Administration. "V. Compétence.
Admission. V. Interrogatoire.
Affiche. V. Notification.
Affirmation. V. Dépens. '
Agréé. V. Jugement par défaut.
Aliments. V. Dépens et emprisonnement.
Allégation. V. .Adjudication.
Amélioration. V. Possession.
Amende.
[Cassation. — Certificat. — Indigence. — Préfet. — Approlation. )
Le certificat d'indigence produit par le demandeur en cassation pour se
dispenser de consigner l'amende , doit , à peine de nullité , être visé et
approuvé par le préfet , 1 96. V. Appel.
Annexe. V. Inventaire.
Appel.
lo i^ Appel incident. — Garant.^ L'appel du garanti, provoqué par ce-
lui du garant, peut être formé incidemment, par acte d'avoué à avoué, 36.
2° ( Contrainte par corps. — Amende. ) Sur l'appel d'un jugement
de-police correctionnelle , un tribunal peut prononcer la contrainte par
corps pour le paiement de l'amende , encore qu'elle ne l'ait point été par
le premier jugement, 3o3.
3° ( Défaut. — Congé. — Vérification. — Conclusions. ) Lorsque
l'avoué d'un appelant refuse de conclure , l'intimé peut obtenir son ren-
voi , sans vérification , i3o.
4° (Délai. — Adjudication. — Nullité. ) L'appel d'un jugement qui
statue sur une demande postérieure à l'adjudication provisoire , tendant
à une nouvelle division des lots, doit être interjeté dans la huitaine, i3o.
5** ( Délai. — Dies termini. ) On doit faire entrer dans le délai de
trois mois , pour interjeter appel , le jour delà signification, et celui de
l'échéance, 355.
6° ( Délai. — Intérêts.— Indivisibilité. ) L'appel interjeté par l'ime
des parties , ne peut profiter à l'autre , qui ne rend celte voie qu'après
l'expiration des trois mois , lorsque leurs intérêts ne sont pas absolument
indivisibles , 33 1 .
( 387 )
'^'^(^ Délai. — Signification. — Demande en distraction. ) En ma-
tière de demande en distraction , le délai d'appel commence à courir ,
pour toutes parties , à dater de la signification du jugement , faite an
nom du poursuivant , 190.
8° ( Délai. — Surenchère. ) Le délai d'appel d'un jugement qui sta-
tue sur le droit de surenchérir, est de trois mois , 1 16.
9° ( Demande en distraction. — P'^ocation en cause. — Créancier. )
L'appel du jugement qui statue sur une demande en distraction, doit
être dirigé contre toutes les parties dont l'art. 727 , C. P. C, exige la
présence , et si on en a oublié une, on ne peut réparer cette omission
par une assignation donnée après les délais d'appel , 190.
10° ( Discipline. — O^fficiers ministériels. — Avoués. ) Les déci-
sions prononcées par les tribunaux en la chambre du conseil , contre des
officiers ministériels , ne sont pas sujettes à appel, lors même qu'elles en-
traînent la suspension des fonctions , 1 36.
11° [^Discipline judiciaire. — Avocat. — Preuve. ) Lorsqu'une dé-
cision disciplinaire a été rendue contre un avocat, il a le droit d'en in-
terjeter appel et de prouver par des circonstances et des renseignements ,
l'existence de cette décision , quoiqu'elle n'ait pas été inscrite sur les re-
gistres du greffe , 1 6 3 .
12° ( Domicile élu. — Tribunal de commerce. — Signification. La
signification d'un jugement du tribunal de commerce au greffe de ce tri-
bunal , à défaut d'élection de domicile , ne fait pas courir le délai d'ap-
pel, i8o.
iS" ( Exécution. — Jugement. ^- Tribunal de commerce. — Effet
suspensif. ) En matière de commerce , l'appel d'un jugement rendu sur
la compétence , n'est pas suspensif, quoique l'exécution provisoire n'ait
pas été ordonnée, 292.
i4° ( Exploit. — Date. — Présomption. — Nullité. ) Il ne peut être
suppléé par aucune présomption, au défaut de date du jour, dans un
acte d'appel , 7 5.
1 5" ( Exploit. — Signification. — Solidarité. ) Lorsqu'une mère et
ses enfants ont déclaré agir conjointement et solidairement , l'appel du
jugement rendu à leur profit est valablement signifié à la mère seule , tant
pour elle que pour ses enfants , 29.
16* [Fin de non-recevoir. — Jugement par défaut. — Chose ju-
gée. ) Lorsqu'en première instance , une partie s'est laissée condamner
par défaut , et que son opposition à ce jugement a été déclarée non rece-
vahle par jugement contradictoire, elle ne peut interjeter appel dujugf-
menl par défaut , sans attaquer le jugement contradictoire, 60.
( 388 )
loo (^Jugement. — Signification. — Autorisation. — Mari. —
Femme. ) La significalion d'un jugement par défaut , obtenu contre une
femme qui u'est jias autorisée de son mari , ne suffit pas pour faire cou-
rir contre celui-ci les délais d'appel, lorsqu'elle est faite à la femme seule,
et sans noti6cation quelconque au mari , 9.
1 8» ( Liberté provisoire. — Caution. ) La demande de mise en liberté
provisoire peut être formée en tout état de cause , et accueillie, encore
que le prévenu déjà mis en liberté provisoire , ne se soit pas présenté ,
pourvu que ia caution n'ait pas été poursuivie et contrainte , io5.
19° ( Peine. — Ministère public. ) Lorsque le condamné seul inter-
jette appel d'un jugement de police correctionnelle , la peine ne peut être
aggravée, 3o:).
20° {^Signification. — Partie. — Décès. — Nullité. ) La significa-
tion d'un jugement faite au nom d'une partie décédée est nulle , et he
fait pas courir les délais d'appel, 295.
V. Acquiescement, Appel incident , Avocat, Autorisation, Conclu-
sions subsidiaires , Demande en distraction , Demande nouvelle , Der-
nier ressort , Enregistrement , Exécution , Exécution provisoire ,
■Exploit , Intervention , Jugement par défaut, Officier ministériel.
Ordre , Péremption , Référé, Saisie arrêt , et Saisie immobilière.
Appel incident.
1° ( Appel principal. — Nullité. ) Un appel incident u'est pas rece-
▼able , s'il ne se rattache à aucun appel principal, 17.
2° ( Désistement. — Appel. ) Le désistement d'un appel principal non
accepté par l'intimé , n'empêche pas celui-ci d'interjeter appel incident,
108.
30 (^Intimé. — Fin de non-recevoir. ) En matière d'ordre, l'appel
incident est recevable d'intimé à intimé , quand l'appel principal remet
en question de 1 on à l'autre , la chose jugée en premier ressort , et l'uti-
lité de la collooatiou , 14.
V. Appel, Enregistrement.
Approbation. V. An^ende.
Arbitrage.
( Étranger. — Arbitrage forcé. ) En u^atière d'arbitrage force, un
étranger ne peut pas être choisi pour arbitre , 365.
V. Exécution provisoiieét Jugement.
Arbitrage forcé.
( Délai. — Prorogation. ) En matière d'arbitrage forcé , le délai fixé
pour la prononciation Je la sentence , par le jugement qui avait nommé
les arbitres du consentement des parties , peut être prorogé ultérieure-
( 389 )
ment, sur la demande d'une seule d'entre elles, et malgré l'opposition
de l'autre, 94.
V. Arbitrage.
Arbitres.
( Dernier ressort. — Convention. ) La convention portant que les ar-
bitres qui seront nommés parles parties jugeront en dernier ressort, ne
s'étend pas au cas où les parties ont été obligées, par suite de discussions,
de les faire nommer par le tribunal ,73.
Arrêts.
( Jugement. — Motifs. — Serment. ) Il n'y a pas de motif suffi-
sant dans un arrêt qui , sur l'offre de déférer le serment fait pour la pre-
mière fois en appel, adopte seulement les motifs des premiers juges,
qui n'ont statué que sur la demande d'une comparution de parti es , 5.
V. Désaveu , Matières sommaires et notification.
Arrêt de renvoi.
( Atti-ibuUon. — Evocation. ) La Cour royale à laquelle une affaire
est renvoyée après cassation, reçoit les mêmes attributions que celle dont
l'arrêt a été cassé , et peut évoquer le fond, quoique la première ne l'ait
point fait, 238.
Arrondissement. V. Huissier commis.
Assemblée. V. Officier ministériel.
Attribution. V. Arrêt de Renvoi.
Assignation. V. Enquête.
Assurance. V. Tribunaux.
Audience solennelle,
i" ( Chambres. — Reunion.) Dans les Cours où il n'existe qu'une
chambre civile, mais où il a été créé une chambre temporaire , il n'est
pas nécessaire , pour statuer sur un renvoi après cassation , que les
deux chambres soient réunies , 238.
2° ( Sections. — Tribunal. — Nullité^. — Jugement. ) Les diverses
chambres d'un tribunal de première instance ne peuvent se réunir pour
juger une contestation, quelqu'importante qu'elle soit, 19.
V. Cour royale.
Augmentation. V. Saisie arrêt.
Autorisation.
I " ( Commune. — Appel. ) Le maire autorisé à poursuivre et dé-
fendre les intérêts de la commune contre les acquéreurs du domaine
de,... l'est également à poursuivre l'existence en appel , io4.
2° ( Commune. — Créancier. ) Le conseil de préfecture ne peut re-
fuser l'autorisation de poursuivre une commune ;, réclamée par des
créanciers, aux termes de l'arrêté du 9 octobre 1801, i49-
( 390 )
3" ( Femme, — Séparation. ) La femme , mt-me séparée de corps ou
de biens, ne peut ester en justice , sans l'autorisation de son mari,
ou de la justice, 9,
V. Appel.
Autorisation maritale. V. Dernier ressort.
Adtorité. \. Compétence.
Autorité administrative. V. Règlement des juges.
Avances. V. Compétence.
Avertissement. "V. Ai'ocat et Timbre.
Avis. V. Taxe.
Avis du bâtonnier. V. Discipline.
Avocat.
(1° Appel. — Procureur - général. — Tableau.) Les procu-
reurs-généraux n'ont pas le droit d'interjeter appel des décisions en
vertu desquelles sont inscrits ou maintenus sur le tableau , les avo-
cats que leurs confrères jugent dignes de figurer dans leur ordre , 166.
a° ( Avertissement. — Discipline. — Peine. ) L'avocat qui s'est
écarté des règles de convenance , peut être averti par le président , et
cité ensuite devant le conseil de discipline de son ordre, i63.
3° ( Témoin. — Serment. — Cours d'assises. ) Un avocat peut
être tenu de déposer devant une Cour d'assises , en prêtant serment ,
de parler des faits qui sont venus à sa connaissance autrement que par
l'exercice de sa profession , ^4-
V. Appel, Avoué. — Discipline et Jugement par défauL
Avoué.
1° ( Constitution. — Préfet. — Domaine. ) L'exploit d'ajournement
donné dans l'intérêt de l'état , lorsqu'il s'agit de domaines et de droits
domaniaux , par un préfet , doit^il , à peine de nullité _, contenir con-
stitution d'avoué , 3 1 1 .
2» ( Dépens. — Distraction. — Avocat. ) En l'absence des avoués ,
lors de la prononciation d'un arrêt , les avocats de la cause peuvent de-
mander, dans l'intérêt des avoués, la distraction des dépens, sauf à
ceux-ci à affirmer j en personne, dans une autre audience, qu'ils en
ont fait les avances, 368.
3° ( Dépens. — Solidarité. ) Lorsqu'un avoué a occupé pour plu-
sieurs parties ayant un même intérêt , il a une action solidaire contre
chacune d'elles , pour le paiement de ses frais , 64-
4" ( Jugement. — Exécution. ) Les avoués qui ont occupé dans les
causes ou il est intervenu des jugements définitifs , ne sont tenus d'oc
euper sur l'exécution de ces jugements qu'en ce qui concerne les actes
( 391 )
de procédure et ceux de leur ministère , et non à l'égard des comman-
dements et autres actes qui doivent se faire à là diligence de la partie
elle-même , 396.
5® ( Nullité. — Exception. ) La nullité résultant de ce que , dans
un acte d'appel , on a omis de constitutuer l'avoué chez lequel on
faisait élection de domicile , est couverte par les actes de l'intimé no-
tifiés à l'avoué , comme avoué de l'appelant , i o3.
6° ( Stage. — Durée. — Licencié. ) Les licenciés ne sont tenus de jus-
tifier que d'im stage de trois années pour être reçus avoués , 196.
V. Appel, Défaut' joint , Dépens, Enquête, Licitation , Or-
dre et Péremption.
Bail. V. Dernier ressort.
BcDiET. V. Saisie-arrêt.
c.
Cassation.
1° {^Chose jugée. ) L'exception de chose jugée ne peut être invoquée*
pour la première fois , devant la coiu- de cassation, Sy.
1° ( Jugement. — Interprétation. ) L'arrêt qui , interprétant les
énonciations contenues dans im jugement , décide qu'il a été régulière-
ment rendu , ne peut , sur ce point , encourir la cassation , 5.
3° C Moyen nouveau. — Minorité. — Prescription. ) Le moyen tiré
de la suspension de prescription pour cause de minorité , et celui résul-
tant de ce que l'état aurait été illégalement représenté , ne peuvent être
proposés pour la première fois devant la Cour de cassation , g6.
V. Amende, Demande en désaveu , Dépens, Exception, Jugement
et Règlement déjuges.
Caution. V. Appel et Surenchère.
CÉDDLE. V. Timbre.
Certificat. V. Amende , Jugement et Qualités.
Cession de biens.
( Formalités. — Créanciers — Pouvoirs. ) Lorsqu'en matière civile ,
un débiteur malheureux a été admis au bénéfice de cession , quelle voie
doivent prendre les créanciers , pour parvenir à la vente des biens meu-
bles et immeubles qui leur ont été abandonnés , au recouvrement des
créances également comprises dans le bilan de leur débiteur, 3x8.
Chambre. V. Audience solennelle , Cour royale , Jugement et Taxe.
Chambre correctionnelle. V. Matières sommaires.
( 392 )
Chambre des appels de police correctionnelle. V. Matières sommaires.
Chambres réunies. V. Tribunaux.
Charges. V. u4djudicalion et Surenchère.
Chefs-lieux. V. Justice de paix.
Chefs distincts. V. Acquiescement.
Chemin. Y. Action possessoire.
Chirac. V. Justice de paix.
Chose jugée. Y. Jppel,Cassation , Exception , Faillite et Péremption.
Clerc.
( Huissiers. — Seruiteurs à gages. — Peine. ) Un clerc d'huissier ,
qui reçoit des gages, peut être réputé homme de service à gage , dans le
sens du n» 3 de l'article 386, C. P. , 207.
CoLLocATioN. V. Ordre.
Colonies.
( Ile Bourbon, — Organisation judiciaire. ) Ordonnance du roi ,
eoncemant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la
justice à Vile Bourbon ,217.
Y. Jugement et Opposition.
Cohéritiers. Y. JPemier ressort.
Commandement. Y. Contrainte par corps, Ordre et Saisie-exécution.
Commis. Y. Compétence et Contrainte par corps.
Commis voyageur. V^. Compétence.
Commissaire-priseur. y. Courtier de commerce.
Commissionnaire. Y. Compétence.
Commune.
( Saisie - arrêt. — Budjet. ) Les créanciers des communes ne
peuvent saisir aucune sonmie , même celles libres et non affectées au
budjet , 43.
Y. Action possessoire , Autorisaùo.i , Compétence , territoire et ^Sii-
sie-drrét.
Comparution, Y. Témoins.
Compensation. Y. Dernier ressortit Dépens.
Compétence.
1° ( Acte de commerce. — Mattre de pension. ') L'achat d« foiurni-
tures que fait un maitre de pension , ne le rend pas justiciable d'un tri-
bunal de commerce ,317.
2" ( Acte de commerce. — Ojfjftcier de santé. ) L'officier de santé
établi dans un lieu où il n'y a pas de pharmacie , ne fait pas un acte de
commerce en achetant les drogues nécessaires à ses nïf dicaments, 246.
3° ( Commissionnaire . — Avances. — Commis. ) Le commis-
( 393 )
sionnaire peut assigner devant le tribunal de son domicile , le commet-
tant qui refuse de lui rembourser ses a''ances , 348.
4°( Commune. — Autorité. — Administration. ) Ai :x termes de l'ar-
ticle 82 de la loi du 24 août 1798 , les dettes des communes, devenues
dettes de l'état , ne peuvent être réclamées que contre l'é tat , et par voie
de liquidation administrative , i38.
5° ( Étranger. — Juridiction. ) Le Français qui a traduit un étran-
ger devant les tribunaux de ce dernier, ne peut plus saisir du même dé-
bat les tribunaux français ,219.
Ç>o [^Marchandises. — ^••■raison. — Cojrmis-voytigeur. ) Lors-
qu'un commis -voyageur n'a pas pouvoir de vendre , les co nventions faites
avec lui sont censées faites avec la maison qui F^Mploie , de telle sorte
que cette maison vend et livre au lieu de sa -ésidence , où dès lors elle
doit être assignée ,91.
7° ( Octroi. — Juge de pnix. ) La question de savoir si, un tarif
d'octroi ass\yettissant au droit les objets fabriqués dans V'ntérieur, est
applicable aux objets dont les matières premières o^t pajé le droit
d'entrée , est de la compétence du juge de paix , 283.
8° ( Pécheurs. — Contrauentinn. ) Ordonnance du roi concernant les
poursuites des contravertions à l'article 3 de l'ordonnance royale du i4
août 18 16, qui défend expressément à tous pêcheurs et autrt'S, d'a-^
cbeter en inçr du hareng de pêche étrangère , 23 1 .
V. Action possessoirc , Conflit, Dénégation d'écriture. Dernier res-
sort. Discipline, Exception, Emprisonnement , Huissier, Saisie-' arrêt.
Composition. V. Jugement.
Comptable. V. Contrainte par corps.
COMPTABILITIÉ.
1° {Sceau. -^ Cour des comptes. ) Ordonnance du roi, qui dé-
termine le mode de comptabilité du sce^u et applique au trésoriç r les
règles suivies pour les comptables de deniers publics, î».o6.
2° ( Zfnii'ersité. — Gestion. ) Ordonnance du roi qui applique à la
comptabilité des fonds spéciaux de l'université , les dispositions des di-
verses ordonnances royales relatives à la reddition et au contrôle de;;
comptes des recettes et des dépenses publiques de l'état, 149.
COMPULSOinE.
( Fabrique. — Actes. ) Une fabrique ne peut être autorisée à re-
chercher dans les actes de famille de son adversaire , pour y trouver les
titres qui lui manquent , 18.
CoRCu.iATiON. V. Exploit,
( 394 )
COMCLUSIONS.
I* ( Délibéré. — Demande nouvelle. ) On peut encore, après qu'une
cause a été mise en délibéré , prendre des conclusions qui ne coasti-
tuent pas une demande nouvelle, et qui ne sont que le développement
des premières , 2 1 5.
2° ( Signification. — Déclinatoire. — Instance. — Fin de non-re-
ceuoir. ) Des conclusions prises à l'audience sans avoir été préalable-
ment signifiées et remise au greffier , ne lient pas l'instance ; ainsi le dé-
clinatoire ultérieurement proposé est censé l'avoi" étéinUminelitu, 122.
V. Appel, Dernier ressort ti Exception.
Conclusions subsidiaires.
( Preuves — Jppel. ) Le défendeur qui conclut principalement au
rejet de la demande , comme non justifiée, et offre subsidiairement la
preuve testimoniale pour prouver qu'elle n'est pas fondée , peut inter-
jeter appel du jugement qui l'admet à la preuve , pour se faire adjuger
les conclusions principales , 90-
V. Dernier ressorte
Concordat.
lO Ç Créancier hypothécaire. — .action. ) Un créancier hypothé-
caire estrecevable à demander la nullité d'un concordat, encore qu'il
ne soit point appelé à y concourir , 1 1 .
2** ( Nullité. — Action. —^ Délai. ) L'action en nullité d'un con-
cordat , pour cause de dol et de fraude , peut être exercée après l'expi-
ration de huitaine prescrite par l'art. 523 , C. corn. , 11.
V. Matière sommaire.
Condamnation. V. Jtction civile, Dépens et Motifs.
Condition. V. Adjudication.
Conflit.
( Règlement. — Compétence. ) Ordonnance du roi relative aux con-
flits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative, 370.
V. Règlement de Juges.
Congé. V. Appel.
Conseil-d'etat. V. Pourvoi.
Conseiller. V. Jugement.
Consentement. V. Actes respectueux.
Conservateurs des hypothèques. V. Instance.
Consignation.
( Notaire. — Séquestre. ) Le notaire chargé de recouvrer des som-
mes dans l'intérêt d'une succession placée sous le séquestre, doit néces-
( 395 )
sairement verser ses recouvreniens , au fur et à mesure , à la caisse des
consignations, 84-
CoïrsTiTrTio:f. \. Avoué.
Coîî TESTAT io>-. Y. Séquestre.
CoNTRAisTE. V. Hjpothè^jue.
CONTEAINTE PAR CORPS.
1° ( Administrateurs. — Taux. — Comptable. ) La contrainte par
corps ne peut être prononcée contre un administrateur ( d'un ancien
prieuré), pour reliquat de compte, s'agissant d'une somme moindre de
3oo fr. ,291.
2° [Commandement. — Huissier. — Commis. — Tribunal de com-
merce. ) Le commandement qui doit précéder l'exercice de la contrainte
par corps est valablement signiGé par un huissier commis par le tribunal
de commerce pour la signification du jugement , 234-
3° ( Dommages-intérêts. — Solidarité. ) En matière civile , lors-
que les défendeurs ne sont pas déclarés solidaires , on ne peut prononcer
la contrainte par corps pour des dommages-intérêts , si la part de cha-
cun n'excède pas 3oo £r. , 208.
4° ( Etranger. — Huissiers. — Pouvoir spécial. ) Un huissier peut
procéder à l'emprisonnement d'un étranger, en vertu de la seule ordon-
nance du président du tribunal civil , sans qu'il soit besoin d'un pouvoir
spécial delà part des créanciers poursuivants, 334-
V. Appel et Dommages-Intérêts .
Co>TRAVEKTio?(. V. Compétence.
Contredit. V. Ordre.
CoKTRE-E.\QCÊTE. V. Enquête.
CosTUMACE. V. Notijicalion.
CoBVEMTioi». V. Arbitre.
Copie. V, Acte respectueux , Enquête, Exécution et Saisie- Arrêt.
CocR d'assises. V. Avocat, Juge- Auditeur ti Président.
CocE DE CASSATion. Y.Action.
Cour des comptes. Y. Comptabilité.
CocR royale.
[Audience solennelle. — Chambres.) Dans les cours composées d'une
chambre correctionnelle , la réunion de ces deux chambres pour la tenue
de l'audience solennelle , est facultative, 299.
V. Discipline et Evocation.
Courtier de commerce.
{Commissaires-Priseurs. — Vente. — Faillite. — Meubles. — EfjeU
mobiliers. ) Les courtiers de commerce n'ont pas le droit exclusif de pro-
( SgG ^
céder aux ventes publiques des marchandises et des effets mobiliers des
faillis, 294.
Créancier. V. yippel , autorisation , Cession Je biens , Héritiers be'ne-
Jîciaires, Ordre et Saisie-Immobilière.
Créancier hypothécaire, V. Concordat.
Cumul. V. action possessoire , et Jugement.
D.
Date. V. Jppel et Exploit.
DÉCÈS. V. Appel.
DÉCISION. V. Discipline et Evocation
Déclaration. V. Dernier ressort.
Declinatoire. V. Conclusions.
Défaut. V. Appel et Défaut joint.
DÉFAUT JOINT.
1° [Défaut. — Avoue'.) Lorsque plusieurs parties ont étéa^'ignées et ont
constitué avoué , si l'une ne comparaît pas sur l'avenir du dsmandeur
pour poser ses conclusions, il n'y a pas lieu de donner contre elle un
défaut joint , mais bien un défaut pur et simple , 109.
2° ( Garantie. — Demande principale. ) Quand un défendeur au prin-
cipal a formé une demande en garantie, contre plusieurs parties; que cette
demande a été par lui dénoncée au demandeur principal , et que quelques-
uns seulement des appelés en garantie ont constitué avoué , il y a néces-
sité de donner défaut-joint contre ceux qui ne comparaissent pas ,181.
3° ( Tribunal de commerce. — Jugement par défaut. ) En matière
commerciale , la procédure de défaut-joint, ne doit pas être suivie ; ainsi,
l'opposition est recevable contre un jugement par défaut d'un tribunal de
commerce, quoique ce jugement ait été rendu après réassigné , 255.
V. Jugement par défaut.
Défense. V. Discipline.
DÉGRADATION. V. Dernier ressort.
Délai.
( Jour férié. — Exécution. — Partage. ) Le délai accordé pour tout
délai, pour présenter un acte de partage , ne peut-être prolongé, encore
que le dernier jour se trouve un jour férié, 34 1 •
V. Appel, Arbitrage forcé , Concordat, Demande en Distraction ^ En-
<juêl£ , Faillite , Ordre , Saisie-Arrêt , Saisie- Exécution , Saisie immo-
bilière.
Délai déterminé. V. Ordre
( 397 )
DÉLAISSÉ. V. Exceptions et Exploit.
Délibéré, \. Conclusions.
DÉLIMITATIONS. V. Territoire.
Délit. V. Dépens^
Demandes.
( Fonctions — Cassation. — Fin de non-receuoir.) Lorsque deux
demandes ont été jointes sur la réquisition d'une partie , cette partie ne
peut se plaindre en cassation de ce qu'il a été prononcé sur le tout par
un même arrêt, 17.
\. Dernier ressort.
Demaxde DisTiscTE. V. Dernier ressort.
Demande ex distraction.
( Jugement. — Appel. — Délai. — Saisie immobilière. ) La prohibi-
tion de l'art, f^\g ,C. P. C. , relativement à l'uppel dans la huitaine d'un
jugement non exécutoire par provision , ne s'applique pas au cas d'une
instance en distraction sur saisie-immobilière , 33o.
V. y4ppel et Saisie-immobilière.
Demande en validité. Y. Saisie-Arrêt.
Demande nouvelle
1° {^Jppel. — /^/-Mits. ) Les fruits d'un fonds litigieux peuvent être
demandés en appel , quoiqu'ils ne l'aient pas été en première ins-
tance, i5i.
2° ( Exploit. — Nullité'. ) Proposer sur l'appel la nullité de l'exploit
de demande lorsque , devant les premiers juges, on n'a plaidé que sur
l'incompétence, n'est pas former une demande nouvelle ^ 35i.
3° ( Nullité. ) La partie dont l'intervention, rejetée en première in-
stance , a été admise en cause d'appel, peut conclure devant la Cour,
sans qu'il y ait demande nouvelle à la nullité d'une vente , dont la vali-
dité fait l'objet du procès , 5^.
V. Appel. Conclusions ^ OJjficier ministériel et Saisie-immobilière.
Demande reconventionnelle. Y. Dernier ressort.
Demande restreinte. V. Dentier ressort.
Demandeur, V. section pétitaire.
Demande principale.
( Garantie. — 3Iotifs. ) Lorsque les motifs donnés par le rejet d'une
demande principale, s'appliquent, en fait et en droit, au rejet de la
demande en garantie, cette dernière demande peut être rtjetée, sans
qu'il soit besoin d'énoncer de nouveau les motifs, 17.
V. Défaut joint ci Dernier ressort.
(SgS )
DÉNÉGATION d'ÉCRITTJBE.
( LeUre de change. — Tribunal de commerce. — Compétence. ) Il
suffit que la signature d'une lettre de change soit méconnue , pour que
le tribunal de commerce soit tenu de surseoir, si la partie persiste à s'en
servir, 67.
V. Matières sommaires.
DÉNiDE JUSTICE. V. Référé.
DÉNONCIATION. V. Saisie-arrêt.
Dépens.
10 ( acquittement. — Police correctionnelle.) Le prérenu absous en
matière correctionnelle , ne peut être condamné aux dépens, 3ii.
2o f^Arrêt. — Distraction. — Avoué.') Lorsque le défaut de présence
des avoués , à l'arrêt qui leur accorde distraction , nécessite vm nouvel
arrêt , les frais de cette dernière décision sont à leur charge personnelle ,
368.
3° ( Awoué. — Héritiers. — Divisibilité. ) Lorsqu'un jugement , en
liquidant une succession , a ordonné que les frais seraient supportés par
chacun des copartageants , proportionnellement à leurs droits , l'avoué
qui a obtenu le jugement ne peut exercer son recours, pour la totalité
des frais , contre un seul cohéritier , sur la somme à lui déléguée pour sa
portion héréditaire, 236.
4" ( Avoué. — Solidarité. ) L'avoué qui a occupé pour plusieurs per-
sonnes dans une affaire qui leur est commune , a contre chacune d'elles
une action solidaire à raison des frais , 296.
5" ( Cassation. — Frais de poursuite. ) Les frais d'exécution d'un
arrêt annulé postérieurement par la Cour de cassation, peuvent, en défi-
nitive, être mis à la charge de celui contre qui ils ont été faits, s'il vient
à succomber , 1 06.
6" ( Compensation. — Parents.) Les dépens ne peuvent être compen-
sés entre parents, qu'autant qu'il existe entre eux le degré de parenté
exigé par la loi , i85.
70 ^ Compensation. — Partage. — Liquidation.) Dans une instance
relative à une liquidation de succession , un tribunal ne peut décider que
les dépens demeureront compensés entre les parties ; il doit ordonner
que les fraisseront prélevés sur la succession comme frais de partage, 186.
80 ( Distraction. — Affirmation. — Avoué. ) Lorsqu'un avoué a re-
quis la distraction des dépens, avec offre daffirmer, il n'est pas néces-
saire que l'arrêt qui l'accorde répète la charge de l'affirmation , 5.
( 399 )
9" ( Faillite. — Failli. ) Tous les frais occasionnés par une faillite ,
doivent être mis à la charge du failli, 2 23.
iQo {^Mattre. — Domestique. — Délit. — Responsabilité.) Le
maître dont le domestique est condamné , peut supporter les dépens^ ,
j46.
I lo ( Matières sommaires. — Taxe. — Minute. — Expédition. —
Cassation. ) Le demandeur en cassation qui prétend , qu'en contraven-
tion à l'art. 543 , C. P. C, la taxe des dépens en matière sommaire n'a
pas été insérée dans la minute de l'arrêt , doit produire la signification ,
et non l'expédition de l'arrêt , 67.
1 2° ( Solidarité. — Aliments. ) Les enfants ne peuvent être condam-
nés solidairement , ni à la pension alimentaire due à leurs parents , ai
aux dépens de l'instance , 26.
i3** ( Solidarité. — Délit. — Condamnation. )Un jugement doit ^ à
peine de nullité , condamner les complices d'un même fait aux frais soli-
dairement, 4i.
V. Acquiescement, Avoués , Matières so>mmaires , et Motifs.
Dermer ressort.
1° ( Appel. — Autorisation maritale. ) La demande en nullité d'in-
stance pour défaut d'autorisation maritale, est indéterminée et suscep-
tible d'appel , encore que l'instance primitivefùt en dernier ressort, 290.
2" [Appel. — Revendication. — Saisie. ) Dans une demande es re-
vendication d'objets saisis , c'est la valeur de ces objets et non le mon-
tant delà créance , cause de la saisie , qui détermine le dernier ressort .
379-
3° ( Bail. — Expulsion. — Expertise. — Dégradation. ) L'action
en expulsion d'un locataire^ encore que le bail fût au-dessous de 1,000 fr.,
accompagnée d'une demande d'expertise , afin de constater les dégrada-
lions , est susceptible d'appel, 287.
4° ( Bail. — Nullité. ) En matière de résiliation de bail , la de-
mande est susceptible des deux dégrés de juridiction , lors même que le
prix du bail est inférieur à 1,000 fr. , surtout si l'éviction a lieu
à une époque où la rareté des loyers peut rendre le dommage in-
appréciable , 349-
5° ( Compétence. — Demande reconventionnelle. ) La demande en
dommages-intérêts , formée reconventionnellement , et motivée sur
une saisie-revendication, qui fait l'objet du litige, doit être réu-
nie à la demande principale pour régler le ressort, 281 .
6° ( Compétence,— Cohéritiers.— Jntéréts.)IjOrsque plusieurs cohéri-
( 4oo )
tiers se réui lissent pour former une dcninade siipérieure à ï.ooo fr. , qui
a pour objet le reliquat d'un compte lait entre eux , le jugement qui in-
tervieit n'eijt rendu qu'en premier ressort, quoique la portion qui revient
à chaque de; riandeur solL inférieureà i,ooo fr., i44'
7° ( Deniande. — Conclusions. ) Lorsqu'une demande excédant
1,000 fr. , introduite par un même exploit, à la requête de plusieurs
parties , se compose de sommes distinctes moindres que 1,000 fr. , le ju-
gement est en dernier ressort, 271.
80 ( Demande. — Intérêts. ) Les intérêts courus depuis la demande»
ne peuvent; être comptés pour 6xer le premier oa le derniei ressort , 265.
9°. ( Demande. — Litige. ) C'est la valeur de l'objti. en litige et
non celle, de la demande qu'il faut considérer pour établir le der-
nier ressfjrt, 263.
lOo ( Demande. — Titre. ) L'action en paiement d une somme moin-
dre de i,ooo francs , exercée en vertu d'une donation dont on réclame
en même temps